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Les subventions salariales fédérales du Canada pendant la pandémie de la COVID-19

 

****MISE À JOUR LE 22 AVRIL 2020****: Le 21 avril 2020, l'Agence du revenu du Canada a fourni des directives générales concernant la subvention salariale d'urgence du Canada et un calculateur pour déterminer le montant de la subvention pour les entités admissibles. Les directives générales se trouvent ici et le calculateur se trouve ici.

Conformément à ces directives :

  • L'ouverture du portail de demande en ligne est prévue pour le 27 avril 2020.
  • La plupart des entreprises peuvent faire une demande en utilisant Mon dossier d’entreprise.
  • Un demandeur qui représente une entreprise peut faire une demande en utilisant le service Représenter un client. Il peut également faire une demande à l’aide d’un formulaire de demande en ligne distinct (disponible le 27 avril 2020).  
  • La subvention salariale d'urgence du Canada sera traitée au niveau du compte du programme de paie (RP), de sorte que les employeurs admissibles doivent présenter une demande distincte pour chaque compte RP. En outre, les demandeurs qui s'attendent à recevoir un paiement de 25 millions de dollars ou plus devront recevoir les paiements par l'intermédiaire du Système de transfert de paiements de grande valeur (« STPGV »). Ces demandeurs doivent être inscrits au dépôt direct dans leur compte de paie et être inscrits au STPGV.

15 avril 2020

Le 11 avril 2020, lors d'une séance d’urgence du Parlement, le gouvernement fédéral a adopté le projet de loi C-14, la Loi no 2 concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19 (« projet de loi C-14 »), visant la modification de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR ») et l’établissement du fondement statutaire de la subvention salariale d'urgence du Canada (« SSUC »). La législation, ayant reçu la sanction royale le 11 avril 2020, peut être trouvée ici et le communiqué de presse correspondant peut être trouvé ici.

Le projet de loi C-14 fait partie du Plan d’intervention économique du gouvernement fédéral afin de soutenir l'économie canadienne pendant la pandémie mondiale de la COVID-19 (le « plan d’intervention »).  Il fait suite à l'adoption, le 25 mars 2020, du projet de loi C-13, la Loi concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19projet de loi C-13 »), qui a mis en œuvre d'autres mesures faisant partie du plan d'intervention, notamment la subvention salariale temporaire de 10 % (la « subvention salariale temporaire de 10 % ») qui est distincte de (mais qui réduit) la SSUC.

Les modifications de la LIR visant à mettre en œuvre la SSUC par l’adoption du projet de loi C-14 et la subvention salariale temporaire de 10 % par l’adoption du projet de loi C-13 sont présentées ci-dessous.  Pour un résumé plus général des paramètres de la SSUC, veuillez cliquer ici.

Pour obtenir plus d’informations sur les autres mesures fiscales qui font partie du plan d'intervention (y compris les mesures administratives et de vérification) et sur les diverses mesures fiscales provinciales, veuillez cliquer ici.  Pour un résumé des différentes mesures d'allégement fiscales municipales, veuillez cliquer ici.

Sauf indication contraire, toutes les références législatives renvoient aux dispositions de la LIR.

SSUC

Résumé et objectif

Tel que décrit plus spécifiquement ci-dessous, la SSUC vise à permettre aux employeurs admissibles (désignés «  entités admissibles » dans le projet de loi C-14) qui subissent une diminution significative de leurs revenus (c.-à-d. 15 % ou plus en mars 2020 et 30 % ou plus en avril ou en mai 2020, par rapport aux périodes de référence antérieures) à maintenir à l’emploi leurs employés (c.-à-d. éviter les licenciements et les cessations d’emploi) et à réembaucher les employés canadiens déjà licenciés, en offrant à ces employeurs une subvention pouvant atteindre jusqu’à 847 $ par semaine par employé admissible.  

Pour la plupart des employés admissibles, le gouvernement fédéral accordera aux employeurs admissibles une subvention généralement égale au plus élevé des deux montants suivants :

  • 75 % du montant de la rémunération admissible versée à l'employé, jusqu'à concurrence de 847 $ par semaine; et
  • le moins élevé des montants suivants : (i) la rémunération admissible versée à l'employé, (ii) 75 % de la rémunération hebdomadaire de l'employé avant la crise, et (iii) 847 $ par semaine.

