Passer au contenu directement.

Effets des accords salariaux et non-débauchage, exigences publicitaires pour enfants et plus encore : Tendances actuelles – Juin 2023

Le bulletin Tendances actuelles de McCarthy Tétrault présente chaque mois les plus récentes tendances du marché pour vous tenir informé des développements actuels pouvant avoir une incidence sur vos activités. En date du 2 juin, le contenu du bulletin est à jour. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions sur les sujets énumérés ci-dessous.

Voici les sujets d’actualité traités ce mois-ci dans le bulletin :

1) Enfin finalisées : Le Bureau de la concurrence publie des lignes directrices sur les accords de fixation des salaires et de non-débauchage

Le 23 juin 2023, de nouvelles modifications à la Loi sur la concurrence entreront en vigueur et auront d’importantes conséquences pour les employeurs canadiens.

Comme cela est expliqué en détail dans notre récent article, les modifications apportées à l’article 45 de la Loi criminaliseront les accords entre employeurs non affiliés visant à fixer les salaires, les traitements ou les autres conditions d’emploi ou à s’abstenir de solliciter ou d’embaucher les employés de l’autre employeur.

Les nouvelles infractions prévues au paragraphe 45(1.1) représentent, à notre avis, la législation antitrust la plus stricte au monde en matière de fixation des salaires et de non-débauchage. Ces infractions peuvent avoir de lourdes conséquences, notamment des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 14 ans pour les personnes concernées, des amendes importantes aux sociétés sans pénalité maximale (mais plutôt fixées à la discrétion du tribunal), des demandes de dommages-intérêts au civil (y compris par voie d’actions collectives), une atteinte à la réputation et une exclusion éventuelle des sociétés auxquelles ont été octroyés des contrats publics.

Vu la gravité de ces conséquences, tous les employeurs canadiens auraient intérêt à examiner l’incidence de ces nouvelles dispositions sur leurs activités, notamment en évaluant les clauses en matière d’emploi figurant dans leurs accords commerciaux standards, en révisant leurs politiques de ressources humaines (y compris les exercices de comparaison des salaires) et en mettant à jour leurs programmes de conformité en matière de règlements antitrust.

View spotlight%20icon

Notre équipe continue de s’informer à propos des modalités d’application de ces modifications et s’engage à vous les transmettre dès qu’elles seront disponibles. Si vous avez des questions concernant les effets de ces modifications sur vos activités, n’hésitez pas à communiquer avec un des membres des équipes Droit de la concurrence/antitrust et de l’investissement étranger ou Travail et emploi.

2) Nouvelle politique importante et nouveau cadre réglementaire concernant la publicité visant les aliments et les boissons destinée aux enfants 

Pour répondre aux préoccupations croissantes visant la vulnérabilité des enfants à l’égard de la publicité concernant les aliments et les boissons à teneur élevée en sucres, sel et matières grasses, et des effets potentiellement néfastes sur eux, les législateurs et l’industrie ont établi des paramètres pour encadrer cette pratique. Cela aura d’importantes conséquences pour les marques, mais aussi les détaillants et les annonceurs.

Premièrement, à compter du 28 juin, l’organisme national d’autoréglementation de la publicité au Canada, les Normes de la publicité commencera à appliquer le Code des pratiques responsables en matière de publicité sur les aliments et les boissons destinée aux enfants (le « Code »). Ce Code ainsi que son document connexe, le Guide d’application du Code des pratiques responsables en matière de publicité sur les aliments et les boissons destinée aux enfants, établissent une norme industrielle nationale pour la publicité sur les aliments et les boissons qui est destinée aux enfants. En général, il établit que seuls les aliments et les boissons qui répondent à des critères nutritionnels précis peuvent être annoncés en ciblant essentiellement les personnes âgées de moins de 13 ans.

Deuxièmement, le 25 avril, Santé Canada a publié une mise à jour de sa politique, annonçant sa proposition de modification du Règlement sur les aliments et drogues afin de limiter la publicité destinée aux enfants de moins de 13 ans et visant les aliments contribuant à une consommation excessive de sucres, sel et gras saturés. Cela fait suite à la présentation du projet de loi C-252 à la Chambre des communes visant à interdire les annonces publicitaires sur les « aliments et boissons contribuant aux excès de sucres, sel et gras saturés dans le régime alimentaire des enfants de manière que la publicité soit principalement destinée aux personnes âgées de moins de treize ans ».

