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Le gouvernement du Canada publie un Résumé technique de l’Accord conclu avec l’UE en matière de commerce et d’investissement

Le 29 octobre 2013, le Premier Ministre Stephen Harper a déposé le Résumé technique des résultats finaux de la négociation (Résumé technique) de l’Accord économique et commercial global Canada-Union européenne (l’AECG ou l’Accord). Le Canada et l’Union européenne (l’UE) ont conclu un accord de principe concernant l’AECG le 18 octobre 2013. Les deux parties doivent maintenant finaliser le texte juridique officiel de l’Accord. La révision juridique de l’AECG s’effectuera au cours des quatre à six prochains mois, et le texte définitif devra être ratifié par les législatures des deux parties.

McCarthy Tétrault a déjà émis un synopsis de base de l’Accord en se fondant sur les documents publiés par les parties au moment de la signature. Le Résumé technique a été déposé hier à la Chambre des communes. Le texte qui suit résume les détails publiés.

1. Accès au marché et régime tarifaire

Conformément aux attentes, l’AECG aura pour effet d’assouplir sensiblement le régime tarifaire applicable aux produits non agricoles. Dès son entrée en vigueur, l’AECG éliminera les droits de douane imposés par l’UE sur les produits canadiens pour plus de 98 % des lignes tarifaires. L’UE réduira progressivement les droits de douane restants sur une période de sept ans, au terme de laquelle 99 % de ses lignes tarifaires seront exemptes de droits. Les principaux secteurs visés par l’élimination progressive des droits de douane sont le secteur de l’automobile et celui des produits de la mer. Pour sa part, le Canada éliminera les droits de douane sur 98,4 % de ses lignes tarifaires à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, et 98,8 % de ses lignes tarifaires seront exemptes de droits de douane au septième anniversaire. Ainsi qu’il est mentionné ci-dessus, les automobiles seront au nombre des lignes tarifaires visées par ces éliminations progressives, tout comme les navires.

Commerce des automobiles

Les deux parties élimineront graduellement les droits de douane sur les automobiles sur des périodes de trois, cinq et sept ans (en fonction de la vulnérabilité). Les droits de douane sur les automobiles canadiennes, qui peuvent atteindre 22 %, seront donc éliminés. Toutefois, peut-être encore plus intéressant que l’élimination des droits de douane, l’AECG prévoit de nouvelles règles d’origine.

L’AECG établira un système à deux volets qui servira à déterminer si une automobile est d’origine « canadienne » et qui, selon toute vraisemblance, tiendra compte de la chaîne d’approvisionnement complexe existante en Amérique du Nord dans le secteur de la fabrication automobile. La règle générale sera la suivante : les matières non originaires ne devront pas compter pour plus de 50 % des matières utilisées dans la fabrication du véhicule (limite qui sera ramenée à 45 % après sept ans).

Toutefois, des règles d’origine plus souples s’appliqueront à un contingent de 100 000 véhicules. Selon ces règles, les matières non originaires utilisées dans la fabrication pourraient représenter jusqu’à 70 % de la valeur de transaction ou 80 % du coût net du véhicule. Étant donné que, à l’heure actuelle, le Canada exporte chaque année environ 10 000 véhicules vers l’UE, ces règles devraient lui donner toute la latitude voulue pour accroître ses exportations en utilisant les chaînes d’approvisionnement existantes.

De plus, l’UE et le Canada ont reconnu l’incidence qu’un accord commercial entre l’UE et les États-Unis aurait sur le commerce des automobiles entre ces trois territoires. Aux termes de certaines dispositions de l’AECG, les pièces automobiles provenant des États-Unis pourront entrer dans la composition du caractère de produit d’origine d’un véhicule produit au Canada ou dans l’UE, sous réserve de certaines conditions n’ayant pas encore été négociées.

Il sera important de vérifier si le texte définitif de l’Accord prévoira des dispositions similaires concernant d’autres produits. Un accord éventuel entre l’UE et les États-Unis pourrait ouvrir la voie à un accord commercial plus important et plus général entre les trois territoires susmentionnés. À cet égard, il est intéressant de souligner que l’UE a déjà conclu un accord commercial préférentiel avec le Mexique.

