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La Cour d’appel fédérale rejette les demandes de contrôle judiciaire du Tarif 22.A

Dans une décision touchant les fournisseurs de services Internet, les services de musique en ligne et les titulaires d’un droit d’auteur, la Cour d’appel fédérale a statué que le téléchargement d’un fichier musical depuis un service de musique en ligne à un même utilisateur constitue une communication de l’œuvre musicale au public en vertu de la Loi sur le droit d’auteur (Loi). La Cour d’appel confirme par cette décision que les téléchargements de musique sont maintentant assujettis au tarif « reproduction » administré par la société de gestion de droits d’auteur CSI et au tarif « communication au public » administré par la société de gestion de droits d’auteur SOCAN.

En l’espèce, la Cour d’appel fédérale était saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission du droit d’auteur du Canada de 2007 homologuant le Tarif 22.A de la SOCAN pour la transmission de musique sur Internet. La Commission avait statué que la transmission d’une œuvre musicale à un particulier par l’intermédiaire d’un service de musique en ligne constituait une communication de cette œuvre au public par télécommunications au sens de l’alinéa 3(1)f) de la Loi. La Commission établissait ainsi que les téléchargements de musique étaient bel et bien assujettis au tarif communication au public, même si les services envoyaient les téléchargements à des particuliers abonnés plutôt qu’au public en général.

Certaines parties, notamment quelques fournisseurs de services Internet, ont demandé un contrôle judiciaire de la décision de la Commission. Dans le cadre du contrôle judiciaire de la décision de 2007 de la Commission, la Cour a énoncé que la Commission a droit à une certaine déférence dans son interprétation de la Loi. (Cet avis est assez surprenant compte tenu que dans le cadre d’un contrôle judiciaire antérieur concernant le Tarif 22 de la SOCAN, la Cour suprême du Canada a statué que la norme de contrôle judiciaire des questions de droit en vertu de la Loi était la « décision correcte ».)

La Cour a statué que la conclusion de la Commission était raisonnable et a rejeté les demandes de contrôle judiciaire. Dans son jugement, la Cour en est arrivée à la même conclusion quant aux téléchargements à titre personnel à des membres du public qu’un tribunal précédent saisi de l’affaire du Tarif 24 — Sonneries, bien que pour des raisons différentes. De l’avis de ce tribunal, les transmissions constituent des communications « au public » si l’expéditeur a manifestement l’intention de transmettre un fichier aux « personnes en général » ou à « la collectivité », même si l’expéditeur ne rejoint qu’une seule personne avec une communication.

Fait également à souligner, la Cour a exprimé l’avis que le droit de communication au public peut s’appliquer dans le cas d’un utilisateur d’un réseau de partage de fichier poste à poste, du fait également que l’intention de cette personne est de disséminer une œuvre à grande échelle, même sans motifs commerciaux.

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