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Tour d’horizon de la réglementation

Vous trouverez ci-dessous une liste des initiatives et des décisions récentes des organismes de réglementation et des autorités gouvernementales du Canada (et une de la Securities and Exchange Commission des États-Unis) et des tribunaux canadiens qui devraient, à notre avis, intéresser les sociétés minières et leurs conseillers en ce qui a trait aux marchés publics. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous souhaitez obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de l’un ou l’autre des éléments dont il est question ci-après.

Décisions des tribunaux et des autorités de réglementation des valeurs mobilières

  • La Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (BCSC) a convenu de délivrer une ordonnance d’interdiction d’opérations relativement à un régime de droits des actionnaires instauré par Lions Gate Entertainment Corp. (Lions Gate). L’ordonnance a été demandée par diverses entités liées à l’investisseur américain Carl Icahn, qui avait précédemment lancé une offre publique d’achat hostile visant Lions Gate, et avait révisé les modalités de l’offre pour non seulement augmenter la prime par rapport au cours offert mais également présenter l’offre relativement à la totalité des actions de Lions Gate en circulation et pour prévoir par ailleurs que l’offre serait prolongée (pour accorder aux actionnaires de Lions Gate qui n’avaient pas déposé leurs actions en réponse à l’offre un délai supplémentaire pour le faire) si la condition de dépôt minimal était remplie ou si les initiateurs décidaient de renoncer à la condition de dépôt minimal. Même si la BCSC n’a pas encore écrit tous les motifs à l’appui de sa décision, elle a indiqué dans ses motifs préliminaires (publiés rapidement pour aider la Cour d’appel de la Colombie-Britannique à évaluer l’appel de la décision de la BCSC par Lions Gate) qu’elle donnerait de plus amples détails au sujet de ses « réserves » concernant les décisions de la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta dans l’affaire Pulse Data Inc. et de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) dans l’affaire Neo Materials Technologies. Selon certains, ces décisions peuvent éventuellement ouvrir la voie à une défense de « blocage » dans le monde des offres publiques d’achat au Canada. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté l’appel de la décision de la BCSC par Lions Gate.
  • La Cour supérieure de l’Ontario a autorisé les demandeurs à aller de l’avant avec le recours collectif dans l’affaire Silver c. IMAX Corporation et a certifié le recours collectif. Il s’agit de la première décision à évaluer les exigences pour présenter une réclamation à l’égard d’une présentation inexacte des faits en vertu de la loi au titre des dispositions en matière de responsabilité sur le marché secondaire de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), et la première qui semble accepter la théorie de « l’efficience du marché » (ou « fraude sur le marché ») quant aux réclamations à l’égard d’une présentation inexacte des faits en vertu de la common law.
  • La Cour suprême du Canada a publié sa décision dans l’affaire Mines Alerte Canada c. Canada (Pêches et Océans). La Cour a conclu à l’unanimité que le degré d’examen devant être imposé par une évaluation environnementale fédérale est déterminé en fonction du projet tel qu’il est proposé par le promoteur plutôt qu’en fonction de la décision que prend l’autorité fédérale chargée d’effectuer l’évaluation en vertu de son pouvoir discrétionnaire. L’affaire visait le processus fédéral d’évaluation environnementale concernant la mine de Red Chris (un projet d’exploitation d’extraction minière à ciel ouvert et une usine de concentration en vue de la production de cuivre et d’or) en Colombie-Britannique.
  • Il s’agit de la première décision rendue par la Cour suprême du Canada en ce qui a trait à l’interprétation de l’application des règles de procédure de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) en relation avec les évaluations environnementales, et la série de décisions convenables devant être prises pour déterminer le niveau d’examen devant être imposé à un projet. La Cour a clarifié que les autorités fédérales ne peuvent réduire la portée d’une évaluation en dessous de la portée applicable aux termes de la LCEE même si une autorité fédérale peut augmenter la portée de l’étude.

