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COMMENTAIRE RELATIF AU BUDGET FÉDÉRAL 2016 – MESURES FISCALES

INTRODUCTION

Le 22 mars 2016 (date du budget), le ministre des Finances Bill Morneau a déposé à la Chambre des communes le premier budget du nouveau gouvernement libéral, intitulé Assurer la croissance de la classe moyenne (budget de 2016). Tout comme les budgets précédents, le budget de 2016 continue d’éliminer ce que le gouvernement perçoit comme étant des échappatoires fiscales, ce qui inclut la planification liée à la déduction accordée aux petites entreprises, les mécanismes d’adossement, le remisage de dettes et les opérations liées aux polices d’assurance-vie. Toutefois, contrairement aux rumeurs pré-budgétaires, le budget de 2016 ne prévoit pas de mesures visant l’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital, l’élimination du traitement fiscal avantageux des options d’achat d’actions d’employés ou des actions accréditives.

Compte tenu des perspectives économiques affaiblies et de certaines initiatives de dépenses gouvernementales importantes, le budget de 2016 prévoit un déficit de 29,4 milliards de dollars en 2016-2017 et de 29 milliards de dollars en 2017-2018, lequel diminuera progressivement pour s’établir à 14,3 milliards de dollars en 2020. Ces chiffres contrastent avec le déficit de 5,4 milliards de dollars en 2015-2016. Comme on pouvait s’y attendre, le gouvernement propose l’abrogation de la Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire.

Voici notre commentaire sur les mesures fiscales contenues dans le budget de 2016.

MESURES VISANT LA FISCALITÉ INTERNATIONALE

Érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices

Le budget de 2016 réitère l’engagement du Canada envers le projet de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (connu sous l’acronyme anglais BEPS pour « base erosion and profit shifting ») mené par le G20 et l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). Concrètement, le budget de 2016 annonce que le gouvernement mettra en œuvre diverses initiatives liées au projet BEPS, y compris l’instauration de la déclaration pays par pays pour les grandes entreprises multinationales (EMN), l’application par l’Agence du revenu du Canada (ARC) des révisions aux Principes applicables en matière de prix de transfert de l’OCDE qui ont été recommandées dans le cadre du projet BEPS, l’élaboration d’un instrument multilatéral pour la mise en œuvre des recommandations issues du projet BEPS liées aux conventions fiscales, ainsi que l’échange spontané de certaines décisions fiscales avec des administrations fiscales étrangères.

Déclaration pays par pays

Parmi les recommandations issues du projet BEPS figurait l’introduction d’un standard minimum de déclaration pays par pays dans les Principes applicables en matière de prix de transfert de l’OCDE. La déclaration pays par pays est un formulaire que les grandes EMN devront remplir auprès de l’administration fiscale du pays où réside l’entité mère ultime de l’EMN. La déclaration pays par pays comprendra l’affectation globale, par pays, de variables clés pour l’EMN, notamment le chiffre d’affaires, les bénéfices, l’impôt payé, le capital déclaré, les bénéfices non distribués, le nombre d’employés et les actifs corporels, de même que les principales activités menées par chacune de ses filiales.

Le régime de déclaration pays par pays repose sur la capacité des juridictions où les filiales d’une EMN exercent leurs activités à obtenir une copie de leurs déclarations pays par pays de la part de la juridiction de résidence de la société mère de l’EMN. Lorsque cela n’est pas possible parce que la juridiction de résidence de la société mère n’a pas mis en œuvre la déclaration pays par pays, parce que les juridictions n’ont pas mis en place un cadre juridique pour l’échange automatique de renseignements (par exemple, une convention fiscale bilatérale ou la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale) ou parce qu’elles n’ont pas conclu d’accord entre autorités compétentes sur la déclaration pays par pays, les autorités fiscales de chaque juridiction où les filiales exercent leurs activités pourraient exiger que les filiales produisent une déclaration pays par pays. Une EMN peut éviter cette exigence de déclaration imposée à des filiales multiples en désignant l’une de ses filiales comme la « représentante » de la société mère. À la suite de cette désignation, la représentante peut produire la déclaration pays par pays au nom de l’EMN dans son ensemble, à condition qu’elle soit située dans une juridiction qui a mis en œuvre la déclaration pays par pays.

Le budget de 2016 propose donc de mettre en œuvre la déclaration pays par pays. Cette mesure s’appliquera uniquement aux EMN dont le revenu total annuel du groupe consolidé s’élève à au moins 750 millions d’euros. Dans le cas où l’entité mère ultime de l’EMN réside au Canada (ou s’il s’agit d’une filiale « représentante » qui réside au Canada), elle sera tenue de produire une déclaration pays par pays auprès de l’ARC au cours de l’année suivant la fin de l’exercice auquel la déclaration est liée.

La déclaration pays par pays sera requise pour les années d’imposition débutant après l’année 2015, et les premiers échanges de déclarations pays par pays devraient avoir lieu d’ici le mois de juin 2018.

Orientations révisées sur l’établissement des prix de transfert

Les recommandations issues du projet BEPS comprennent des révisions apportées aux Principes applicables en matière de prix de transfert afin de préciser et d’améliorer le principe de pleine concurrence. Le gouvernement estime que les révisions sont conformes aux pratiques actuelles de vérification de l’ARC et confirme dans le budget de 2016 qu’elles seront adoptées et mises en œuvre. Cela dit, étant donné que les participants au projet BEPS poursuivent le travail de suivi sur la création d’un seuil pour l’approche simplifiée proposée à l’égard des services à faible valeur ajoutée et sur la précision de la définition de déclarations sans risque et à risque ajusté pour les entités ayant un fonctionnement minimal (communément appelées en anglais « cash boxes »), le gouvernement décidera de la voie à suivre en ce qui concerne ces mesures après l’achèvement des travaux en suspens.

Abus des conventions fiscales

Le budget de 2016 confirme l’engagement du gouvernement de s’attaquer aux abus des conventions fiscales conformément au « standard minimum » recommandé dans le cadre du projet BEPS. Ce standard minimum prévoit l’ajout dans les conventions fiscales, d’une part, d’un énoncé explicite attestant que les parties ont l’intention commune d’éliminer la double imposition sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par l’intermédiaire de l’évasion fiscale ou de l’évitement fiscal et, d’autre part, soit d’une règle anti-abus générale fondée sur le critère qui consiste à déterminer si l’un des objets principaux d’un mécanisme ou d’une opération était d’obtenir des avantages en vertu d’une convention fiscale d’une façon qui n’est pas conforme à l’objet et au but des dispositions de la convention pertinente, soit d’une règle anti-abus plus mécanique et plus précise qui exige de respecter une série de critères pour avoir droit aux avantages conférés par les conventions fiscales (autrement dit, une règle sur la limitation des avantages comme celle que contient la version actuelle de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis).

Le budget de 2016 souligne que le Canada pourrait mettre en œuvre le standard minimum tant par le biais de négociations bilatérales que par la ratification d’un instrument multilatéral qui sera élaboré en 2016. Le gouvernement précise que le Canada participe de façon active à l’élaboration d’un tel instrument, qui permettrait de simplifier la mise en œuvre des recommandations issues du projet BEPS, y compris celle liée à l’abus des conventions fiscales.

Échange spontané de décisions fiscales

Le budget de 2016 inclut un engagement à mettre en œuvre la recommandation issue du projet BEPS prévoyant l’échange automatique de certaines décisions fiscales entre administrations fiscales. Les décisions visées sont (i) les décisions liées aux régimes préférentiels, (ii) les arrangements unilatéraux préalables en matière de prix de transfert transfrontaliers, (iii) les décisions accordant un ajustement à la baisse des bénéfices, (iv) les décisions relatives aux établissements stables, (v) les décisions en matière d’entités relais, et (vi) tout autre type de décision dont on conviendra à l’avenir.

L’échange de ces décisions fiscales commencera en 2016 et se fera avec d’autres juridictions qui se sont engagées à respecter le standard minimum.

Règles relatives aux mécanismes d’adossement

Les paragraphes 212(3.1) à (3.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (LIR) énoncent des règles qui veillent à ce que la retenue d’impôt de la partie XIII ne soit pas contournée par un mécanisme de financement dans le cadre duquel un non-résident, plutôt que de financer directement un contribuable qui réside au Canada par voie de dette, lui offre ce financement par l’entremise d’un intermédiaire non-résident – par exemple, en prêtant des fonds à l’intermédiaire à condition que celui-ci consente un prêt au contribuable. Ces règles dites « relatives aux mécanismes de prêts adossés » sont très semblables à celles prévues aux paragraphes 18(6) et (6.1) de la LIR, lesquels s’appliquent à des mécanismes de financement similaires qui pourraient autrement contourner les règles sur la capitalisation restreinte.

Le budget de 2016 propose un ensemble de mesures visant à élargir l’application de ces règles, ciblant au passage les opérations de prêts entre résidents. Bien que les documents budgétaires ne comprennent pas de propositions législatives à cet égard, il faut s’attendre à ce que les nouvelles règles s’inspirent des règles actuelles relatives aux mécanismes de prêts adossés, et qu’elles s’y harmonisent dans le cas des règles relatives aux mécanismes de prêts adossés aux actionnaires.

Règles d’adossement pour les loyers, les redevances et autres paiements semblables

L’alinéa 212(1)d) de la partie XIII de la LIR prescrit une retenue d’impôt de 25 % sur les loyers, les redevances et les autres paiements semblables (appelés collectivement « redevances ») versés par des personnes résidant au Canada à des non-résidents, sous réserve d’une réduction de ce taux prévue dans une convention fiscale applicable. Étant donné que la réduction du taux n’est pas la même dans toutes les conventions fiscales auxquelles le Canada est partie et que certains pays n’ont pas de convention fiscale avec le Canada, il existe un incitatif à interposer, entre un payeur de redevances résidant au Canada et un bénéficiaire non-résident, une entité intermédiaire située dans un pays partie à une convention fiscale favorable (appelée « intermédiaire »).

Tel que mentionné dans les documents budgétaires, bien que l’interposition d’un intermédiaire dans une structure de paiements de redevances puisse être contestée en vertu des règles anti-évitement actuelles, le budget de 2016 propose d’agir directement à l’égard de ces mécanismes d’adossement en étendant l’application des concepts de base des règles relatives aux mécanismes de prêts adossés de la partie XIII aux paiements de redevances.

Lorsque les règles proposées s’appliqueront, le payeur résidant au Canada sera réputé avoir fait un paiement de redevances directement à l’ultime bénéficiaire non-résident, et s’ensuivront les conséquences relatives à la retenue d’impôt. Pour que les règles proposées s’appliquent, l’arrangement entre le payeur résidant au Canada et l’intermédiaire (appelé « étape canadienne ») doit être suffisamment rattaché à l’arrangement entre l’intermédiaire (ou une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec l’intermédiaire) et l’ultime bénéficiaire non-résident (appelé « deuxième étape »), et le taux de la retenue d’impôt prévue par la partie XIII par ailleurs applicable relativement à l’étape canadienne doit être inférieur à celui qui s’appliquerait si le payeur résidant au Canada avait versé le paiement de redevances directement à l’ultime bénéficiaire non-résident.

Précisément, un paiement de redevances effectué à l’étape canadienne sera suffisamment rattaché à un paiement effectué à la deuxième étape (et entraînera donc l’application des règles) si l’une des conditions suivantes est remplie :

  • la somme que l’intermédiaire est obligé de payer est établie, en tout ou en partie, par rapport :
    • soit au paiement de redevances effectué par la personne résidant au Canada, ou à l’obligation de paiement de redevances de cette personne,
    • soit à la juste valeur marchande d’un bien à l’égard duquel un droit d’utilisation est accordé à l’étape canadienne; les recettes, les bénéfices, les revenus et les rentrées provenant d’un tel bien; ainsi que tout autre critère semblable à l’égard d’un tel bien;
  • il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et des circonstances, que l’étape canadienne a été conclue ou qu’il a été permis qu’elle demeure en vigueur parce que la deuxième étape avait été conclue ou qu’il était prévu qu’elle le serait. À cet égard, le fait que l’étape canadienne et la deuxième étape s’appliquent au même bien ne serait généralement pas considéré comme étant à lui seul suffisant pour soutenir la conclusion que cette condition a été remplie.

Cette mesure s’appliquera aux paiements de redevances effectués après 2016.

