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Restructuration des régimes de retraite interentreprises au Québec

Le 18 février 2015, le gouvernement du Québec a déposé le Projet de loi no 34, Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite relativement au financement et à la restructuration de certains régimes de retraite interenterprises. Le gouvernement du Québec continue ainsi d’afficher sa volonté de s’attaquer au problème du financement des régimes de retraite; il avait amorcé sa démarche en ce sens en commandant le rapport D’Amours.[1] En vertu du Projet de loi no 34, qui traite du financement des régimes de retraite interentreprises et a effet à partir du 31 décembre 2014, le Québec adopte des règles semblables à celles qui s’appliquent dans le reste du Canada.

Comme il est expliqué plus loin, les aspects les plus marquants du Projet de loi no 34 portent sur l’obligation de restructurer un régime de retraite interentreprises lorsqu’une insuffisance des cotisations est constatée et les conséquences de ne pas effectuer cette restructuration.

Régimes à cotisations négociées

Le Projet de loi no 34 ajoute une nouvelle section à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (LRCR), soit le Chapitre X.2. La première section du Chapitre X.2[2] présente le sujet en précisant qu’il s’applique uniquement aux régimes de retraite interentreprises en vigueur le 18 février 2015 qui ne peuvent être modifiés de façon unilatérale par un employeur qui y est partie. Ces régimes sont dits « régimes à cotisations négociées ».[3] Les deux sections suivantes du Chapitre X.2 traitent des cotisations et prestations et des règles de financement. La quatrième section porte sur la restructuration d’un régime à cotisations négociées sous-financé et la section finale traite de la liquidation des droits des participants et bénéficiaires. Le Projet de loi no 34 contient également un certain nombre de mesures transitoires.

Cotisations, prestations et règles de financement

Les principales caractéristiques des nouvelles règles relatives aux cotisations et au financement des régimes à cotisations négociées sont présentées ci-après :

  • Les employeurs participant à un régime à cotisations négociées ne sont tenus de verser que « la cotisation patronale stipulée au régime »[4] et ne peuvent bénéficier d’un congé de cotisations ni utiliser une lettre de crédit pour régler les déficits actuariels de solvabilité.
  • Le financement des déficits actuariels de solvabilité des régimes de retraite à cotisations négociées n’est pas obligatoire et l’obligation de constituer des réserves égales au montant de la provision pour écarts défavorables ne s’applique pas à ces régimes.
  • La règle du 50 % et l’indexation de la rente différée avant l’âge de la retraite anticipée prévues à l’article 60.1 de la LRCR ne s’appliquent pas aux régimes à cotisations négociées.
  • Les rapports relatifs à l’évaluation actuarielle devront être transmis dans les six mois de la date de l’évaluation actuarielle, au lieu de neuf mois.[5] Dans le cas des évaluations actuarielles dont la date de prise d’effet est le 31 décembre 2014, la période de six mois débutera le dernier jour du mois de la sanction du Projet de loi no 34.
  • La période d’amortissement des déficits de capitalisation (déficits continus) passera de 15 ans à 12 ans.
  • La valeur des droits des participants qui cessent leur participation à un régime doit être acquittée en proportion du degré de solvabilité uniquement, à moins que l’employeur participant concerné n’effectue une cotisation supplémentaire pour accroître la valeur au degré où elle se trouverait sans le déficit de solvabilité.

Plans de restructuration et de redressement

Comme il est indiqué ci-dessus, les aspects les plus intéressants du Projet de loi no 34 ont trait aux dispositions relatives à un régime à cotisations négociées pour lequel une évaluation actuarielle indique que les cotisations sont insuffisantes. Dans un tel cas, le régime doit être restructuré conformément à un plan de redressement transmis à la Régie des rentes.

Les mesures permises dans le cadre d’un plan de redressement sont les suivantes :

  • Le plan peut prévoir une augmentation des cotisations patronales, une augmentation des cotisations salariales ou une modification réductrice portant sur les services effectués avant ou après la date de prise d’effet de la modification.
  • La valeur des prestations en cours de service ne doit pas être réduite dans une proportion supérieure à celle applicable à la valeur des droits des participants actifs, et les prestations déjà versées ne sont pas touchées.
  • Le passif des régimes à cotisations négociées ne peut être réduit en deçà de la valeur de l’actif à la fois selon l’approche de la solvabilité et selon l’approche de la capitalisation.

La façon dont un plan de redressement est mis en œuvre varie selon si le régime à cotisations négociées prévoit ou ne prévoit pas déjà des réductions des prestations.