En plus de la subvention de base, la SSUC couvrira 100 % des cotisations versées par l'employeur (c.-à-d. les cotisations à l'assurance-emploi, au Régime de pensions du Canada, au Régime de rentes du Québec et au Régime québécois d'assurance parentale) pour les employés admissibles qui sont en congé payé (c.-à-d. qui n’accomplissent aucun travail pour l'employeur au cours d'une semaine donnée) et pour lesquels l'employeur est admissible à recevoir la subvention de base.

Les employeurs admissibles doivent demander la SSUC avant octobre 2020 et pourront en faire la demande par l'intermédiaire du portail en ligne Mon dossier d'entreprise de l'Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») qui devrait être mis à la disposition des employeurs le 27 avril 2020.

Qui sont les employeurs admissibles à recevoir la SSUC?

Pour être admissible à recevoir la SSUC, un employeur doit être une « entité admissible » au sens du nouveau paragraphe 125.7(1).  

Une « entité admissible » est une « entité déterminée » qui : (i) satisfait au critère de la baisse des revenus pour la période pertinente, tel que décrit ci-dessous, (ii) présente une demande (pour laquelle le particulier ayant la responsabilité principale des activités financières de l’entité atteste qu’elle est complète et exacte quant à tous ses éléments importants) au ministre du Revenu national, selon le formulaire et les modalités prescrits avant octobre 2020 et (iii) avait, au 15 mars 2020, un numéro d'entreprise et un compte de programme de retenues sur la paie auprès de l'ARC.

Une « entité déterminée » est définie au nouveau paragraphe 125.7(1) comme suit :

  • une société, à l’exception d’une société dont le revenu est exonéré de l’impôt prévu à la partie I de la LIR ou d’une institution publique (telle que décrite ci-dessous);
  • un particulier;
  • un organisme de bienfaisance enregistré (autre qu'une institution publique);
  • une personne, autre qu'une institution publique, qui est exonérée d'impôt en vertu de la partie I de la LIR en raison de l'application de l’un des alinéas 149(1)(e), (j), (k) ou (l) (c.-à-d. certaines organisations agricoles, chambres de commerce, organisations syndicales et sociétés de secours mutuels et certaines organisations à but non lucratif);
  • une société de personnes dont tous les associés (directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés de personnes) sont une ou plusieurs des personnes précitées; ou
  • une organisation visée par règlement (aucune en date du 15 avril 2020).

Le terme « institution publique » est également défini au nouveau paragraphe 125.7(1) comme une organisation décrite à l'un des alinéas 149(1)a) à d.6) (par exemple, certaines entités gouvernementales, municipalités, organismes municipaux ou publics remplissant une fonction gouvernementale, et diverses entités subsidiaires), ainsi qu'une organisation qui est une école, un conseil scolaire, un hôpital, une autorité sanitaire ou une université ou un collège public.

Il n'y a aucun critère de résidence associé à la définition ci-dessus. Contrairement à la subvention salariale de 10 % discutée ci-dessous, il n'est pas non plus nécessaire qu'une société se qualifie de société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») pour être une entité déterminée.

Bien que la définition d'entité déterminée inclut certaines entités qui n’étaient pas visées par la SSUC telle qu’annoncée initialement, certaines autres entités demeurent toujours exclues. À titre d'exemple, afin qu'une société de personnes se qualifie d’entité déterminée, tous les associés (directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres sociétés de personnes) de la société de personnes doivent être des entités déterminées et, par conséquent, les sociétés de personnes ayant un ou plusieurs associés qui ne sont pas des entités déterminées (par exemple, une société de personnes dont l’un des associés est une institution publique ou une société exonérée d'impôt telle qu'une filiale d’un fonds de pension qui se qualifie en vertu de l'alinéa 149(1)o.2)) ne seront pas admissibles. Toutefois, il est possible pour certaines entités de se qualifier en étant visée par règlement.

Quel est le seuil d’admissibilité pour le SSUC?

Périodes d'admissibilité

Actuellement, la SSUC est disponible jusqu’à concurrence de 12 semaines, du 15 mars au 6 juin 2020, avec une prolongation possible par règlement qui prend fin au plus tard le 30 septembre 2020.

Les trois périodes d'admissibilité actuelles sont les suivantes :

  • Période 1 - du 15 mars 2020 au 11 avril 2020;
  • Période 2 - du 12 avril 2020 au 9 mai 2020; et
  • Période 3 - 10 mai 2020 au 6 juin 2020.