Règles anti-remplacement

Le budget de 2016 propose des mesures pour prévenir l’évitement des règles relatives aux mécanismes d’adossement figurant à la partie XIII (à l’égard des mécanismes de prêts adossés et, tel que mentionné ci-dessus, des arrangements de paiements de redevances) par le biais d’un arrangement entre l’intermédiaire et l’ultime bénéficiaire non-résident (autrement dit, la « deuxième étape ») qui prévoit des paiements qui ne sont pas véritablement des paiements d’intérêts et de redevances, mais qui s’y apparentent sur le plan économique.

Les documents budgétaires fournissent les exemples suivants quant aux types d’arrangements que ces « règles anti-remplacement » visent à encadrer :

  • la personne résidant au Canada paie des intérêts à l’intermédiaire, tandis que l’intermédiaire paie des redevances à l’ultime bénéficiaire non-résident, et vice versa;
  • la personne résidant au Canada paie des intérêts ou des redevances à l’intermédiaire, et l’ultime bénéficiaire non-résident détient des actions de l’intermédiaire qui prévoient des obligations de paiement de dividendes particulières ou qui remplissent certaines autres conditions (par exemple, les actions sont rachetables ou annulables).

Tout comme pour les règles actuelles relatives aux mécanismes de prêts adossés et les règles proposées relatives aux mécanismes d’adossement relatifs aux redevances, les règles proposées exigeront un lien suffisant entre les deux arrangements (c’est-à-dire l’étape canadienne et la deuxième étape). Si les règles anti-remplacement s’appliquent, un paiement supplémentaire de même nature que celui versé par le résident canadien à l’intermédiaire sera réputé avoir été fait directement par le payeur résidant au Canada à l’ultime bénéficiaire non-résident, à l’égard duquel l’impôt de la partie XIII devra être retenu.

Si les documents budgétaires ne fournissent pas de détails concernant les critères qui s’appliqueront pour déterminer s’il existe un lien suffisant, ils précisent toutefois que ces critères seront semblables à ceux utilisés dans le cadre des règles actuelles relatives aux mécanismes de prêts adossés et des règles proposées relatives aux mécanismes d’adossement relatifs aux redevances, adaptés toutefois pour tenir compte des circonstances propres aux mécanismes visés.

Il est difficile de prédire comment l’on déterminera si les actions de l’intermédiaire prévoient des obligations de paiement de dividendes particulières, étant donné que les dividendes doivent généralement être déclarés par le conseil d’administration même si les actions donnent droit à des dividendes cumulatifs. Il est également difficile de prédire si l’énoncé afférent à la détention d’actions de l’intermédiaire implique que l’intermédiaire devra être une société pour que les règles s’appliquent.

Cette mesure s’appliquera aux paiements d’intérêts et de redevances effectués après 2016.

Règles relatives aux mécanismes de prêts adossés aux actionnaires

Les règles sur les prêts aux actionnaires énoncées au paragraphe 15(2) de la LIR prévoient généralement que si un actionnaire d’une société donnée (ou une personne rattachée à un actionnaire) obtient un prêt ou devient débiteur de la société donnée au cours d’une année d’imposition, le montant du prêt ou de la dette doit être inclus dans le calcul du revenu pour l’année de l’actionnaire (ou de la personne rattachée), sous réserve de certaines exceptions (par exemple, le paragraphe 15(2) ne s’applique pas si l’actionnaire est une société résidant au Canada, si la dette existe entre des personnes non-résidentes, si le prêt ou la dette est un « prêt ou dette déterminé », ou si le prêt ou la dette est remboursé dans un délai d’un an suivant la fin de l’année d’imposition de la société donnée). Lorsque l’actionnaire ne réside pas au Canada, le montant qui serait par ailleurs inclus dans le calcul du revenu de l’actionnaire en vertu du paragraphe 15(2) si l’actionnaire résidait au Canada est, en vertu de l’alinéa 214(3)a) de la LIR, réputé être un dividende assujetti à une retenue d’impôt en vertu du paragraphe 212(2).

Par conséquent, il y a un incitatif à interposer, entre la société donnée et l’actionnaire, un tiers qui n’est pas rattaché à l’actionnaire (appelé l’« intermédiaire ») afin d’éviter une inclusion dans le revenu ou la retenue d’impôt. Le budget de 2016 propose d’agir à l’égard de ces mécanismes de prêts adossés aux actionnaires en ajoutant aux dispositions législatives en matière de prêts aux actionnaires des règles semblables à celles existantes à l’égard des mécanismes de prêts adossés, à une exception près, à savoir que les règles proposées s’appliqueront aux dettes dues à des sociétés résidant au Canada plutôt qu’aux dettes dues par des résidents canadiens.

Un mécanisme de prêt adossé à l’actionnaire existera lorsqu’une somme (la « dette de l’actionnaire ») est due par l’actionnaire (ou par une personne ou une société de personnes qui est rattachée à l’actionnaire ou qui est un associé d’une société de personnes qui est un actionnaire) à un intermédiaire, et que l’une des deux conditions suivantes est remplie :

  • l’intermédiaire doit une somme (la « dette de l’intermédiaire ») à une société résidant au Canada, et soit le recours à l’égard de la dette de l’intermédiaire est limité en tout ou en partie aux sommes recouvrées par l’intermédiaire à l’égard de la dette de l’actionnaire, soit il est raisonnable de conclure que la dette de l’actionnaire est devenue à payer, ou qu’il a été permis qu’elle le demeure, parce que la dette de l’intermédiaire avait été contractée ou qu’il était prévu qu’elle le serait;
  • l’intermédiaire détient un « droit déterminé » (au sens des règles actuelles relatives aux mécanismes de prêts adossés) relativement à un bien donné qui a été accordé par la société résidant au Canada, et soit les modalités de la dette de l’actionnaire prévoient que le droit déterminé doit exister, soit il est raisonnable de conclure que la dette de l’actionnaire est devenue à payer ou qu’il a été permis qu’elle le demeure, parce que le droit déterminé a été accordé ou qu’il était prévu qu’il le serait.

Lorsqu’un mécanisme de prêt adossé à l’actionnaire existera, l’actionnaire sera réputé être endetté envers la société résidant au Canada d’un montant égal au moins élevé des deux sommes suivantes : (i) le montant de la dette de l’actionnaire et (ii) le montant de la dette de l’intermédiaire auquel est ajoutée la juste valeur marchande totale d’un bien relativement auquel l’intermédiaire s’est vu accorder un droit déterminé.

Dans la mesure où le montant de l’endettement réputé établi de cette façon change à tout instant après que la dette est réputée avoir été émise, (i) dans le cas d’une augmentation, une dette supplémentaire égale à l’augmentation sera réputée devenir due à ce moment-là, et (ii) dans le cas d’une diminution, une somme égale à la diminution sera généralement réputée avoir été remboursée relativement à la dette réputée selon la méthode du « premier entré, premier sorti ».

Cette mesure s’appliquera aux mécanismes de prêts adossés aux actionnaires à compter de la date du budget. En ce qui concerne les mécanismes de prêts adossés aux actionnaires qui sont en place à la date du budget, la dette réputée sera réputée être devenue à payer à la date du budget.

Structures à plusieurs intermédiaires

Selon les documents budgétaires, bien que les règles actuelles relatives aux mécanismes de prêts adossés énoncées à la partie XIII puissent s’appliquer aux structures qui comportent deux intermédiaires ou plus (par exemple, les structures à adossement multiple comportant deux intermédiaires), la façon dont les règles actuelles s’appliquent à certaines structures à plusieurs intermédiaires peut ne pas être entièrement claire, même si de telles structures soulèvent les mêmes préoccupations fiscales que les structures à intermédiaire unique.

Le budget de 2016 propose de clarifier l’application des règles relatives aux mécanismes de prêts adossés prévues à la partie XIII à l’égard des mécanismes d’adossement comprenant plusieurs intermédiaires. Ces règles s’appliqueraient également aux règles relatives aux mécanismes d’adossement relatifs aux redevances proposées dans le budget de 2016.

Un mécanisme d’adossement comprendra tous les arrangements qui sont suffisamment rattachés à l’arrangement au titre duquel un résident canadien effectue un paiement transfrontalier d’intérêts ou de redevances à un intermédiaire. La présence d’un tel lien sera établie en appliquant des critères semblables à ceux qui sont utilisés pour déterminer la présence d’un lien suffisant dans un contexte d’intermédiaire unique. S’il existe un mécanisme d’adossement impliquant plusieurs intermédiaires, un paiement supplémentaire (de la même nature que celui versé par le résident canadien au premier intermédiaire) sera réputé avoir été fait directement par le résident canadien à l’ultime bénéficiaire non-résident. Des règles seront également promulguées pour traiter des mécanismes à plusieurs intermédiaires au sein des règles proposées relativement aux mécanismes de prêts adossés aux actionnaires.

Cette mesure s’appliquera aux paiements d’intérêts ou de redevances effectués après 2016 et aux dettes d’actionnaires à compter du 1er janvier 2017.

Dépouillement de surplus transfrontalier

L’article 212.1 de la LIR prévoit une règle contre le dépouillement de surplus qui vise à empêcher que certains actionnaires non-résidents n’extraient en franchise de retenue d’impôt le surplus d’une société canadienne (Canadienne Ltée) au-delà du capital versé de ses actions en transférant les actions de Canadienne Ltée à une autre société résidant au Canada (l’Acheteur). Si cette règle s’applique, le non-résident est réputé avoir reçu un dividende, et/ou le capital versé des actions de l’Acheteur reçu par le non-résident est supprimé, selon la contrepartie reçue de l’Acheteur.

Le paragraphe 212.1(4) de la LIR prévoit une exception à cette règle contre le dépouillement de surplus. L’exception s’applique lorsque l’actionnaire non-résident de Canadienne Ltée est une société et que l’Acheteur contrôlait l’actionnaire non-résident avant le transfert. L’exception permet le démantèlement d’une structure connue sous le nom de structure intercalaire (lorsque l’Acheteur contrôle une société non-résidente qui, elle, possède des actions de Canadienne Ltée).

Selon les documents budgétaires, certaines réorganisations ont été mises en œuvre par des sociétés non-résidentes ayant des filiales canadiennes pour créer une structure intercalaire afin d’être admissibles à cette exception.

Le gouvernement a réitéré son intention de continuer à contester les réorganisations opérées avant la date du budget en vertu des dispositions actuelles de la LIR, y compris la règle générale anti-évitement, et précise que les modifications proposées « vise[nt] à favoriser la certitude et préciser la portée voulue de l’exception actuelle ».

Le budget de 2016 propose de modifier l’exception énoncée au paragraphe 212.1(4). Outre l’exigence prescrivant que l’Acheteur contrôle l’actionnaire non-résident, il ne doit pas s’avérer que, au moment de la disposition des actions de Canadienne Ltée ou dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition, une personne non-résidente ou une société de personnes désignée, à la fois : (i) détient, directement ou indirectement, des actions du capital-actions de l’Acheteur, et (ii) a un lien de dépendance avec l’Acheteur.

Le budget de 2016 propose également de clarifier l’application de la règle contre le dépouillement de surplus. Si l’actionnaire non-résident ne reçoit effectivement aucune contrepartie de l’Acheteur pour les actions de Canadienne Ltée, le non-résident sera réputé recevoir une contrepartie autre qu’en actions de l’Acheteur dont la juste valeur marchande est égale à l’excédent de la juste valeur marchande des actions de Canadienne Ltée sur le montant de toute augmentation, découlant de la disposition, de la juste valeur marchande des actions de l’Acheteur.

Les modifications à l’article 212.1 s’appliqueront aux dispositions effectuées à la date du budget ou par la suite.

MESURES VISANT LES ENTREPRISES

Imposition des petites entreprises

À l’heure actuelle, une société privée sous contrôle canadien (SPCC) a droit à une déduction accordée aux petites entreprises qui a pour effet d’abaisser son taux d’imposition fédéral, le faisant passer de 28 % à 10,5 % sur la première tranche de 500 000 $ par année de revenus admissibles d’une entreprise exploitée activement (le taux réduit, à savoir le taux d’imposition des petites entreprises). Le plafond de revenu annuel de 500 000 $ est partagé entre les sociétés associées, ainsi qu’entre les associés d’une société de personnes qui tire un revenu d’une entreprise qu’elle exploite activement. Le droit à la déduction accordée aux petites entreprises est réduit progressivement selon la méthode linéaire pour les SPCC qui ont, avec les sociétés auxquelles elles sont associées, un capital imposable utilisé au Canada qui se situe entre 10 millions de dollars et 15 millions de dollars.