Produits de la mer

Dans le même ordre d’idées, l’élimination des droits de douane sur les produits de la mer est presque secondaire par rapport aux réformes non tarifaires prévues par l’AECG. Les règles précises n’ont pas été publiées, mais les gouvernements ont indiqué que la majorité des produits de la mer et des produits transformés canadiens feront l’objet d’un traitement préférentiel. Par exemple, des dérogations permettront l’application de règles d’origine plus souples pour des contingents de 3 000 tonnes de saumon en conserve, de 2 000 tonnes de homard cuit ou surgelé, de 200 tonnes de sardines préparées ou en conserve, et de 5 000 tonnes de crevettes transformées.

Vins et spiritueux

Le Résumé technique nous a également permis de confirmer les conclusions que nous avions préalablement formulées au sujet des vins et des spiritueux. L’AECG intégrera l’Accord entre le Canada et l’UE sur les vins et les spiritueux et éliminera le coût de service reposant sur la valeur que certaines autorités provinciales appliquent aux boissons alcoolisées importées. L’élimination des écarts des coûts reposant sur la valeur entraîne une diminution du coût de service, ce qui soulève des préoccupations chez certains producteurs de vin locaux, notamment en Ontario.

Toutefois, l’AECG continuera de protéger les exigences relatives à la mise en bouteille au Québec pour la vente au détail, les points de vente privés en Ontario et en Colombie-Britannique et les ventes dans les caves vinicoles partout au Canada. En outre, l’AECG éliminera l’exigence fédérale selon laquelle les spiritueux étrangers importés doivent être mélangés avec des spiritueux canadiens.

2. Mobilité de la main-d’œuvre

La mobilité de la main-d’œuvre constituera l’un des points principaux de l’Accord. Un cadre sera fourni aux ordres professionnels des deux parties pour la négociation d’accords de reconnaissance mutuelle. La négociation d’accords de reconnaissance mutuelle peut être complexe pour certaines professions, mais certains ordres professionnels, par exemple celui des architectes, ont déjà engagé des discussions à ce sujet.

L’Accord prévoira également des règles régissant les séjours temporaires. Ces règles concerneront notamment les employés mutés au sein d’une entreprise, les investisseurs et les visiteurs d’affaires aux fins d’investissement, les gens d’affaires en visite de courte durée ainsi que les fournisseurs de services contractuels et les professionnels indépendants ayant un contrat de 12 mois ou moins. Grâce à ces mesures, les entreprises et les entrepreneurs pourront séjourner plus librement dans les deux territoires afin d’y exercer des activités commerciales.

3. Marchés publics

De façon générale, l’AECG élargit grandement l’éventail d’occasions, pour les entreprises européennes et canadiennes, de soumissionner sur les marchés publics de l’une et l’autre partie. L’UE a donné au Canada un accès équivalant à celui dont jouissent ses États membres sur les marchés internes. Elle a cependant exclu de l’application de l’AECG les ports et les aéroports, la radiodiffusion, le secteur des postes et le secteur de la construction navale et de l’entretien. En revanche, l’UE a fourni un accès plus large que celui consenti par le Canada dans les secteurs de l’énergie, des industries culturelles et des transports en commun. Elle a également convenu de prévoir, à l’intention des fournisseurs canadiens, des recours précontractuels pendant les 10 premières années d’existence de l’AECG, une disposition qui permettra aux fournisseurs canadiens d’empêcher la passation d’un marché avant sa signature. Toutefois, le Canada perdra cet avantage si ses provinces et ses territoires ne prévoient pas de réciprocité dans leurs procédures de passation des marchés.

Le Canada a par ailleurs convenu d’assouplir considérablement son régime d’approvisionnement. Pendant la négociation de l’AECG, certains organismes non gouvernementaux ont exprimé de vives inquiétudes concernant le fait que l’AECG éliminerait, pour les municipalités canadiennes, la possibilité de privilégier les fournisseurs locaux. Bien que l’AECG représente le traitement commercial le plus favorable que le Canada ait accordé à un partenaire de libre-échange jusqu’à maintenant, d’importantes protections demeurent.