De façon très sommaire, pour être admissible à la SSUC au cours d'une période d’admissibilité particulière, une entité déterminée doit démontrer ce qui suit :

  • Pour la période 1 : une réduction des revenus de mars 2020 de 15 % (ou plus);
  • Pour la période 2 : une réduction des revenus d'avril 2020 de 30 % (ou plus) ou une réduction des revenus de mars 2020 de 15 % (ou plus); et
  • Pour la période 3 : une réduction des revenus de mai 2020 de 30 % (ou plus) ou une réduction des revenus d'avril 2020 de 30 % (ou plus).

Plus précisément et comme le résume le tableau ci-dessous, conformément à l'alinéa c) de la définition d'« entité admissible » prévue au nouveau paragraphe 125.7(1), pour être admissible au cours d'une période d’admissibilité donnée, le « revenu admissible » de l'employeur pour la  « période de référence actuelle » doit être égal (ou inférieur) au « pourcentage déterminé » pour la période d’admissibilité de son revenu admissible pour la « période de référence antérieure ».   

Le « pourcentage déterminé » est de 85 % pour la période 1 et de 70 % pour les périodes 2 et 3.  Si la SSUC est prolongée pour s'appliquer à une ou plusieurs périodes supplémentaires, le pourcentage déterminé pour ces périodes supplémentaires sera fixé par règlement.

Si l'employeur n'exploitait pas d'entreprise ou n'exerçait autrement pas ses activités normales au 1er mars 2019, le revenu admissible de l'employeur pour la période de référence antérieure à l'égard de chaque période d’admissibilité sera déterminé en fonction de ses revenus de janvier et février 2020.   Plus précisément, son revenu admissible pour la période de référence antérieure sera déterminé selon la formule « 0,5A(B/C) », où A représente le revenu admissible de l'employeur pour janvier et février 2020; B correspond au nombre de jours en janvier et février 2020, (c.-à-d. 60); et C correspond au nombre de jours en janvier et février 2020 où l'entité admissible exploitait une entreprise.  

Dans tous les autres cas, l'employeur peut choisir d'utiliser le mois correspondant en 2019 (c.-à-d. mars, avril ou mai 2019, selon le cas) à titre de période de référence antérieure ou de comparer ses revenus par rapport à ceux de janvier et février 2020, comme indiqué ci-dessus. Si l'employeur choisit d'utiliser l’approche basée sur les revenus de janvier et février 2020, il doit ainsi l’utiliser pour chaque période de référence (c.-à-d. l'employeur ne peut pas alterner d’une méthode à l’autre).

Le tableau suivant résume la période de référence actuelle, la période de référence antérieure et le pourcentage déterminé pour chaque période d’admissibilité :

The following chart summarizes the current reference period, prior reference period and specified percentage for each qualifying period:

Période d’admissibilité

Période de référence actuelle

Période de référence antérieure

Période de référence antérieure alternative

Pourcentage déterminé de revenu admissible que la période de référence actuelle ne doit pas dépasser par rapport à la période de référence antérieure (ou à la période de référence alternative antérieure, le cas échéant)

Période 1 : 15 mars au 11 avril

Mars 2020

Mars 2019

Janvier et février 2020

85%

Period 2: April 12 to May 9

 

Avril 2020

Avril 2019

Janvier et février 2020

70%

Period 3: May 10 to June 6

 

Mai 2020

Mai 2019

Janvier et février 2020

70%

Conformément au nouveau paragraphe 125.7(9), si un employeur satisfait le critère de la réduction du revenu admissible au cours d'une période d’admissibilité, il sera réputé l'avoir rencontré au cours de la période d’admissibilité subséquente (c.-à-d. un employeur dont le revenu admissible a été réduit de 15 % (ou plus) en mars 2020 sera réputé rencontrer le critère de réduction du revenu en avril 2020 et un employeur dont le revenu admissible a été réduit de 30 % (ou plus) en avril 2020 sera réputé rencontrer le critère de réduction du revenu en mai 2020).  Cette présomption s’applique uniquement à la période d’admissibilité qui suit immédiatement la période d’admissibilité donnée, et non à chaque période successive (c.-à-d. que la règle ne s'applique pas de manière systématique).

