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Premier budget du gouvernement majoritaire Harper – Les changements apportés à la fiscalité comprennent des mesures ciblées pour éliminer les échappatoires fiscales

L’honorable James M. Flaherty, ministre des Finances, a présenté le premier budget du gouvernement majoritaire Harper (le budget de 2012), intitulé Le Plan d’action économique de 2012 : Emplois, croissance et prospérité à long terme, le 29 mars 2012.

Le budget de 2012 indique qu’étant donné que le Canada émerge de la récession économique mondiale, les forces de l’économie canadienne permettent au gouvernement de prendre d’importantes mesures « qui propulseront la prochaine vague de création d’emplois et jetteront les assises d’un avenir sûr et prospère pour le Canada ».

Le budget de 2012 ne propose pas de changement aux taux d’imposition des sociétés ou des particuliers. Les mesures fiscales sont en général plutôt axées sur l’élimination de ce que le ministère des Finances et l’Agence du revenu du Canada ont qualifié d’échappatoires et d’opérations abusives.

Le texte qui suit présente notre examen et notre analyse des principales mesures fiscales proposées dans le budget de 2012.

Mesures visant les entreprises

Programme d’encouragements fiscaux à la recherche scientifique et au développement expérimental

Le programme d’encouragements fiscaux à la recherche scientifique et au développement expérimental (RS&DE) prévoit deux ensembles d’incitatifs pour que les contribuables appuient la recherche et le développement au Canada :

  • la déduction des dépenses courantes et les dépenses en immobilisations en RS&DE admissibles; et
  • un crédit d’impôt à l’investissement (CII).

En réponse aux appels visant à encourager l’innovation en entreprise au Canada, le gouvernement fédéral a annoncé dans le budget de 2010 un examen détaillé de l’aide gouvernementale à la recherche et au développement. En octobre 2011, le groupe d’experts que le gouvernement a chargé de l’examen a publié son rapport, intitulé « Innovation Canada : Le pouvoir d’agir » qui recommandait que le programme de RS&DE soit simplifié afin de réduire les coûts d’administration et de conformité et modifié pour offrir des encouragements à l’offre d’un soutien direct aux petites et moyennes entreprises pour qu’elles deviennent de grandes entreprises concurrentielles. Le budget de 2012 propose divers changements au programme de RS&DE destinés à le simplifier, à en améliorer le rapport coût-efficacité et à en accroître la prévisibilité.

  • Pour les années d’imposition prenant fin après 2013, le taux général de 20 % du CII au titre de dépenses admissibles de RS&DE sera réduit à 15 %. Pour une année d’imposition incluant le 1er janvier 2014, la réduction de cinq points de pourcentage sera calculée en proportion du nombre de jours compris dans l’année d’imposition après 2013. Le CII calculé au taux majoré de 35 % s’appliquant aux sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) à l’égard des dépenses admissibles de RS&DE, à concurrence de 3 millions de dollars par année (éliminé progressivement pour les SPCC dont le revenu imposable de l’année d’imposition précédente se situe entre 500 000 $ et 800 000 $ ou dont le capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’imposition précédente se chiffre entre 10 millions de dollars et 50 millions de dollars), demeure inchangé.
  • Les dépenses en immobilisations en RS&DE seront exclues des dépenses donnant droit aux déductions et aux CII au titre de la RS&DE. Le changement proposé s’appliquera :
    • aux immobilisations acquises après 2013;
    • au montant payé ou payable concernant l’usage ou le droit d’usage d’une immobilisation après 2013 (par exemple des paiements de loyer); et
    • au paiement contractuel par ailleurs admissible effectué par un contribuable à une autre personne pour la RS&DE dans la mesure où le paiement est à l’égard d’une dépense en immobilisations réalisée dans l’exécution du contrat.
  • Le contribuable peut inclure dans ses dépenses admissibles en RS&DE les frais généraux détaillés directement attribuables à l’exécution de RS&DE ou il peut plutôt choisir d’utiliser une méthode d’approximation simplifiée. Au terme de la méthode d’approximation, un contribuable peut inclure 65 % du total de la portion admissible des salaires ou des traitements de ses employés qui participent directement à l’exécution de RS&DE au Canada. Le budget de 2012 propose de réduire le taux de 65 % à 60 % en 2013 et à 55 % les années subséquentes. Le taux utilisé dans le cadre de la méthode d’approximation qui s’appliquera lors des années d’imposition qui incluent des jours en 2012, 2013 ou 2014 sera calculé au prorata.
  • Un contribuable peut conclure un contrat en vue de l’exécution de RS&DE par une autre personne. Si l’autre personne a un lien de dépendance avec le contribuable, la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (Loi de l’impôt) prévoit que le montant des dépenses prises en compte aux fins du CII exclut l’élément de profit du contrat. Pour les dépenses engagées après 2012, le budget de 2012 propose d’exclure des dépenses admissibles au CII l’élément de profit du contrat de RS&DE conclu entre personnes sans lien de dépendance. Par souci de simplification, il est proposé que cette exclusion soit effectuée par l’entremise d’une méthode d’approximation, selon laquelle seulement 80 % du coût des contrats de RS&DE conclus entre personnes sans lien de dépendance soient admissibles au CII au titre de la RS&DE. En conformité avec la mesure visant à exclure les dépenses en immobilisations des déductions et CII admissibles au titre de la RS&DE, le montant des paiements contractuels sans lien de dépendance donnant droit à des encouragements fiscaux pour la RS&DE exclura également les montants payés à l’égard des dépenses en immobilisations engagées par l’exécutant dans le cadre de l’exécution du contrat et l’exécutant sera tenu d’informer le payeur de ces montants. Le facteur de 80 % s’appliquera après l’exclusion des montants payés à l’égard des dépenses en immobilisations.