Comme nous l’avons mentionné dans un exposé antérieur sur le sujet, il y aura pour tous les approvisionnements certains seuils en deçà desquels l’AECG ne s’appliquera pas, dont un seuil de 315 000 $ pour l’approvisionnement pour les municipalités, les établissements d’enseignement supérieur, les écoles et les hôpitaux. De plus, le Québec et l’Ontario conserveront un droit d’approvisionnement en valeur canadienne à hauteur de 25 % pour les véhicules de transport en commun. Le Canada a également exclu du champ d’application de l’AECG les approvisionnements dans un large éventail de secteurs, dont les soins de santé, les affaires réservées aux entreprises autochtones, certains approvisionnements pour fins de développement économique régional, les industries culturelles du Québec, la construction et la réparation navales, certains produits sensibles, lorsqu’ils sont commandés par des organismes investis d’un mandat de sécurité, ainsi que les ports et les aéroports. Les services publics et les sociétés d’État sont toutefois assujettis aux obligations en matière d’approvisionnement prévues par l’AECG.

Fait intéressant tant pour les entreprises canadiennes que pour les entreprises européennes, l’Accord prévoit l’engagement du Canada de créer un guichet unique d’accès électronique en matière d’approvisionnement dans les cinq années suivant son entrée en vigueur. La création de ce guichet devrait créer des efficiences pour toute entreprise qui souhaite soumissionner pour des marchés publics.

4. Agroalimentaire et produits laitiers

L’UE a convenu d’éliminer 93,6 % des lignes tarifaires agricoles à la date d’entrée en vigueur de l’AECG. Cela comprend la suppression complète des droits de douane sur les exportations canadiennes de sirop d’érable, de fruits frais et congelés, de fruits et légumes transformés et de grains transformés. Les droits actuels sur ces produits s’établissent généralement dans une fourchette de 8 à 18 %. Il y aura également une « élimination progressive » sur sept ans des droits de douane sur le blé dur, le blé commun, le seigle, l’orge et l’avoine. Les droits pour le maïs sucré ne seront pas supprimés, mais l’UE a convenu d’un contingent sans droits de douane de 8 000 tonnes.

Gestion de l’offre

Les médias se sont surtout intéressés à la gestion de l’offre. Le Résumé technique publié hier précise que le gouvernement canadien a expressément exclu de la libéralisation 7,1 % des lignes tarifaires. Il n’y aura pas de réduction en ce qui concerne les tarifs extracontingent pour les produits assujettis à la gestion de l’offre, et autant la volaille que les œufs ont été exclus de l’Accord.

Deux changements majeurs ont été apportés au système de gestion de l’offre. Premièrement, le Canada a convenu de relever de 18 500 tonnes le contingent pour le fromage pour l’UE. Cette augmentation comprend les deux éléments suivants : 16 800 tonnes de fromage ordinaire et 1 700 tonnes de fromage à usage industriel. Deuxièmement, le Canada a convenu d’éliminer progressivement les droits de douane qu’il impose sur les matières protéiques de lait, un avantage dont jouissent déjà les États-Unis. Le Canada conserve par ailleurs le droit de faire le suivi des incidences de ces mesures et d’envisager d’autres avenues permettant d’empêcher que les sociétés ne contournent les mesures de contrôle à l’importation.

En échange d’un accès accru au marché canadien du fromage, l’UE a convenu de faire des concessions relativement importantes dans les secteurs du bœuf et du porc. Comme il a été annoncé antérieurement, le Canada obtiendra un accès immédiat sans droits de douane, pour 50 000 tonnes de bœuf, lequel est réparti comme suit : un contingent de bœuf congelé (15 000 tonnes) et un contingent de bœuf frais et réfrigéré (35 000 tonnes). L’UE éliminera également les droits de douane intracontingent de 20 % pour 15 000 tonnes de « bœuf de qualité supérieure »; cette mesure s’ajoutera aux autres concessions relatives aux contingents.