Revenu admissible

Le nouveau paragraphe 125.7(1) définit le « revenu admissible » d'une entité déterminée pour une période de référence antérieure ou une période de référence actuelle comme étant « les rentrées de sommes d’argent et autres contreparties reçues ou à recevoir dans le cours des activités normales de l’entité au Canada généralement au titre de la vente de biens, de la prestation de services et de l’utilisation par d’autres des ressources de l’entité dans la période donnée », sous réserve de ce qui suit :

  • il ne comprend pas :
  • les postes « extraordinaires »;
  • les sommes obtenues ou dérivées d’une personne ou société de personnes avec qui l’entité déterminée a un lien de dépendance aux fins de la LIR;
  • les « paiements en trop » réputés en vertu du nouveau paragraphe 125.7(2) (c.-à-d. la SSUC, dans la mesure où elle est reçue par l'entité déterminée) et les montants reçus au titre de la subvention salariale temporaire de 10 %);
  • dans le cas d'une entité déterminée qui est un organisme de bienfaisance enregistré, elle comprend les revenus d'une « activité commerciale complémentaire » (au sens du paragraphe 149.1(1)), les dons et les sommes reçues dans le cours normal de ses activités; toutefois, l'organisme de bienfaisance peut choisir d'exclure le financement provenant d’un gouvernement pour l’ensemble de ses périodes de références antérieures et actuelles; et
  • dans le cas d'une entité déterminée qui est une personne décrite à l’un des alinéas 149(1)e), j), k) ou l), elle comprend les frais à titre de cotisation (droits d’inscription ou autres) et les autres sommes reçues dans le cours normal de ses activités; toutefois, l’entité déterminée peut choisir d'exclure le financement provenant d’un gouvernement pour l’ensemble de ses périodes de références antérieures et actuelles.

Conformément au nouveau paragraphe 125.7(4), le revenu admissible d'une entité déterminée doit être déterminé selon les pratiques comptables habituelles de l'entité, sous réserve des exceptions suivantes :

  • Comptabilité d'exercice ou de caisse : une entité déterminée peut faire un choix, qui doit s'appliquer pour toutes les périodes d’admissibilité, afin de déterminer son revenu admissible selon la méthode de la comptabilité de caisse, au sens du paragraphe 28(1) (c.-à-d. la méthode prévue en vertu de la LIR pour le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise agricole ou de pêche), avec les adaptations nécessaires.
  • Groupe d’entités avec états financiers consolidés : si un groupe d'entités déterminées prépare normalement des états financiers consolidés, chaque membre du groupe peut établir son revenu admissible séparément, dans la mesure où chaque membre du groupe établit son revenu admissible sur cette base.
  • Groupe affilié : si une entité déterminée et chaque membre d'un groupe affilié d'entités déterminées dont elle fait partie font un choix conjoint à cet effet, le revenu admissible du groupe, établi sur une base consolidée conformément aux principes comptables applicables, est utilisé pour chaque membre du groupe.
  • Coentreprises : si les participants d’une coentreprise sont propriétaires de toutes les parts d’une entité déterminée et que la totalité ou presque du revenu admissible de l’entité pour une période d’admissibilité se rapporte à la coentreprise, l’entité peut utiliser le revenu admissible de la coentreprise (établi comme si la coentreprise était une entité déterminée). À titre d'exemple, supposons que ACo et BCo sont des participants à un projet commun (c.-à-d. la coentreprise) et qu’ils sont les actionnaires d'un véhicule d'emploi captif (CCo), dont le but est de fournir des services à la coentreprise. Cette disposition peut permettre à Cco d'accéder à la SSUC sur la base de la baisse des revenus admissibles de la coentreprise, même si CCo ne peut démontrer de façon indépendante une baisse de revenus admissibles.
  • Fournisseurs de services : si la totalité ou presque (généralement 90 % ou plus) du revenu admissible d’une entité déterminée (établi sans tenir compte de l’exclusion des montants provenant de personnes ou de sociétés de personnes avec qui elle a un lien de dépendance aux fins de la LIR (l’« exclusion relative au lien de dépendance»))  pour une période d’admissibilité provient d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes données avec qui elle a un lien de dépendance et si chacune de ces dernières fait un choix conjoint à cet effet avec l’entité déterminée afin de déterminer si l’entité admissible a satisfait au critère de la réduction du revenu :
    • le revenu admissible de l’entité déterminée pour la période de référence antérieure est réputé être de 100 $;
    • le revenu admissible de l'entité déterminée pour la période de référence actuelle est réputé être le total de tous les montants, dont chacun est déterminé par la formule « 100 $(A/B)(C/D) » où
      • A représente le revenu admissible de l'entité déterminée (établi compte non tenu de l'exclusion relative au lien de dépendance) pour la période de référence actuelle imputable à une personne ou une société de personnes donnée;
      • B le total des montants dont chacun est le revenu admissible de l'entité déterminée (établi compte non tenu de l'exclusion relative au lien de dépendance) pour la période de référence actuelle imputable à une personne ou une société de personnes donnée (c.-à-d. B représente le total du revenu admissible de l'entité déterminée ainsi établi provenant de toutes ces personnes ou sociétés de personnes);
      • C le revenu admissible de la personne ou société de personnes donnée (établi compte non tenu de l'exigence « au Canada » à la définition de « revenu admissible ») pour la période de référence actuelle;
      • D est le revenu admissible de la personne ou société de personnes donnée (établi compte non tenu de l'exigence « au Canada » à la définition de « revenu admissible ») pour la période de référence antérieure.