Matériel de production d’énergie propre

Afin d’encourager l’investissement dans le matériel de production d’énergie propre et de conservation d’énergie, la Loi de l’impôt prévoit un taux de déduction pour amortissement accéléré (de 50 % par année, selon la méthode de l’amortissement dégressif) pour les actifs inclus dans la catégorie 43.2.

Le budget de 2012 propose d’élargir le type de biens qui peuvent être inclus dans la catégorie 43.2. Plus précisément :

  • L’exigence que le matériel de production d’énergie thermique alimentée aux combustibles résiduaires soit utilisé dans un procédé industriel ou une serre sera supprimée.
  • Le matériel qui fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui distribue de la chaleur principalement produite par du matériel de production d’énergie thermique alimentée aux combustibles résiduaires admissibles à la catégorie 43.2 sera inclus.
  • Les résidus de végétaux (par exemple, la paille, les épis de maïs, les feuilles et les déchets organiques semblables produits par le secteur agricole) seront ajoutés à la liste des combustibles résiduaires admissibles qui peuvent être utilisés avec du matériel de production d’énergie thermique alimentée aux combustibles résiduaires inclus dans la catégorie 43.2 ou avec un système de cogénération inclus dans la catégorie 43.2 (ou la catégorie 43.1).

Toutefois, le coût d’un actif utilisant des combustibles résiduaires admissibles ne sera pas admissible à la catégorie 43.2 (ou à la catégorie 43.1) si les lois et les règlements environnementaux applicables du Canada ou d’une province, d’un territoire, d’une municipalité ou d’un organisme public ou de réglementation ne sont pas respectés au moment de la mise en service de ce matériel.

Les changements proposés s’appliqueront à l’égard des actifs acquis à compter du 29 mars 2012 (la date du budget), qui n’ont pas été utilisés ni acquis à des fins d’utilisation avant cette date.

Élimination graduelle du crédit d’impôt des sociétés pour exploration et développement miniers

La Loi de l’impôt prévoit un crédit d’impôt de 10 % applicable à certaines dépenses minières préparatoires (par exemple, les frais d’exploration primaires au Canada et les frais d’aménagement préalables à la mise en production d’une nouvelle mine au Canada) engagées par une société canadienne imposable relativement à certaines ressources minérales admissibles. Les ressources minérales admissibles sont les diamants, les métaux de base et les métaux précieux, ainsi que les minéraux industriels qui sont transformés en métaux de base ou en métaux précieux par affinage.

Le crédit de 10 % pour les frais d’exploration continuera de s’appliquer aux frais engagés en 2012 et un taux de 5 % s’appliquera aux frais engagés en 2013. Par la suite, le crédit ne sera plus applicable.

Le crédit de 10 % pour les frais d’aménagement sera graduellement éliminé, de sorte que le taux de 10 % continuera de s’appliquer aux frais engagés en 2012 et 2013, un taux de 7 % s’appliquera à ceux engagés en 2014, un taux de 4 % à ceux engagés en 2015 et sera par la suite éliminé. Toutefois, une règle transitoire est proposée afin que le crédit de 10 % continue de s’appliquer aux frais d’aménagement engagés avant 2016 :

  • soit aux termes d’une convention écrite conclue avant la date du budget;
  • soit dans le cadre de la mise en valeur d’une nouvelle mine dont la construction a été entreprise par le contribuable ou pour son compte avant la date du budget, ou dont les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la mine, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant la date du budget. À cette fin, l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables ne seront pas considérés comme des travaux de construction ou de conception et d’ingénierie.

Élimination progressive du crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique à l’égard des activités pétrolières, gazières et minières

Le budget de 2012 propose d’éliminer progressivement le crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique dans la mesure où les actifs visés se rattachent à des activités pétrolières, gazières et minières. Le crédit continuera de s’appliquer aux actifs acquis pour utilisation dans le cadre d’autres activités admissibles.

Le crédit de 10 % continuera de s’appliquer aux actifs qui se rattachent à des activités pétrolières, gazières et minières acquis avant 2014, diminuera à 5 % pour les actifs acquis en 2014 et 2015 et sera éliminé pour les actifs acquis après 2015. Une règle transitoire est prévue de sorte que le crédit de 10 % continuera de s’appliquer aux biens acquis avant 2017 :

  • soit aux termes d’une convention écrite d’achat et de vente conclue avant la date du budget;
  • soit dans le cadre de la phase d’un projet dont la construction a été entreprise par le contribuable, ou pour son compte, avant la date du budget, ou dont les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la phase, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant la date du budget. À cette fin, l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables ne seront pas considérés comme des travaux de construction ou de conception et d’ingénierie.

