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La Cour supérieure de justice de l’Ontario refuse de certifier des recours collectifs à l’égard d’écrans solaires.

Date de fermeture

26 mars 2010

Bureau principal

Toronto

Valeur

20.00 Million(s) CAD

Le 7 janvier 2010, le juge G.R. Strathy a rejeté deux motions connexes en vue de faire certifier un recours collectif ayant trait à des écrans solaires fabriqués par Schering Plough Canada Inc. et Playtex Limited. Le demandeur alléguait que les défenderesses avaient fait des déclarations trompeuses au sujet de l’efficacité de leurs écrans solaires vendus sous les marques Coppertone et Banana Boat. Entre autres choses, le demandeur soutenait que la publicité de ces produits, dans laquelle on affirmait qu’ils offraient une protection contre les rayons UVA et les UVB, était trompeuse du fait qu’elle portait les consommateurs à croire qu’ils leur offraient une protection identique contre les UVA et les UVB. Le demandeur réclamait des dommages intérêts de 20 M$ pour le groupe national putatif de plus de trois millions de personnes.
Le juge G.R Strathy a conclu que le demandeur n'avait rempli aucune des conditions de certification énoncées dans l’article 5 de la Loi sur les recours collectifs.
Le tribunal a statué que le demandeur n’avait pas démontré l’existence d’une cause d’action appropriée. Le juge G.R Strathy a estimé que le plaidoyer ne démontrait pas l’existence d’une cause d’action fondée sur une déclaration inexacte faite avec négligence. Cet aspect constituait un manquement fatal. De même, l'allégation de violation de la Loi sur la concurrence ne pouvait pas être accueillie en raison du fait qu'une telle cause d'action, ou tout autre lien causal, n'avait pas été invoqué. Le fait qu’il n’existait qu’un lien indirect entre les défenderesses (en qualité de fabricants des produits) et le demandeur (en qualité de consommateur final de ces produits) a porté un coup fatal aux allégations de manquement aux garanties, de manquement aux dispositions de la Loi sur la protection des consommateurs et d'enrichissement injustifié.
Quant au critère relatif au groupe identifiable, le juge G.R Strathy a statué que rien ne démontrait que d’autres personnes à l’exception du demandeur souhaitaient s’adresser aux tribunaux afin d’obtenir réparation.
L’élément clef qui a permis au tribunal de conclure qu’aucunes questions communes n’avaient été soulevées était l’absence de preuve d’information trompeuse de la part des défenderesses. Dans le même ordre d’idées, rien ne démontrait que pareille information aurait influé sur la valeur des produits. Le juge G.R Strathy a donc refusé de tenir compte de la plupart des éléments de preuve dans la déclaration sous serment du demandeur puisque cette dernière renfermait des arguments, des exposés de droit et des opinions au sujet desquelles le demandeur n’avait pas les compétences nécessaires pour les formuler.
Par ailleurs, le tribunal a conclu que le recours collectif n'était pas la procédure de choix à l’égard des réclamations du demandeur et était d’avis qu'elle serait trop complexe et inefficace. Les réclamations du demandeur pouvaient être formulées devant la Cour des petites créances ou dans le cadre d’une cause type.
Le tribunal s’est questionné sur les motifs animant le demandeur et sur son intérêt dans les questions soulevées compte tenu du fait que l’avocat chargé de la motion en recours collectif l’avait informé ne pas être au courant de certains aspects clés de la réglementation applicables aux écrans solaires au Canada et que le demandeur a continué d’acheter et d’utiliser les produits en question. Enfin, le tribunal a estimé que le projet de procès était « rudimentaire, vague et passe partout ».
Dans les motifs du jugement rendu le 26 mars 2010, le tribunal a ordonné au demandeur de verser 200 000 $ au titre des dépens à chacune des défenderesses, soit Schering Plough et Playtex. Le juge G.R Strathy a précisé que les dépens réclamés par les défenderesses n’étaient pas disproportionnés par rapport aux dépens accordés dans le cadre de jugements récents et « que le fait de ne pas tenir les parties responsables des dépens aurait comme conséquence d’encourager la multiplication des demandes spéculatives et sans fondement ».
Le demandeur a interjeté appel de la décision devant la Cour divisionnaire.

Équipe