Autorités canadiennes en valeurs mobilières

  • Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié, aux fins de consultation, un projet de refonte du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers  (Règlement 43-101) (disponible en anglais seulement) et ont demandé de recevoir les commentaires d’ici le 23 juillet 2010. La refonte proposée comprend diverses améliorations visant à réduire ou à limiter certaines questions logistiques qui se posent actuellement dans le contexte du financement des entreprises et des opérations de fusions et acquisitions, ainsi qu’une plus grande flexibilité permettant l’utilisation de codes miniers étrangers et d’experts étrangers. Veuillez consulter l’article qui analyse les changements proposés au Règlement 43-101 dans le présent numéro de Prospection minière.
  • Un nouveau régime de déclaration d’initié est entré en vigueur. Les exigences et dispenses de déclaration d’initié ont maintenant été harmonisées aux termes du Règlement 55-104 sur les exigences et dispenses de déclaration d’initié (Règlement 55-104) et les exigences équivalentes aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario). Le Règlement 55-104 réduit le nombre d’initiés tenus de déposer des déclarations d’initiés en adoptant le concept « d’initiés assujettis » (les ACVM ont indiqué leur intention de cibler les exigences de déclarations d’initié sur le groupe central d’initiés qui a le plus grand accès à l’information importante inconnue du public et la plus grande influence sur l’émetteur assujetti). Les délais pour déposer des déclarations d’initiés ont également été resserrés : les déclarations d’initiés initiales (c.-à-d., lorsqu’on devient un initié) doivent être déposées dans les 10 jours et les déclarations subséquentes des achats ou des ventes des initiés doivent être déposées dans les cinq jours de l’opération (ces délais resserrés entreront en vigueur le 31 octobre 2010). Les exigences ont également été élargies à l’égard des produits dérivés.

Les ACVM ont également publié l’Avis 55-315 du personnel des ACVM, Questions fréquemment posées à propos du Règlement 55-104 sur les exigences et dispenses de déclaration d’initié et l’Avis 55-316 du personnel des ACVM, Questions et réponses concernant les déclarations d’initiés et le Système électronique de déclaration des initiés (SEDI) et l’Avis 55-312 du personnel des ACVM, Lignes directrices concernant les déclarations d’initiés pour certaines opérations sur dérivés (monétisation d’actions) (révisées).

  • Les ACVM ont publié un avis du personnel faisant état de leurs opinions quant à la capacité d’un initiateur à modifier une offre formelle d’achat visant à la main mise d’une manière moins favorable pour les porteurs de titres de l’émetteur visé. On compte parmi les exemples de telles modifications, le fait i) de diminuer ou de modifier la forme de la contrepartie offerte; ii) de diminuer le pourcentage des titres en circulation que l’initiateur est prêt à acquérir; ou iii) d’ajouter de nouvelles conditions. Dans cet avis, le personnel des ACVM indique que le régime d’offre formelle d’achat visant à la main mise ne prévoit pas le droit d’un initiateur de « retirer » unilatéralement une offre ou, si toutes les conditions ont été remplies ou ont fait l’objet d’une renonciation, de réduire la contrepartie offerte ou d’instaurer de nouvelles conditions. Par conséquent, le personnel des ACVM suggère que le texte contenu dans les documents d’offre et les notes d’information qui accordent à l’initiateur le droit de modifier son offre à son seul gré « peut être incompatible » avec les exigences à l’égard des offres.
  • La CVMO a publié l’Avis du personnel 52-718 relatif à l’examen de l’information divulguée sur le passage aux NIIF, qui résume les résultats d’un examen effectué par la CVMO de l’« étendue et de la qualité de l’information divulguée sur le passage aux Normes internationales d’information financière (NIIF) ». Selon la CVMO, les émetteurs assujettis n’expliquent pas adéquatement, dans leur rapport de gestion, les éléments clés de leur plan de passage aux NIIF ou des progrès réalisés en vue d’atteindre le plan.

Un peu en ce sens, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a publié un énoncé qui devrait donner des directives quant à la mise en œuvre des NIIF en 2011. La SEC a indiqué que si elle décide d’intégrer les NIIF en 2011, les sociétés américaines devront faire leur déclaration aux termes des NIIF au plus tôt à compter de 2015 ou 2016.

  • Les autorités de réglementation des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse ont publié un document de consultation visant à évaluer si le marché est intéressé à développer une approche plus adaptée pour réglementer les émetteurs émergents. Les émetteurs émergents sont des émetteurs assujettis dont les titres ne sont pas inscrits à la cote de la Bourse de Toronto (TSX) (c.-à-.d, les émetteurs dont les titres sont inscrits à la cote de la Bourse de croissance TSX et à la Bourse nationale canadienne, ainsi que d’autres émetteurs assujettis dont les actions sont négociées uniquement hors cote ou sur des bourses secondaires à l’étranger).

Le Document de consultation multilatérale 51-403 Une réglementation sur mesure pour les émetteurs émergents vise à déterminer s’il est possible de tirer parti du cadre réglementaire actuel du marché du capital de risque et de renforcer davantage la protection des investisseurs tout en réduisant les frais réglementaires des émetteurs émergents.

