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Un tribunal ontarien examine un recours collectif en matière de franchisage qui conteste la portée du droit des franchiseurs de tirer avantage de la relation avec les franchisés

Dans l’affaire Spina v. Shoppers Drug Mart Inc., 2012 ONSC 5563, le juge Perell de la Cour supérieure de l’Ontario a rendu son jugement dans le cadre de la première étape d’une requête en vue de faire certifier un recours collectif présentée au nom des franchisés de Shoppers Drug Mart. La décision portait sur l’exigence relative au seuil de certification, c’est-à-dire la question de savoir si la demande révélait des causes d’action raisonnables. À cet égard, la Cour a examiné et déterminé la validité des diverses causes d’action interreliées alléguées par le représentant des demandeurs.

Quoiqu’il ne s’agisse que d’une requête préalable, l’affaire Spina donne des précisions utiles aux franchiseurs et aux franchisés en Ontario. Bien que la décision visait plusieurs questions, nous nous concentrons ici sur les trois leçons suivantes :

  1. Les franchiseurs devraient revoir leurs contrats de franchisage standard pour s’assurer que les principales modalités financières soient très claires et qu’elles ne laissent aucun doute quant à la portée des droits des franchiseurs de tirer des gains du système de franchisage. Dans l’affaire Spina, la Cour a permis que la prétention des franchisés selon laquelle le franchiseur avait indûment tiré avantage de certains services fournis aux franchisés soit entendue. Bien que le contrat de franchisage contenait des dispositions détaillées à cet effet, la question de savoir si le franchiseur pouvait réaliser un gain sur les services fournis aux franchisés n’était pas claire et évidente.
  2. L’obligation d’agir de bonne foi et équitablement ne donne pas aux franchisés le droit de recevoir de l’information continue pendant toute la durée de la relation de franchisage. La Cour a radié la demande des franchisés à cet égard, rejetant l’argument selon lequel l’information continue était nécessaire pour que les franchisés puissent vérifier que le franchiseur respectait ses obligations en vertu du contrat de franchisage. La Cour a conclu qu’il serait impossible de s’acquitter d’une telle obligation d’information continue, que son imposition rendrait les franchisés responsables de la gestion de la relation de franchisage et encouragerait les recherches indues d’informations litigieuses.
  3. Les tribunaux de l’Ontario sont de plus en plus disposés à rejeter les faibles arguments contractuels à l’étape des requêtes préalables, même dans le cas de recours collectifs. Dans l’affaire Spina, les franchisés, qui ont ignoré une clause explicite prévoyant que le franchiseur avait le droit de retenir certaines remises obtenues auprès de fournisseur de marchandises, ont invoqué un droit contractuel à ces remises. Les franchisés faisaient valoir une clause générale du contrat qui supposait qu’ils bénéficieraient de l’utilisation des « achats en masse » du réseau de franchises. La Cour a rejeté la demande des franchisés visant les remises, confirmant le libellé exprès du contrat par rapport à ce que le juge Perell a considéré comme une « interprétation dénaturée du contrat » [traduction].

La capacité du franchiseur de réaliser un gain sur les frais imposés aux franchisés

Les demandeurs en l’espèce prétendaient que, contrairement aux modalités du contrat de franchisage, le franchiseur avait indûment réalisé des gains à l’égard de certains services qu’il fournissait aux franchisés.

Le contrat de franchisage comprenait diverses dispositions liées entre elles visant les aspects financiers de la relation entre le franchiseur et les franchisés. Ces dispositions comprenaient une disposition relative au partage des bénéfices aux termes de laquelle le franchiseur avait le droit de recevoir un pourcentage de toutes les ventes brutes des franchisés. Selon les franchisés, cette disposition constituait l’unique mécanisme aux termes duquel le franchiseur avait le droit de tirer avantage de la relation avec les franchisés. En plus de cette disposition relative au partage des bénéfices, des clauses supplémentaires obligeaient les franchisés à contribuer à un fonds national de publicité et à des initiatives de commercialisation ainsi qu’ à verser des frais supplémentaires pour des services accessoires fournis par le franchiseur. La disposition relative aux frais supplémentaires prévue dans le contrat de franchisage indiquait explicitement que le montant des frais devait être fixé par le franchiseur « en exerçant son jugement de bonne foi » [traduction].

Les franchisés alléguaient que le franchiseur avait indûment réalisé un gain sur les frais supplémentaires qu’il imposait aux franchisés, ce qui constituait une violation du contrat de franchisage et était contraire aux obligations d’agir de bonne foi et équitablement prévues par la législation et la common law.

