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Projet de mise en œuvre de la phase 2 du régime d’information au moment de la souscription de titres d’organismes de placement collectif

Le 12 août 2011, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié un avis de consultation portant sur la mise en œuvre de la phase 2 du régime d’information au moment de la souscription de titres d’organismes de placement collectif (OPC). Cet avis de consultation propose d'apporter des modifications au Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif (Règlement 81-101), au Formulaire 81-101F3, Contenu de l’aperçu du fonds (Formulaire 81-101F3) et à l’Instruction générale relative au Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif (Instruction générale).

1. Teneur et objet de la phase 2 du régime d’information au moment de la souscription de titres d’organismes de placement collectif

Les ACVM estiment que l'aperçu du fonds est l’élément central du cadre relatif à l’information au moment de la souscription. Il est rédigé en langage simple, ne dépasse pas deux pages imprimées recto verso et présente les renseignements essentiels pour les investisseurs. Le projet de mise en œuvre de la phase 2 du régime d’information au moment de la souscription de titres d’organismes de placement collectif remplacera l’obligation de transmission du prospectus actuellement prévue par la législation en valeurs mobilières, à condition que l'aperçu du fonds soit transmis à la place du prospectus dans les deux jours suivant la souscription.

2. Historique des modifications

Le 24 octobre 2008, le Forum conjoint des autorités de réglementation du marché financier a publié un document-cadre (cadre) dont l’objectif est d’harmoniser le régime d’information de titres d’OPC et de fonds distincts. Pour y parvenir, le cadre reposait sur trois grands principes : fournir aux investisseurs des renseignements essentiels sur les fonds; fournir l’information dans un langage simple et accessible et dans un format comparable; et fournir l’information aux investisseurs avant qu’ils ne prennent la décision de souscrire à des titres. Un article portant sur le cadre peut être consulté ici (disponible en anglais seulement).

Parallèlement à la publication du cadre, les ACVM ont publié l’Avis de consultation 81-318 des ACVM, Cadre 81-406, Information au moment de la souscription de titres d’organismes de placement collectif et de fonds distincts, pour consulter les intéressés sur certaines questions liées à la mise en œuvre du cadre et de ses principes. Le 19 juin 2009, les projets de modification ont été publiés. Un article portant sur les projets de modifications peut être consulté ici.

La première phase du régime d’information au moment de la souscription de titres d’organismes de placement collectif est entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Elle oblige les OPC assujettis au Règlement 81-101 à déposer l'aperçu du fonds pour chaque série ou catégorie de leurs titres, en même temps que leur prospectus simplifié et leur notice annuelle. Elle exige également que l'aperçu du fonds soit envoyé aux investisseurs sans frais, sur demande. Un article portant sur la mise en œuvre de la première phase peut être consulté ici.

3. Projet de mise en œuvre de la phase 2 du régime d’information au moment de la souscription de titres d’organismes de placement collectif

Les projets de modification au Règlement 81-101 exigent la transmission du dernier aperçu du fonds déposé à l'égard de la catégorie ou série pertinente, dans tous les cas où la transmission du prospectus serait normalement exigée, bien que le prospectus et le prospectus simplifié doivent être envoyés aux investisseurs sans frais, sur demande. La transmission de l'aperçu du fonds doit se faire dans les deux jours suivant la souscription des titres de l'OPC. Les ACVM ont publié l'Avis du personnel 81-321, Early Use of the Fund Facts to Satisfy Prospectus Delivery Requirements (en anglais seulement), lequel fournit des indications sur les principales modalités à respecter pour que les ACVM autorisent l'utilisation de l’aperçu du fonds afin de satisfaire aux obligations de transmission du prospectus actuellement en vigueur, avant la mise en œuvre de la phase 2.

Les projets de modifications restreignent également les documents qu'il est possible d'annexer ou de relier à l'aperçu du fonds au moment de la transmission. L'aperçu du fonds peut seulement être annexé ou relié aux documents suivants :

  • la confirmation de souscription;
  • tout autre aperçu du fonds d’un OPC à transmettre à l'investisseur;
  • le prospectus simplifié, le prospectus simplifié combiné ou la notice annuelle de l’OPC;
  • les rapports de la direction sur le rendement du fonds;
  • les états financiers de l’OPC.

Les aperçus du fonds ne peuvent être précédés d’aucune de ces pièces jointes, si ce n’est de la confirmation de souscription, de la page de titre ou d’une table des matières. Du matériel non pédagogique, comme des brochures promotionnelles, peut être transmis avec l'aperçu du fonds, à condition qu'il ne fasse pas partie intégrante de ce dernier, ni ne soit annexé ou relié à lui.

Si l’aperçu du fonds doit être transmis à la place du prospectus simplifié, des modifications législatives pourraient s'avérer nécessaires afin de préserver le droit de l’investisseur :

  • de réclamer des dommages-intérêts ou de demander la nullité de la souscription s’il ne reçoit pas l’aperçu du fonds;
  • de résoudre la souscription dans les deux jours ouvrables suivant la réception de l’aperçu du fonds.

L’aperçu du fonds est intégré par renvoi dans le prospectus simplifié. Les droits conférés par la loi en cas d’information fausse ou trompeuse dans le prospectus s’appliquent à l’information fausse ou trompeuse contenue dans l’aperçu du fonds.

Les projets de modification apporteront des corrections mineures au Formulaire 81-101F3. Il est notamment précisé qu'il faut indiquer, dans l’aperçu du fonds, tous les frais payables directement par l’investisseur pour souscrire, détenir, vendre ou échanger des parts ou des actions de l’OPC.

Il est également possible d’indiquer le code d’identification de la catégorie ou de la série des titres de l’OPC. Les OPC qui souhaitent indiquer le code d'identification du fonds avant la mise en œuvre de la phase 2 peuvent joindre une lettre au prospectus pour demander une modification des exigences du Formulaire 81-101F3 visant à indiquer les codes d’identification de la catégorie ou de la série des titres de l’OPC dont rend compte l'aperçu du fonds. En règle générale, cette dispense sera attestée par un visa.

4. Conclusion

Les ACVM ont indiqué que la dernière phase implique l'examen des commentaires reçus et la publication des projets prévoyant les obligations de transmission de l’information au moment de la souscription pour les OPC. Dans le cadre de cette phase, les ACVM se pencheront sur la transmission de l’information au moment de la souscription pour d’autres types de fonds d’investissement dont les titres sont offerts au public, et solliciteront d’autres commentaires sur le contenu de l’aperçu du fonds, notamment en ce qui concerne la présentation des risques et l’inclusion d’un repère.

Les commentaires sur la mise en œuvre de la phase 2 du régime d’information au moment de la souscription de titres d’organismes de placement collectif doivent être reçus au plus tard le 10 novembre 2011.

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