Règles d’origine

Les règles d’origine spécifiques aux produits agricoles seront formulées de manière à englober la majorité des produits agricoles canadiens. Le mécanisme régissant certains produits particuliers sera similaire à celui visant les automobiles dont il est question ci-dessus et selon lequel une certaine quantité de produits ayant une proportion inférieure de contenu « canadien » seront néanmoins considérés comme étant originaires. Plus particulièrement, il y aura des règles plus libérales pour les volumes suivants : 30 000 tonnes de produits à haute teneur en sucre (tels que les mélanges à boisson aromatisés et le chocolat chaud instantané), 10 000 tonnes de chocolat et de confiseries, 35 000 tonnes d’aliments transformés (tels que les pâtes, le riz et les produits de boulangerie) et 60 000 tonnes d’aliments pour chats et chiens. Il importe de noter que ces volumes seront revus tous les cinq ans, lorsque les taux de remplacement seront au-dessus de 60 %.

Organismes génétiquement modifiés

L’Accord ne contient pas de dispositions expresses en matière de protection des organismes génétiquement modifiés. Bien qu’il contienne la promesse de favoriser l’utilisation de « processus d’approbation efficaces fondés sur les faits scientifiques » en matière de biotechnologie, l’Accord ne précise d’aucune manière si cette norme reposera sur des tests scientifiques éprouvés et rigoureux ou sur le principe de précaution. Il est probable que des mesures plus souples auraient été impossibles à réaliser sur le plan politique dans l’UE, étant donné la préférence habituelle des consommateurs pour les produits sans OGM.

5. Propriété intellectuelle

Les renseignements publiés hier sont plus détaillés que ceux qui étaient auparavant disponibles. Le Canada a refusé de modifier la pratique concernant l’« exclusivité des données ». Dans le cadre des essais cliniques et des approbations réglementaires, les sociétés pharmaceutiques novatrices sont tenues de fournir aux organismes de réglementation de nombreuses données cliniques. Le principe d’exclusivité des données a pour but d’empêcher les fabricants de médicaments génériques de simplement faire référence à ces données pour démontrer l’équivalence pharmacologique et l’innocuité des médicaments génériques. Les fabricants de médicaments génériques doivent soit attendre l’expiration de la période d’exclusivité, soit procéder à leurs propres essais cliniques d’innocuité. L’UE a exercé des pressions pour obtenir une période de 10 années complètes d’exclusivité des données. Le Canada a plutôt conservé son régime actuel, qui prévoit une période de « non-dépôt » de six ans, durant laquelle les fabricants de médicaments génériques ne peuvent pas présenter de demande à des fins de réglementation, ainsi qu’une période de « non-commercialisation » de deux ans, durant laquelle les médicaments génériques peuvent passer par l’étape de la préparation au marché, mais ne peuvent pas être vendus.

Toutefois, le Canada a pris des mesures pour protéger les sociétés pharmaceutiques novatrices de la concurrence des médicaments génériques. L’AECG crée un nouveau « processus de rétablissement des brevets ». L’innovateur qui perd le bénéfice d’une partie de la vie effective d’un brevet à l’égard d’un médicament, par suite de la prolongation du processus d’approbation réglementaire, peut présenter une demande au gouvernement pour obtenir le « rétablissement » de cette durée du brevet pour un maximum de deux ans. Ce processus ne serait pas automatique. Il est conçu pour rétablir la durée des brevets des sociétés novatrices qui ont subi un préjudice découlant d’une surveillance réglementaire excessive plutôt que pour punir les fabricants de médicaments génériques. Le Canada a tenté d’apaiser le secteur des médicaments génériques en permettant la fabrication et l’exportation des médicaments génériques durant la période de protection supplémentaire.

L’autre changement majeur prévu par l’AECG dans ce secteur concerne les indications géographiques. Habituellement, les indications géographiques permettent d’empêcher de faire figurer sur l’étiquette d’un produit le nom d’une région (par exemple, Champagne) qui n’est pas le lieu d’origine de ce produit. Dans l’AECG, à la demande de l’UE, le Canada a étendu la protection des indications géographiques à un grand nombre de produits. Toutefois, il a maintenu le droit des sociétés d’utiliser des termes courants, peu importe l’origine du produit, comme orange Valencia, jambon forêt noire ou bière de Munich. Ce droit permet à ces sociétés d’utiliser le nom des produits en français et en anglais seulement et non pas dans la langue du pays d’origine du produit.

