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Recours collectifs en environnement et réclamations pour atteinte à la santé : la causalité et ses écueils

Le 21 juin 2012, l’honorable Bernard Godbout a rendu un jugement important en matière de recours collectifs en environnement dans l’affaire Spieser c. Canada (Procureur général)1. Cette décision est importante car la Cour supérieure était appelée à examiner une réclamation pour atteinte à la santé. Cette décision illustre le caractère fort complexe d’une réclamation de cette nature et les défis auxquels sont confrontés les parties dans le cadre d’un tel débat, notamment pour démontrer le lien de cause à effet entre polluants et préjudice à la santé. Ce litige a nécessité 115 jours de procès au cours desquels 74 témoins dont 23 experts ont été entendus sur des questions complexes et variées en hydrogéologie, intrusion de vapeurs, toxicologie, épidémiologie et oncologie.

Sommaire des faits

La demanderesse Marie-Paule Spieser (Mme Spieser) poursuit le Gouvernement du Canada, un centre de recherche et une entreprise de fabrication de munitions au motif qu’ils auraient déversé sur le sol du trichloréthylène (TCE), entrainant ainsi une contamination de la nappe phréatique et des puits d’alimentation en eau potable des résidences de la municipalité de Shannon (Shannon). Mme Spieser allègue que cette contamination par le TCE serait la cause d’un nombre anormalement élevé de cancers, maladies et différents malaises parmi les anciens et actuels résidents de Shannon. Mme Spieser demande une indemnisation en dommages-intérêts, mais également qu’il soit ordonné aux défenderesses de prendre les mesures visant à décontaminer la nappe phréatique. Elle réclame également des dommages-intérêts punitifs pour atteinte à l’intégrité physique des membres du groupe et à la libre jouissance de leur propriété.

Pour bien comprendre la nature des demandes formulées par Mme Spieser, un bref historique s’impose. Le Gouvernement du Canada et une entreprise privée ont successivement exploité, sur la base militaire de Valcartier située sur le territoire de la municipalité de Shannon, un centre de recherche et une entreprise de fabrication de munitions, entre 1938 et 1991. Dans le cadre des activités de la base militaire, du centre de recherche et de l’entreprise de fabrication de munitions, un produit, le TCE, a été utilisé à titre de solvant, notamment pour l’extraction des graisses et autres matières grasses des pièces métalliques, particulièrement dans le cadre des différentes étapes de fabrication des munitions. Ce produit était ensuite disposé, en le déversant dans l’environnement à différents endroits sur le site de la base militaire, jusqu’au début des années 80, avant l’adoption du Règlement sur les déchets dangereux en 1985.

Pour les fins du dossier, l’essentiel des faits à l’origine du litige n’étaient pas contestés, notamment en ce qui a trait à l’usage et à la disposition, au fil des ans, du TCE. C’est plutôt sur l’existence ou non de conséquences résultant de l’usage du TCE que portait la contestation.

Décision

Après avoir exposé de façon exhaustive la preuve factuelle et scientifique, le juge Godbout amorce son analyse en identifiant de façon éloquente la principale question en litige, à savoir si la preuve présentée de part et d’autre conduit à une conclusion probable qu’il y a un nombre anormalement élevé de cas de cancers, maladies et malaises parmi les résidents de Shannon, et si tel est le cas, si le TCE en est la cause. Le juge Godbout rappelle le principe fondamental en matière de responsabilité extracontractuelle, à savoir que la demanderesse devait démontrer par une preuve prépondérante qu’il est probable, et non pas seulement possible, que les défendeurs ont, en déversant du TCE sur le sol, contaminé la nappe phréatique et qu’il existe un lien de cause à effet entre ce qu’elle prétend être une faute et les dommages allégués.

Le cadre d’analyse ainsi identifié, le juge Godbout conclut que la demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve eu égard à la causalité.

Le juge Godbout souligne l’incertitude reliée à l’exactitude des données de base utilisées par les experts. Il souligne notamment que la preuve hydrogéologique ainsi que les modèles numériques utilisés pour connaître l’état de la situation au fil des ans à partir de données actuelles seulement n’est pas concluante dans la mesure où chaque expert propose des conclusions contradictoires. Sur la base de la preuve présentée en matière d’hydrogéologie, le juge Godbout considère qu’on ignore à quel moment le TCE a pu atteindre les différentes sources d’approvisionnement en eau, tout comme on ignore la concentration passée du TCE dans l’eau. Cette lacune est fort importante pour l’issue du dossier.

Le juge Godbout examine ensuite la preuve apportée en matière de toxicologie moléculaire. Il souligne d’emblée une faiblesse importante de la preuve offerte par la partie demanderesse, en rappelant que si l’on est en mesure de démontrer la présence de cellules cancérigènes parmi les échantillons étudiés, la preuve ne permet pas de démontrer que c’est précisément le TCE qui est la cause du processus cancérogène constaté parmi les cellules analysés.