Les exceptions prévues au paragraphe 125.7(4) offrent une plus grande souplesse aux groupes corporatifs et devraient ainsi permettre à diverses entités déterminées de se qualifier pour la SSUC, ce qui n'aurait pas été le cas auparavant. Toutefois, toutes les situations n'ont pas été abordées et certaines anomalies peuvent en découler. À titre d’exemple, lorsque plusieurs parties d’entreprises (p. ex. divisions ou succursales d’une société donnée) sont exploitées au sein d'une même société (par opposition à une société distincte utilisée pour chaque partie d’entreprise), il semble qu'aucune disposition ne permette à la société donnée de déterminer son admissibilité à la SSUC sur une base individuelle. Par conséquent, il est possible que la société ne puisse pas bénéficier de la SSUC dans le cas où les revenus d'une seule de ses parties d’entreprises diminuent, mais pas ceux de ses autres (ou ne diminuent pas suffisamment) de sorte que les revenus totaux de la société demeurent supérieurs au pourcentage déterminé, et ce, même si elle avait pu bénéficier de la SSUC pour la première partie d’entreprise si celle-ci avait été la seule entreprise de la société (c.-à-d. si l'entreprise avait été exploitée dans une société distincte). De même, des problématiques similaires peuvent survenir dans le cadre de réorganisations d'entreprises, d’expansions d'entreprises ou de restructurations d’entreprises, entre la période de référence antérieure et la période de référence actuelle.

Règle anti-évitement des revenus admissibles

Le nouveau paragraphe 125.7(6) prévoit une règle anti-évitement, qui a pour effet de disqualifier une entité déterminée de son droit de recevoir la SSUC si :

  • l'entité déterminée, ou une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec elle pour l'application de la LIR, prend part à une opération ou à un évènement (ou à une série d'opérations ou d'événements) ou prend des mesures (ou omet de prendre des mesures) ayant pour effet de réduire le revenu admissible de l'entité déterminée pour la période de référence actuelle; et
  • il est raisonnable de conclure que l'un des principaux objectifs de l'opération, de l'événement, de la série de transactions ou d’événements ou de la mesure est de faire en sorte qu'une entité déterminée puisse bénéficier de la SSUC relativement à la période d’admissibilité.

Si la règle anti-évitement s'applique, l'employeur sera tenu de rembourser la somme qui lui a été versée au titre de la SSUC pour cette période d’admissibilité, et il sera également passible d'une pénalité en vertu du nouveau paragraphe 163(2.901) égale à 25 % de la SSUC refusée.

Pour quels employés une entité admissible peut-elle recevoir la SSUC?

Le terme « employé admissible » d'une entité déterminée relativement à une semaine au cours d’une période d’admissibilité est défini au nouveau paragraphe 125.7(1) comme étant un particulier qui est à l’emploi au Canada d’une entité déterminée au cours de la période d’admissibilité, à l’exception d’un particulier qui est sans rémunération de l’entité déterminée pour au moins quatorze jours consécutifs durant cette période d’admissibilité.

Comment la SSUC est-elle calculée?

