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Quand un associé n’en est-il pas un? Le contrôle, la dépendance et la menace insidieuse d’une obligation de « bonne foi »

Le 22 mai dernier, la Cour suprême du Canada a confirmé la décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui a conclu qu’un associé participant d’un cabinet d’avocats n’était pas un employé au sens du Code des droits de la personne de la Colombie-Britannique (le Code).

L’affaire, McCormick c. Fasken Martineau DuMoulin s.e.n.c.r.l./s.r.l., portait sur une plainte déposée auprès du Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique par John McCormick, alors associé participant de 64 ans au cabinet d’avocats Fasken Martineau DuMoulin s.e.n.c.r.l./s.r.l.. M. McCormick a soutenu que la disposition de retraite obligatoire contenue dans son contrat de société contrevenait à l’interdiction de discrimination en matière d’emploi fondée sur l’âge prévue par le Code. La disposition exigeait que tous les associés participants prennent leur retraite et se départissent de leur participation financière à la fin de l’année à laquelle ils atteignaient l’âge de 65 ans. Anecdote intéressante, M. McCormick a eu l’occasion de voter à l’égard de cette politique lorsque le cabinet l’a adoptée dans les années 1980.

Pour que le Code s’applique à une politique de mise à la retraite prévue dans une société de personnes, les associés devaient être réputés des employés, de sorte que la politique pourrait constituer de la discrimination en matière d’emploi. La Cour suprême devait donc déterminer si M. McCormick, à titre d’associé participant, pouvait être considéré comme un employé en vertu du Code.

La Cour a confirmé que le critère du contrôle et de la dépendance permet de déterminer si une personne est une employée, ce critère reposant sur le contrôle exercé par le présumé employeur à l’égard de la rémunération et des conditions de travail ainsi que sur la dépendance ou la vulnérabilité du présumé employé. Plus une personne est dépendante et assujettie au contrôle, plus il y a de chances qu’elle soit une employée.

Les associés contrôlent généralement leur rémunération et leurs conditions de travail, même si ce contrôle peut s’exercer au moyen de processus administratifs et de comités. La Cour était donc d’avis que la plupart des associés dans une société de personnes, y compris M. McCormick, n’étaient pas des employés au sens du Code.

Quand un associé n’en est-il pas un?

Il faudrait, afin qu’un associé soit un employé pour l’application du Code, que « les pouvoirs, les droits et les protections normalement associés à une société de personnes » soient « considérablement réduits ». Essentiellement, la société de personnes devrait être dépourvue des caractéristiques fondamentales que constituent le contrôle et le pouvoir qu’on retrouve dans la plupart des sociétés de personnes, notamment :

  • la protection conférée par les strictes mesures nécessaires pour l’expulsion d’un associé de la société de personnes et le droit de ne pas faire l’objet de mesures disciplinaires ou d’être renvoyé;
  • le droit d’un associé, à son départ du cabinet, au paiement de sa part du compte de capital du cabinet;
  • l’obligation des associés de se rendre des comptes les uns aux autres;
  • le fait que la société de personnes est administrée pour le bénéficiaire pécuniaire des associés.

Nonobstant ce qui précède, la Cour a souligné que les associés peuvent avoir des recours fondés sur la discrimination en vertu de l’article 22 de la Partnership Act de la Colombie-Britannique, qui prévoit que les associés ont, les uns envers les autres, l’obligation d’agir en toute honnêteté et de bonne foi. Toutefois, la Cour a conclu qu’en l’absence de circonstances particulières, il y a peu de chances que les associés contreviennent à cette obligation lorsque la politique, comme dans cette affaire, « est à l’avantage de l’ensemble des associés en ce qu’elle assure un renouvellement régénérateur des parts sociales ».

Cet arrêt s’applique également aux sociétés de personnes autres que les cabinets d’avocats, notamment les sociétés d’experts-comptables et les sociétés d’ingénieurs.

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