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Le projet de loi C-49 apporte des modifications importantes au droit du transport aérien

Le projet de loi C-49, la Loi apportant des modifications à la Loi sur les transports au Canada et à d’autres lois concernant les transports, a été adopté par la Chambre des communes et le Sénat et a reçu la sanction royale le 23 mai 2018. Cette loi met en œuvre des changements importants à la réglementation du transport aérien et des compagnies aériennes au Canada, en ce qui a trait à la Loi sur les transports au Canada (la « LTC ») et à l’Office des transports du Canada (l’« Office »).

Assouplissement des restrictions à la propriété étrangère

En vertu de l’article 61 de la LTC, une des exigences pour l’émission par l’Office d’une licence pour l’exploitation d’un service de transport aérien à l’intérieur du Canada est que le demandeur soit « Canadien ». Le paragraphe 55(1)(d) de la LTC définissait le terme « Canadien » comme comprenant les citoyens canadiens, les résidents permanents, les administrations publiques canadiennes, de même que les sociétés ou organismes contrôlés par des Canadiens et dont au moins 75 % des titres conférant droit de vote sont détenus et contrôlés par des Canadiens.

Le 3 novembre 2016, le ministre des Transports du Canada, Marc Garneau, a indiqué son intention de mettre à jour ces règles afin d’assouplir les restrictions à la propriété étrangère, annonçant du même coup une dispense partielle des exigences de propriété canadienne pour Jetlines Ltd. et Enerjet, deux nouvelles compagnies aériennes projetant d’offrir un service national et international.

Avec l’adoption du projet de loi C-49, les conditions de ces exemptions sont maintenant intégrées à la loi et la limite de propriété étrangère a été portée de 25 % à 49 %. Cela dit, une société ou entité étrangère peut seulement détenir jusqu’à 25 % des titres avec droit de vote, tandis que des compagnies aériennes étrangères peuvent ensemble détenir jusqu’à 25 % des droits de vote d’une compagnie aérienne « canadienne ». En outre, le projet de loi C-49 ne modifie pas l’exigence qu’en dépit de la participation étrangère, une entité « canadienne » doit demeurer « contrôlée de fait » par des Canadiens.

Réglementation sur les droits des passagers

Le projet de loi C-49 permet à l’Office d’adopter des règlements pour établir un nouveau régime de droits des passagers aériens. L’Office devrait établir des règlements qui régiront les vols à l’intérieur du Canada et les vols internationaux au départ du Canada et vers celui-ci, incluant les correspondances, à propos des obligations des transporteurs aériens de rendre accessibles pour les passagers leurs conditions de transport et les recours possibles contre le transporteur. Les règlements préciserons les exigences relatives aux obligations d’un transporteur en cas de retard ou d’annulation de vol ou de refus d’embarquement et les normes minimales quant au traitement, à l’indemnisation et à l’assistance pour la complétion de l’itinéraire prévu. Les règlements prescriront également des indemnités minimales pour bagages perdus ou endommagés, des obligations en cas d’attente de plus de 3 heures sur le tarmac et l’obligation du transporteur d’assigner aux enfants des sièges à proximité d’un parent, gardien ou tuteur. Le ministre des Transports est aussi habilité à enjoindre à l’Office d’édicter des règlements concernant d’autres obligations des transporteurs à l’égard des passagers.

Examen volontaire des ententes de transport aérien

Le projet de loi C-49 modifie la LTC pour y inclure un régime volontaire de révision visant les « ententes » de transport aérien, définies comme toute entente ou accord par lequel des compagnies aériennes se coordonnent pour l’exploitation ou la commercialisation de services. Les parties peuvent soumettre de telles ententes au ministre des Transports et au commissaire de la concurrence en vertu d’un processus qui s’applique aux transactions qui ne sont assujetties ni au régime obligatoire des fusions de la LTC, ni aux exigences de déclaration de la Loi sur la concurrence. Lorsqu’il est avisé d’une entente, le ministre la révise pour déterminer si l’entente soulève d’importantes questions d’intérêt public, tandis que le commissaire de la concurrence soumet au ministre et aux parties un rapport de ses préoccupations relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourraient résulter de l’entente envisagée. Si des préoccupations sont soulevées par le ministre ou par le commissaire, une analyse plus approfondie est effectuée, les parties peuvent présenter des arguments et une décision définitive est rendue par le ministre. Il est à noter que, bien que ce processus soit volontaire, une décision négative du ministre a pour effet d’interdire l’entente. Le processus établi par le projet de loi C-49 a donc des inconvénients, mais aussi des avantages : une décision favorable à l’issue du processus d’examen volontaire dispensera les parties de l’application de certaines dispositions de la Loi sur la concurrence. En effet, le projet de loi C-49 modifie cette loi pour exempter les ententes qui auront été approuvées en vertu du régime volontaire de la LTC des dispositions de la Loi sur la concurrence concernant les cartels, le truquage d’appel d’offres, les ententes et coentreprises entre compétiteurs, de même que les fusions.

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