Participations dans des sociétés de personnes et majoration prévue à l’article 88

Après l’acquisition d’une société, cette dernière peut être liquidée ou fusionnée avec la société acquérante afin de majorer le coût de ses immobilisations autres que des biens amortissables sous-jacents à un montant ne dépassant pas la juste valeur marchande du bien au moment de l’acquisition du contrôle. La majoration peut être accordée si le prix de base rajusté pour la société acquérante des actions de la société cible dépasse la valeur fiscale nette des actifs de la société cible.

Les biens autres que des immobilisations et les biens amortissables (actifs à caractère de revenu) ne sont pas admissibles à la majoration prévue à l’article 88. Donc, si un actif à caractère de revenu que détenait auparavant une société cible est vendu après une majoration prévue à l’article 88 ou une fusion prévue au paragraphe 87(11), des gains latents et/ou une récupération à l’égard de l’actif à caractère de revenu seront réalisés.

Une technique courante pour permettre le transfert d’actifs à caractère de revenu détenus par une société cible à des personnes non-résidentes ou exonérées d’impôt après l’acquisition du contrôle était de faire en sorte que la société cible transfère les actifs à caractère de revenu à une société de personnes en franchise d’impôt avant l’acquisition de la société cible. Étant donné que la participation dans la société de personnes détenue par la société cible constituait généralement une immobilisation, l’acquéreur pouvait majorer son coût aux fins de l’impôt lors de la liquidation ou de la fusion de la société cible. La participation dans la société de personnes pouvait ensuite être vendue par l’acquéreur sans réaliser un gain en capital et si l’acheteur était un non-résident ou une personne exonérée d’impôt, il pouvait en général liquider la société de personnes sans être assujetti à quelque impôt au Canada. Tout revenu réalisé par la société de personnes à l’égard des actifs à caractère de revenu lors de la dissolution de la société de personnes n’était généralement pas assujetti à un impôt canadien dans les mains de ses associés en raison de leur statut de non-résidents ou de personnes exonérées d’impôt.

Le budget de 2012 propose d’introduire une mesure qui supprimerait les structures telle que celle qui est décrite ci-dessus. De façon très générale, le sous-alinéa 88(1) d) (ii.1) réduira le montant de majoration disponible à l’égard d’une participation dans une société de personnes du montant du revenu et/ou des gains en capital qui auraient été réalisés si la société de personnes avait disposé directement de ses actifs à caractère de revenu. La mesure proposée entrera en vigueur à l’égard des liquidations et fusions survenant à compter de la date du budget (sauf en général les liquidations et fusions survenant avant 2013 si le contrôle de la société dont le bien fait l’objet d’une majoration a été acquis avant la date du budget).

Transferts de participations dans des sociétés de personnes à des non-résidents et à des personnes exonérées d’impôt

L’objet de l’article 100 de la Loi de l’impôt est d’empêcher un contribuable de tirer un gain en capital de la vente d’une participation dans une société de personnes à un contribuable exonéré dans des circonstances dans lesquelles la vente des actifs sous-jacents par la société de personnes aurait donné lieu à un revenu ordinaire imposable à pleins taux. L’article 100 prévoit que si un contribuable dispose d’une participation dans une société de personnes en faveur d’une personne exonérée d’impôt, la totalité (plutôt que les 50 % usuels) du gain en capital réalisé est assujettie à l’impôt sauf dans la mesure où il peut être raisonnablement considéré comme étant attribuable à une augmentation de la valeur de l’immobilisation qui n’est pas un bien amortissable. En l’absence de l’article 100, un contribuable résident canadien cherchant à vendre un actif à caractère de revenu à une personne exonérée d’impôt pouvait éviter d’avoir à payer de l’impôt au plein taux sur le revenu qui aurait par ailleurs été réalisé en transférant l’actif à caractère de revenu à une société de personnes en contrepartie d’une participation dans la société de personnes, en vendant la participation dans la société de personnes à la personne exonérée d’impôt, ne réalisant qu’un gain en capital. La personne exonérée d’impôt liquidait ensuite la société de personnes en franchise d’impôt pour détenir l’actif à caractère de revenu.

Le budget de 2012 propose d’élargir l’application de l’article 100 aux transferts de participations dans des sociétés de personnes à des non-résidents. À l’instar des personnes exonérées d’impôt, les non-résidents pourraient être en mesure de liquider une société de personnes détenant des actifs à caractère de revenu sans avoir à payer quelque impôt au Canada. Donc, en l’absence de la nouvelle règle, ces actifs pourraient être transférés à un non-résident par l’entremise d’une société de personnes sans occasionner la réalisation de récupération ou de gains constituant du revenu. La nouvelle mesure ne s’appliquera pas à l’égard des sociétés de personnes qui utilisent tous leurs biens dans l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement stable au Canada (c-à-d., des sociétés de personnes qui ne pouvaient pas être liquidées en franchise d’impôt pour leurs membres non-résidents).