Montant de la SSUC

En vertu du nouveau paragraphe 125.7(2), le montant de la SSUC est calculé semaine par semaine, employé par employé (mais cumulé pour la période d’admissibilité), selon la formule « A-B-C+D » où (en résumé) :

  • A, tel que décrit plus particulièrement ci-dessous, est le total des montants de base de la subvention au titre de la SSUC pour un employé admissible particulier pour chaque semaine dans la période d’admissibilité;
  • B est le montant reçu par l'entité admissible au titre de la subvention salariale temporaire de 10 % pour la période d’admissibilité;
  • C est le total de tous les montants, le cas échéant, reçus par l'employé admissible pour chaque semaine de la période d’admissibilité à titre de prestations pour le travail partagé en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi; et
  • D est un montant égal à la somme de toutes les cotisations de l'employeur, selon le cas, en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, du Régime de pensions du Canada, de certains régimes de pension provinciaux et du Régime québécois d'assurance parentale, payables par l'entité admissible à l'égard de l'employé admissible pour une semaine dans la période d’admissibilité au cours de laquelle l'employé est en congé avec solde pour la totalité de la semaine.

L'effet de la variable D permet aux entités déterminées de recevoir effectivement un remboursement des cotisations ou contributions d’employeurs, selon le cas, pour un employé admissible, qui sont payables pour une semaine pour laquelle l'employé est en congé payé. Ce remboursement n'est pas disponible si l'employé est en congé payé seulement pour une partie de la semaine (c.-à-d. si l'employé travaille une partie de la semaine visée).

Quant à la variable A de la formule, le montant de la subvention de base concernant un employé admissible pour une semaine est égal au plus élevé des deux montants suivants :

  • 75 % de la « rémunération admissible » (telle que décrite ci-dessous) versée à l'employé pour la semaine (à condition que l'employé admissible n'ait aucun lien de dépendance avec l'entité admissible aux fins de la LIR au cours de la période d’admissibilité), jusqu'à concurrence de 847 $; et
  • le moins élevé des montants suivants : (i) la rémunération admissible versée à l'employé pour la semaine, (ii) 75 % de la « rémunération de base » (telle que décrite ci-dessous) de l'employé pour la semaine, et (iii) 847 $.

Si un employé admissible est employé par deux ou plusieurs entités admissibles qui ont entre elles un lien de dépendance aux fins de la LIR, le nouvel alinéa 125.7(5)b) prévoit que le total de la SSUC à l'égard de cet employé admissible pour la semaine ne doit pas dépasser la somme qui serait versée si la rémunération admissible de l'employé admissible pour cette semaine était versée par une entité admissible.

« rémunération admissible » et « rémunération de base »

Le terme « rémunération admissible » d'un employé admissible d'une entité déterminée est défini au nouveau paragraphe 125.7(1) comme étant les sommes visées à l'alinéa 153(1)a) (c.-à-d. les traitements, salaires ou autres rémunérations) ou à l'alinéa 153(1)g) (c.-à-d. les honoraires, commissions ou autres sommes pour services), sauf :

  • une allocation de retraite;
  • une somme réputée avoir été reçue par l’employé admissible à titre d’avantage lié à une option d'achat d'actions en vertu ou par l’effet de l'un des alinéas 7(1)(a) à (d.1);
  • toute somme dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit restituée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas à l’employeur, à une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec celle-ci, à une autre personne ou société de personnes conformément aux instructions de l’employeur;
  • toute somme payée relativement à une semaine d’une période d’admissibilité si, dans le cadre d’un arrangement impliquant l’employé admissible et l’entité déterminée : (i) le montant excède la rémunération de base de l’employé admissible, (ii) après la période d’admissibilité, il est raisonnable de s'attendre à ce que l'employé admissible reçoive une rémunération hebdomadaire inférieure à sa rémunération de base et (iii) l'un des objets principaux de l'arrangement est d'augmenter le montant de la SSUC à l'égard de l'employé admissible.

La « rémunération de base » d'un employé admissible d'une entité déterminée est également définie au nouveau paragraphe 125.7(1) et elle correspond à la rémunération admissible hebdomadaire versée à l'employé admissible par l'entité déterminée au cours de la période commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 15 mars 2020, à l'exclusion de toute période de sept jours consécutifs ou plus pour laquelle l'employé n’était pas rémunéré.

Comment la SSUC est-elle payée?

Conformément au nouveau paragraphe 125.7(2), la SSUC s’applique comme un « paiement en trop » réputé de l'obligation fiscale d'une entité admissible en vertu de la partie I de la LIR. 

Le montant de tout paiement en trop réputé au titre de la SSUC pour une période d’admissibilité donnée est expressément limité au montant demandé par l'entité admissible dans sa demande pour cette période d’admissibilité.