Si le régime ne permet pas une réduction des prestations lorsqu’une évaluation actuarielle indique une insuffisance des cotisations, le conseil de fiduciaires ou une autre partie ayant le pouvoir de modifier le régime doit amorcer un processus de consultation auprès des participants et des bénéficiaires du régime.[6] Un avis décrivant le plan de redressement, notamment les augmentations proposées des cotisations des employés et de l’employeur et la réduction des prestations, ainsi que les conséquences du défaut de mettre en œuvre ce plan, doit être transmis à chacun des participants et des bénéficiaires. Le plan de redressement ne peut être adopté que si moins de 30 % des participants et des bénéficiaires s’y opposent.

Si le régime à cotisations négociées permet déjà la réduction des prestations, le plan de redressement peut être adopté sans autre formalité. Nous supposons que ceci s’appliquera à un régime de retraite interentreprises enregistré à l’extérieur du Québec avec des participants à l’extérieur de la province. Il semble également qu’un plan de redressement peut être adopté sans consultation si le régime à cotisations négociées a déjà été soumis au processus de consultation et a été modifié de façon à permettre la réduction des prestations, et ce, même si aucune évaluation actuarielle n’a encore indiqué une insuffisance de cotisations et si les cotisations n’ont pas encore été réduites. En d’autres termes, un régime à cotisations négociées peut faire l’objet d’un processus de consultation afin que des dispositions soient prises à titre préventif si une réduction des prestations devenait nécessaire dans l’avenir.[7]

Les délais applicables à la mise en œuvre de chaque étape d’un plan de redressement et les pénalités en cas de non-respect de ces délais sont présentés ci-après :

  • Le plan de redressement doit être transmis dans les 18 mois suivant la « date de l’évaluation »[8] qui a indiqué l’insuffisance de cotisations. Le défaut de produire le plan de redressement dans le délai prévu donne lieu à la même pénalité que la production en retard d’un rapport d’évaluation actuarielle (20 % des droits de la déclaration annuelle de renseignements pour le dernier exercice financier terminé à la date de l'évaluation actuarielle, par mois complet de retard, jusqu'à concurrence de 100 % de ces droits.)
  • La modification visant à mettre en œuvre le plan de redressement doit être transmise dans les 24 mois de « la date de l’évaluation actuarielle ».[9]Le défaut de transmettre la modification dans le délai prévu aura pour effet la cessation de l’accumulation des droits des participants actifs à la date de défaut.[10] Le régime doit donc être modifié de façon à « indiquer la période pendant laquelle il n’y a pas accumulation de droits. »
  • Si aucun plan de redressement ou aucune modification n’est transmis dans les 60 mois « qui suivent la date de l’évaluation actuarielle », le régime doit prendre fin. Par conséquent, la modification mentionnée ci-dessus indiquerait vraisemblablement que la cessation de l’accumulation des droits sera maintenue jusqu’à la date à laquelle la modification visant à mettre en œuvre le plan de redressement est transmise ou celle à laquelle le régime est terminé, selon la première éventualité.

Retrait d’un employeur ou terminaison d’un régime

En cas de retrait d’un employeur participant d’un régime à cotisations négociées, les prestations doivent être transférées ou transformées en rentes comme si le régime avait pris fin.

En outre, en cas de retrait d’un employeur ou de terminaison d’un régime à cotisations négociées :

  • la dette de l’employeur se compose uniquement des cotisations impayées à la date du retrait ou de la terminaison;
  • tout excédant d’actif existant au moment du retrait ou de la terminaison doit être versé aux participants et aux bénéficiaires.

Toutefois, les réductions des prestations seront annulées et tout déficit devra être comblé si un employeur participant se retire d’un régime à cotisations négociées ou si le régime prend fin dans les cinq ans suivant la date de sanction du Projet de loi no 34, à moins que le retrait ou la terminaison résulte de l’impossibilité d’adopter un plan de redressement, de l’aliénation ou de la fermeture de l’entreprise, de l’insolvabilité de l’employeur ou d’un changement d’affiliation syndicale.

Participants orphelins

Enfin, le rapport D’Amours recommande notamment que les anciens participants d’un régime de retraite interentreprises duquel l’employeur s’est retiré soient tenus de transférer leur valeur de rachat hors du régime en proportion du degré de solvabilité. Ces participants dits orphelins sont d’anciens participants et des bénéficiaires qui ont commencé ou n’ont pas encore commencé à toucher leurs prestations de retraite et à l’égard desquels aucun employeur n’assume plus les obligations liées à ces prestations de retraite. Un grand nombre de régimes de retraite interentreprises maintiennent des obligations relatives aux participants orphelins qui ne seront pas remplies par leur ancien employeur. La valeur de rachat rattachée aux droits des participants orphelins doit être transférée hors du régime au plus tard un an après la date de sanction du Projet de loi no 34.[11] Un préavis de trois mois doit cependant être donné à ces participants et ceux-ci peuvent demander que leurs droits demeurent dans le régime, sous réserve d’une réduction ultérieure.[12]

Les participants orphelins dont la situation est réglée ne devraient pas faire partie du groupe de consentement aux fins du plan de redressement. Il est impossible de déterminer cependant ce qu’il adviendra si une consultation sur le plan de redressement est entreprise avant le transfert de leurs droits.

