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Un tribunal de l’Ontario rend un jugement sommaire rejetant l’allégation d’enrichissement injustifié d’Apotex

Le 15 janvier 2013, l’honorable Juge Quigley de la Cour supérieure de l’Ontario a rendu un jugement sommaire en faveur d’Abbott et de Takeda, rejetant la demande d’Apotex visant une restitution de profits en raison d’un enrichissement injustifié.

L’affaire portait sur une demande en dommages-intérêts découlant de l’invocation par Abbott du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (Règlement). Abbott a mis fin aux procédures faisant intervenir ce Règlement et Apotex a par la suite entrepris une action, devant la Cour de l’Ontario, pour obtenir a) des dommages-intérêts en vertu de l’article 8 du Règlement, et b) la restitution des profits d’Abbott en raison d’un enrichissement injustifié.

À la Cour fédérale, le recours des fabricants de médicaments génériques à l’égard de quelque allégation de retard découlant de l’invocation du Règlement se limite à leur propre perte de profit. Plus récemment, la Cour d’appel fédérale a radié une demande d’Apotex à l’égard d’un recours visant une restitution dans l’affaire Apotex Inc. c. Eli Lilly Canada Inc., 2011 C.A.F. 358.

La Cour de l’Ontario a initialement adopté une perspective plus limitée et a refusé de radier les demandes de restitution faites par les fabricants de médicaments génériques. En énonçant ses motifs de façon détaillée, le Juge Quigley a accueilli la requête en jugement sommaire d’Abbott, en s’appuyant sur trois raisonnements pour justifier sa décision :

  1. Apotex ne pouvait invoquer des droits en équité pour obtenir des réparations supplémentaires qui ne sont pas prévues dans le Règlement. Ce Règlement prévoit un « code complet » d’indemnisation, lequel exclut les droits en common law qui auraient pu être exercés n’eut été du régime législatif. Le Parlement a exprimé son intention d’éliminer les revendications relatives à un enrichissement injustifié avec une « clarté indéniable ».
  2. Apotex ne pouvait satisfaire aux critères à trois volets d’enrichissement injustifié parce que l’application du Règlement constitue un motif de nature juridique pour toute allégation d’enrichissement.
  3. Apotex ne pouvait satisfaire au critère à trois volets d’enrichissement injustifié parce que l’entente de règlement intervenue en septembre 2008 entre les parties constitue un motif de nature juridique pour toute allégation d’enrichissement.

La Cour a jugé que le principal objet du litige était une question de droit, et un dossier documentaire complet lui a permis de tirer les conclusions nécessaires. La Cour a convenu avec Abbott qu’il s’agissait précisément du genre de cause qui doit et devrait être résolue par un jugement sommaire, en se fondant sur le critère de l’appréciation complète énoncé dans la décision rendue par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Combined Air Mechanical Services Inc. v. Flesch.

La décision constitue une victoire importante pour les sociétés pharmaceutiques innovatrices du Canada parce qu’elle entraîne la forclusion des demandes de restitution des profits d’une société innovatrice simplement parce que la société innovatrice n’a pas réussi à invoquer le Règlement. Les motifs énoncés par le Juge Quigley indiquent clairement qu’il ne peut y avoir une telle réclamation d’enrichissement injustifié si les sociétés innovatrices se prévalent des procédures prévues en vertu du Règlement.

Il est important de souligner que le droit, en Ontario, est maintenant conforme à la jurisprudence des tribunaux fédéraux. Même si Apotex a soutenu que la Cour de l’Ontario n’était pas liée par la jurisprudence de la Cour fédérale et qu’elle n’avait pas à s’y conformer, la Cour a jugé qu’il y avait de solides motifs d’agir ainsi. En effet, la Cour a réprimandé Apotex pour [Traduction] « avoir cherché à contourner des décisions qui avaient déjà été rendues par la Cour fédérale », ce qui pourrait [Traduction] « ouvrir la porte à une allégation selon laquelle elle est à la recherche d’un tribunal plus favorable ».

Une copie de la décision peut être consultée ici (en anglais seulement).


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