Le budget de 2012 propose également d’élargir l’application de l’article 100 aux transferts « indirects » à des personnes exonérées d’impôt et à des non-résidents. La version révisée de la disposition s’appliquera si, « dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements », un contribuable dispose d’une participation dans une société de personnes et que cette participation est acquise par une personne exonérée d’impôt ou par une personne non-résidente. À l’heure actuelle, l’article 100 renvoie simplement à une disposition d’une participation dans une société de personnes « en faveur d’une personne exonérée d’impôt ». Dans sa forme actuelle, l’article 100 ne s’appliquerait donc pas à un contribuable qui a transféré une participation dans une société de personnes en faveur d’une personne exonérée d’impôt par l’entremise d’un tiers non-exonéré.

Les deux modifications susmentionnées entreront en vigueur pour les dispositions de participations dans des sociétés de personnes à compter de la date du budget (sauf les dispositions en faveur de personnes sans lien de dépendance effectuées avant 2013 si le contribuable avait une obligation de procéder à la disposition au terme d’un accord qu’il a conclu par écrit avant la date du budget).

Renonciations par une société de personnes

Le paragraphe 152(1.4) permet à l’ARC de déterminer le revenu ou la perte d’une société de personnes dans les trois ans de la date limite de production de sa déclaration T5013 ou, si celle-ci lui est postérieure, la date où cette déclaration est effectivement produite. Lorsque l’ARC obtient une renonciation de chaque associé, le délai est cependant prolongé pour la détermination. Le délai ne peut actuellement être prolongé toutefois même si seulement un des associés ne remet pas une renonciation.

Le paragraphe 165(1.15) actuel prévoit que seul un associé de la société de personnes qui a été désigné à cette fin dans la déclaration T5013 de la société de personnes ou qui est autrement expressément autorisé par la société de personnes à agir ainsi, est autorisé à faire une opposition à l’égard d’un montant déterminé en application du paragraphe 152(1.4).

Le budget de 2012 propose une nouvelle règle (paragraphe 152(1.9)) qui, à l’instar du paragraphe 165(1.15), permettrait à un seul associé d’une société de personnes de signer une renonciation visant la période de détermination de trois ans prévue au paragraphe 152(1.4). Le membre en question doit soit être désigné à cette fin dans la déclaration T5013 de la société de personnes, soit être expressément autorisé par la société de personnes à présenter la renonciation prévue au paragraphe 152(1.9). Le paragraphe 152(1.9) prendra effet à compter de la sanction royale du projet de loi.

Mesures internationales

Investissements dans une société étrangère affiliée

Le budget de 2012 mettra également un frein important aux investissements dans les sociétés étrangères affiliées par des sociétés canadiennes sous contrôle étranger. Dans le rapport du Groupe consultatif sur le régime canadien de fiscalité internationale, certaines opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées ont été qualifiées d’abusives — parce qu’elles réduisent l’assiette fiscale canadienne sans vraiment apporter d’avantages économiques au Canada. L’effet général de ces opérations de transfert est d’éviter la retenue d’impôt canadien qui serait par ailleurs payable si la société canadienne sous contrôle étranger avait versé un montant à sa société mère étrangère en tant que dividende. À l’heure actuelle, la Loi de l’impôt accorde aux sociétés canadiennes une déduction des intérêts sur les fonds empruntés pour acquérir des actions d’une société étrangère affiliée (qui peuvent servir à compenser un revenu de source canadienne). De plus, les dividendes reçus sur les actions sont généralement déductibles dans le calcul du revenu imposable de la société canadienne. Les investissements dans une société étrangère affiliée peuvent également être effectués en s’appropriant des fonds provenant du Canada sans être assujettis à la retenue d’impôt canadien.

Parmi les opérations qui soulèvent des préoccupations, le budget de 2012 indique notamment :

  • les acquisitions d’actions d’une société étrangère affiliée au moyen de fonds internes de la filiale canadienne;
  • les acquisitions d’actions nouvellement émises d’une société étrangère affiliée lorsque des actions de la société étrangère affiliée déjà en circulation sont détenues par la société mère étrangère ou par une autre société non-résidente faisant partie du même groupe de sociétés;
  • les acquisitions d’actions d’une société étrangère affiliée auprès d’une filiale étrangère de la société mère étrangère;
  • les acquisitions d’actions d’une société étrangère affiliée auprès d’une tierce partie sans lien de dépendance à la demande de la société mère étrangère.

Les types d’opérations que prévoit l’Avis de motion de voies et moyens (AMVM) du budget de 2012 sont toutefois beaucoup plus larges. Au terme de l’article 212.3 proposé, avant que l’opération ne satisfasse à un critère d’« objet commercial », l’acquisition d’actions ou de titres de créance d’une société étrangère affiliée, l’acquisition d’une option sur un tel bien et l’apport de capital à une société étrangère affiliée par une filiale canadienne d’une société mère étrangère donneront lieu à un dividende réputé dans la mesure où la filiale canadienne transfère un bien ou assume ou contracte une obligation à l’égard de l’investissement dans la société étrangère affiliée. Le dividende réputé sera assujetti à la retenue d’impôt canadien. De plus, si la filiale canadienne émet des actions dans le cadre de l’investissement dans la société étrangère affiliée, aucune augmentation du capital versé de la filiale canadienne n’est autorisée. Des modifications accessoires à la Loi de l’impôt sont également proposées pour refuser tout avantage fiscal découlant d’un surplus d’apport attribuable à l’opération. Si une société étrangère devient un résident du Canada propriétaire d’actions d’une autre société qui était ou devient une société étrangère affiliée de la société, le capital versé des actions de la société sera réduit ce qui, dans certaines circonstances, pourrait donner lieu à un dividende réputé.