Les prochaines étapes

Le Projet de loi no 34 représente manifestement une bonne nouvelle pour un grand nombre de régimes de retraite interentreprises enregistrés au Québec ou comptant des participants dans la province. Dès que le projet de loi sera sanctionné, les régimes touchés devraient être prêts à assumer leur statut de régime à cotisations négociées. Étant donné que la Loi entrera en vigueur rétroactivement au 31 décembre 2014, les évaluations actuarielles ayant effet à cette date ou après qui indiquent une insuffisance des cotisations nécessiteront la mise en œuvre d’un plan de redressement, et le conseil ou toute autre entité ayant le pouvoir de modifier le régime devra déterminer les mesures de redressement à adopter et, au besoin, les présenter aux participants et aux bénéficiaires.

En outre, ces régimes devront prévoir la mise en œuvre de mesures s’appliquant aux participants orphelins avant la fin de l’année suivant la date de sanction. Non seulement faudra-t-il s’assurer que ces régimes disposent de la liquidité nécessaire pour ce faire, mais il faudra être prêt à engager des coûts supplémentaires pour assurer le traitement de ces transferts imprévus.

N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions au sujet du Projet de loi no 34. Mes collègues et moi-même pouvons également répondre à toutes vos questions ou préoccupations relatives aux droits et prestations.


[1] Le rapport intitulé Innover pour pérenniser le système de retraite a été publié en avril 2013 par le comité d’experts sur l’avenir du système de retraite québécois. Commandé par le gouvernement du Québec, le rapport devait présenter des recommandations sur les régimes de retraite complémentaires.

[2] Article 146.10.

[3] Le Chapitre X.1 ne s’applique pas aux régimes de retraite interentreprises visés par un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, autre que le Règlement prévoyant de nouvelles mesures d’allègement relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité des régimes de retraite du secteur privé. Il s’applique toutefois aux régimes assujettis à la section III.3 du Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.

[4] Dans la plupart des cas, cette cotisation doit correspondre au montant qui a été négocié.

[5] Les évaluations actuarielles des régimes enregistrés au Québec sont transmises tous les ans.

[6] Cette mesure semble s’appliquer uniquement si le plan de redressement prévoit la réduction des prestations.

[7] En fait, le paragraphe 2o de l’article 146.33 et l’article 146.34 du Projet de loi no 34 font mention d’un processus de consultation auprès des participants et des bénéficiaires du régime en vue de l’adoption d’une modification permettant la réduction des prestations avant qu’un rapport relatif à une évaluation actuarielle n’indique que les cotisations sont insuffisantes, tandis que l’article 146.35 fait mention d’un processus de consultation et d’une modification visant la réduction des prestations si les cotisations sont insuffisantes et si le régime ne permet pas déjà des réductions des prestations.

[8] Cela signifie vraisemblablement que le plan de redressement doit être transmis dans les 18 mois suivant la date d’effet de l’évaluation actuarielle et, par conséquent, dans les 12 mois suivant la dernière date à laquelle l’évaluation doit être présentée. Dans le cas des évaluations ayant une date d’effet au 31 décembre 2014, la période de 18 mois débutera le dernier jour du mois de la sanction du Projet de loi no 34.

[9] Pour les évaluations ayant une date d’effet au 31 décembre 2014, la période de 24 mois débutera le dernier jour du mois de la sanction du Projet de loi no 34.

[10] Le cas échéant, un groupe important de retraités pourrait tenir les participants actifs en otages et les obliger à accepter une réduction des prestations.

[11] Il semble que le nouvel article 319.7 de la LRCR s’appliquerait à tous les régimes de retraite interentreprises et non seulement à ceux qui sont admissibles en tant que régimes à cotisations négociées, étant donné que cette disposition ne se limite pas aux participations et aux bénéficiaires des régimes à cotisations négociées.

[12] Cela semble signifier que l’avis doit être transmis au plus tard neuf mois après la sanction. Bien qu’il n’en soit pas fait mention, il est supposé que la valeur des prestations que les participants orphelins décident de conserver dans le régime sera réduite pour tenir compte du degré de solvabilité indiqué dans la plus récente évaluation actuarielle précédant le premier anniversaire de la date de sanction du Projet de loi no 34.