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Une déclaration de placement avec dispense harmonisée et plus exhaustive : changements importants apportés en juin

À l’heure actuelle, les émetteurs et les preneurs fermes qui réalisent un placement en se prévalant de certaines dispenses de prospectus, comme la dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés, sont tenus de déposer après coup une déclaration auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes. Le 30 juin, une nouvelle déclaration des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) entrera en vigueur dans l’ensemble des territoires canadiens. Beaucoup plus de renseignements qu’auparavant devront être fournis dans cette déclaration, qui devra être déposée suite à un placement privé au Canada.

Tous les émetteurs, que ce soient les fonds d’investissement ou les autres types d’émetteurs, doivent remplir la nouvelle déclaration de placement avec dispense (la « nouvelle déclaration »)[1].

Une nouvelle déclaration plus contraignante

Dans la nouvelle déclaration, les déposants doivent fournir beaucoup plus de renseignements que dans les déclarations actuelles. Certains acteurs du marché dispensé pourraient considérer que ce changement est contraignant, compte tenu du court délai de 10 jours après la date du placement accordé aux émetteurs qui ne sont pas des fonds d’investissement et de l’imposition d’une pénalité pour déclaration tardive en Ontario et en Alberta.

Par exemple, des émetteurs étrangers, notamment américains, qui effectuent des placements privés au Canada devront peut-être avoir recours aux services d’un avocat canadien afin de comprendre qui est considéré comme un « initié », un « membre de la haute direction », un « promoteur » ou une « personne inscrite » aux termes de la loi canadienne, ces expressions pouvant ne pas être définies dans les lois de leur pays ou y avoir une signification différente. Peut-être aussi auront-ils besoin d’aide pour remplir la déclaration.

Depuis son apparition en 1979, la déclaration de placement avec dispense a surtout permis aux organismes de réglementation de vérifier au cas par cas la conformité des placements de titres avec les périodes de détention. La nouvelle déclaration semble témoigner de la volonté de l’ACVM de mieux comprendre le fonctionnement du marché dispensé et de faciliter l’établissement de politiques.

Voici quelques-uns des renseignements supplémentaires demandés dans la nouvelle déclaration :

  • Renseignements additionnels sur l’émetteur, notamment la taille de ses actifs et son secteur d’activité principal
  • Identité des administrateurs, des membres de la haute direction et des promoteurs de certains émetteurs
  • Identité des personnes participant au contrôle de certains émetteurs (dans une annexe de la nouvelle déclaration qui ne sera pas rendue publique)
  • Renseignements additionnels sur les titres placés et, dans certains territoires, sur les documents relatifs au placement
  • Renseignements sur les dispenses de prospectus invoquées, dans l’ensemble et par investisseur
  • Renseignements sur la rémunération versée aux personnes inscrites, aux personnes reliées, aux initiés et aux employés de l’émetteur ou du gestionnaire de fonds d’investissement participant au placement

De plus, conformément à la nouvelle déclaration, les émetteurs qui sont des fonds d’investissement sont tenus de communiquer la valeur, le type et le produit net du fonds pour la période visée par la déclaration.

Un émetteur n’est pas tenu de remplir certaines rubriques de la nouvelle déclaration si les renseignements se trouvent dans ses documents d’information continue, dans son profil du Système électronique de données, d’analyse et de recherche (SEDAR) ou dans le profil d’une société inscrite figurant dans la Base de données nationale d’inscription (BDNI). Par exemple, un émetteur qui a un profil SEDAR n’est pas tenu d’indiquer l’adresse de son siège social, sa date de constitution, la date de clôture de son exercice, les territoires où il est un émetteur assujetti, ses inscriptions à la cote ni la taille de ses actifs.

À compter du 24 mai 2016, les déclarations de placement avec dispense visant les placements effectués dans tous les territoires canadiens autres que l’Ontario et la Colombie-Britannique devront être déposées sur SEDAR. Par conséquent, les émetteurs non assujettis devront peut‑être créer eux aussi un profil SEDAR. Toutefois, la plupart des émetteurs étrangers ne seront pas tenus de déposer des documents sur SEDAR, à moins d’avoir volontairement entrepris des démarches en ce sens. Le 21 avril 2016, l’ACVM a publié des directives visant à aider les émetteurs à déposer des documents relatifs aux placements et de l’information sur le marché dispensé au moyen de SEDAR, notamment les déclarations actuelles et la nouvelle déclaration.