Parmi les propositions importantes, on retrouve i) exiger un rapport annuel qui combine certaines informations qui figurent dans une notice annuelle, un rapport de gestion, les états financiers annuels et la circulaire relative à une assemblée annuelle en un seul document qui privilégie l’information prospective plutôt que rétrospective; ii) éliminer l’exigence relative au rapport de gestion et aux états financiers intermédiaires pour trois et neuf mois, mais exiger un rapport de « mi-exercice » contenant une plus grande quantité d’informations que ce qui est actuellement exigé pour les rapports financiers intermédiaires de six mois; iii) avoir plus d’attestations pour accompagner les dépôts annuels et de mi-exercice; iv) augmenter les normes de gouvernance d’entreprise (y compris prévoir spécifiquement des devoirs fiduciaires pour que ces devoirs soient mis en application par les autorités de réglementation en valeurs mobilières, exiger l’instauration de politiques visant à aborder des questions de conflits d’intérêts et les opérations avec les entités apparentées, et exiger la mise en œuvre de politiques pour décourager la communication d’informations privilégiées et les opérations d’initiés illégales); v) remplacer les rapports d’acquisition d’entreprise par des exigences accrues en matière de déclarations de changement important; et vi) simplifier la communication de l’information relativement aux placements (y compris réduire les obligations d’information visant les prospectus du PAPE pour les émetteurs émergents afin d’être conformes aux informations proposées à fournir pour les rapports annuels).

Bourses des valeurs canadiennes

  • La TSX a publié un avis de personnel offrant des lignes directrices, notamment sur les normes acceptables des dispositions antidilution pour les titres convertibles (comme les bons de souscription, les options, les débentures convertibles et les actions privilégiées convertibles). Les titres convertibles peuvent contenir des dispositions aux termes desquelles le prix d’exercice/de conversion peut être réduit (ou bien, le nombre de titres sous-jacents pouvant être émis lors de l’exercice ou de la conversion sera augmenté) si l’émetteur réalise une émission subséquente à un prix de souscription inférieur.

L’avis précise que la TSX n’acceptera pas généralement des rajustements à la baisse à un prix d’exercice ou de conversion (ni une augmentation du nombre de titres sous-jacents pouvant être émis qui entraîne effectivement un rajustement à la baisse à un prix d’exercice ou de conversion) à moins i) dans le cas de bons de souscription ou d’options, que le prix d’exercice ne soit pas inférieur au cours au moment où le titre convertible a été émis (cours au moment de l’émission); et ii) dans le cas d’instruments convertibles, que le prix de conversion rajusté ne soit pas inférieur au cours au moment de l’émission, déduction faite de la décote maximale permise de la TSX.

Initiatives du gouvernement fédéral

  • Le ministère des Finances du Canada a publié un avant-projet d’une loi canadienne intitulée Loi sur les valeurs mobilières. Cette législation proposée a été rédigée par le Bureau de transition canadien en valeurs mobilières créé par le gouvernement fédéral pour aider à mettre sur pied un organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières. Des représentants de chaque province et territoire, à l’exception de l’Alberta, du Manitoba et du Québec, ont participé à l’élaboration de la législation proposée et du régime fédéral de réglementation des valeurs mobilières. La législation proposée vise à préciser les dispositions fondamentales de la réglementation fédérale sur les valeurs mobilières, y compris les exigences techniques détaillées devant être prévues dans le règlement (qui n’est pas encore publié).

Parmi les aspects importants de la législation proposée, on compte i) une option d’adhésion permettant aux provinces et aux territoires qui le veulent d’adhérer au régime fédéral de réglementation des valeurs mobilières et permettant à la législation en valeurs mobilières des territoires qui choisissent de ne pas y adhérer de demeurer en vigueur; ii) la désignation de certains actes (comme la fraude, la manipulation du marché, les délits d’initiés et les fausses déclarations intentionnelles) comme des actes criminels (exécutoires dans tous les territoires, y compris ceux qui ont choisi de ne pas adhérer au régime fédéral de réglementation des valeurs mobilières); iii) de vastes pouvoirs réglementaires; et iv) la réglementation harmonisée des instruments dérivés.

Le ministère des Finances a renvoyé la législation proposée à la Cour suprême du Canada pour obtenir une décision, à savoir si la législation relève de la compétence législative du gouvernement fédéral. Le ministère des Finances a indiqué qu’il s’attend à ce que la Cour suprême prenne de 10 à 24 mois pour rendre sa décision et il a également annoncé qu’il vise l’an 2012 ou 2013 pour mettre sur pied l’Autorité canadienne de réglementation des valeurs mobilières.

  • Le budget canadien fédéral 2010 a proposé de modifier la définition de « bien canadien imposable » pour exclure les actions, les participations dans une société de personnes ou une fiducie dont la valeur ne provient pas et ne provenait pas principalement i) de biens immeubles, ii) d’avoirs miniers canadiens, ou iii) d’avoirs forestiers. Cette mesure devrait éliminer l’obligation (pour les non-résidents) de se conformer à l’article 116 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) au moment de la vente de plusieurs types de titres qui ne font autrement pas l’objet d’une dispense aux termes d’une convention fiscale canadienne.

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