Les deux projets poursuivent le même objectif : interdire la publicité de produits alimentaires ciblant les enfants qui ne répondent pas aux critères nutritionnels prescrits. Toutefois, comme cela est mentionné dans notre récent article, les annonceurs canadiens devraient connaître les différences entre ces deux approches.

En prévision de l’entrée en vigueur du Code le 28 juin, l’organisme national d’autoréglementation de la publicité au Canada, les Normes de la publicité, avait annoncé qu’elle organiserait une série de webinaires en deux parties à l’intention des annonceurs. La première séance a eu lieu le 10 mai et la deuxième, le 31 mai. Les webinaires donnent aux participantes et aux participants un aperçu du Code, expliquent les seuils de nutriments qui doivent être atteints pour que soit autorisée la publicité destinée principalement aux enfants et donnent des exemples illustrant l’application des critères nutritionnels et des facteurs servant à déterminer si une publicité est « destinée principalement aux enfants ».

À la différence du Code, la modification du Règlement sur les aliments et drogues proposée par Santé Canada aura force de loi une fois adoptée, mais comme toute proposition de Santé Canada, sa mise en oeuvre est susceptible de s’étaler sur une plus longue période de temps. Santé Canada a annoncé que la mise à jour de la politique constituera la base d’un projet de réglementation qui sera rendu public au cours de l’hiver 2024, aux fins de consultation publique.

Nous recommandons aux annonceurs de suivre attentivement les développements dans ce domaine afin de voir s’ils souhaitent présenter leurs observations à Santé Canada à propos de la nature et de la portée de ces propositions au cours de la prochaine année.

View spotlight%20icon

L’équipe de réglementation des produits de McCarthy Tétrault est là pour guider votre entreprise dans le domaine de la réglementation qui, comme le montrent ces propositions, est en pleine évolution. Elle est également là pour s’assurer que vos pratiques publicitaires sont conformes à l’ensemble des lois, des règlements et des exigences sectorielles applicables et aussi pour vous accompagner dans vos relations avec les organismes de réglementation.

3) Votre entreprise est-elle prête? La Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement

Le 3 mai 2023, le Sénat a adopté en dernière lecture le projet de loi fédérale S-211 visant à promulguer la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement (la « Loi »). La Loi entrera en vigueur le 1er janvier 2024 et instaurera des exigences en matière de présentation de rapport visant le travail forcé et le travail des enfants aux entités qui produisent, vendent ou distribuent des marchandises partout dans le monde ou qui importent des marchandises au Canada. La Loi étendra également l’interdiction d’importer et de distribuer au Canada des marchandises produites par le travail forcé à celles qui sont produites, intégralement ou en partie, par le travail des enfants.

Cette nouvelle loi obligera les entreprises canadiennes et les services gouvernementaux à examiner de près leurs chaînes d’approvisionnement et à présenter des rapports publics sur les mesures mises en œuvre pour améliorer leurs pratiques de travail. Étant donné que les obligations de la Loi s’appliquent à un grand nombre d’entités, et comme cela est expliqué en détail dans notre récent article (disponible en anglais seulement), toutes les entreprises devraient analyser attentivement ces nouvelles mesures pour déterminer si elles sont visées par ces obligations et, le cas échéant, préparer leur premier rapport qui doit être déposé en mai 2024.

À partir de 2024, au plus tard le 31 mai de chaque année, toute entité visée devra soumettre au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile un rapport sur les processus de diligence raisonnable qu’elle a mis en place pour prévenir et atténuer le risque relatif au recours au travail forcé ou au travail des enfants dans la production ou l’importation de marchandises. Ce rapport doit inclure des renseignements sur les mesures prises par l’entité pour atténuer le risque de recours au travail forcé ou au travail des enfants dans ses chaînes d’approvisionnement, sa structure et ses activités commerciales, ainsi que dans ses politiques et ses processus de diligence raisonnable, dans les parties de l’entité qui comportent un risque, dans les mesures correctives qu’elle a prises, dans ses programmes de formation et la manière dont elle évalue l’efficacité de ses efforts pour éviter le recours au travail forcé ou au travail des enfants dans ses chaînes de commerce et ses chaînes d’approvisionnement. Ce rapport doit être approuvé par l’instance dirigeante de l’entité. Les sociétés constituées sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions doivent fournir ce rapport aux actionnaires, avec l’état financier annuel.