Le Canada a également limité l’incidence de certaines indications géographiques. Par exemple, les termes « brie de Meaux » et « gouda de Hollande » seront protégés tandis que les termes « brie » et « gouda » pourront continuer à être utilisés seuls. En outre, le Canada permettra aux sociétés qui utilisent actuellement certains termes d’indications géographiques comme asiago, feta, fontina, gorgonzola et munster de continuer à les utiliser au pays; les futurs utilisateurs seront toutefois tenus d’accompagner ces termes des mots « sorte », « type », « style » ou « imitation ». Enfin, aucune protection ne sera accordée à l’indication géographique « Budejovicke » afin d’éviter tout conflit avec la marque de commerce Budweiser.

Il sera important pour toutes les sociétés qui fabriquent, commercialisent et vendent des produits alimentaires de suivre de près la situation afin de déterminer si leurs produits seront touchés par ces modifications. Au fur et à mesure que la situation évolue et que davantage de renseignements sont publiés, nous continuerons à mettre à jour la liste des produits protégés par les indications géographiques et à fournir de l’information sur l’étendue de cette protection.

6. Protection de l’investissement

Le Canada a maintenu en vigueur la Loi sur Investissement Canada et a officiellement confirmé que le seuil pour qu’une opération soit examinée a été haussé pour atteindre 1,5 milliard de dollars. Il a aussi confirmé que ce nouveau seuil s’appliquera également à ses autres partenaires d’accords de libre-échange.

En outre, bien que le Résumé technique indique que le secteur des services financiers sera assujetti aux règles sur la protection de l’investissement, il prévoit une exception générale dans le cas des mesures prudentielles. Le Résumé ne fournit aucun autre renseignement à cet égard; toutefois, il énonce que l’AECG reprend les « principaux éléments » du modèle canadien actuel pour le commerce des services financiers. Le Résumé technique précise que, sous réserve de l’exception, tout investissement dans le secteur des services financiers bénéficiera du droit au traitement national, au traitement de la nation la plus favorisée et au traitement des investisseurs de même que des protections sur l’expropriation.

Les dispositions sur la protection de l’investissement sont établies pour exiger que les investisseurs étrangers soient tous traités de manière juste et équitable. Toutefois, ces protections ne seront applicables qu’« après la création » de l’investissement. En d’autres termes, il n’existe aucune exigence de traiter équitablement les investisseurs étrangers qui cherchent à effectuer un investissement initial dans le territoire de l’autre partie; la protection s’applique uniquement aux investissements qui s’ajoutent aux investissements existants. Ces dispositions diffèrent considérablement du modèle de traité canadien bilatéral d’investissement, qui exige la protection « avant la création » de l’investissement.

Bien que les dispositions sur le règlement des différends protègeront expressément l’investissement étranger d’expropriation directe ou indirecte, l’annexe de l’AECG exclura précisément « les mesures prises de bonne foi pour protéger la santé, la sécurité et l’environnement » de la définition du terme « expropriation ».

L’AECG contiendra également une disposition rigoureuse sur les normes minimales de traitement, qui s’inspirera du chapitre 11 de l’ALENA. Le Résumé technique énonce que cette disposition sera essentiellement la même que celle sur « la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier ». Il semble donc que les parties ont convenu d’une norme de traitement juste et équitable selon la note d’interprétation de la Commission de l’ALENA.

Sur le plan procédural, le mécanisme de règlement des différends prévoit la possibilité d’un recours à la médiation, mais l’arbitrage aux termes de la Convention CIRDI que le Canada vient tout juste de ratifier sera vraisemblablement l’approche la plus couramment retenue. De façon générale, l’arbitrage sera transparent, et le public pourra y assister. En outre, le processus permet à d’autres intervenants de présenter des observations à titre d’amicus curiae. Ces deux mesures atténuent deux des principales craintes des groupes opposés à l’arbitrage entre investisseurs et États, soit la crainte d’un manque de transparence et la crainte d’une absence de consultation de la collectivité touchée.

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