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Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières annoncent un nouveau régime de déclaration des initiés

Le 22 janvier 2010, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié un préavis d’adoption d’un nouveau régime de déclaration des initiés visant à harmoniser et à simplifier la manière dont les initiés déclarent leurs opérations au public. Les ACVM ont choisi de regrouper les principales exigences de déclaration en un seul règlement, soit le Règlement 55-104 sur les exigences et dispenses de déclaration d’initié (le « Règlement 55-104 »). Le nouveau règlement mettra en place des exigences de déclaration d’initié uniformes qui s’appliqueront à tous les territoires des ACVM, sauf en Ontario, où les principales exigences de déclaration d’initié seront toujours prévues par la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario.

La période de consultation pour les documents proposés par les ACVM expirait le 19 mars 2009. Le Règlement 55-104 devrait entrer en vigueur le 30 avril 2010. Cet article fait ressortir certains des changements à venir.

Instauration de l’expression « déclaration d’initié » et réduction du nombre d’initiés tenus de déposer des déclarations

Dans le Règlement 55-104, les ACVM ont adopté une approche fondée sur les principes en matière de déclaration d’initié en restreignant considérablement la catégorie d’initiés tenus de déposer des déclarations et en instaurant la nouvelle expression de « déclaration d’initié ». Le Règlement énumère une liste d’initiés qui, en règle générale, reçoivent de l’information à propos de faits importants ou de changements importants concernant l’émetteur assujetti avant que ces faits ou changements ne soient divulgués ou qui ont accès à une telle information, et des initiés qui exercent une influence importante sur l’entreprise, les activités, le capital ou le développement des émetteurs assujettis. De tels initiés comprennent notamment les chefs de la direction, les chefs des finances et les chefs de l’exploitation (de l’émetteur et de toute filiale importante), les administrateurs et les actionnaires importants de l’émetteur assujetti (de fait ou en raison de la propriété véritable post-conversion). Le Règlement est différent en ce qu’il ajoute une disposition « d’exception » qui tente d’inclure tous les initiés pouvant ne pas être énumérés (et qui peuvent ne pas être, dans certains cas, des « initiés » aux termes de la législation en valeurs mobilières), mais qui répondent aux deux critères, soit l’accès à l’information importante et l’influence sur l’émetteur assujetti. Dernièrement, les initiés qui sont énumérés dans la liste mais qui ne répondent pas aux deux critères peuvent se prévaloir d’une dispense aux termes du Règlement.

Les ACVM ont également modifié la définition de « filiale importante » en augmentant le seuil en pourcentage pour qu’une société soit considérée comme une filiale de l’émetteur, le faisant passer de 20 % de l’actif et des produits d’exploitation à 30 % de l’actif et des produits d’exploitation de cet émetteur. Cette augmentation limite considérablement la catégorie des émetteurs tenus de déposer des déclarations.

Concept de propriété véritable post-conversion

Les ACVM ont adopté le concept d’« actionnaire important en raison de la propriété véritable post-conversion » qui vise à empêcher que des personnes contournent les exigences de déclaration en détenant des titres convertibles comme des options ou des bons de souscription plutôt qu’en détenant directement des titres sous-jacents. Une personne ou une société sera donc admissible à titre de propriétaire véritable des titres à une date donnée si cette personne ou société détient un titre convertible en ce titre sous-jacent dans les 60 jours de cette date donnée. Par conséquent, le nouveau concept d’« actionnaire important » qui mène à la détermination d’initié assujetti, comprendra tout porteur des titres détenus et non encore convertis totalisant 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des titres avec droit de vote en circulation de l’émetteur après la conversion.

Réduction du délai de déclaration de dix à cinq jours

Même si le délai de dépôt des déclarations initiales des initiés de dix jours est maintenu, le Règlement 55-104 prévoit un délai de dépôt raccourci à cinq jours pour les déclarations suivantes qui font état d’un changement dans la propriété véritable des titres de l’émetteur assujetti et d’un changement aux intérêts de l’initié assujetti dans un instrument financier lié à un titre de l’émetteur assujetti. Afin d’accorder aux initiés et aux émetteurs suffisamment de temps pour se familiariser avec les nouvelles exigences de déclaration abrégée, les ACVM ont ajouté à leur proposition de décembre 2008 une période de transition de six mois suivant l’entrée en vigueur du Règlement.

Incidence du Règlement 55-104 sur les instruments dérivés

Dans l’instruction complémentaire qui accompagne le Règlement 55-104, les ACVM expliquent que le Règlement vise à mettre un terme à l’incertitude entourant la question de savoir si certains instruments dérivés constituent des titres et, par conséquent, si ces instruments devraient être assujettis aux exigences de déclaration d’initié. Ce qui a été fait en englobant la notion d’instruments dérivés dans la notion d’« instruments financiers liés », lesquels étaient visés par les exigences de déclarations d’initié principales et supplémentaires du Règlement. Par conséquent, les exigences de déclaration qui étaient précédemment contenues dans le Règlement 55-103 sur les déclarations d’initiés pour certaines opérations sur dérivés (monétisation d’actions) ont été intégrées au Règlement.

Précisions sur les exigences de déclarations en matière de rémunération à base d’actions, dispense connexe et instauration de la déclaration d’attribution de l’émetteur

Les ACVM ont également simplifié et harmonisé les exigences de déclaration d’initié relativement à certains plans de rémunération à base d’actions. La nouvelle définition de « plans de rémunération » du Règlement 55-104 comprend « des options, des droits à la plus-value d’actions, des actions fictives, des actions incessibles ou des unités d’actions incessibles, des unités d’actions différées, des unités ou actions attribuées en fonction de la performance, des actions, des dividendes en actions, des bons de souscription, des titres convertibles ou des titres semblables ». En regroupant tous ces plans de rémunération à base d’actions en une seule définition, les exigences de déclaration s’appliqueront conformément à tous les plans de rémunération à base d’actions.

Les ACVM adoptent donc une dispense de déclaration directe par certains initiés (administrateurs et dirigeants de l’émetteur assujetti et de la filiale importante de l’émetteur assujetti) en ce qui a trait aux titres reçus aux termes d’un plan de rémunération à condition que l’émetteur ait précédemment fait état de l’existence et des modalités importantes de cet accord de rémunération sur SEDAR et, dans le cas de l’acquisition de titres, que l’émetteur assujetti ait déjà déposé une déclaration d’attribution de l’émetteur sur SEDI. En outre, pour se prévaloir de la dispense, l’administrateur ou le dirigeant doit avoir respecté les dispositions de déclaration de remplacement en déposant une déclaration d’initié indiquant chaque acquisition et chaque aliénation de titres visés en vertu d’un plan de rémunération qui n’a pas déjà été déclaré. Par conséquent, l’émetteur serait dispensé de l’obligation de déposer une déclaration d’initié à l’égard de l’attribution avant le délai habituel et il pourrait plutôt déposer une déclaration de changement de situation ou d’activité chaque année.

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