Le critère d’« objet commercial » est un critère objectif qui sera satisfait s’il est raisonnable de considérer que le placement a été fait par la société canadienne plutôt que d’avoir été fait ou conservé par un autre membre non-résident du groupe de la société, principalement pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considéré comme un objet véritable. La définition d’« avantage fiscal » dans la disposition générale anti-évitement (DGAE) s’appliquera à cette fin. Le projet de loi contenu dans l’AMVM énonce les principaux facteurs à considérer pour établir si le critère d’« objet commercial » sera satisfait. Ces facteurs comprennent le degré auquel les activités de la société canadienne se rattachent aux activités de la société étrangère, la question de savoir si le placement de la société canadienne dans la société étrangère permettra à la société canadienne de participer pleinement aux bénéfices de la société étrangère ou à toute appréciation de la valeur de celle-ci, la question de savoir si le placement a été fait sur l’ordre ou à la demande d’une société non-résidente avec laquelle la société canadienne a un lien de dépendance, la question de savoir si des négociations relativement à certains placements ont été engagées par des cadres dirigeants de la société canadienne qui résident au Canada et y travaillent principalement, la question de savoir si le principal pouvoir décisionnel en ce qui a trait aux placements revenait à ces cadres dirigeants, la question de savoir si l’évaluation du rendement ou la rémunération de ces cadres dirigeants est rattachée aux résultats de la société étrangère et la question de savoir si les cadres dirigeants de la société étrangère relèvent sur le plan fonctionnel de ces cadres dirigeants de la société canadienne. Les parties prenantes sont invitées à soumettre des commentaires sur les facteurs proposés avant le 1er juin 2012.

Les modifications proposées s’appliqueront aux opérations effectuées à la date du budget ou par la suite. Une règle d’allègement limitée est prévue pour les opérations effectuées entre les parties sans lien de dépendance qui sont tenues d’effectuer l’opération au terme d’une convention écrite qu’elles ont conclue avant la date du budget.

Capitalisation restreinte

Le budget de 2012 propose d’importantes modifications au régime de capitalisation restreinte. Les changements proposés élargiront généralement la portée des règles de capitalisation restreinte :

  • en augmentant la restriction sur la déductibilité des intérêts payés à des non-résidents déterminés en réduisant de 2 :1 à 1,5 :1 le ratio dettes/capitaux propres autorisé;
  • en élargissant l’application des règles pour inclure les dettes de sociétés de personnes; et
  • en traitant les intérêts non-déductibles au terme des règles de capitalisation restreinte comme des dividendes aux fins de la retenue d’impôt prévue à la partie XIII.

Les changements proposés comportent également une disposition d’allègement destinée à empêcher la double imposition dans certaines circonstances lorsqu’une société canadienne emprunte des fonds auprès de sa société étrangère affiliée contrôlée.

Réduction du ratio dettes/capitaux propres

À l’exception de l’élargissement des règles de capitalisation restreinte aux sociétés de personnes (examiné plus loin), le budget de 2012 ne propose pas de changement au mode de calcul du ratio dettes/capitaux propres d’une société. Toutefois, le ratio dettes/capitaux propres admissible, tel qu’il est calculé au terme des règles existantes, est réduit de 2 :1 à 1,5 :1.

Le budget de 2012 indique que la réduction se justifie du fait que le ratio actuel de 2 :1 est élevé comparativement aux normes mondiales parce que, dans beaucoup d’autres pays, les ratios s’appliquent à des mesures plus générales de l’endettement, comme les dettes envers des tiers qui sont garanties par une société mère étrangère ou, dans certains cas, la totalité des dettes envers des tiers.

Ce changement s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2012. Il n’y a aucune règle transitoire pour la dette préexistante. Par conséquent, en cas d’adoption, les propositions exigeront des sociétés canadiennes ayant des dettes en cours auprès de non-résidents déterminés (y compris les dettes de sociétés de personnes qui sont réputées être dues par la société comme il est décrit ci-après) qui donnent lieu à des ratios dettes/capitaux propres qui dépassent 1,5 :1 qu’elles réorganisent la structure de leur capital avant le commencement de la première année d’imposition commençant après 2012 afin de ne pas être assujetties aux règles de refus des intérêts.

Élargissement des règles de capitalisation restreinte aux dettes de sociétés de personnes

À l’heure actuelle, les règles de capitalisation restreinte renvoient seulement aux dettes envers des sociétés. Sous réserves de l’application possible de la DGAE, il est généralement reconnu que si une société canadienne détient une participation dans une société de personnes et que la société de personnes a une dette envers un actionnaire non-résident déterminé de l’associé qui est une société, la dette de la société de personnes n’a pas à être prise en compte pour déterminer si les règles de capitalisation restreinte s’appliquent à la société.