Nouvelle échéance de dépôt pour les fonds d’investissement qui déposent les déclarations annuellement

Actuellement, les émetteurs qui sont des fonds d’investissement qui se prévalent de certaines dispenses de prospectus sont autorisés à déposer leurs déclarations annuellement[2], dans les 30 jours suivant la fin de leur exercice (les « fonds d’investissement qui déposent les déclarations annuellement »). À compter du 30 juin, ils devront déposer la nouvelle déclaration dans les 30 jours suivant la fin de l’année civile, et non de leur exercice. D’ici le 30 janvier 2017, ils devront déclarer les placements effectués avant le 1er janvier 2017 n’ayant pas été déclarés antérieurement. L’échéance de dépôt applicable à tous les autres émetteurs reste la même que pour les déclarations actuelles (c.-à-d. dix jours après le placement).

Instructions de dépôt de la nouvelle déclaration

La nouvelle déclaration doit être déposée par voie électronique dans tous les territoires des ACVM où les placements sont réalisés, comme suit :

  • En Ontario, sur le portail de dépôt électronique de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO).
  • En Colombie-Britannique, au moyen du système BCSC eServices.
  • Dans tous les autres territoires des ACVM, au moyen de SEDAR (sauf pour certains émetteurs étrangers).

Adoption de la nouvelle déclaration

Les fonds d’investissement qui déposent les déclarations annuellement sont tenus de déposer la nouvelle déclaration pour tous les placements effectués à compter du 1er janvier 2017. Ils peuvent choisir entre les déclarations actuelles ou la nouvelle déclaration pour les placements réalisés avant cette date.

Tous les autres émetteurs doivent remplir la nouvelle déclaration pour les placements effectués à compter du 30 juin 2016. S’ils réalisent plusieurs placements dans les dix jours précédant ou suivant cette date, ils peuvent choisir entre les déclarations actuelles ou la nouvelle déclaration.

Tous les émetteurs doivent fournir les renseignements additionnels qui suivent dans la nouvelle déclaration :

  • Nom complet le plus récent (si le nom de l’émetteur a changé au cours des 12 derniers mois)
  • Site Web de l’émetteur (le cas échéant) et du preneur ferme (le cas échéant, et s’il ne s’agit pas d’une personne inscrite)
  • Identifiant pour les entités juridiques (le cas échéant)
  • Numéro BDNI du preneur ferme
  • Numéros CUSIP des titres placés (le cas échéant)
  • Renseignements sur le placement (nombre de souscripteurs ou d’acquéreurs et montant total amassé), par territoire et par dispense de prospectus invoquée
  • Dans le cas d’un placement effectué en Saskatchewan, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick ou en Nouvelle-Écosse, liste de tous les documents relatifs au placement qui doivent être déposés auprès de l’autorité en valeurs mobilières ou de l’agent responsable ou lui être transmis[3]
  • Numéro BDNI de la personne inscrite rémunérée (le cas échéant)
  • Facilitation ou non du placement par l’intermédiaire d’un portail de financement ou d’un portail Internet par la personne rémunérée
  • Description des modalités de la rémunération différée (le cas échéant)
  • Relation de la personne rémunérée avec l’émetteur ou le gestionnaire de fonds d’investissement

Tous les émetteurs doivent fournir les renseignements additionnels qui suivent dans une annexe de la nouvelle déclaration qui ne sera pas rendue publique[4] :

  • Adresse électronique du souscripteur ou de l’acquéreur (si le souscripteur ou l’acquéreur l’a fournie)
  • Dispense de prospectus invoquée pour le placement des titres auprès de chaque souscripteur ou acquéreur et, dans le cas de la dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés, type ou de catégorie d’« investisseur qualifié », selon la numérotation du paragraphe définissant le terme « investisseur qualifié »
  • Le statut de personne inscrite ou d’initié du souscripteur ou de l’acquéreur
  • Nom de la personne rémunérée pour placer les titres auprès de chaque souscripteur ou acquéreur

À moins que les titres soient placés auprès d’une société de fiducie ou d’un conseiller inscrit qui a souscrit ou acquis les titres pour un compte géré sous mandat discrétionnaire, la nouvelle déclaration doit comprendre des renseignements sur celui qui a la propriété véritable des titres.