Toute entité déclarante qui ne se conforme pas à la Loi et toute personne qui, sciemment, fait une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit un renseignement faux ou trompeur au ministère ou à ses délégués commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $. Les administrateurs, dirigeants et mandataires de l’entité qui ont ordonné ou autorisé la perpétration d’une infraction à la Loi, ou qui y ont consenti, seront soumises aux mêmes sanctions.

En conclusion, le gouvernement fédéral semble vouloir s’inspirer des obligations prévues dans le projet de loi S-211 pour introduire des exigences supplémentaires afin de forcer les entreprises à s’attaquer au problème du travail forcé ou du travail des enfants dans leurs chaînes d’approvisionnement. John Boscariol, leader du groupe Droit du commerce et de l’investissement international de McCarthy Tétrault, conseille aux clients de suivre ces développements de près, car les attentes en matière de vérification diligente liée au risque de travail forcé ou de travail des enfants dans l’intégralité de la chaîne d’approvisionnement font l’objet d’énormes changements.

View spotlight%20icon

Le groupe du droit du commerce et de l’investissement international de McCarthy Tétrault a conseillé de nombreux clients dans tous les secteurs sur la façon de se préparer au projet de loi S-211 et continuera à suivre les développements sur le sujet.

4) La décision de la Cour suprême du Canada et l’incidence sur les conventions d’arbitrage

Le plus haut tribunal du pays continue de modifier le régime canadien d’insolvabilité des entreprises.

Dans l’affaire Peace River Hydro Partners c. Petrowest Corp., 2022 CSC 41, la Cour suprême du Canada a confirmé que les conventions d’arbitrage pouvaient être inopérantes dans le cadre d’une mise sous séquestre. Peace River et Petrowest avaient prévu des clauses d’arbitrage dans leurs contrats. Petrowest a fait l’objet d’une ordonnance de mise sous séquestre et le séquestre a intenté une poursuite contre Peace River, qui a présenté une demande de suspension de l’instance en faveur de l’arbitrage en vertu de la loi sur l’arbitrage de la Colombie-Britannique. Les juges majoritaires de la Cour suprême ont conclu qu’un tribunal pouvait considérer une convention d’arbitrage comme « inopérante » au sens de la loi sur l’arbitrage de la Colombie-Britannique lorsque l’arbitrage compromettait le règlement ordonné et efficace de la mise sous séquestre. Cependant, le fardeau de la preuve est lourd pour éviter l’arbitrage. Dans l’affaire Peace River, le séquestre a réussi à démontrer que le processus d’arbitrage serait chaotique et devait être évité. Chaque affaire dépend du libellé de la législation provinciale et des clauses d’arbitrage applicables.

Adam Goldenberg, associé du groupe de litige de McCarthy Tétrault, explique que les clauses d’arbitrage peuvent constituer une partie importante des négociations menant à la conclusion de contrats commerciaux. L’affaire Peace River fournit un avertissement important : il se peut que les parties ne puissent pas s’appuyer sur ces dispositions contractuelles en cas de mise sous séquestre de leur cocontractant.

View spotlight%20icon

Le groupe national Litiges en appel de McCarthy Tétrault s’est engagé à tenir ses clients informés des développements auprès des plus hauts tribunaux du Canada. Pour un résumé plus complet des plus récents dossiers d’appel importants qui façonnent le milieu du droit et des affaires au Canada, veuillez consulter la Revue trimestrielle des dossiers d’appel (disponible en anglais seulement) de McCarthy Tétrault. La prochaine séance aura lieu le 26 juillet 2023. Pour recevoir une invitation, veuillez envoyer un courriel à [email protected].

Ce bulletin offre des renseignements d’ordre général seulement. Il ne vise aucunement à fournir des conseils juridiques. Nous vous invitons à communiquer avec une avocate ou un avocat si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide en lien avec les sujets traités.

Dites-nous ce que vous pensez! Avez-vous des commentaires à faire à propos du bulletin Tendances actuelles ou des sujets à suggérer? Communiquez avec nous à [email protected].

◄ Édition Mai 2023

 

Édition Septembre 2023►

S’inscrire ci-dessous pour recevoir le bulletin Tendances actuelles