Le juge Godbout observe également des incongruités dans l’interprétation des résultats concernant l’augmentation alléguée du nombre de cas de cancers. Les prétentions de la demanderesse sont à l’effet que le TCE est directement responsable de l’augmentation du nombre de certains cancers dans la population. Pourtant, certains cancer ne sont pas reconnus en toxicologie comme étant associés à une exposition au TCE. On a retrouvé autant de cas de cancer chez des personnes ayant habité des résidences dont l’eau contenait des concentrations élevées de TCE que dans les résidences dont l’eau contenait des concentrations négligeables, voire inexistantes, de TCE.

De plus, prenant appui sur les explications offertes par les experts, le juge Godbout explique que les analyses effectuées ne demeurent que des exercices de calculs dont les résultats sont toujours tributaires des faiblesses ou des biais des données de base. Ce que l’on cherchait à dépeindre comme des études épidémiologiques n’en étaient pas, et conséquemment, le caractère anormal de la situation à Shannon n’a pas été démontré.

Sur la base de ce qui précède, après avoir analysé l’ensemble de la preuve, le juge Godbout conclut que Mme Spieser n’a pas démontré de façon prépondérante, ni par une preuve directe ou par présomptions, que le TCE ayant contaminé la nappe phréatique est la cause d’un nombre de cancers, de maladies et de malaises anormalement élevé parmi les résidents de Shannon.

En ce qui concerne les dommages, le juge Godbout n’a pas condamné les défendeurs à payer des dommages-intérêts punitifs, car même s’il en vient à la conclusion qu’on pourrait qualifier le comportement des préposés des défendeurs comme étant insouciant, la preuve ne démontre pas que les défendeurs et leurs préposés ont agi dans un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de leur conduite fautive.

Le juge Godbout accorde cependant des dommages-intérêts compensatoires, aux motifs que les défendeurs étaient assujettis au régime de responsabilité sans faute en matière de troubles de voisinage et que la contamination de la nappe phréatique et des puits d’alimentation en eau s’avère être un inconvénient anormal qui excède les limites de la tolérance. Le juge Godbout mentionne d’ailleurs que l’eau est un produit précieux, essentiel et indispensable. Lorsque le problème de contamination de leurs puits a été connu, certains résidents ont été privés d’eau potable pendant une période d’un an, essentiellement en 2001 (précisément entre le 21 décembre 2000 et le 31 décembre 2001), le temps que leurs résidences soient raccordées à l’aqueduc municipal de Shannon. La Cour a accordé aux occupants visés, âgés de 18 ans ou plus, une somme de 1 000 $ par mois, ce qui signifie un montant pouvant atteindre 12 000 $ par personne, pour les craintes, inquiétudes, troubles et inconvénients associés au fait de perdre une source d’eau potable dans de telles circonstances. Les personnes ayant eu sous leur garde ou leur responsabilité un ou plusieurs enfants âgés de moins de 18 ans vivant avec eux dans une résidence touchée se sont vus accorder une majoration de 3 000 $ de leur indemnité, celle-ci pouvant atteindre 15 000 $. Il faut noter, cependant, que c’est une partie assez restreinte des membres du groupe qui auront droit à cette indemnité, à savoir seulement ceux qui ont résidé durant la période visée dans  la zone appelée « le triangle rouge », dans le jugement.

La preuve ne permettait pas d'établir un partage de responsabilité entre les défendeurs car il était impossible de déterminer quels déversements ont effectivement causé les inconvénients, ils ont été condamnés solidairement.

Quant à la demande d’injonction, le juge Godbout la refuse, soulignant que les défendeurs exécutent présentement les mesures de décontamination de la nappe phréatique et des puits qui s’imposent.

Même si l’essentiel de la preuve d’expertise présentée par la demanderesse n’a pas été retenue par la Cour, les défendeurs ont néanmoins été condamnés à payer l’ensemble des honoraires des experts de la demanderesse, lesquels excèdent 1,6 million $, en plus des autres frais judiciaires.

Commentaires

Ce type de réclamation demeure très rare au Canada. Le jugement du juge Godbout constitue le premier jugement au mérite rendu au Canada dans une affaire d’envergure introduite par recours collectif portant sur une réclamation d’atteinte à la santé que l’on prétend attribuable à une contamination de l’environnement. Ce type de poursuite est beaucoup plus fréquent aux États-Unis, qui ont un important héritage d’activités industrielles passées ayant contaminé l’environnement, mais aussi un système juridique propice à ce genre de poursuite en raison des procès civils devant jury qui peuvent donner lieu à des condamnations en dommages punitifs pour des montants considérables.