Le franchiseur a riposté qu’il avait parfaitement le droit d’inclure une marge et un rendement du capital investi dans les frais supplémentaires qu’il imposait à ses franchisés et que ces frais étaient uniquement assujettis à l’obligation de sa part d’exercer son jugement de bonne foi.

Contrairement aux autres allégations de gains abusifs soulevées par les défendeurs, la Cour n’était pas prête à rejeter cet argument, indiquant qu’il y avait des motifs suffisants aux termes du contrat de franchisage. Puisqu’il n’était pas certain que la question de savoir si l’obligation du franchiseur d’exercer son jugement de bonne foi lui permettait de fixer des frais à un niveau lui permettant de réaliser un gain, il n’était pas facile de savoir si de telles demandes seraient rejetées ou non.

Même si nous ne savons pas si les franchiseurs obtiendront gain de cause en bout de ligne, cette décision devrait servir d’avertissement pour les franchiseurs. Ces aspects financiers de la relation de franchisage sont fondamentaux et se trouvent au cœur du modèle d’entreprise. Ainsi, les clauses financières visant le partage des bénéfices devraient être explicites et rédigées clairement. Lorsque de telles clauses sont absentes ou sont élaborées de façon ambiguë, il peut être allégué que la capacité des franchiseurs de tirer avantage de certains aspects du système de franchisage est limitée par des clauses de portée plus générale dans le contrat de franchisage ou les obligations d’agir de bonne foi et équitablement.

Le droit d’obtenir sa part des remises

Un autre élément de la demande des franchisés reposait sur une disposition prévue dans le contrat de franchisage qui obligeait le franchiseur à accorder à chaque franchisé les « avantages liés aux achats en masse ». Les franchisés ont fait valoir qu’aux termes de cette disposition, le franchiseur était tenu de leur rendre les remises qu’il recevait des fournisseurs de produits.

La Cour a conclu qu’il était clair et évident que cette prétention allait être rejetée. Le contrat de franchisage en cause contenait une disposition spécifique qui prévoyait expressément que le franchiseur était « autorisé à bénéficier de l’ensemble des rabais, des remises, des primes, notamment de publicité, des réductions ou des autres avantages similaires » [traduction] reçus d’un fournisseur de marchandises. Compte tenu de cette disposition spécifique et claire, il était évident que les principes d’interprétation contractuelle n’appuyaient pas la position des franchisés. La Cour a également déclaré qu’il était clair et évident que l’obligation d’agir de bonne foi et équitablement prévue par la législation et la common law ne modifiait aucunement le contrat en établissant un droit pour les franchisés d’obtenir leur quote-part des remises.

Cependant, la Cour n’était pas prête à radier une réclamation connexe de la part des franchisés visant des « indemnités professionnelles » fournies par les fournisseurs de produits pharmaceutiques aux pharmaciens aux termes de la Loi sur le régime des médicaments de l’Ontario. La Cour a conclu que la question de savoir si les « indemnités professionnelles » constituaient une « remise » au sens du contrat de franchisage était ambiguë et ne voulait donc pas trancher la question de savoir si de telles indemnités professionnelles étaient régies par cette clause.

Le droit à l’information continue pendant toute la durée de la relation de franchisage

Se rapportant en partie à leurs deux réclamations précédentes concernant le partage des bénéfices et le droit aux remises, les franchisés affirmaient également que les obligations d’agir de bonne foi et équitablement prévues par la common law et la législation obligeaient le franchiseur à fournir de l’information continue qui permettrait aux franchisés de vérifier si le franchiseur respectait ses obligations financières. Par exemple, les franchisés faisaient valoir qu’ils avaient le droit de connaître les frais engagés par le franchiseur relativement aux programmes qu’il fournissait aux franchisés pour que les franchisés puissent savoir si le franchiseur profitait indûment de ces programmes.

La Cour a rejeté cet argument et a conclu qu’il était clair et évident que les obligations d’agir de bonne foi et équitablement n’imposaient pas une obligation d’information pendant toute la durée dans le présent cas. Le juge Perell a fait une distinction entre l’affaire en cause et une situation dans le cadre de laquelle un franchisé possède des renseignements importants qui pourraient influer raisonnablement sur la décision d’un franchisé relativement à la franchise. La Cour a souligné que le fait d’imposer cette obligation aurait effectivement comme effet « de remettre le fonctionnement, la supervision et la direction du réseau de franchisage à chaque franchisé, qui pourrait ainsi rechercher des motifs pour poursuivre le franchiseur » [traduction].

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