Le nouveau paragraphe 125.7(3) prévoit que, malgré sa nature de « paiement en trop » d’impôt, le montant reçu par une entité admissible au titre de la SSUC est considéré, pour l'application de l’ensemble la LIR (à l'exception de l'article 125.7), comme une aide gouvernementale reçue immédiatement avant la fin de la période d’admissibilité à laquelle le montant se rapporte. L'aide gouvernementale est généralement incluse dans le calcul du revenu imposable de l’employeur aux fins de l'impôt en vertu de l'alinéa 12(1)x) et, en ce qui concerne la SSUC, elle réduira le montant des charges de rémunération admissibles aux crédits d'impôt fédéraux calculés sur cette même rémunération.

Le projet de loi C-14 prévoit que, en vertu du nouveau paragraphe 164(1.6), le ministre du Revenu national peut, à tout moment après le début d'une année d'imposition d'un contribuable au cours de laquelle un paiement en trop est réputé avoir été effectué en vertu du paragraphe 125.7(2) (c.-à-d. à tout moment où l'entité admissible est éligible à recevoir au titre de la SSUC), rembourser au contribuable tout ou partie du paiement en trop (c.-à-d. verser la SSUC). Cette disposition prévoit le cadre législatif autorisant le versement la SSUC aux entités admissibles au cours de l'année et elle prévaut sur la disposition de la LIR qui empêche par ailleurs le ministre de rembourser des montants à un contribuable qui a des arriérés d'impôt sur le revenu, de TPS/TVH ou de certaines autres déclarations.

Pour les entités admissibles se qualifiant de sociétés de personnes, le nouveau paragraphe 125.7(7) prévoit que, pour l'application du nouveau paragraphe 125.7(2) et du paragraphe 160.1(1), une société de personnes est réputée être un contribuable et, pour l'application du nouveau paragraphe 125.7(2) uniquement, une société de personnes est réputée être redevable de sommes en vertu de la partie I de la LIR pour une année d'imposition au cours de laquelle une période d’admissibilité se termine. Des modifications corrélatives ont été également apportées pour assujettir les sociétés de personnes aux pénalités qui pourraient s'appliquer à l'égard de la SSUC.

Pénalités, divulgation et questions administratives

Le ministre des Finances Bill Morneau a décrit la SSUC comme un système « de haute confiance » et il a déclaré que le gouvernement fédéral prendra des mesures fermes contre quiconque « brise cette confiance ».  En outre, le gouvernement fédéral a indiqué qu’il s’attendait à ce que les employeurs fassent « de leur mieux » pour augmenter les salaires des employés afin de les ramener au niveau d'avant la crise.

Les entités déterminées pourront accéder à la demande par le biais du portail en ligne Mon Dossier d’entreprise de l'ARC, qui devrait être mis à la disposition des employeurs le 27 avril 2020.

Les demandeurs devront tenir des registres afin de démontrer la réduction de leurs revenus et la rémunération versée aux employés. De plus, tel que décrit ci-dessus, la personne responsable des activités financières de l'entité devra attester que la demande est complète et exacte quant à tous les éléments importants.

Le paragraphe 163(2) de la LIR, la disposition actuelle de la LIR qui s'applique aux personnes qui font ou qui participent à l'établissement d'une déclaration fausse ou trompeuse, est élargie de façon à s'appliquer également aux personnes attestant que la demande de la SSUC est complète et exacte quant à tous les éléments importants. Une infraction prévue au paragraphe 163(2) peut être poursuivie en tant que délit sommaire ou par acte d'accusation et peut entraîner une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans.

En outre, comme indiqué ci-dessus, les employeurs qui s'engagent dans des transactions artificielles visant à réduire le revenu aux fins de la demande de SSUC seront passibles d'une pénalité égale à 25 % de la subvention demandée, en plus d'être tenus de rembourser le montant total de la subvention.

En vertu du nouveau paragraphe 241(3.5), le ministre du Revenu national peut communiquer au public, ou autrement mettre à sa disposition, de la façon qu’il estime indiquée, le nom de toute personne ou société de personnes qui a fait une demande de SSUC.  Une telle disposition est inhabituelle dans le contexte de la LIR.