Cette affaire demeure tout de même à bien des égards un cas d’espèce. Elle illustre qu’en dépit de l’intuition que nous pouvons avoir des liens entre les problématiques environnementales et la santé, il demeure très difficile d’en établir la preuve suivant les règles applicables en matière de responsabilité extracontractuelle. Évidemment, nous savons que les activités industrielles, agricoles, domestiques et autres émettent des polluants, mais les conséquences que les polluants peuvent avoir sur les humains ne sont pas toujours clairement connues. Il n’est pas facile non plus d’établir la durée et l’ampleur de l’exposition aux polluant en cause. Il faut aussi souligner que la santé est l’effet conjugué de multiples facteurs. L’influence de l’environnement sur la santé humaine comporte en elle-même différentes dimensions et les maladies peuvent être causés ou favorisés par de multiples facteurs autres que l`exposition aux substances chimiques présentes dans l`environnement : hérédité, mode de vie, tabagisme, obésité, alimentation, bactéries, exposition à d`autres substances présentes dans d`autres lieux, etc. L’interaction entre l’environnement et la santé demeure donc nébuleuse dans une certaine mesure.

Les propos du juge Godbout confirment que cette incertitude scientifique rend difficile pour une partie demanderesse de se décharger de son fardeau de preuve. Les allégations d’atteinte à la santé ou de risques d’atteinte à la santé se traduisent donc en des réclamations complexes, comportant une preuve abondante, souvent très technique, mais aussi hautement spéculative.

Évidemment, ces difficultés pourraient s’amoindrir au fil du temps, car les connaissances scientifiques en toxicologie, en épidémiologie et en médecine évoluent constamment. Néanmoins, encore faut-il se rappeler que même en présence de consensus scientifiques, l’issue d’un tel litige complexe demeure difficile à prévoir. Chose certaine, pour le moment, il est peu probable que l’échec de la partie demanderesse dans le cadre de ce dossier se traduira par une diminution des réclamations de cette nature. Au contraire, une réclamation pour atteinte ou risque d’atteinte à la santé augmente de façon substantielle les montants en dommages demandés. De telles réclamations peuvent conférer aux demandeurs un pouvoir de négociation accru dans le cadre d’un recours collectif. Heureusement, cette affaire démontre aussi que les tribunaux ne sont pas enclins à accepter des réclamations de cette nature sans vérifier si elles résistent à une analyse rigoureuse de la preuve. Il est manifeste de la décision du juge Godbout qu’il a pris soin de ne pas adhérer aux équations parfois séduisantes qu’offrait la partie demanderesse pour plutôt se rallier au contenu de la preuve, laquelle offre toujours les meilleures réponses dans ces litiges non-dépourvus d’émotions.

On remarque toutefois que le juge Godbout a été sensible à la situation difficile vécue par les résidents concernés. En effet, c’est la première fois qu’une contamination de l’eau souterraine affectant des puits d’alimentation en eau potable est sanctionnée par la notion de troubles de voisinage prévu à l’article 976 du Code Civil du Québec (C.c.Q.), laquelle permet d’engager la responsabilité du défendeur même si il n’a commis aucune faute, reconnue par la Cour suprême dans l’affaire Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette2. À cet égard, l’analyse du juge est très laconique. La Cour ne discute aucunement du passage du temps entre les déversements survenus entre 1938 et le début des années 80 et les inconvénients subis durant l’année 2001 dans le contexte de l’application de l’article 976 C.c.Q et de la notion de « voisins ». La Cour ne discute pas non plus du fait que durant la majeure partie de la période durant laquelle ont eu lieu les déversements, soit jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi sur la qualité de l’environnement, en 1972, cette pratique était tout à fait légale et conforme aux normes de l’époque. La sensibilité du juge à l’endroit de la situation des résidents ressort également du montant des dommages accordés (jusqu’à 15 000 $ pour des résidents ayants des enfants à charge, pour des inconvénients subis durant une période d’un an) qui apparaît plutôt généreux, compte tenu des inconvénients subis. En fait, on pourrait prétendre que les seuls inconvénients subis consistent à avoir eu à se procurer de l’eau embouteillée durant un an pour consommation. Enfin, la sensibilité du juge à l’endroit des résidents se manifeste également à l’égard de sa décision concernant les dépens, alors qu’il a condamnés les défendeurs à tous les frais d’experts malgré qu’il leur a donné raison sur l’essentiel du litige. D’aucuns pourraient voir à cet égard un souci de ne pas décourager le dépôt de recours de même nature.

On ne saurait conclure sans souligner que ce recours collectif est la parfaite illustration de la complexité croissante des litiges, notamment en environnement. Ce type de dossier pose des défis importants au système de justice. Il sera intéressant de voir si cette décision sera portée en appel et quel sort lui sera réservé par les tribunaux supérieurs.


1 2012 QCCS 2801
2 [2008] 3 R.C.S. 392

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