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La Cour supérieure se prononce sur la modification unilatérale de conventions de services et sur l’obligation de renseignement et de collaboration du donneur d’ouvrage

Commentaire sur la décision rendue dans l’affaire Birtz Bastien Beaudoin Laforest Architectes c. Centre hospitalier de l'Université de Montréal 2021 QCCS 795

Le 10 mars 2021, la Cour supérieure du Québec a rendu une décision d’intérêt portant sur une dispute contractuelle entre un donneur d’ouvrage et des consortiums d’architectes et d’ingénieurs (« les consortiums ») dans le contexte d’un important projet de construction réalisé en mode de partenariat public-privé (« PPP »).

Les principaux faits de l’affaire

En juin 2006, le donneur d’ouvrage a lancé un appel public de candidatures en vue de sélectionner des équipes maîtres d’architectes et d’ingénieurs pour la réalisation d’un important projet de construction. À cette époque, le donneur d’ouvrage n’avait pas encore déterminé si ce projet serait réalisé en mode conventionnel ou en mode PPP et il entretenait des questionnements quant à la portée des mandats qui seraient confiés aux équipes maîtres d’architectes et d’ingénieurs.

Malgré ce questionnement, les documents d’appel de candidatures prévoyaient que les équipes maîtres d’architectes et d’ingénieurs retenues se verraient confier d’importantes responsabilités, soit, notamment, « l’élaboration de la conception générale du projet et de la production des plans et devis préliminaires » ainsi que « le contrôle des coûts, de l’échéancier, de la qualité et du contenu des travaux ».

En novembre 2006, les consortiums étaient avisés qu’ils avaient remporté les appels de candidatures et ils ont signé, quelques mois plus tard, des conventions de services confirmant leurs mandats respectifs, tels que décrits dans les documents d’appel de candidatures. Deux jours après l’entrée en vigueur de ces conventions, un décret gouvernemental a confirmé que le projet serait réalisé en mode PPP.

Or, peu après, le donneur d’ouvrage a décidé de modifier unilatéralement les mandats confiés aux consortiums par le biais de conventions amendées qui ont eu pour effet de réduire considérablement leurs responsabilités respectives, notamment en leur retirant la conception générale du projet. De fait, par ces modifications, les prestations contractuelles des consortiums ont été réduites d’au moins deux tiers et leur rôle se limitait désormais à celui de professionnels accompagnateurs.

L’abus de droit dans la modification unilatérale des contrats

La Cour supérieure relève que les conventions de services contenaient des clauses de modification qui permettaient au donneur d’ouvrage de modifier unilatéralement les mandats des consortiums. Cependant, celles-ci prévoyaient que de telles modifications ne pouvaient avoir pour effet « d’affecter fondamentalement la portée générale du contrat » . 

Or, la Cour supérieure a conclu que les changements imposés par le donneur d’ouvrage étaient de nature fondamentale, puisque les « mandats éliminés constituaient le cœur et la majorité des prestations prévues aux contrats » et qu’ils « formaient partie des “facteurs essentiels et l’essence même” des contrats » .

De plus, la Cour affirme qu’en cas d’ambiguïté, les clauses de modification doivent être interprétées en faveur des consortiums, puisque les conventions de services constituent des contrats d’adhésion au sens du Code civil du Québec.

Ce faisant, la Cour supérieure a conclu que le donneur d’ouvrage a modifié les conventions de manière abusive et contraire aux exigences de la bonne foi :

« [517] Tant en vertu des principes contractuels généraux de droit civil québécois qu’en vertu de l’article 1437 C.c.Q. concernant les contrats d’adhésion, le Tribunal est d’avis que les modifications effectuées sont abusives et désavantagent [les consortiums] de manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre de ce qu’exige la bonne foi. L’application démesurée et déraisonnable de la clause de modification était abusive et tellement éloignée des obligations essentielles prévues aux conventions de services initiales, de même que des obligations découlant des règles gouvernant habituellement ces types de contrats, qu’elle a dénaturé les conventions de services initiales. »

Le manquement aux obligations de renseignement et de collaboration

La Cour supérieure retient également de la preuve que le donneur d’ouvrage savait, au moment de lancer les appels de candidatures, que les mandats des consortiums risquaient d’être réduits et même éliminés. Or, de l’avis de la Cour, le donneur d’ouvrage « aurait dû préciser que ces mandats étaient non définitifs, sous discussions et sujets à annulation ».

Selon la Cour, le donneur d’ouvrage a créé des fausses attentes en omettant de communiquer le caractère incertain des mandats et en représentant « de manière trompeuse […] que les mandats pour la conception générale du projet, pour la préparation des plans et devis préliminaires et pour assurer le contrôle des coûts, de l’échéancier, de la qualité et de la conformité des travaux faisaient partie intégrante des services requis ».

À la lumière de ce qui précède, la Cour supérieure a conclu que le donneur d’ouvrage avait contrevenu à ses obligations de renseignement et de collaboration telles qu’articulées par la Cour suprême du Canada dans Banque de Montréal c. Bail Ltée et Houle c. Banque Canadienne Nationale ainsi que par la Cour d’appel du Québec dans Hydro-Québec c. Construction Kiewit Cie.

Conclusion

Au terme de son analyse, la Cour supérieure a condamné le donneur d’ouvrage à verser une somme de 7 512 433,32 $ au consortium d’architectes ainsi qu’une somme de 4 824 397,26 $ au consortium d’ingénieurs, soit un montant total de 12 336 830,60 $, plus les intérêts, l’indemnité additionnelle et les taxes applicables. Pour déterminer le montant des dommages-intérêts auxquels les consortiums avaient droit, la Cour a eu recours à la notion de « marge bénéficiaire, » qui correspond « à la partie des honoraires professionnels non facturés qui constitue le profit non reçu, ou le gain dont ils ont été privés. »

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