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Allègement pour les non-résidents du Canada à l’égard des dispositions de biens canadiens

Le budget de 2010 propose d’importants changements aux règles fiscales internationales du Canada. Pour les dispositions réalisées après le 4 mars 2010, l’impôt canadien sur les gains tirés de la disposition d’investissements canadiens sera éliminé dans plusieurs cas, de même que les exigences en matière de production de déclaration et de retenue, ce qui permettra aux entreprises canadiennes d’attirer davantage de capital de risque étranger.

Sous réserve des dispositions des conventions fiscales applicables, le Canada perçoit actuellement un impôt sur le revenu et sur les gains que les non-résidents tirent de la disposition de « biens canadiens imposables ». Un acquéreur faisant l’acquisition d’un tel bien auprès d’un non-résident est tenu de retenir une partie du prix d’achat et de remettre cette somme au gouvernement, somme représentant l’impôt canadien que le vendeur non résident aurait à payer. Toutefois, l’acquéreur n’y sera pas tenu si le vendeur non résident obtient un « certificat de conformité » de l’Agence du revenu du Canada (ARC) ou si le bien constitue un « bien exclu », comme des actions de sociétés canadiennes inscrites à la cote d’une Bourse reconnue. Afin d’obtenir un certificat de conformité, le vendeur non résident doit : i) remettre un montant à l’ARC, montant représentant l’impôt fédéral que le non-résident aurait à payer, ii) fournir une garantie, ou iii) démontrer à l’ARC qu’aucun impôt ne sera payable. L’obtention de ces certificats, nécessitant en général plusieurs mois, et l’exigence de produire une déclaration de revenu canadienne représentaient une source de frustration pour les investisseurs non résidents, notamment lorsqu’aucun impôt canadien n’était finalement payable sur les gains en vertu de l’application d’une exemption prévue par une convention. Par exemple, les gains tirés de la disposition d’actions d’une société résidente canadienne sont habituellement exonérés de l’impôt canadien aux termes de la plupart des conventions, si la valeur de ces actions ne provient pas principalement (plus de 50 %) d’un bien immeuble ou réel situé au Canada.

Le budget de 2010 propose une importante mesure d’allègement afin d’exclure de la définition de bien canadien imposable les actions de sociétés, et certaines autres participations dans une société de personnes ou une fiducie, dont la valeur ne provient pas, en tout temps au cours de la période de 60 mois précédant la date du calcul, principalement (plus de 50 %) d’un des éléments suivants ou d’une combinaison de ceux-ci : i) des biens immeubles ou réels situés au Canada, ii) des avoirs miniers canadiens, iii) des avoirs forestiers, ou iv) des options ou des intérêts sur les biens qui précèdent.

Certains biens sont réputés être des biens canadiens imposables dans certaines circonstances, par exemple, aux termes des dispositions relatives à une réorganisation lorsque le bien échangé était un bien canadien imposable. Le budget de 2010 modifiera ces dispositions de sorte que le statut de bien canadien imposable réputé s’appliquera uniquement pour une durée de 60 mois suivant la disposition pertinente.

Ces modifications rendront les règles canadiennes davantage conformes à celles des conventions fiscales du Canada et des règles fiscales internes de différents pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), y compris les États-Unis. Cette mesure s’appuie également sur de récents changements apportés à la suite du budget de 2008 qui ont assoupli les exigences de production relatives à la disposition par un non-résident d’un bien canadien imposable lorsque les exemptions prévues par une convention s’appliquaient, notamment dans le cas des dispositions avec lien de dépendance.

Ces modifications ont été accueillies favorablement par les sociétés de capital privé et de capital de risque étrangères, car elles leur permettront d’investir directement dans les sociétés de technologies, de biosciences et d’autres sociétés privées au Canada. Auparavant, afin d’éviter d’avoir à se procurer des certificats de conformité pour le compte de chacun des investisseurs dans un fonds de capital privé ou de capital de risque, en particulier si le fonds était structuré sous forme de société en commandite, on avait recours à une « entité faisant obstruction » à l’étranger, comme une filiale au Luxembourg, afin de réaliser l’investissement canadien. Ces structures juridiques coûteuses et complexes peuvent donc être éliminées.

L’ARC a indiqué qu’elle appliquera ces modifications proposées après le 4 mars 2010, même si les propositions prévues dans le budget de 2010 n’ont pas encore été adoptées.

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