Comme il est décrit ci-dessous, le budget de 2016 propose de reporter indéfiniment les réductions du taux d’imposition des petites entreprises édictées dans la loi et prévoit des mesures visant à limiter ce qui est perçu comme étant une possibilité, pour les personnes fortunées, d’utiliser des sociétés privées pour réduire ou reporter l’impôt de manière inappropriée.

Taux d’imposition des petites entreprises

Le budget de l’année dernière proposait de baisser de 2 % le taux fédéral d’imposition des petites entreprises. La diminution devait s’effectuer progressivement sur quatre ans, en tranches de 0,5 %, à compter du 1er janvier 2016, de sorte que les taux auraient été les suivants : 2016 : 10,5 %; 2017 : 10 %; 2018 : 9,5 %; 2019 et ultérieurement : 9 %.

Le budget de 2016 propose que le taux d’imposition des petites entreprises demeure à 10,5 % pour les années 2016 et suivantes. Il propose également que le facteur de majoration applicable aux dividendes non déterminés (il s’agit généralement de dividendes distribués à partir des bénéfices qui sont imposés au taux d’imposition des petites entreprises) soit maintenu à 17 % et que le taux du crédit d’impôt pour dividendes correspondant soit maintenu à 21/29 du montant de la majoration. Ces modifications corrélatives visent à maintenir l’intégration des régimes d’impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés.

Multiplication de la déduction accordée aux petites entreprises

Le budget de 2016 comprend des propositions qui visent à empêcher les contribuables de profiter plus d’une fois de la déduction accordée aux petites entreprises au moyen de sociétés de personnes et de structures impliquant des sociétés. Précisons que si le budget de 2016 propose de limiter l’accès à la déduction accordée aux petites entreprises, il ne limite pas, contrairement à ce que certains prévoyaient, l’accès des sociétés professionnelles au taux général d’imposition sur le revenu des sociétés.

Sociétés de personnes

Les règles sur le revenu de sociétés de personnes déterminées énoncées dans la LIR obligent les associés d’une société de personnes à partager une seule déduction accordée aux entreprises relativement au revenu de la société de personnes. De façon très générale, une SPCC calcule sa déduction accordée aux petites entreprises pour une année d’après la somme de (i) son revenu d’entreprise exploitée activement provenant de sources autres qu’une société de personnes et de (ii) son revenu de société de personnes déterminé (c.-à-d. le moindre de a) la part de l’associé du revenu d’une entreprise exploitée activement par la société de personnes et de b) sa part d’un plafond des affaires théorique de 500 000 $ déterminé au niveau de la société de personnes).

Le budget de 2016 indique que des contribuables ont mis sur pied des structures visant à contourner l’application des règles du revenu de société de personnes déterminé, et signale comme étant une structure type celle dans laquelle un particulier qui est un actionnaire d’une SPCC est associé d’une société de personnes, laquelle fait des paiements à la SPCC comme entrepreneur indépendant en vertu d’un contrat d’entreprise. Puisque la SPCC n’est pas un associé de la société de personnes, elle peut demander une pleine déduction accordée aux petites entreprises à l’égard de son revenu d’entreprise exploitée activement gagné dans le cadre du contrat.

Pour contrer cette planification, le budget de 2016 propose d’élargir la portée des règles du revenu de société de personnes déterminé aux structures dans lesquelles une SPCC fournit (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) des services ou des biens à une société de personnes durant une année d’imposition de la SPCC lorsque, à un moment donné au cours de l’année, la SPCC ou un actionnaire de la SPCC est un associé de la société de personnes ou encore a un lien de dépendance avec un associé de la société de personnes.

Le budget de 2016 propose d’apporter ces changements en modifiant les règles actuelles et en intégrant deux nouveaux termes définis : « associé désigné » et « plafond des affaires d’une société de personnes déterminé ». De manière générale :

  • est l’associé désigné d’une société de personnes donnée au cours d’une année d’imposition la SPCC qui fournit (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) des biens ou services à la société de personnes donnée à un moment donné de l’année d’imposition de la société si, à un moment donné de l’année :

a) la société n’est pas un associé de la société de personnes donnée; et

b) soit :

i. l’un des actionnaires de la société détient une participation directe ou indirecte dans la société de personnes donnée; ou

ii. si (i) ne s’applique pas,

A. la société a un lien de dépendance avec une personne qui détient une participation directe ou indirecte dans la société de personnes donnée, et

B. le revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement ne provient pas, en totalité ou en presque totalité, de la fourniture de biens ou services : (I) soit à des personnes avec lesquelles la société n’a pas de lien de dépendance, ou (II) soit à des sociétés de personnes (à l’exception de la société de personnes donnée) avec lesquelles la société n’a pas de lien de dépendance, sauf une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société détient une participation directe ou indirecte.

  • Le revenu d’entreprise exploitée activement (REEA) d’un associé ou d’un associé désigné provenant de services ou de biens fournis à la société de personnes est réputé être un REEA de société de personnes.
  • Constitue le plafond des affaires d’une société de personnes déterminé d’une personne pour une année d’imposition, à un moment donné, le montant déterminé par la formule (K/L) x M - T où, en règle générale :

    • K représente la part revenant à la personne du REEA de la société de personnes (à l’exclusion du REEA de société de personnes réputé);
    • L représente le REEA total de la société de personnes;
    • M représente le plafond des affaires maximum pour l’année (500 000 $), sous réserve d’un calcul au prorata pour une année d’imposition courte;
    • T représente le total des sommes dont chacune est une somme, le cas échéant, qui est attribuée par la personne à une autre personne, comme il est expliqué ci-dessous.
  • Alors que le plafond des affaires d’une société de personnes déterminé d’un associé désigné sera nul initialement (puisqu’une telle personne n’est pas, par définition, un associé de la société de personnes), le budget de 2016 envisage qu’un associé puisse attribuer à l’associé désigné, de façon théorique, la totalité ou une partie de son plafond des affaires désigné.

Ces mesures s’appliqueraient aux années d’imposition qui commencent à la date du budget ou par la suite. Cependant, les associés auront le droit de répartir de façon théorique la totalité ou une partie de leur plafond des affaires désigné à l’égard de leur année d’imposition qui commence avant la date du budget et qui se termine à la date du budget ou par la suite.

Un exemple détaillé de la façon dont les mesures devraient s’appliquer est inclus dans les documents budgétaires.

Sociétés

Le budget de 2016 mentionne qu’une société pourrait aussi être utilisée pour multiplier l’accès à la déduction accordée aux petites entreprises et donne comme exemple une structure selon laquelle une SPCC tire un revenu d’entreprise exploitée activement de la prestation de services ou de biens (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) à une société privée dans laquelle la SPCC, un de ses actionnaires ou une personne ayant un lien de dépendance avec un tel actionnaire a une participation directe ou indirecte.

Le budget de 2016 propose de remédier à cette planification en modifiant les règles actuelles. De manière générale :

  • Le revenu d’entreprise exploitée activement d’une SPCC tiré de la prestation de services ou de biens (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) à une société privée sera inadmissible à la déduction accordée aux petites entreprises si, à un moment donné au cours de l’année, la SPCC, un de ses actionnaires ou une personne ayant un lien de dépendance avec un tel actionnaire a une participation directe ou indirecte dans la société privée, sauf si, selon le cas :

    • la totalité ou la presque totalité du revenu d’entreprise exploitée activement de la SPCC provient de services ou de biens fournis à des personnes sans lien de dépendance autres que la société privée; ou
    • la société privée attribue à la SPCC la totalité ou une partie de son plafond des affaires.
  • Si une attribution est faite comme il est mentionné ci-dessus, le montant du revenu d’entreprise exploitée activement de la SPCC provenant de services ou de biens fournis à la société privée qui sera admissible à la déduction accordée aux petites entreprises (sous réserve du plafond des affaires de la SPCC) sera le moins élevé des montants suivants : (i) le revenu de la SPCC provenant des services ou des biens fournis à la société privée, (ii) le montant du plafond des affaires attribué, (iii) le montant que la ministre juge raisonnable dans les circonstances.

La mesure qui précède nécessite de prêter une attention particulière aux répercussions de l’acquisition directe ou indirecte d’une participation dans une société privée qui est également un client de la SPCC, puisque le revenu provenant de ce client peut s’avérer inadmissible à la déduction accordée aux petites entreprises.

Il est proposé que ces mesures s’appliquent aux années d’imposition qui commencent à la date du budget ou par la suite. Cependant, une société privée aura le droit d’attribuer la totalité ou une partie de son plafond des affaires inutilisé à l’égard de son année d’imposition qui débute avant la date du budget et qui se termine à la date du budget ou par la suite.

Évitement du plafond des affaires et du plafond du capital imposable

Comme il a été mentionné, le plafond de revenu annuel de 500 000 $ est partagé entre les sociétés associées et est réduit progressivement selon la méthode linéaire pour les SPCC qui ont, avec les sociétés auxquelles elles sont associées, un capital imposable utilisé au Canada qui se situe entre 10 millions de dollars et 15 millions de dollars.

Diverses règles techniques s’appliquent pour déterminer si deux sociétés ou plus sont associées l’une à l’autre, y compris une règle prévue au paragraphe 256(2) en vertu de laquelle deux sociétés (société A et société B) qui ne seraient pas autrement associées sont traitées comme si elles étaient associées lorsque chacune des sociétés est associée à une même tierce société (société C). Il existe une exception limitée à cette règle de présomption si (i) la société C n’est pas une SPCC ou, (ii) si la société C est une SPCC, elle choisit de ne pas être associée aux deux autres sociétés aux fins de déterminer l’admissibilité à la déduction accordée aux petites entreprises. Lorsqu’un tel choix est fait, la tierce société (société C) ne peut demander la déduction accordée aux petites entreprises (son plafond des affaires est réputé être nul); toutefois, les deux autres sociétés peuvent demander chacune une déduction accordée aux petites entreprises de 500 000 $ sous réserve de leur propre plafond du capital imposable. Notamment, l’exception est applicable seulement pour déterminer l’admissibilité de la société à la déduction accordée aux petites entreprises et ne s’applique pas aux fins d’une autre règle qui traite un revenu de placement d’une SPCC (par exemple, le revenu d’intérêts et de location) comme un revenu d’entreprise exploitée activement aux fins de la déduction accordée aux petites entreprises si ce revenu découle de l’entreprise exploitée activement d’une société associée (paragraphe 129(6)).

Selon le budget de 2016, les situations considérées abusives sont contestées en vertu de la loi actuelle (y compris la RGAE), mais de telles contestations peuvent s’avérer fastidieuses et dispendieuses. Par conséquent, le budget de 2016 propose de modifier la LIR pour les années d’imposition qui commencent à la date du budget ou par la suite, afin de veiller à ce que :

  • le revenu de placement provenant d’une entreprise exploitée activement par une société associée et qui est traité comme un revenu d’entreprise exploitée activement de la SPCC soit inadmissible à la déduction accordée aux petites entreprises et soit imposé au taux général d’impôt des sociétés, lorsque l’exception à la règle des sociétés associées réputées s’applique;
  • lorsque cette exception s’applique, la tierce société (société C) demeure associée à chacune des autres sociétés aux fins de l’application du plafond de capital imposable de 15 millions de dollars.

Consultation sur la distinction entre les entreprises exploitées activement et les entreprises de placement

Le budget de 2015 avait annoncé un examen des circonstances où le revenu tiré d’une entreprise dont le but principal est de tirer un revenu de biens devrait être considéré comme un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement qui pourrait être admissible à la déduction accordée aux petites entreprises. Dans le budget de 2016, le gouvernement signale que cet examen est terminé et qu’il ne propose pas de modifications aux règles pour le moment.