Le budget de 2012 propose d’élargir l’application des règles de capitalisation restreinte afin d’inclure les dettes des sociétés de personnes. Les propositions ne prévoient pas un calcul distinct du ratio dettes/capitaux propres au niveau de la société de personnes. Chaque membre d’une société de personnes sera plutôt réputé devoir la tranche déterminée de cet associé (en général, la tranche de l’associé du revenu ou de la perte de la société de personnes) des dettes de la société de personnes aux fins du calcul du ratio dettes/capitaux propres d’un associé qui est une société. Si le ratio dettes/capitaux propres de l’associé qui est une société (compte tenu de la tranche de l’associé de la dette de la société de personnes) dépasse le ratio dettes/capitaux propres admissible, la déduction des intérêts de la société de personnes ne sera pas refusée; l’associé qui est une société sera plutôt tenu d’inclure dans son revenu le montant des intérêts relatifs à la partie de la dette attribuée par la société de personnes qui dépasse le ratio dettes/capitaux propres admissible.

Le budget de 2012 fournit l’exemple suivant pour illustrer comment ces propositions devraient s’appliquer :

Canco 1 et Canco 2 sont des sociétés résidant au Canada et sont des associés en parts égales au sein d’une société de personnes qui tire un revenu provenant d’une entreprise. Canco 1 est la propriété exclusive de Forco, une société non-résidente. Les actions de Canco 1 détenues par Forco ont un capital versé de 4 000 $ mais Canco 1 ne dispose pas d’autre capital aux fins des règles de capitalisation restreinte. Forco prête 3 000 $ à la société de personnes et 8 500 $ directement à Canco 1.

Canco 1 a une participation de 50 % dans la société de personnes et se verra donc attribuer 50 % de l’emprunt de la société de personnes (1 500 $) aux fins des règles de capitalisation restreinte. Canco 1 dispose d’un capital de 4 000 $ et est réputée avoir une dette en cours envers un non-résident déterminé (Forco) de 10 000 $ (montant correspondant à la dette de 8 500 $ que Canco 1 doit à Forco plus la dette de 1 500 $ attribuée par la société de personnes).

Le ratio dettes/capitaux propres autorisé étant de 1,5 :1, Canco 1 a une dette excédentaire totale de 4 000 $ (c.-à-d les 2/5 de 10 000 $ soit (10 000 $ - 1,5 X 4 000 $)/10 000 $). Ce ratio de 2/5 est appliqué aux intérêts de la dette que Canco 1 doit rembourser directement à Forco, ainsi qu’aux intérêts de la dette attribuée par la société de personnes pour déterminer le montant d’intérêts qui est refusé ou rajouté au revenu, respectivement. Par conséquent, les 2/5 de la déduction des frais d’intérêt concernant l’emprunt direct de 8 500 $ auprès de Forco seront refusés, et un montant égal à 2/5 des frais d’intérêts déductibles concernant la dette de 1 500 $ attribuée par la société de personnes devra être inclus dans le calcul du revenu de Canco 1 provenant de l’entreprise de la société de personnes.

Il ne semble pas y avoir d’intérêt minimum ni d’autre forme d’exception aux règles proposées. Par conséquent, il semble que les règles proposées pourraient entraîner qu’une société dépasse le ratio dettes/capitaux propres prescrit dans les cas où l’associé qui est une société détient une participation dans une société de personnes mais n’exerce aucune influence sur les emprunts de la société de personnes. De plus, il n’y a pas d’explication claire du mode d’application prévu des propositions à une structure de société de personnes à plusieurs niveaux. On peut présumer que la tranche déterminée d’une dette passerait par un niveau de société de personnes à un associé qui est une société en fonction de la tranche déterminée de la société de personnes de premier niveau dans la dette de la société de personnes de niveau inférieur.

Ces propositions s’appliqueront aux dettes de sociétés de personnes qui sont impayées durant les années d’imposition qui commencent à la date du budget ou par la suite.

Intérêts refusés considérés comme des dividendes

À l’heure actuelle, les frais d’intérêts d’une société qui ne sont pas déductibles par suite de l’application des règles de capitalisation restreinte sont traités comme des intérêts aux fins de la retenue d’impôt prévue à la partie XIII de la Loi de l’impôt. Par conséquent, de façon générale, à moins que les intérêts ne soient payables à une personne qui a un lien de dépendance avec le payeur ou ne soit une participation déterminée, ces intérêts ne seront pas assujettis à la retenue d’impôt prévue au sous-alinéa 212(1) b) de la Loi de l’impôt.

Le budget de 2012 propose de requalifier les intérêts qui sont refusés par les règles de capitalisation restreinte comme étant des dividendes aux fins de la retenue d’impôt prévue à la partie XIII. À cette fin, tout montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’une société en raison de la règle déterminative de sociétés de personnes dont il est question ci-dessus est réputé constituer des frais d’intérêts refusés et est requalifié comme étant un dividende. Étant donné que le taux de la retenue d’impôt sur les dividendes en vertu de la Loi sur l’impôt est de 25 % et que la plupart des conventions fiscales du Canada prévoient une réduction maximale du taux de la retenue d’impôt sur dividendes à 5 % (par opposition au taux de 0 % prévu pour les intérêts), dans bien des cas, cette requalification proposée augmentera l’assujettissement à la retenue d’impôt se rattachant à ces intérêts « excessifs ».

