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Les actions privilégiées de renflouement (Distressed Preferred Shares) demeurent un instrument permettant de réduire les coûts de financement

En période de difficultés financières, les sociétés doivent évaluer toutes les options permettant de restructurer leurs dettes afin de réduire les coûts de financement. Un outil qui peut s'avérer utile est le financement par voie d’actions privilégiées de renflouement. Dans la mesure où la restructuration de la dette est bien effectuée, l'utilisation d'actions privilégiées de renflouement permettrait de réduire les coûts d'emprunt d'un débiteur tout en s’assurant que les prêteurs reçoivent le même montant net d’impôt. Ce résultat peut être obtenu sans affecter la priorité des prêteurs sur la dette existante.

Après la restructuration de la dette, le prêteur reçoit des dividendes libres d’impôt (puisque déductibles) sur les actions privilégiées de renflouement, plutôt que des intérêts sur la dette existante qui devraient plutôt être inclus dans son revenu. Par conséquent, un prêteur peut accepter un taux de dividende sur les actions privilégiées de renflouement inférieur à l'intérêt payable sur la dette existante, réduisant ainsi les besoins de liquidités du débiteur.  Le débiteur renonce à la possibilité de déduire les intérêts qu'il aurait autrement payés sur la dette, puisque les dividendes ne sont pas déductibles. Toutefois, la renonciation à la déduction n'entraîne pas de paiement d'impôt immédiat, puisque le débiteur dispose de nombreuses autres déductions fiscales.

Avantages fiscaux des actions privilégiées de renflouement

De façon générale, il n'est pas fiscalement avantageux pour une institution financière de convertir une dette en actions privilégiées ayant des attributs similaires à une dette, car ces actions seront visées par des règles spécifiques prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi ») visant les « actions privilégiées à terme » et les « actions privilégiées imposables ». Les conséquences indésirables suivantes découleraient d'une telle conversion :

1. les dividendes reçus sur les actions privilégiées sont inclus dans le revenu du détenteur et la déduction visant les dividendes intersociétés est refusée;

2. le débiteur est assujetti à l'impôt en vertu de la partie VI.1 de la Loi à l’égard des dividendes (qui excèdent l'exemption annuelle pour dividendes) qu'il verse sur les actions privilégiées; et

3. les règles relatives à la remise de dette peuvent s'appliquer à l'échange de dettes contre des actions privilégiées.

En outre, lors d'un échange de dettes contre des actions privilégiées, l'institution financière perdrait son statut de créancier garanti.

Toutefois, dans le cadre d’une transaction bien structurée, l'institution financière peut préserver son statut de créancier garanti et les bénéfices qui s’y rattachent, les actions privilégiées peuvent être visées par l’exception spécifique à la définition de l’expression« action privilégiée à terme » (nommées les « actions privilégiées de renflouement ») et les conséquences relatives aux règles de remise de dette peuvent être évitées. Ce type de structure aura une durée initiale de cinq ans avant d’être dissoute.

Afin d’être visées par l'exception relative aux actions privilégiées de renflouement, les actions privilégiées doivent être émises dans l'une des circonstances suivantes :

a) conformément à une proposition faite aux créanciers de la société ou à un arrangement conclu avec eux, et approuvé par un tribunal conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

b) à un moment où la totalité, ou presque, des actifs de la société étaient sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite; ou

c) à un moment où, en raison de difficultés financières, la société émettrice ou une autre société résidente du Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance était en défaut, ou que l’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit en défaut, relativement à une dette détenue par une personne avec laquelle la société émettrice ou l’autre société n’avait aucun lien de dépendance, et l’action était émise en tout ou en partie, et directement ou indirectement, en échange ou en remplacement de tout ou partie de cette dette.

Les pratiques usuelles démontrent que les institutions financières ne sont pas ouvertes à mettre en place un financement par actions privilégiées de renflouement, à moins d’obtenir une décision anticipée favorable de la part de l'Agence du revenu du Canada (l’ « ARC »). Beaucoup d'énergie est d’ailleurs consacrée à satisfaire l'ARC que le débiteur est en difficulté financière.

À notre avis, la crise de la COVID-19 a pour effet de rendre un tel processus, excessivement long même dans les meilleures circonstances, très peu adéquat. Nous avons demandé au ministère des Finances si la Loi pouvait être modifiée afin d’écarter le critère de la difficulté financière du débiteur compte tenu des circonstances économiques actuelles.

C'est avec plaisir que les membres du groupe de droit fiscal discuteront avec vous des avantages fiscaux reliés aux financements par actions privilégiées de renflouement.

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