Imposition de billets liés

Un billet lié est une créance dont le rendement est lié d’une certaine manière au rendement d’au moins un actif ou indice de référence au cours du terme de la créance. Il existe de nombreuses variations dans les modalités des billets liés. En général, en vertu d’un billet à capital protégé, l’investisseur recevra le montant initial investi plus un rendement, le cas échéant, lié au rendement de l’actif ou de l’indice de référence. En vertu d’un billet à capital non protégé, l’investisseur pourrait ne pas recevoir le montant initial investi. La LIR contient des règles selon lesquelles un montant d’intérêt est réputé s’être accumulé sur une créance visée par règlement. Selon les documents budgétaires, la définition d’une créance visée par règlement comprend un billet lié typique, et les règles d’accumulation des intérêts exigent que l’investisseur dans un billet lié accumule le montant maximal des intérêts qui pourraient être versés à l’égard du billet pour une année d’imposition donnée. Les documents budgétaires mentionnent également que les investisseurs adoptent généralement la position qu’il n’y a pas d’accumulation réputée des intérêts à l’égard d’un billet lié avant que le montant maximal des intérêts ne devienne évaluable. Le montant entier du rendement sur le billet est plutôt inclus dans le revenu de l’investisseur pour l’année d’imposition au cours de laquelle il peut être évalué, ce qui correspond habituellement à son échéance ou un peu avant ce moment. Bien que les documents budgétaires n’en fassent pas mention, la position adoptée par les investisseurs découle des positions administratives de l’ARC.

Le paragraphe 20(14) de la LIR prévoit généralement que les intérêts accumulés à la date de la vente d’une créance sont inclus dans le revenu du vendeur pour l’année de la vente. Les investisseurs qui détiennent des billets à titre d’immobilisations peuvent les vendre avant la date d’évaluation des intérêts. Ces investisseurs estiment que le paragraphe 20(14) ne s’applique pas et que le produit de la vente se résume au produit de disposition d’une immobilisation; ils traitent donc le rendement sur le billet comme un gain en capital. (Certains investisseurs se fient au choix que permet le paragraphe 39(4) pour étayer leur position selon laquelle le billet est une immobilisation.) Selon les documents budgétaires, les émetteurs de billets liés établissent souvent un marché secondaire où les investisseurs peuvent vendre leurs billets liés avant leur échéance à une filiale de l’émetteur.

Le budget de 2016 propose de modifier la LIR afin que le rendement d’un billet lié conserve le même caractère, qu’il soit réalisé à échéance ou reflété dans une vente dans un marché secondaire. Ces modifications s’appliqueront aux transferts de billets liés qui auront lieu après le mois de septembre 2016.

Il convient de souligner qu’aucun changement aux règles d’accumulation des intérêts n’est proposé pour obliger les investisseurs à inclure une partie du rendement éventuel dans le revenu avant l’évaluation du montant, de sorte que le report avantageux est préservé.

Le budget de 2016 prévoit l’instauration d’une présomption qui s’appliquera aux fins du paragraphe 20(14). Cette règle traite un montant calculé suivant une formule comme des intérêts accumulés sur la créance pour une période commençant avant le moment de la vente et se terminant à ce moment. Le montant correspond généralement au prix de vente du billet, moins (i) le prix auquel le billet a été émis net de tout principal remboursé antérieurement par l’émetteur, et (ii) si le billet prévoit des paiements d’intérêts à taux fixe à recevoir après la vente, la partie du prix de vente, le cas échéant, qui est attribuable à toute diminution des taux d’intérêt depuis la date d’émission jusqu’à la date de la vente. Lorsqu’un billet lié est libellé en monnaie étrangère, les fluctuations de la valeur de la monnaie étrangère seront ignorées aux fins du calcul de ce gain.

Étant donné que le changement proposé s’appliquera aux transferts de billets effectués après le 30 septembre 2016, les personnes détentrices de billets présentant des gains accumulés pourraient vouloir explorer les options pour en disposer avant le mois d’octobre.

Imposition des actions de fonds de substitution

Les fonds communs de placement canadiens peuvent être structurés comme une fiducie ou une société.

De nombreux fonds sont structurés comme des fiducies de fonds commun de placement, parce qu’en faisant les distributions appropriées aux investisseurs, aucun impôt net n’est payable par la fiducie, et les investisseurs sont imposés sur la part du revenu de la fiducie qui leur est distribuée. Toutefois, chaque fiducie de fonds commun de placement constitue un contribuable distinct, et un investisseur qui rachète les unités d’une fiducie (p. ex. un fonds d’actions canadien) pour en investir le produit dans une deuxième fiducie (p. ex. un fonds mondial de titres de capitaux propres) réalisera un gain ou subira une perte au rachat des unités de la première fiducie même si le produit est investi dans la deuxième fiducie. Si les unités de la fiducie constituent des immobilisations, le gain ou la perte sera un gain ou une perte en capital.

Si un fonds commun de placement est structuré comme une société, il peut avoir plusieurs catégories d’actions, chacune « liée » à un portefeuille d’actifs distinct (p. ex un portefeuille de participations en capital canadien ou un portefeuille de participations en capital mondial). Chacune de ces catégories est traitée comme un fonds commun de placement distinct aux fins de la réglementation des titres. Un des avantages de cette structure est qu’elle permet à un investisseur qui détient des actions à titre d’immobilisations de passer d’une catégorie d’actions à une autre, ce qui lui donne accès à un investissement différent, avec roulement à imposition différée, en vertu de l’article 51 de la LIR.

Le budget de 2016 éliminera ce report avantageux pour les dispositions d’actions effectuées après septembre 2016. Une substitution d’actions d’une société de placement à capital variable ou d’une société de placement sera considérée aux fins de l’impôt comme étant une disposition à la juste valeur marchande, sauf dans les cas où les actions reçues en échange ne diffèrent que sur le plan des frais ou des dépenses de gestion à assumer par les investisseurs et tirent leur valeur du même portefeuille ou du même fonds dans la société de placement à capital variable (par exemple, la substitution se fait entre des séries différentes d’actions de la même catégorie). On peut supposer que les dispositions législatives promulguant cette mesure prévoiront qu’une substitution imposable est réputée être un rachat d’actions pour le calcul du remboursement au titre des gains en capital de la société.

Bien que l’avantage de la substitution à imposition reportée d’actions de sociétés de placement à capital variable soit mis de l’avant dans le matériel de marketing des fonds, il est difficile de dire si les investisseurs ont recours à cet avantage. De plus, s’il y a des substitutions nettes d’une catégorie à une autre, la société doit disposer d’une partie appropriée du portefeuille sous-jacent à cette catégorie, ce qui peut entraîner la constatation de revenus et de pertes. Toutefois, il existe d’autres avantages à la structure de substitution de la société, qui découlent du fait que la société constitue un contribuable unique; notamment, les pertes d’un portefeuille de la société peuvent servir à réduire le revenu net d’autres portefeuilles, et le remboursement au titre des gains en capital de la société n’est pas calculé par catégorie. En revanche, tirer un revenu étranger ou un revenu d’intérêts, dans une société de placement à capital variable, est moins avantageux sur le plan fiscal que de tirer un tel revenu directement ou par l’intermédiaire d’une fiducie de fonds commun de placement.

En raison de ces avantages, la fin de la substitution à imposition différée ne signifie pas nécessairement la fin de la société de placement à capital variable. Cependant, les dispositions législatives qui mettent en œuvre la mesure devraient inclure des dispositions permettant que les catégories d’une société avec structure de substitution soient converties, avec report d’impôt, en un nombre correspondant de fiducies de fonds commun de placement distinctes.

Remisage de dettes pour éviter les gains de change

De manière générale, un contribuable peut réaliser un gain ou subir une perte sur le remboursement d’une dette libellée en monnaie étrangère en raison de la fluctuation de la monnaie étrangère relativement au dollar canadien. Le gain ou la perte est considéré comme étant réalisé au moment où la dette est réglée ou éteinte.

La LIR contient des règles (les règles sur les remises de dettes) qui s’appliquent si une créance commerciale est réglée pour un montant inférieur au moindre du montant auquel elle a été émise et de son principal. La LIR contient également des règles applicables à une « dette remisée » selon lesquelles une telle créance est réputée être réglée à son coût déterminé si le coût déterminé du détenteur est inférieur à 80 % du principal de la créance.

Pour éviter de réaliser un gain lors du remboursement d’une dette en monnaie étrangère en raison de l’appréciation du dollar canadien par rapport à la monnaie étrangère, certains contribuables ont conclu des ententes dans le cadre desquelles une partie liée achète la dette du créancier. Comme la dette demeure impayée, aucun gain n’est réalisé par le débiteur. Bien qu’il puisse s’agir d’une dette remisée qui est réputée être réglée, certains sont d’avis (un point de vue partagé par l’ARC) que le montant qui est considéré comme ayant été payé dans le cadre de ce règlement réputé pour déterminer le montant remis devrait être établi sans tenir compte de la diminution de la valeur de la monnaie en cause, en application de l’alinéa 80(2)k) de la LIR.

Le gouvernement affirme que les opérations de remisage de dettes effectuées pour éviter les gains de change peuvent être contestées en vertu de la règle générale anti-évitement, mais il compte introduire une mesure législative spécifique selon laquelle les gains sur change accumulés sur une dette en monnaie étrangère seront réalisés lorsque la dette deviendra une dette remisée. Les documents budgétaires contiennent un résumé des mesures proposées, mais ne comprennent pas de propositions législatives à cet égard.

Selon les mesures proposées, le débiteur sera réputé avoir réalisé le gain qu’il aurait autrement réalisé s’il avait payé un montant (exprimé dans la monnaie dans laquelle la dette est libellée) au titre du principal de la dette égal : (i) au montant versé pour acquérir la dette, si la dette est remisée en raison de son acquisition par le titulaire actuel; ou (ii) dans les autres cas, à la juste valeur marchande de la dette.

Une dette en monnaie étrangère deviendra une dette remisée pour l’application de ces règles à un moment donné si, à la fois : à ce moment, le titulaire de la dette a un lien de dépendance avec le débiteur, ou si le débiteur est une société, a une participation notable dans la société; avant le moment donné, une personne qui était le titulaire de la dette n’avait pas de lien de dépendance avec le débiteur, et si le débiteur est une société, n’avait pas de participation importante dans la société.

En général, une personne aura une participation importante dans une société si elle et les personnes avec qui elle a un lien de dépendance sont propriétaires de 25 % des actions de la société (déterminé en fonction des votes ou de la valeur). Des règles semblables aux règles sur les remises de dettes seront introduites pour déterminer si un créancier est lié au débiteur, et par conséquent a un lien de dépendance avec lui, dans le cas de fiducies et de sociétés de personnes.

Il existe deux exceptions à l’application des règles susmentionnées, qui visent à exclure de celles-ci certaines opérations commerciales légitimes. D’abord, une dette en monnaie étrangère ne sera pas une dette remisée si elle est acquise par le titulaire actuel dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations qui mènent à l’acquisition d’une participation importante dans le débiteur, ou du contrôle du débiteur par le titulaire actuel (ou une personne liée au titulaire actuel) à moins que l’un des objectifs principaux de l’opération ou de la série d’opérations soit d’éviter un gain sur change. De plus, un changement de statut entre le débiteur et le titulaire actuel (c’est-à-dire d’un rapport sans lien de dépendance à un rapport avec lien de dépendance ou, si le débiteur est une société, l’acquisition par le titulaire actuel d’une participation importante dans le débiteur alors que ce titulaire n’avait pas une telle participation dans le débiteur auparavant) n’entraînera pas le remisage de la dette, à moins qu’un des objectifs principaux de l’opération ou de la série d’opérations donnant lieu au changement de statut soit l’évitement d’un gain sur change.

Des règles connexes procureront un allègement aux débiteurs en difficultés financières. Cet allègement sera semblable aux déductions auxquelles ont actuellement droit les débiteurs à l’égard des montants inclus dans le revenu en raison de l’application des règles sur les remises de dette.

Cette mesure s’appliquera à une dette en monnaie étrangère qui satisfait aux conditions d’une dette remisée à la date du budget ou par la suite. Une exception sera prévue s’il est satisfait à ces conditions avant 2017 par suite d’une entente écrite conclue avant la date du budget.

Évaluation des produits dérivés

La LIR contient des règles pour l’évaluation des biens détenus à titre d’inventaire aux fins du calcul du revenu ou de la perte d’entreprise d’un contribuable. Dans la plupart des cas, un contribuable peut choisir d’évaluer chaque bien figurant à un inventaire au montant le plus bas entre son coût et sa juste valeur marchande à la fin de l’année. La méthode du moindre du coût et de la valeur de marché a pour effet de permettre de reconnaître les pertes réalisées à l’égard des biens d’inventaire selon la comptabilité d’exercice, alors que les gains à l’égard de ces biens sont reconnus seulement lorsqu’ils sont éventuellement vendus.