Interaction entre la SSUC et la PCU

Le gouvernement fédéral encourage tous les employeurs admissibles à réembaucher leurs employés le plus rapidement possible et à demander la SSUC s'ils sont admissibles. Afin de garantir que la prestation canadienne d’urgence (« PCU ») s’applique comme prévu, le gouvernement a déclaré qu'il envisage mettre en œuvre une approche visant à limiter le double emploi. Cela pourrait inclure un processus permettant aux personnes réembauchées par leur employeur pendant la même période d'admissibilité d'annuler leur demande de PCU et de rembourser ce montant.

Subvention salariale temporaire de 10 %

La législation sanctionnée dans le cadre du projet de loi C-13 permet à un « employeur admissible » de réduire les retenues sur la paie qui doivent être par ailleurs versées à l'ARC sur la rémunération versée entre le 18 mars 2020 et le 19 juin 2020 aux « employés admissibles » tel que défini aux fins de la subvention salariale temporaire de 10 %. Le montant de la réduction autorisée (c.-à-d. la subvention salariale) correspond à 10 % de la rémunération versée au cours de cette période, sous réserve d'une subvention maximale de 1 375 $ par employé admissible, jusqu'à un maximum de 25 000 $ par employeur admissible.

Pour être admissible, l'employeur doit satisfaire toutes les conditions suivantes :

  • être :
    • un particulier (autre qu'une fiducie);
    • une SPCC qui est admissible à la déduction pour les petites entreprises (c.-à-d. de façon simplifiée, une SPCC qui au cours de sa dernière année d'imposition se terminant avant le 18 mars 2020 : (i) avait un plafond des affaires positif aux fins de la demande de la déduction pour petites entreprises; et (ii) ne faisait pas partie d'un groupe associé ayant un capital imposable d'au moins 15 millions de dollars);
    • un organisme de bienfaisance enregistré;
    • une organisation à but non lucratif exonérée d'impôt en vertu de la partie I en raison de l'alinéa 149(1)(l); ou
    • une société de personnes dont tous les associés (directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autres sociétés de personnes) sont uniquement constitués des personnes précitées;
  • détenir un numéro d'entreprise et un compte de programme de retenues sur la paie auprès de l'ARC en date du 18 mars 2020;
  • verser un salaire, une rémunération, des primes ou toute autre rémunération à un employé admissible.

Il est intéressant de noter que les employeurs admissibles qui se qualifient de SPCC n'ont pas à partager la subvention maximale de 25 000 $ entre les autres SPCC avec qui ils sont associés.

Aux fins de cette subvention, un « employé admissible » est défini comme étant un particulier qui est employé au Canada.

La subvention, qui ne nécessite pas de demande formelle de la part d'un employeur admissible, est reçue par l'employeur admissible simplement en déduisant le montant de la subvention des retenues à la source devant autrement être remises à l'ARC au titre de l'impôt sur le revenu fédéral, provincial ou territorial. Toutefois, la subvention ne peut pas être déduite des remises de cotisations au Régime de pensions du Canada ou à l'assurance-emploi, qui doivent être payées en totalité. La subvention n'est pas non plus disponible pour compenser les retenues à la source versées à Revenu Québec. De plus, lorsque le montant de la subvention excède les versements de l'employeur au cours de la période donnée, l'employeur peut continuer de réduire les versements futurs pour bénéficier de la subvention. De plus, les employeurs admissibles qui n'ont pas réduit leurs versements de retenues à la source du montant total admissible à la subvention pourront simplement recevoir le montant non réclamé de la subvention à titre de paiement par l'ARC à la fin de l'année ou se le faire créditer à l’encontre des versements de retenues à la source l'année suivante.

Le montant de la subvention sera inclus dans le revenu imposable de l'employeur aux fins de l'impôt dans l'année où il est reçu. Ce montant réduira également le montant des charges de rémunération admissibles à d'autres crédits d'impôt fédéraux calculés sur cette même rémunération et, tel que décrit ci-dessus, réduira le montant de la SSUC.

Bien que l'ARC soit actuellement en train de mettre à jour ses exigences de déclaration pour inclure des informations concernant cette subvention, les employeurs admissibles devront conserver des informations pour soutenir leurs calculs relatifs à cette subvention, notamment :

  • la rémunération totale versée du 18 mars 2020 au 19 juin 2020;
  • l'impôt sur le revenu fédéral, provincial et territorial qui a été retenu de cette rémunération;
  • le nombre d’employés admissibles à l’emploi durant cette période.

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