Les émetteurs qui ne sont pas des fonds d’investissement doivent fournir les renseignements additionnels qui suivent dans la nouvelle déclaration :

  • Stade d’exploitation des émetteurs du secteur minier (exploration, mise en valeur, production)
  • Secteurs dans lesquels les émetteurs qui réalisent des placements investissent leurs actifs (hypothécaire, immobiliser, commercial, consommation, sociétés fermées)
  • Nombre de salariés (sur une échelle)
  • Numéro de profil SEDAR (le cas échéant)
  • Si l’émetteur n’a pas de profil SEDAR :

    • Date de constitution
    • Date de clôture de l’exercice
    • Territoires du Canada où l’émetteur est un émetteur assujetti
    • Numéro CUSIP (le cas échéant)
    • Nom des bourses à la cote desquelles les titres de l’émetteur sont inscrits
    • Taille des actifs (sur une échelle)

D’autres émetteurs doivent également indiquer dans la nouvelle déclaration le nom, les fonctions et l’emplacement ou le territoire de résidence des administrateurs, membres de la haute direction et promoteurs (si un promoteur n’est pas une personne physique, ces renseignements doivent être fournis pour ses administrateurs et ses membres de la haute direction), et fournir les renseignements ci-dessous dans une annexe qui ne sera pas rendue publique :

  • Coordonnées professionnelles du chef de la direction de l’émetteur (adresse électronique et numéro de téléphone)
  • Adresse domiciliaire des administrateurs, membres de la haute direction, promoteurs et personnes participant au contrôle qui sont des personnes physiques (si le promoteur ou la personne participant au contrôle n’est pas une personne physique, ces renseignements doivent être fournis pour ses administrateurs et ses membres de la haute direction)
  • Si la personne participant au contrôle n’est pas une personne physique :

    • Nom de l’organisation ou de la société
    • Province ou pays de l’établissement

Les émetteurs ci-dessous ne sont pas tenus de fournir de renseignements supplémentaires sur les administrateurs, membres de la haute direction et personnes participant au contrôle :

  • Émetteurs qui sont des fonds d’investissement
  • Émetteurs assujettis et leurs filiales en propriété exclusive
  • Certains émetteurs à capital ouvert étrangers et leurs filiales en propriété exclusive
  • Émetteurs qui placent des titres étrangers admissibles uniquement auprès de clients autorisés

Les émetteurs qui sont des fonds d’investissement doivent fournir les renseignements additionnels qui suivent dans la nouvelle déclaration :

  • Numéro BDNI du gestionnaire de fonds d’investissement
  • Site Web du gestionnaire de fonds d’investissement (le cas échéant, s’il n’a pas de numéro BDNI)
  • Type de fonds d’investissement (marché monétaire, actions, revenu fixe, équilibré, stratégies alternatives, autre)
  • Date de constitution
  • Date de clôture de l’exercice
  • Territoires du Canada où le fonds d’investissement est un émetteur assujetti
  • Numéro CUSIP (le cas échéant)
  • Nom des bourses à la cote desquelles les titres du fonds d’investissement sont inscrits
  • Valeur liquidative (sur une échelle) et date de calcul
  • Produit net par territoire

Exigences d’attestation

La nouvelle déclaration ne peut être attestée que par un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur ou du preneur ferme. L’attestation ne peut être déléguée à un mandataire ou à une autre personne établissant la déclaration pour le compte de l’émetteur ou du preneur ferme.


[1] La nouvelle déclaration remplace les annexes 45-106A1 et 45-106A6 (conjointement les « déclarations actuelles »).

[2] Le dépôt annuel est offert aux émetteurs qui sont des fonds d’investissement et qui ont effectué un placement privé en se prévalant de la dispense pour placement auprès d’« investisseurs qualifiés », de la dispense pour investissement d’une « somme minimale » ou de la dispense pour « investissement additionnel dans un fonds d’investissement ».

[3] Si la nouvelle déclaration est déposée auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario ou lui est transmise, elle doit être accompagnée de copies électroniques des documents relatifs au placement.

[4] Les renseignements fournis dans les annexes de la nouvelle déclaration ne seront rendus publics par aucune autorité en valeurs mobilière ni aucun agent responsable. Toutefois, il est possible qu’ils le soient sur demande en vertu des lois sur l’accès à l’information, et aucune exemption de divulgation ne peut être invoquée.

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