Selon la méthode du moindre du coût et de la valeur de marché, le contribuable compare le coût de chaque bien d’inventaire avec sa juste valeur marchande à la fin de l’année. Cependant, si la juste valeur marchande du bien à la fin de l’année est supérieure à son coût, aucun montant n’est ajouté au revenu du contribuable pour l’année.

Selon les documents budgétaires, la nature asymétrique de cette méthode d’évaluation d’inventaire ne soulève généralement pas de préoccupations de politique fiscale lorsqu’elle s’applique aux types d’inventaires conventionnels, comme des biens tangibles détenus pour la vente. Cependant, dans une décision récente (Kruger Inc. c. La Reine, 2015 CCI 119), la Cour canadienne de l’impôt a jugé qu’un produit dérivé qui confère des droits à un contribuable et qui est détenu au titre du revenu serait considéré comme un bien d’inventaire. Par conséquent, les produits dérivés détenus au titre du revenu qui ne sont ni un bien évalué à la valeur de marché (lequel est réputé ne pas être un bien figurant à un inventaire) ni un bien d’une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial (qui doit être évalué à son coût pour le contribuable) pourraient être admissibles à la méthode du moindre du coût et de la valeur de marché en vertu des règles sur l’évaluation d’inventaire.

Le gouvernement est préoccupé par l’application de la méthode du moindre du coût et de la valeur de marché à ces produits dérivés étant donné leur potentiel de volatilité plus élevé et leurs plus longues périodes de détention, comparativement aux biens d’inventaire conventionnels.

Par conséquent, le budget de 2016 propose que, pour l’application des règles relatives à l’évaluation de l’inventaire, un bien d’un contribuable qui est un contrat d’échange, un contrat d’achat ou de vente à terme, un contrat de garantie de taux d’intérêt, un contrat à terme normalisé, un contrat d’option ou un contrat semblable soit réputé ne pas figurer à l’inventaire du contribuable.

De plus, le paragraphe 18(1) de la LIR, qui énonce les éléments qui ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu ou de la perte tirés d’une entreprise ou d’un bien, sera modifié pour préciser qu’aucune déduction ne peut être demandée relativement à la valeur de ces produits dérivés si la méthode utilisée par le contribuable pour le calcul du revenu est celle du moindre coût et de la valeur de marché et si le bien n’a pas fait l’objet d’une disposition au cours de l’année.

Ces mesures s’appliqueront aux produits dérivés conclus à la date du budget ou par la suite.

Mesures liées à l’imposition des polices d’assurance-vie

Contexte

Le produit d’une police d’assurance-vie reçu en raison du décès d’un particulier assuré en vertu d’une police d’assurance-vie (une « prestation prévue par la police ») n’est généralement pas assujetti à l’impôt sur le revenu.

Une société privée peut ajouter à son compte de dividendes en capital le montant d’une prestation prévue par la police qu’elle reçoit moins le « coût de base rajusté » de la police. Le coût de base rajusté d’une police d’assurance-vie est, sous réserve de différents rajustements, le montant des primes payées aux termes de la police moins le coût net de l’assurance pure calculé conformément au Règlement de l’impôt sur le revenu. Une société privée peut verser des dividendes en capital non imposables à ses actionnaires jusqu’à concurrence du solde de son compte de dividendes en capital.

Dans le cas d’une société de personnes qui est propriétaire d’une police d’assurance-vie et qui reçoit une prestation prévue par la police, un associé peut ajouter au prix de base rajusté de sa participation dans la société de personnes sa part de l’excédent de la prestation prévue par la police sur le coût de base rajusté de la police. Un associé peut habituellement retirer des fonds libres d’impôt d’une société de personnes jusqu’à concurrence du prix de base rajusté de sa participation dans la société de personnes.

Selon les documents budgétaires, certains contribuables ont organisé leurs affaires de manière à ce que le montant ajouté au compte de dividendes en capital d’une société ou au prix de base rajusté d’une participation dans une société de personnes soit augmenté artificiellement en nommant un titulaire de police qui n’est ni la société ni la société de personnes.

Toujours selon les documents budgétaires, le gouvernement conteste un certain nombre de ces structures en vertu des règles fiscales actuelles.

Néanmoins, le budget de 2016 propose de modifier la LIR de façon à ce que, dans le cas de décès survenant à la date du budget ou par la suite, le montant ajouté au compte de dividendes en capital de la société soit réduit du coût de base rajusté d’un titulaire de la police (et non seulement de celui du bénéficiaire du produit d’assurance). Un changement semblable est proposé concernant les produits d’assurance reçus par une société de personnes.

De plus, seront introduites des exigences de déclaration de renseignements qui s’appliqueront lorsqu’une société ou une société de personnes n’est pas un titulaire de la police, mais a le droit de recevoir une prestation prévue par la police.

Transferts des polices d’assurance-vie

Lorsque le titulaire d’une police dispose d’un intérêt dans une police d’assurance-vie en faveur d’une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance, la juste valeur marchande de toute contrepartie est incluse dans le calcul du produit de la disposition. Toutefois, si le titulaire d’une police dispose d’un tel intérêt en faveur d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le paragraphe 148(7) répute le produit de disposition de l’intérêt du titulaire d’une police, et le coût de la personne qui l’acquiert, comme étant la « valeur » de l’intérêt, elle-même définie au paragraphe 148(10) comme le montant auquel le titulaire de la police aurait droit relativement à son intérêt dans la valeur de rachat si la police était rachetée (ou nulle si l’intérêt ne comprend pas un intérêt dans la valeur de rachat).

La juste valeur marchande d’une police dépasse souvent sa valeur de rachat, et cet état de fait est au cœur de la planification fiscale. Si le paragraphe 148(7) s’applique, le montant d’une contrepartie versée pour la police qui excède la valeur de rachat n’est pas imposé à titre de revenu pour le cédant. De plus, cet excédent finira par être pris en compte dans la prestation reçue en vertu de la police. Si la prestation prévue par la police est reçue par une société privée, elle peut être versée libre d’impôt aux actionnaires de cette société. Lorsque c’est le cas et que la contrepartie versée pour acquérir l’intérêt n’a pas été reconnue en vertu de la règle du transfert des polices, le montant de l’excédent est effectivement extrait de la société privée une deuxième fois (c’est-à-dire une fois que la société a souscrit la police et une fois que la prestation prévue par la police a été distribuée à la société) comme montant libre d’impôt, plutôt qu’à titre imposable. Le gouvernement considère que ces résultats sont imprévus et érodent l’assiette fiscale. Le gouvernement a également soulevé des préoccupations semblables dans le contexte d’une société de personnes et lorsqu’un intérêt dans une police est versé à une société à titre de capital.

Le budget de 2016 propose de modifier la LIR pour contrer ce type de planification à l’égard des dispositions effectuées à la date du budget ou par la suite.

Le paragraphe 148(7) sera modifié de manière à ce que, pour les transferts à la date du budget ou par la suite, l’excédent de la juste valeur marchande de la contrepartie reçue pour la police sur sa valeur de rachat soit ajouté au produit de disposition de la police du cédant. L’acquéreur sera réputé avoir acquis la police pour un montant égal au produit de disposition du cédant.

Si le cessionnaire est une société, le montant ajouté au capital versé des actions de la société en raison de la disposition sera réduit dans la mesure où le montant ainsi ajouté dépasse le produit de disposition de la police du cédant.

Si le cessionnaire est une société ou une société de personnes et le transfert est traité comme une contribution de capital, le montant de la contribution de capital est limité à la valeur de rachat de la police pour l’application des alinéas 53(1)c) et e) aux fins de déterminer le prix de base rajusté des actions ou de la participation dans une société de personnes du cédant. Une règle complémentaire prévoit que tout surplus d’apport est limité à la valeur de rachat de la police pour l’application du paragraphe 84(1).

Certaines modifications s’appliqueront également aux transferts de polices effectués avant la date du budget si au moins une personne dont la vie était assurée par la police avant la date du budget est vivante à cette date. Les dispositions sur le rajustement du produit du cédant et du coût pour le cessionnaire, décrites ci-dessus, ne s’appliqueront pas au transfert. Toutefois, les modifications décrites ci-dessus ayant trait au calcul du capital versé, du montant d’une contribution de capital à une société ou une société de personnes, et du montant du surplus d’apport à une société s’appliqueront comme si le transfert avait eu lieu au début de la date du budget. Un rajustement sera fait si le surplus d’apport découlant d’un transfert effectué avant la date du budget a été converti en capital versé avant la date du budget.

Le budget de 2016 propose également des modifications aux règles relatives au compte de dividendes en capital pour les sociétés privées et aux règles relatives au prix de base rajusté pour les participations dans une société de personnes lorsqu’un produit d’une assurance-vie est reçu en vertu d’une police dont un intérêt a fait l’objet d’une disposition avant la date du budget pour une contrepartie supérieure à la valeur de rachat.

Dans le cas d’une société de personnes, le montant qui pourrait autrement être ajouté au prix de base rajusté d’une participation dans la société de personnes sera réduit par le montant de l’excédent.

Dans le cas d’une société, l’ajout au compte de dividendes en capital sera réduit de la juste valeur marchande de la contrepartie versée pour le transfert moins (i) la valeur de rachat de la police, et (ii) toute réduction du capital versé des actions en raison du transfert.

De plus, lorsqu’un intérêt dans une police d’assurance-vie a fait l’objet d’une disposition avant la date du budget en vertu de la règle du transfert des polices à une société ou à une société de personnes comme contribution de capital, toute augmentation du capital versé à l’égard d’une catégorie d’actions de la société ou du prix de base rajusté des actions ou d’une participation dans la société de personnes qui aurait autrement pu être permise se limitera au montant du produit de disposition.

Cette mesure s’appliquera à l’égard des polices en vertu desquelles des prestations prévues par la police sont reçues en raison de décès survenant à la date du budget ou par la suite.

Accroître l’aide fiscale pour l’énergie propre

Pour appuyer la Stratégie fédérale de développement durable,le budget de 2016 propose d’élargir les catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui prévoient un taux de déduction pour amortissement (DPA) accéléré (30 % et 50 % par année respectivement selon la méthode de l’amortissement dégressif, mais sous réserve de la règle de la demi-année) pour y inclure certaines bornes de recharge pour véhicules électriques et du matériel de stockage d’énergie électrique. Selon les règles actuelles, ces biens sont généralement inclus dans la catégorie 8, qui prévoit un taux de DPA moins favorable de 20 % par année, calculé selon la méthode de l’amortissement dégressif.

Ces mesures s’appliqueront à l’égard de biens acquis pour utilisation à la date du budget ou par la suite, et qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour utilisation avant la date du budget.

Bornes de recharge pour véhicules électriques

Selon les propositions, les bornes de recharge pour véhicules électriques réglées pour fournir au moins 90 kilowatts de courant continu pourront être incluses dans la catégorie 43.2, et celles réglées pour fournir plus de 10 kilowatts, mais moins de 90 kilowatts, seront incluses dans la catégorie 43.1.

Le matériel admissible d’un contribuable comprendra l’équipement en aval d’un compteur d’électricité (y compris les bornes de recharge, les transformateurs, les tableaux de distribution et de commande, les disjoncteurs, les conduites, le câblage et l’équipement de stockage d’énergie électrique connexe) appartenant à une compagnie d’électricité et utilisé aux fins de facturation, ou appartenant au contribuable afin de mesurer l’électricité qu’il produit, pourvu que plus de 75 % de la consommation annuelle d’électricité associée à cet équipement serve à recharger des véhicules électriques.

Stockage d’énergie électrique

Actuellement, seuls certains types de matériel de stockage d’énergie électrique accessoires aux technologies de production d’électricité sont admissibles à l’inclusion dans les catégories 43.1 et 43.2. L’admissibilité à la déduction pour amortissement accéléré dépend également de la technologie utilisée pour produire l’électricité. Le matériel de stockage d’énergie électrique qui n’est pas associé à une source de production de la catégorie 43.1 ou 43.2 n’est pas admissible à la DPA accéléré.

