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Projet de loi 141 - Les Amendements proposés à la Loi sur l’Autorité des marchés financiers relatifs aux dénonciations

Les Amendements proposés à la Loi sur l’Autorité des marchés financiers créant un régime de protection des dénonciateurs est susceptible d’avoir des conséquences importantes et potentiellement problématiques dans certaines circonstances

Parmi les nombreuses modifications législatives contenues au projet de loi no. 141 (le « projet de loi ») qui propose une réforme des lois régissant le secteur financier du Québec, le législateur propose notamment certains amendements à la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (qui portera dorénavant le nom de Loi sur l’encadrement du secteur financier) visant à protéger toute personne qui souhaite faire une dénonciation auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité »).

On se rappellera que l’Autorité, à l’instar de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, avait mis sur pied un programme de dénonciation en juin 2016. Contrairement au programme de l’Ontario, celui du Québec ne prévoyait pas de récompenses monétaires en faveur des dénonciateurs. Il promettait par contre un encadrement visant à en assurer la confidentialité et à protéger les dénonciateurs contre les représailles. Par contre, aucun amendement législatif visant à garantir ce qui précède n’avait été mis de l’avant à ce jour.

Le projet de loi prévoit qu’il sera interdit d’exercer des mesures de représailles ou des menaces de représailles contre une personne qui, de bonne foi, fait une dénonciation à l’Autorité ou celle qui collabore à une enquête. On précise que la rétrogradation, la suspension, le congédiement ou le déplacement de la personne seront notamment présumés être des mesures de représailles.

Le projet de loi prévoit aussi que la personne qui effectue une dénonciation peut le faire malgré toute restriction de communication par ailleurs prévue dans les lois du Québec, tel que la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1). Le projet de loi va plus loin en précisant aussi que la personne qui effectue une dénonciation peut le faire malgré toute disposition d’un contrat ou toute obligation de loyauté ou de confidentialité pouvant la lier. Le projet de loi précise cependant que la levée du secret professionnel ainsi autorisée ne s’applique pas au secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client.

Cette levée du secret professionnel s’applique donc à tous les autres professionnels, dont les experts-comptables. Si elle est adoptée telle que proposée, cette disposition risque de créer des défis importants pour les auditeurs dans l’établissement du lien de confiance avec les clients et leurs comités de vérification : en effet, la communication transparente d’informations entre le client et son auditeur est un ingrédient essentiel à la qualité de l’audit.

La libération proposée de toute obligation de loyauté est elle aussi susceptible d’avoir des conséquences importantes, voire non voulues, en matière de gouvernance des sociétés et institutions financières régies par l’Autorité. Par exemple, les administrateurs de ces personnes morales ont un devoir de loyauté envers la personne morale au conseil d’administration de laquelle ils siègent. Par ailleurs, une saine gouvernance repose sur la transparence des communications entre la haute direction et son conseil. De plus, les systèmes de dénonciation internes mis en vigueur par la vaste majorité des sociétés et institutions financières prévoient typiquement que le comité de vérification en a la responsabilité ultime. Or, le fait de libérer les administrateurs de leur devoir de loyauté risque de miner le climat de confiance et possiblement créer un frein à la communication transparente de l’information dont le conseil a besoin pour accomplir ses devoirs, notamment en cas de manquements qui lui seraient dénoncés.

Dans tous ces cas, la crainte accrue que pourraient avoir, à tort ou à raison, les dirigeants d’entreprises à communiquer promptement et avec transparence avec leurs auditeurs ou leurs conseils d’administration pourrait mener à une dégradation de la qualité de l’audit et de la capacité des conseils d’administration à pleinement exercer leur rôle, ce qui est susceptible de réduire plutôt que d’améliorer l’encadrement du secteur financier au Québec.

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