Prêts de sociétés étrangères affiliées

Les changements proposés aux règles de capitalisation restreinte comportent une mesure d’allègement. Conformément aux règles actuelles, dans certaines circonstances, les règles de capitalisation restreinte pourraient s’appliquer à des prêts accordés à une société résidant au Canada par une ou plusieurs de ses sociétés étrangères affiliées.

Par exemple, examinons la situation où une société résidant au Canada (Canco) est une filiale en propriété exclusive d’une société ouverte canadienne (société mère) et une filiale en propriété exclusive non-résidente de Canco (CFA) prête de l’argent à Canco (prêt de CFA). La société mère et CFA sont liées et sont donc réputées avoir un lien de dépendance, de sorte qu’au terme des définitions actuelles de l’expression « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » et « actionnaire déterminé » au paragraphe 18(4) de la Loi de l’impôt, le prêt de CFA sera inclus dans le calcul du ratio dettes/capitaux propres de Canco. Les intérêts reçus par CFA sur le prêt de CFA peuvent aussi être inclus dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB), lequel est actuellement imposable selon la méthode de comptabilité d’exercice. Par conséquent, si les règles de capitalisation restreinte s’appliquent, il est interdit à Canco de déduire les intérêts sur le prêt de CFA et elle est au même moment assujettie à l’impôt sur les intérêts sous forme de REATB.

Afin d’éviter ce résultat inapproprié, le budget de 2012 propose de soustraire les frais d’intérêts d’une société résidant au Canada à l’application des règles de capitalisation restreinte dans la mesure où une portion de ces intérêts est imposable pour la société en tant que REATB. En général, le montant des intérêts soustrait à l’application des règles de capitalisation restreinte est réduit du montant de toute déduction à laquelle la société résidant au Canada a droit en vertu du paragraphe 91(4) à l’égard des impôts étrangers payés.

Mesure d’allègement possible pour les banques canadiennes

Le budget de 2012 propose de modifier les règles contre l’« érosion de l’assiette fiscale » du régime prévu à l’égard des sociétés étrangères affiliées :

  • pour faciliter l’accès par les banques canadiennes aux liquidités de leurs sociétés étrangères affiliées dans le cadre de leurs activités au Canada; et
  • pour s’assurer que certaines opérations sur titres effectuées dans le cadre des activités des banques visant à faciliter les transactions de clients sans lien de dépendance ne soient pas assujetties indument aux dispositions contre l’érosion de l’assiette fiscale.

Le REATB d’une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable canadien est assujetti à l’impôt canadien selon la méthode de comptabilité d’exercice. Le REATB comprend non seulement le revenu de type passif d’une société étrangère affiliée, mais aussi certains revenus de la société étrangère affiliée qui constitueraient par ailleurs un revenu tiré d’une entreprise exploitée activement, si ce n’était que de l’application de certaines règles déterminatives (appelées règles contre l’érosion de l’assiette fiscale).

Introduites dans le cadre du budget de 1994, les règles contre l’érosion de l’assiette fiscale étaient censées empêcher l’érosion indue de l’assiette fiscale canadienne en assujettissant certains types de revenus tirés d’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée perçus comme ayant été détournés du Canada et assujettis à l’impôt actuel au Canada en vertu du régime du REATB. Sous réserve de certaines exceptions, les règles considèrent le revenu d’une société étrangère affiliée tiré de titres de créances ou d’obligations découlant d’un bail d’un résident canadien, de la vente de biens (à un canadien lié) et de la prestation de certains services comme un revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement et donc inclus dans le calcul du REATB de la société étrangère affiliée.

Les règles se sont montrées particulièrement restrictives pour les banques canadiennes qui voulaient avoir accès aux fonds détenus par leurs sociétés étrangères affiliées et faciliter certains types d’opérations sur titres avec des clients. Les exceptions actuelles aux règles ne sont pas suffisamment larges.

Le budget de 2012 indique que des modifications seront élaborées pour alléger le coût fiscal que les banques canadiennes doivent assumer relativement à l’utilisation des liquidités excédentaires de leurs sociétés étrangères affiliées dans le cadre de leurs activités au Canada et que des modifications seront aussi élaborées pour s’assurer que certaines opérations sur titres effectuées dans le cadre des activités des banques visant à faciliter les transactions de clients sans lien de dépendance ne soient pas assujetties indument aux règles contre l’érosion de l’assiette fiscale.

Prix de transfert — redressements secondaires

Les règles relatives aux prix de transfert sont censées veiller à ce que les prix imputés entre parties ayant un lien de dépendance fassent état des prix qui auraient été imputés si ces parties avaient traité sans lien de dépendance. En règle générale, le paragraphe 247(2) prévoit que lorsqu’un contribuable (ou une société de personnes) et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, prennent part à une opération (ou à une séries d’opérations) et que les modalités conclues ou imposées, relativement à l’opération, entre des participants à l’opération diffèrent de celles qui auraient été conclues entre personnes sans lien de dépendance, ou l’opération n’aurait pas été conclue entre personnes sans lien de dépendance et il est raisonnable de considérer qu’elle n’a pas été principalement conclue pour des objets véritables, si ce n’est l’obtention d’un avantage fiscal, l’ARC peut ajuster le quantum ou la nature des montants à l’égard du contribuable pour faire état des montants qui auraient été déterminés si les participants avaient traité sans lien de dépendance. On parle alors communément de « redressement principal ». Toutefois, l’ARC effectue généralement ce que l’on appelle « redressement secondaire », comme il est prévu au terme de l’article 15 et de l’alinéa 214(3)a), considérant que l’actionnaire non-résident du contribuable canadien a reçu un dividende assujetti à la retenue d’impôt prévue à la partie XIII à la Loi de l’impôt. À l’heure actuelle, il n’y a pas de dispositions précises dans les règles relatives aux prix de transfert qui portent sur les redressements secondaires.