Le budget de 2016 propose deux modifications. Premièrement, il propose de préciser et d’élargir l’étendue des biens de stockage d’énergie électrique admissibles à la DPA accéléré, afin d’inclure un vaste éventail d’équipements de stockage de courte et de longue durée lorsque l’équipement est accessoire à un équipement de production admissible. L’équipement de stockage pertinent sera admissible à la même catégorie de DPA (catégorie 43.1 ou 43.2) que le système de production d’électricité dont il fait partie.

Deuxièmement, il propose d'élargir la catégorie 43.1 pour y inclure les biens de stockage d’énergie électrique autonomes, pourvu que leur rendement aller-retour (c.‑à‑d. l’étendue selon laquelle l’énergie est maintenue dans le processus de conversion de l’électricité en une autre forme d’énergie puis de nouveau en électricité) soit supérieur à 50 %.

Le budget de 2016 précise que les piles à combustible qui utilisent de l’hydrogène produit par de l’équipement d’électrolyse, où presque toute l’électricité utilisée pour alimenter le procédé électrolytique est produite à partir d’une source d’énergie renouvelable désignée, demeureront admissibles à la catégorie 43.2, peu importe leur rendement aller-retour. Les sources de production admissibles liées aux piles à combustible qui utilisent de l’hydrogène seront aussi élargies pour inclure l’électricité produite par les autres sources d’énergie renouvelable actuellement incluses dans la catégorie 43.2.

Les biens de stockage d’énergie électrique admissibles incluront le matériel comme les piles, les volants d’inertie et les biens de stockage d’énergie par air comprimé, ainsi que l’équipement et les structures accessoires. Par contre, ils excluront les biens de stockage d’énergie hydroélectrique par pompage, les barrages et réservoirs hydroélectriques, ou un dispositif de pile à combustible par lequel de l’hydrogène est produit au moyen du reformage du méthane à la vapeur. Certaines utilisations de l’équipement de stockage de l’énergie électrique seront aussi considérées comme étant inadmissibles aux catégories 43.1 et 43.2 : la production d’électricité de réserve, les utilisations motrices (par exemple, dans les véhicules électriques à piles ou les véhicules électriques à pile à combustible) et les utilisations mobiles (par exemple, les piles de consommation).

Régimes d’échange de droits d’émission

Il y a quelques années, le gouvernement du Québec a mis en œuvre un régime d’échange de droits d’émission, et un tel régime a également été proposé en Ontario. De façon très générale, au titre de ces régimes, les émetteurs réglementés doivent fournir certains droits d’émission au gouvernement, droits dont le montant est établi par renvoi à la quantité d’émissions de certaines substances réglementées (comme les gaz à effet de serre). Les émetteurs réglementés peuvent acquérir ces droits en les achetant sur le marché ou auprès des gouvernements (aux enchères, par exemple) ou en les gagnant grâce à certaines activités de réduction des émissions. Des droits d’émission peuvent aussi être accordés gratuitement par les gouvernements à certains émetteurs réglementés.

Actuellement, l’imposition des diverses opérations effectuées en vertu des régimes d’échange de droits d’émission est administrée selon les principes généraux d’imposition. La LIR, comme les normes comptables canadiennes et internationales, ne traite pas expressément des régimes d’échange de droits d’émission.

Pour répondre à certaines préoccupations exprimées par les intervenants, le budget de 2016 propose l’instauration de règles clarifiant le traitement fiscal d’opérations effectuées en vertu des régimes d’échange de droits d’émission et éliminant la double imposition potentielle pouvant découler de l’octroi de droits d’émission sans contrepartie.

Plus précisément, selon les nouvelles règles, les droits d’émission seront traités pour tous les contribuables comme des biens figurant à l’inventaire, à l’exception, en raison de la volatilité potentielle de la valeur des droits d’émission, que la méthode d’évaluation « du moindre du coût et de la valeur de marché » ne pourra être utilisée.

En outre, aucun montant ne sera inclus dans le revenu à la réception de droits gratuits par un émetteur réglementé, et seule la partie d’une obligation pour émissions accumulées qui dépasse le coût de tout droit d’émission que le contribuable a acquis et qui peut servir à régler l’obligation sera déductible. Si une déduction est demandée relativement à une obligation en matière d’émission qui s’accumule pendant une année donnée (en 2017, par exemple) et qui sera satisfaite dans une année ultérieure, le montant de cette déduction devra être inclus au revenu pour l’année d’imposition suivante (en 2018, par exemple) et le contribuable sera tenu d’évaluer l’obligation déductible de nouveau chaque année jusqu’à ce qu’elle soit finalement satisfaite. La déduction sera quantifiée selon le coût des droits d’émission que le contribuable a acquis et qu’il peut utiliser pour régler l’obligation en matière d’émission, plus la juste valeur marchande de tout droit d’émission qu’il lui reste à obtenir pour satisfaire entièrement à l’obligation.

La disposition d’un droit d’émission autrement qu’en satisfaisant à une obligation du contribuable aux termes du régime d’allocation pour émission entraînera un montant à inclure dans la mesure où les produits reçus dépassent le coût du droit pour le contribuable, le cas échéant.

Ces mesures s’appliqueront aux droits d’émission acquis lors des années d’imposition débutant après 2016 et aux droits d’émission acquis lors des années d’imposition prenant fin après 2012, au choix.

Immobilisations admissibles

S’appuyant sur l’annonce faite dans le budget de 2014 et sur les consultations menées auprès des contribuables dans les années qui ont suivi, le budget de 2016 propose une refonte générale du régime des immobilisations admissibles et, plus précisément, son abrogation et son intégration au système régulier de DPA.

Le budget de 2016 présente une nouvelle catégorie de biens amortissables aux fins de la DPA, soit la catégorie 14.1. Les dépenses actuellement ajoutées au montant cumulatif des immobilisations admissibles (MCIA), à un taux d’inclusion de 75 %, seront incluses dans la nouvelle catégorie de DPA à un taux de 100 %. En raison de cette prise en compte accrue des dépenses, le taux d’amortissement annuel de cette nouvelle catégorie s’établira à 5 % (comparativement à 7 % de 75 % des dépenses en capital admissibles). Toutes les règles actuelles relatives à la DPA s’appliqueront de manière générale à la catégorie 14.1, y compris les règles relatives à la récupération, aux gains en capital et à l’amortissement (par exemple, la « règle de la demi-année »).

Le budget de 2016 établit une distinction entre les dépenses en capital et les sommes au titre d’une immobilisation admissible qui ont trait, d’une part, à l’acquisition ou à la disposition de biens précis, autres que l’achalandage, et, d’autre part, à celles se rapportant à l’achalandage ou à aucun bien en particulier. Les premières (qui, selon les documents budgétaires, comprennent la plupart, mais pas la totalité, des dépenses en capital admissibles et des sommes reçues au titre d’immobilisations admissibles) seront traitées de la même façon qu’un bien amortissable qui fait partie des catégories de DPA existantes. Les deuxièmes, cependant, seront comptabilisées de la façon décrite ci-dessous.

L’achalandage sera maintenant réputé constituer un « bien » aux fins de la LIR. De plus, un contribuable sera réputé être le propriétaire d’un « bien représentant l’achalandage » relatif à une entreprise, tant qu’il exploite celle-ci. Le coût du bien représentant l’achalandage du contribuable relatif à une entreprise inclura généralement le coût de tout achalandage acquis relativement à l’entreprise et toute dépense en capital effectuée relativement à l’entreprise qui n’est pas liée à un bien précis. Lorsqu’un contribuable dispose de l’achalandage, il est réputé avoir effectué une disposition partielle de son bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise. La partie du bien représentant l’achalandage qui fait l’objet d’une disposition sera réputée avoir un coût égal au moins élevé du coût total du bien représentant l’achalandage du contribuable et du produit de disposition reçu par le contribuable. Un gain en capital sera comptabilisé dans la mesure où le produit de disposition dépasse le coût réputé de la partie du bien représentant l’achalandage du contribuable faisant l’objet d’une disposition, et une récupération sera réalisée si la réduction de la FNACC des biens de catégorie 14.1 du contribuable fait en sorte que la FNACC de la catégorie devienne négative. De façon prospective, le coût de la partie restante du bien représentant l’achalandage du contribuable sera réputé être le montant total du bien en question, moins le coût réputé de la partie du bien qui fait l’objet d’une disposition (même si ce coût réputé continuera sans doute d’être pris en compte dans la détermination du montant de l’élément « A » de la FNACC du contribuable relativement à ses biens de catégorie 14.1, puisqu’il constituera le « coût en capital que le contribuable a supporté pour chaque bien amortissable de cette catégorie acquis avant ce moment »). Lorsqu’un contribuable reçoit un montant au titre du capital relatif à l’entreprise qui n’est pas lié à un bien précis, il est généralement réputé comme ayant disposé d’une partie de son bien représentant l’achalandage pour un produit égal au montant reçu, ce qui entraîne l’application des règles susmentionnées.

Le budget de 2016 prévoit que les soldes des comptes MCIA seront calculés, puis transférés à la nouvelle catégorie de DPA en date du 1er janvier 2017. Le solde d’ouverture de la nouvelle catégorie de DPA à l’égard d’une entreprise sera égal au solde à ce moment du compte MCIA existant pour cette entreprise. Pour les dix premières années, le taux d’amortissement de la nouvelle catégorie de DPA sera de 7 % à l’égard des dépenses engagées avant le 1er janvier 2017.

Le budget de 2016 reconnaît que certaines rentrées de fonds reçues après la mise en application des nouvelles règles pourraient se rapporter à des biens acquis, ou à des dépenses faites par ailleurs, avant ce moment. Certaines rentrées de fonds admissibles réduiront alors le solde de la nouvelle catégorie de DPA à un taux de 75 %. Les rentrées de fonds qui donnent droit au taux réduit seront généralement des rentrées de fonds provenant de la disposition d’un bien précis dont le coût a été inclus dans le MCIA du contribuable et les rentrées de fonds qui ne représentent pas le produit de disposition d’un bien précis. Le montant total de ces rentrées de fonds admissibles, à l’égard desquelles seulement 75 % des rentrées de fonds réduiront la nouvelle catégorie de DPA, correspondra généralement au montant qui aurait pu être reçu dans le cadre du régime des immobilisations admissibles avant de déclencher un gain au titre d’immobilisations admissibles.

Le budget de 2016 propose également deux règles spéciales pour simplifier la transition pour les petites entreprises. Premièrement, pour permettre l’élimination rapide des petits soldes initiaux, un contribuable pourra déduire à titre de DPA, à l’égard des dépenses engagées avant 2017 et pour les années d’imposition prenant fin avant 2027, le montant le plus élevé entre 500 $ par année et le montant autrement déductible pour cette année. Deuxièmement, pour réduire le fardeau de conformité lié à l’amortissement des dépenses de constitution sous le régime de la DPA, une nouvelle déduction globale sera offerte relativement aux premiers 3 000 $ de ce type de dépenses.

Le nouveau régime des immobilisations admissibles, y compris les règles transitoires connexes, s’appliquera en date du 1er janvier 2017.

MESURES FISCALES VISANT LES PARTICULIERS

Prestation fiscale canadienne pour enfants

À l’heure actuelle, une aide financière est offerte aux familles ayant des enfants âgés de moins de 18 ans au moyen de la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) et de la Prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE). La PFCE est une prestation non imposable qui est versée tous les mois et qui est basée sur le revenu familial net ajusté et le nombre d’enfants dans la famille. La PUGE prévoit le versement d’une prestation imposable de 160 $ par mois par enfant âgé de moins de 6 ans et de 60 $ par mois par enfant âgé de plus de 5 ans et de moins de 18 ans. Le budget de 2016 propose de remplacer la PFCE et la PUGE par une nouvelle mesure, l’Allocation canadienne pour enfants.

L’Allocation canadienne pour enfants prévoit le versement d’une prestation maximale de 6 400 $ par enfant de moins de 6 ans et de 5 400 $ par enfant de 6 à 17 ans. Dans les cas où le revenu familial net ajusté du contribuable est de plus 30 000 $, le montant de la prestation sera réduit progressivement selon des taux précis en fonction de la taille de la famille et du revenu familial net ajusté.

Le budget de 2016 propose également que l’on continue de verser un montant supplémentaire pouvant aller jusqu’à 2 730 $ par enfant admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. La réduction progressive de ce montant supplémentaire sera généralement harmonisée avec la réduction de l’Allocation canadienne pour enfants.

