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Récent examen du droit en matière de préjudices indirects et de dommages-intérêts punitifs dans le cadre d'un congédiement injustifié

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a récemment examiné le droit en matière de préjudices indirects et de dommages-intérêts punitifs dans le cadre d’un congédiement injustifié dans l’affaire Marchen c. Dams Ford Lincoln Sales Ltd.

Faits

L’intimé (demandeur) Tyler Marchen a conclu un contrat d’apprentissage avec l’appelant (défendeur) Dams Ford Lincoln Sales Ltd. Le contrat prévoyait que M. Marchen soit en apprentissage dans l’atelier de réparation de carrosseries de l’appelant.

Anthony, le frère du demandeur, travaillait dans le service des pièces de l’appelant et, en 2004, a avoué avoir volé des pièces pour se payer de la drogue. En novembre 2004, la GRC a avisé l’appelant qu’Anthony devait être arrêté pour avoir violé les conditions de sa libération conditionnelle à la suite d’une condamnation pour possession d’un véhicule motorisé volé. Le président de Dams était sous le choc parce qu’il croyait qu’Anthony n’avait eu aucun démêlé avec la justice et parce que le véhicule volé avait été repeint dans l’atelier de réparation de carrosseries de l’appelant.

En janvier 2005, le demandeur a été congédié sans préavis et sans explication par l’appelant. Au procès, l’appelant a déclaré que le demandeur avait été congédié parce que l’appelant rationalisait ses activités de réparation de carrosseries.

Décision de première instance

Le juge de première instance a conclu, quant aux faits, que le demandeur avait été congédié parce qu’on le soupçonnait d’exercer des activités criminelles liées à l’inconduite de son frère.

Le juge de première instance a conclu que le contrat d’apprentissage entre les parties était un contrat à durée déterminée et a accordé des dommages-intérêts jusqu’à la fin de la durée.

Il a également accordé une indemnité de 25 000 $ pour le préjudice indirect lié à la perte de formation et de statut découlant du congédiement du demandeur.

En dernier lieu, le juge de première instance a accordé des dommages-intérêts punitifs de 100 000 $ parce que, selon lui, l’appelant avait tenté tout au long du procès de dissimuler la vraie raison du congédiement du demandeur, c.-à-d. en tentant de justifier le congédiement par des motifs de rationalisation.

Le juge de première instance a également accordé des frais spéciaux en déclarant que l’appelant avait tenté de tromper la Cour relativement aux véritables motifs de congédiement.

Le juge de première instance n’a pas accordé de dommages-intérêts moraux puisqu’il a conclu que la conduite de l’appelant, au moment du congédiement, n’était pas injuste, déloyale, trompeuse ni indûment insensible.

Cour d’appel

La Cour d’appel a conclu que le juge de première instance avait fait une erreur lorsqu’il a conclu que le contrat était un contrat à durée déterminée puisque les dates qui y étaient indiquées n’étaient que des dates approximatives. Les dates ne fixaient pas une durée déterminée puisqu’elles étaient conditionnelles à la disponibilité du travail. La Cour d’appel a renvoyé l’affaire à la cour de première instance pour déterminer la période durant laquelle le travail a cessé d’être disponible et le préavis raisonnable auquel M. Marchen avait droit.

En ce qui a trait à l'indemnisation du préjudice indirect, la Cour d’appel a conclu que dans l’affaire Honda c. Keays, la Cour suprême du Canada avait reconnu que certains contrats de travail prévoyaient plus que la prestation de services contre rémunération et que les dommages découlant d’un congédiement injustifié pouvaient tenir compte de ce fait.

Pour évaluer les dommages, la Cour doit se demander : « Qu’est-ce que le contrat promettait? » et « Qu'est-ce que les parties avaient raisonnablement envisagé dans l'éventualité où la promesse qui avait été faite n’avait pas été tenue? »

Dans l’affaire en cause, le contrat d’apprentissage prévoyait que M. Marchen terminerait une formation d'apprenti et deviendrait un compagnon d’apprentissage, ce qui ne s’est pas produit en raison de son congédiement. La Cour d’appel a déclaré qu'en étant privé de la possibilité de gagner un salaire de compagnon d’apprentissage et de poursuivre son apprentissage et sa formation auprès de l’appelant s’il avait été employé pendant une plus longue période, M. Marchen avait droit à une indemnité. L’attribution de dommages-intérêts de 25 000 $ par le juge de première instance a été confirmée.

Dommages-intérêts punitifs

La Cour d’appel a infirmé la décision du juge de première instance d’attribuer des dommages-intérêts punitifs en indiquant que de tels dommages sont attribués pour exprimer la réprobation et punir dans le cas où le montant total des dommages-intérêts accordés est insuffisant. Le juge de première instance a déclaré que la conduite de l’appelant n’était pas injuste, déloyale, trompeuse ni indûment insensible au moment du congédiement et que M. Marchen n’avait pas subi de détresse émotionnelle excessive.

Frais spéciaux

La Cour d’appel a confirmé l’attribution, par le juge de première instance, de frais spéciaux. Le juge de première instance a conclu que l’appelant avait tenté de tromper la Cour et de priver M. Marchen d’un jugement. Aucune erreur manifeste et dominante n’a été démontrée dans les conclusions du juge.

Conseils à l’intention des employeurs

Cette décision rappelle aux employeurs que, selon les circonstances, les dommages-intérêts pour congédiement injustifié peuvent être supérieurs aux dommages découlant d’un préavis suffisant. Les employeurs devraient :

  • évaluer s’il existe des circonstances particulières, au moment où ils concluent le contrat, qui pourraient entraîner un préjudice indirect supplémentaire en cas de congédiement, et ajouter le texte nécessaire dans le contrat pour se protéger en conséquence;
  • examiner les faits au moment du congédiement pour voir si la responsabilité pourrait être réduite grâce à un accord négocié ou au moyen d'un préavis; et
  • faire des recherches approfondies s’ils soupçonnent une inconduite pour établir si un motif valable peut être une option viable.


1 2010 BCCA 29.

2 2008 CSC 39.

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