Le budget de 2016 propose de restreindre la capacité des contribuables à demander des paiements rétroactifs de l’Allocation canadienne pour enfants, de la PFCE ou de la PUGE par souci d’uniformité avec le délai imparti pour les demandes rétroactives d’autres montants d’impôt.

Les paiements de l’Allocation canadienne pour enfants commenceront en juillet 2016. La PUGE et la PFCE seront éliminées pour les mois suivant juin 2016.

Crédit de fractionnement du revenu

La LIR prévoit actuellement un crédit de fractionnement du revenu non remboursable pour les couples ayant au moins un enfant âgé de moins de 18 ans. Ce crédit permet à l’époux ou au conjoint de fait dont le revenu est plus élevé d’effectuer un transfert théorique maximal de 50 000 $ de revenu imposable à son époux ou son conjoint de fait dans le but de réduire l’impôt sur le revenu total que doit payer le couple d’un montant maximal de 2 000 $.

Le budget de 2016 propose d’éliminer le crédit de fractionnement du revenu pour les années d’imposition 2016 et suivantes.

Déduction pour les habitants de régions éloignées

Les particuliers qui vivent dans une région du Nord canadien visée par règlement pendant une période d’au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant au cours d’une année d’imposition peuvent demander la déduction pour les habitants de régions éloignées dans le calcul de leur revenu imposable pour cette année. Cette déduction comprend à la fois une déduction pour résidence et une déduction pour certains avantages relatifs aux voyages.

Le budget de 2016 propose d’augmenter le montant maximal de la déduction pour résidence.

Crédit d’impôt relatif à une société à capital de risque de travailleurs

En vertu de leur loi habilitante, les sociétés à capital de risque de travailleurs (SCRT) ont pour mandat de fournir du capital de risque aux petites et moyennes entreprises.

Cependant, le crédit d’impôt fédéral relatif à une SCRT a été réduit à 5 % pour l’année d’imposition 2016 et il avait été prévu de l’éliminer pour les années d’imposition 2017 et suivantes.

Le budget de 2016 propose de rétablir le crédit d’impôt fédéral relatif à une SCRT à 15 % pour les achats d’actions de SCRT de régime provincial qui sont visées par règlement en vertu de la LIR pour les années d’imposition 2016 et suivantes. Le budget de 2016 propose aussi que les SCRT nouvellement inscrites en vertu d’une loi provinciale en vigueur puissent être visées en vertu de la LIR si la loi provinciale est actuellement visée aux fins du crédit d’impôt fédéral relatif à une SCRT. Les nouveaux régimes provinciaux pourront également être visés pourvu que la loi provinciale habilitante suive le modèle de la loi provinciale actuellement visée.

Le crédit d’impôt fédéral relatif à une SCRT pour les SCRT de régime fédéral demeurera à 5 % pour l’année d’imposition 2016, puis sera éliminé pour les années d’imposition 2017 et suivantes.

Crédit d’impôt pour fournitures scolaires des enseignants et éducateurs de la petite enfance

Le budget de 2016 propose d’instaurer un crédit d’impôt pour fournitures scolaires des enseignants et éducateurs de la petite enfance. Cette mesure permettra à un employé qui est un éducateur admissible de demander un crédit d’impôt remboursable de 15 % sur un montant maximal de 1 000 $ en dépenses pour des fournitures scolaires admissibles qu’il engage au cours d’une année d’imposition.

Cette mesure s’appliquera aux fournitures acquises le ou après le 1er janvier 2016.

Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité

Le Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité (POAFE) offre une aide aux ménages à faible revenu en Ontario relativement aux frais d’électricité. Le POAFE a pour effet de réduire les frais d’électricité des ménages en versant un crédit mensuel sur la facture d’électricité des bénéficiaires. Le montant du crédit est déterminé par le revenu du ménage et le nombre de personnes qui composent le ménage.

Les montants reçus peuvent avoir une incidence sur les prestations fédérales, provinciales ou territoriales qui sont fondées sur le revenu en vertu de la LIR, telles que les prestations pour enfants. Afin de veiller à ce que les prestations fondées sur le revenu ne soient pas réduites en raison du POAFE, le budget de 2016 propose d’exclure du revenu les montants reçus au titre du programme pour les années d’imposition 2016 et suivantes.

Crédit d’impôt pour l’exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives

Les sociétés du secteur des ressources naturelles peuvent renoncer à des dépenses liées à leurs activités d’exploration minière canadiennes en faveur d’investisseurs qui acquièrent des actions accréditives. Le crédit d’impôt pour l’exploration minière procure un avantage supplémentaire en matière d’impôt aux particuliers qui investissent dans des actions accréditives minières. Ce crédit est égal à 15 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et auxquelles il a été renoncé en faveur de détenteurs d’actions accréditives.

Le budget de 2016 propose de prolonger d’une année l’admissibilité au crédit d’impôt pour l’exploration minière de manière à inclure les conventions d’émission d’actions accréditives conclues le ou avant le 1er avril 2017.

Crédits d’impôt pour études et pour manuels

Le budget de 2016 propose d’éliminer les crédits d’impôt pour études et pour manuels, mais sans éliminer le crédit d’impôt non remboursable de 15 % sur les frais de scolarité admissibles et les frais d’examen admissibles qui sont payés à certains établissements d’enseignement.

Cette mesure s’appliquera à compter du 1er janvier 2017. Les montants inutilisés des crédits pour études et pour manuels qui auront été reportés prospectivement d’années antérieures à 2017 pourront toujours être demandés en 2017 et dans les années suivantes.

Crédits d’impôt pour la condition physique et les activités artistiques des enfants

Le budget de 2016 propose d’éliminer progressivement les crédits d’impôt pour la condition physique et les activités artistiques des enfants en réduisant les montants admissibles maximums pour 2016. Ces montants passeraient de 1 000 $ à 500 $ dans le cas du crédit d’impôt pour la condition physique des enfants, et de 500 $ à 250 $ dans le cas du crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants. Les montants supplémentaires pour les enfants admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées seront toujours de 500 $ pour 2016. Les deux crédits seront éliminés pour les années d’imposition 2017 et suivantes.

TAUX MARGINAL D’IMPOSITION DU REVENU LE PLUS ÉLEVÉ – MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Le 7 décembre 2015, le gouvernement a annoncé une réduction du deuxième taux d’imposition du revenu des particuliers, de 22 % à 20,5 %, ainsi que l’instauration d’un taux d’imposition du revenu des particuliers de 33 % sur le revenu imposable des particuliers qui excède 200 000 $, pour les années d’imposition 2016 et suivantes.

En plus des modifications corrélatives précédemment proposées, le budget 2016 propose d’autres modifications destinées à tenir compte du nouveau taux marginal d’imposition du revenu le plus élevé pour les particuliers :

  • un crédit d’impôt pour dons de bienfaisance de 33 % (sur les dons de plus de 200 $) pour les fiducies qui sont assujetties au taux de 33 % sur la totalité de leur revenu imposable;
  • un taux le plus élevé fixé à 33 % pour les cotisations excédentaires à un régime de participation des employés aux bénéfices;
  • un taux d’imposition de 33 % sur le revenu d’entreprise de services personnels gagné par les sociétés;
  • la réduction du facteur fiscal approprié, qui passe de 2,2 à 1,9, dans les règles sur les sociétés étrangères affiliées;
  • la modification du mécanisme de remboursement au titre des gains en capital pour les fiducies de fonds commun de placement afin de tenir compte du nouveau taux d’imposition le plus élevé de 33 % dans les formules qui servent à calculer l’impôt remboursable;
  • un taux de l’impôt de la partie XII.2 de 40 % sur le revenu distribué de certaines fiducies;
  • la modification de la règle de récupération d’impôt pour les fiducies admissibles pour personnes handicapées afin d’y faire mention du nouveau taux le plus élevé de 33 %.

RÉGIMES DE RETRAITE

Le budget de 2016 propose des changements aux pouvoirs en matière d’accord conférés par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et annonce, comme dans le budget de 2015, un processus de consultation sur la règle empêchant les régimes de retraite sous réglementation fédérale de détenir plus de 30 % des actions avec droit de vote d’une société (règle des 30 %).

Si le gouvernement modifiait ou éliminait la règle des 30 %, les changements s'appliqueraient non seulement aux régimes de retraite agréés par le gouvernement fédéral, mais également aux régimes de retraite agréés par l'Alberta, la Colombie‑Britannique, le Manitoba, Terre‑Neuve‑et‑Labrador, l'Ontario et la Saskatchewan, car les lois applicables en matière de caisses de retraite de ces provinces intègrent par renvoi la règle fédérale des 30 %, avec ses modifications successives.

Le 14 mars 2016, le gouvernement de l’Ontario a publié aux fins de commentaires ses propres propositions concernant l’élimination de la règle des 30 %. Ces propositions avaient d’abord été annoncées à l’automne dernier, et elles ont été réitérées dans le budget de l’Ontario de 2016. Il sera intéressant de voir comment le processus de consultation du gouvernement du Canada aura des répercussions sur celui du gouvernement de l’Ontario, et vice-versa.

ORGANISMES DE BIENFAISANCE

Le budget de 2016 présente peu de mesures fiscales applicables aux organismes de bienfaisance :

  • l’offre d’un crédit d’impôt pour dons de bienfaisance de 33 % pour certaines fiducies (décrites précédemment);
  • une annonce confirmant que le gouvernement ne procédera pas à la mesure contenue dans le budget de 2015 selon laquelle une exemption de l’impôt sur les gains en capital aurait été accordée pour certaines dispositions d’actions de sociétés privées ou de biens immobiliers lorsque le produit en espèces de la disposition est versé à un organisme de bienfaisance enregistré ou à un autre donataire reconnu dans un délai de 30 jours suivant la disposition;
  • un engagement selon lequel l’ARC, en consultation avec le ministère des Finances, mobilisera les organismes de bienfaisance afin de préciser les règles régissant les activités politiques des organismes de bienfaisance.

OBSERVATION DES RÈGLES FISCALES ET RECOUVREMENT

Le budget de 2016 propose de dépenser près de 450 millions de dollars sur cinq ans afin de permettre à l’ARC de faire encore davantage pour réprimer l’évasion fiscale et lutter contre l’évitement fiscal, notamment grâce aux mesures suivantes : embaucher des vérificateurs et des spécialistes supplémentaires, développer une infrastructure solide de renseignement d’affaires et intensifier les activités de vérification. L’incidence prévue de ces mesures sur les revenus est estimée à 2,6 milliards de dollars sur cinq ans.

Le gouvernement propose également dans le budget de 2016 de fournir 351,6 millions de dollars sur cinq ans à l’ARC pour accroître sa capacité à recouvrer les dettes fiscales impayées. Cette proposition devrait permettre le recouvrement de 7,4 milliards de dollars supplémentaires en dettes fiscales sur cinq ans.

MESURES VISANT LES TAXES DE VENTE ET D’ACCISE

Institutions financières visées par la règle du seuil

Des règles spéciales relatives à la taxe sur les produits et services et à la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) s’appliquent aux institutions financières, surtout pour déterminer leur droit à des crédits de taxe sur les intrants. Les institutions financières comprennent les banques, les compagnies d’assurance, les courtiers en placement et les régimes de placement. Les dispositions législatives régissant la TPS/TVH comprennent également des règles pour traiter les Institutions financières visées par la règle du seuil (appelées institutions financières « de minimis » dans les documents budgétaires) comme des institutions financières aux fins de la TPS/TVH si, pour l’année d’imposition précédente, le revenu de la personne tiré d’intérêts et d’autres frais à l’égard de prêts d’argent, d’octrois de crédit, d’avances ou d’opérations de cartes de crédit est de plus de 1 million de dollars.

Afin de permettre aux personnes d’exercer des activités de dépôt de base sans qu’elles soient traitées comme des institutions financières aux fins de la TPS/TVH, le budget de 2016 propose que les intérêts gagnés à l’égard des dépôts à vue, de même que des dépôts à terme et des certificats de placement garanti dont la période initiale avant l’échéance ne dépasse pas 364 jours, ne soient pas inclus au moment de déterminer si la personne dépasse le seuil de 1 million de dollars.

Il est proposé que cette mesure s’applique aux années d’imposition d’une personne qui commencent à la date du budget ou par la suite et à l’année fiscale d’une personne qui commence avant la date du budget et qui se termine à cette date ou par la suite afin de déterminer si la personne est tenue de produire la Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières.

Application de la TPS/TVH à la réassurance transfrontalière

Des règles spéciales de la TPS/TVH concernant les fournitures importées s’appliquant aux institutions financières, y compris aux compagnies d’assurance, qui sont présentes à l’étranger exigent que les institutions financières établissent la TPS/TVH par autocotisation sur certaines dépenses engagées à l’étranger qui se rapportent à leurs activités canadiennes. Une incertitude existait concernant l’application de ces règles d’autocotisation aux primes de réassurance. Le budget de 2016 propose d’expliquer clairement que deux composantes précises de services de réassurance importés, soit les commissions de réassurance et la marge de transfert de risques, ne font pas partie de l’assiette fiscale qui est assujettie aux dispositions d’autocotisation. Le budget de 2016 propose également d’établir les conditions précises selon lesquelles les règles spéciales s’appliquant aux institutions financières n’entraînent pas l’imposition de la TPS/TVH sur les primes de réassurance qu’imposent les réassureurs aux assureurs d’origine.

Il est proposé que cette mesure s’applique de manière rétroactive à partir de l’instauration des règles spéciales de la TPS/TVH concernant les fournitures importées qui s’appliquent aux institutions financières (c’est-à-dire à l’égard de toute année déterminée d’une institution financière qui prend fin après le 16 novembre 2005). De plus, cette mesure permettra à une institution financière de demander une nouvelle cotisation, par la ministre du Revenu national, du montant de taxe dû par l’institution financière au titre des règles spéciales de la TPS/TVH sur les fournitures importées pour une année déterminée antérieure de l’institution financière, ainsi que les pénalités ou les intérêts connexes, mais dans l’unique but de tenir compte de l’effet de cette mesure. Une institution financière disposera d’un an après le jour où les modifications recevront la sanction royale pour demander une telle nouvelle cotisation.

Notion de personnes étroitement liées

En vertu de l’article 156 de la Loi sur la taxe d’accise (LTA), des règles d’allègement spéciales permettent aux membres d’un groupe de personnes morales, ou de sociétés de personnes, étroitement liées de s’abstenir d’exiger et de percevoir la TPS/TVH sur certaines fournitures au sein du groupe. Actuellement, pour que ces règles s’appliquent aux opérations entre une personne morale mère ou une société de personnes mère et une filiale, la personne morale ou société de personnes mère doit détenir au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions de la filiale comportant plein droit de vote en toutes circonstances.

Pour que « la notion de personnes étroitement liées s’applique uniquement aux situations où il existe un contrôle presque complet des voix », le budget de 2016 propose d’exiger que, pour être considérée comme étroitement liée, en plus de respecter les conditions propres au critère actuel, une personne morale ou une société de personnes doive également détenir et contrôler au moins 90 % des voix portant sur chaque question concernant la filiale (avec des exceptions limitées).

De façon générale, cette mesure s’applique le jour qui suit d’un an la date du budget. Toutefois, il est proposé que cette mesure s’applique à partir du lendemain de la date du budget afin de déterminer si les conditions propres à la notion de personnes étroitement liées sont respectées à l’égard des choix prévus aux articles 150 et 156 de la LTA qui sont produits après la date du budget et qui doivent entrer en vigueur à compter d’un jour qui est postérieur à celui du budget.

Définition d’« immobilisation »

La définition d’« immobilisation » utilisée actuellement sous le régime de la TPS/TVH correspond de façon générale à celle d’« immobilisation » dans la LIR. À l’exception des biens qui appartiennent aux catégories 12, 14 ou 44 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, le bien d’une personne qui est une immobilisation aux fins de l’impôt sur le revenu est aussi considéré comme une immobilisation aux fins de la TPS/TVH. Les immobilisations admissibles qui sont exclues des immobilisations pour l’application de la LIR sont également exclues des immobilisations sous le régime de la TPS/TVH.

Afin de s’assurer que la refonte proposée du régime des immobilisations admissibles aux fins de la LIR(décrite précédemment) n’aura pas d’effets sur l’application de la TPS/TVH, la définition d’« immobilisation » en vertu de la LTA sera modifiée pour en exclure les biens compris dans la nouvelle catégorie 14.1.

Il est proposé que cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2017.

TPS/TVH sur les dons aux organismes de bienfaisance

La TPS/TVH ne s’applique pas à un don si le donateur ne reçoit aucune contrepartie en retour. Cependant, sous réserve d’un certain nombre d’exceptions, si le donateur reçoit des biens ou des services en échange du don, même si la valeur du don dépasse la valeur des biens ou des services offerts, la TPS/TVH s’applique généralement sur toute la valeur du don. Pour harmoniser le traitement sous le régime de la TPS/TVH de ce type d’échange au traitement prévu par les règles sur le fractionnement des reçus de la LIR, le budget de 2016 propose une modification d’allègement qui fera en sorte que, lorsqu’un organisme de bienfaisance fournit des biens ou des services en échange d’un don et qu’un reçu aux fins de l’impôt sur le revenu peut être délivré pour une partie du don, seule la valeur des biens ou des services fournis sera assujettie à la TPS/TVH. La proposition s’appliquera aux fournitures qui ne sont pas déjà exonérées sous le régime de la TPS/TVH, et vise à garantir que la partie du don qui dépasse la valeur des biens ou des services fournis ne sera pas assujettie à la TPS/TVH.

Cette proposition s’appliquera aux biens ou aux services fournis après la date du budget. De plus, un allègement transitoire sera offert aux organismes de bienfaisance qui n’ont pas perçu la TPS/TVH sur la pleine valeur des dons faits en échange d’un avantage à l’égard de biens ou de services fournis entre le 21 décembre 2002 (date de l’entrée en vigueur des règles sur le fractionnement des reçus de la LIR) et la date du budget.

Mesures relatives à la santé

En règle générale, les appareils médicaux et les appareils fonctionnels qui sont conçus spécialement pour aider une personne à traiter une maladie chronique ou une déficience physique ou à composer avec celle-ci sont détaxés dans le cadre du régime de la TPS/TVH. Le budget de 2016 propose d’ajouter les stylos injecteurs d’insuline, les aiguilles servant à de tels stylos et les cathéters vésicaux intermittents à la liste des appareils médicaux détaxés.

Les fournitures pour les interventions subies à des fins purement esthétiques ne sont pas considérées comme des fournitures de soins de santé de base et sont généralement assujetties à la TPS/TVH, peu importe le statut du fournisseur. Le budget de 2016 propose de préciser que la TPS/TVH s’applique de manière générale aux fournitures destinées aux interventions subies à des fins purement esthétiques, peu importe les fournisseurs ayant offert ces fournitures, ce qui comprend les organismes de bienfaisance enregistrés.

Services de centres d’appels exportés

Le budget de 2016 propose de modifier les règles de détaxation pour certaines fournitures de services de centres d’appels exportées. En particulier, la fourniture d’un service de soutien technique ou de soutien à la clientèle à un particulier par voie de télécommunication (par exemple, par téléphone, courriel ou clavardage) sera généralement détaxée aux fins de la TPS/TVH si les conditions suivantes sont réunies : (i) le service est fourni à une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH; (ii) il est raisonnable de s’attendre, au moment où le service est fourni, à ce que le soutien technique ou le soutien à la clientèle soit apporté principalement à des personnes qui se trouvent à l’extérieur du Canada lorsque le soutien leur est apporté.

Déclaration des ventes d’habitations faisant l’objet d’un allègement transitoire

Il est proposé que les exigences spéciales en matière de déclaration pour les constructeurs d’habitations faisant l’objet d’un allègement transitoire soient simplifiées comme suit : (i) en limitant l’exigence de déclaration aux ventes d’habitations faisant l’objet d’un allègement transitoire pour lesquelles la contrepartie est égale ou supérieure à 450 000 $; (ii) en donnant aux constructeurs l’occasion de corriger des indications erronées antérieures et d’éviter le risque de pénalités en leur permettant de faire le choix de déclarer toutes les anciennes ventes d’habitations faisant l’objet d’un allègement transitoire pour lesquelles la contrepartie était égale ou supérieure à 450 000 $

Restreindre l’allègement de la taxe d’accise sur le combustible diesel et le carburant aviation

Le budget de 2016 propose de limiter l’allègement de la taxe d’accise sur le combustible diesel utilisé comme huile à chauffage ou pour produire de l’électricité. Plus précisément, le budget de 2016 propose de définir l’huile à chauffage, aux fins de la taxe d’accise, comme de l’huile combustible qui est consommée exclusivement pour le chauffage d’une habitation, d’un bâtiment ou d’une structure semblable et qui n’est pas consommée pour produire de la chaleur dans le cadre d’un procédé industriel. En outre, le budget de 2016 propose de retirer l’exonération au titre de la production d’électricité pour le combustible diesel utilisé dans ou par un véhicule – y compris un moyen de transport y étant fixé – de tout mode de transport. Ainsi, aucun allègement ne s’appliquera au combustible utilisé pour produire de l’électricité dans quelque véhicule que ce soit (par exemple, trains, bateaux, avions), indépendamment de la raison pour laquelle l’électricité est utilisée.

Ces mesures s’appliqueront généralement au combustible diesel livré ou importé après juin 2016.

Renforcer certaines dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise portant sur les cautions et le recouvrement

Conformément à la Loi de 2001 sur l’accise, les fabricants de produits du tabac et les autres personnes visées par règlement qui importent des produits du tabac doivent fournir une caution à l’ARC et la maintenir afin de se voir délivrer une licence de tabac ou émettre des timbres marqués « droit acquitté ». Le budget de 2016 propose d’augmenter le montant maximal de la caution exigée afin qu’une personne se voie délivrer une licence ou émettre des timbres marqués « droit acquitté », le faisant passer de 2 millions de dollars à 5 millions de dollars.

En règle générale, lorsqu’une personne s’oppose à une cotisation d’un montant payable en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise ou en interjette appel, l’ARC est dans l’impossibilité de prendre certaines mesures de recouvrement pendant qu’une décision ou un jugement est en suspens. De plus, rien dans la Loi de 2001 sur l’accise n’oblige la personne à assurer le paiement d’un montant qui a été établi par voie de cotisation. Le budget de 2016 propose de conférer à l’ARC le pouvoir d’exiger une caution au titre du paiement des sommes visées par des cotisations et des pénalités de plus de 10 millions de dollars qui ne sont pas autrement perçues en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise. Si la caution exigée n’est pas fournie, le budget de 2016 propose également que l’ARC se voie conférer le pouvoir de percevoir un montant équivalant au montant de la caution qu’elle avait exigée.

ÉTAT DES MESURES FISCALES EN SUSPENS

Le budget de 2016 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les mesures fiscales et connexes suivantes qui ont été annoncées au cours de la session actuelle du Parlement :

  • la norme commune de déclaration établie par l’OCDE pour l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers entre administrations fiscales;
  • les propositions législatives concernant les règles de l’impôt sur le revenu pour certaines fiducies et leurs bénéficiaires (les propositions législatives ont été publiées aux fins d’une consultation publique le 15 janvier 2016).

En outre, le budget de 2016 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec un certain nombre de mesures fiscales et connexes qui avaient été proposées antérieurement, dont les suivantes :

  • les « arrangements de capitaux propres synthétiques » selon le mécanisme de transfert de dividendes;
  • la conversion de gains en capital en dividendes intersociétés déductibles d’impôt (article 55);
  • la réassurance à l’étranger des risques canadiens;
  • les arguments nouveaux à l’appui d’une cotisation;
  • l’exception aux exigences en matière de retenues d’impôt pour les paiements que font des employeurs non-résidents admissibles à des employés non-résidents admissibles;
  • la pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu;
  • l’acquisition ou la détention de participations dans une société de personnes en commandite par un organisme de bienfaisance enregistré;
  • l’admissibilité à titre de frais d’exploration au Canada de certains coûts associés au lancement d’études environnementales et de consultations communautaires;
  • l’échange de renseignements sur des contribuables au sein de l’ARC afin de faciliter le recouvrement de certaines créances non fiscales;
  • le choix d’une coentreprise en matière de TPS et de TVH.

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