Dividendes réputés à des non-résidents

Conformément aux recommandations publiées par le sous-comité sur les prix de transfert du Groupe consultatif sur le régime canadien de fiscalité internationale, le budget de 2012 propose de modifier l’article 247 de la Loi de l’impôt pour traiter les redressements secondaires comme des dividendes aux fins de l’impôt prévus à la partie XIII. En général, dans le cas où une société canadienne aurait un redressement du prix de transfert pour une année d’imposition si les seules opérations qu’elle a entreprises sont celles auxquelles a participé une personne non-résidente avec laquelle la société canadienne a un lien de dépendance, un dividende est réputé avoir été versé par la société canadienne et reçu par la personne non-résidente à la fin de l’année d’imposition, indépendamment de la question de savoir si la personne non-résidente est un actionnaire de la société canadienne. Le montant du dividende serait égal au montant du redressement principal qui concerne la personne non-résidente.

Le budget de 2012 prévoit également que si un dividende de redressement secondaire est réputé avoir été versé par une société canadienne et reçu par une personne non-résidente, et qu’un montant de rapatriement a été versé (avec l’agrément du ministre du Revenu national) par la personne non-résidente à la société canadienne, le montant du dividende peut être ramené à la somme que le ministre du Revenu national estime appropriée dans les circonstances, notamment, le montant du dividende et le montant du versement.

En outre, il est proposé que l’article 15, le paragraphe 56(2) et l’article 246 ne s’appliquent pas lorsqu’un dividende de redressement secondaire est réputé avoir été versé par une société canadienne et reçu par une personne non-résidente.

Ces changements proposés représentent en général une codification de la politique administrative actuelle de l’ARC, si ce n’est qu’ils peuvent dans certains cas changer la personne qui est réputée avoir reçu un dividende de redressement secondaire. Alors qu’antérieurement l’actionnaire non-résident était réputé avoir reçu un dividende indépendamment de la question de savoir si cet actionnaire était partie à une opération, le budget de 2012 propose de considérer la partie non-résidente à l’opération comme ayant reçu le dividende, que la partie non-résidente soit ou non un actionnaire de la société canadienne.

Il est proposé que les mesures susmentionnées s’appliquent aux opérations (y compris les opérations faisant partie d’une série d’opérations) qui surviennent à la date du budget ou par la suite.

Crédit d’impôt pour emploi à l‘étranger

À l’heure actuelle, un employé qui est résident canadien et qui a droit aux crédits d’impôt pour emploi à l’étranger (CIEE) peut se prévaloir d’un crédit d’impôt égal à l’impôt fédéral sur le revenu (calculé au taux moyen d’imposition applicable à l’employé) qui serait payable par ailleurs à l’égard de 80 % de son revenu admissible provenant d’un emploi à l’étranger, jusqu’à concurrence d’un revenu d’emploi à l’étranger de 100 000 $. Le CIEE est déductible dans le calcul de l’impôt payable par l’employé.

Le budget de 2012 propose d’éliminer progressivement le CIEE sur quatre ans, à compter de l’année d’imposition 2013, comme suit :

  • 60 % pour l’année d’imposition 2013;
  • 40 % pour l’année d’imposition 2014;
  • 20 % pour l’année d’imposition 2015;
  • 0 % pour les années d’imposition 2016 et suivantes.

L’élimination graduelle ne s’appliquera pas au revenu admissible provenant d’un emploi à l’étranger qui est gagné par un employé dans le cadre d’une activité ou d’un projet au regard duquel son employeur s’était engagé par écrit avant la date du budget. Si un employeur a fait par écrit une soumission irrévocable avant la date du budget, il sera réputé avoir signé un engagement à l’égard du projet à de telles fins. Dans le cas où l’élimination graduelle ne s’applique pas, le CIEE demeurera de 80 % pour les années d’imposition 2013 à 2015 et sera éliminé à compter de 2016.

Mesures personnelles

Prolongation du crédit d’impôt pour l’exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives

Le budget de 2012 propose une autre prolongation d’un an du crédit d’impôt pour les particuliers qui investissent dans des actions accréditives. Le crédit est égal à 15 % des dépenses minières déterminées (généralement, une exploration primaire) engagées au Canada et faisant l’objet d’une renonciation en faveur de particuliers détenteurs d’actions accréditives.

La prolongation s’appliquera aux dépenses minières déterminées engagées par une société après mars 2012 et avant 2014 au terme d’une convention d’actions accréditives conclue avant avril 2013. La règle du retour en arrière sur un an s’appliquera de sorte que si les conditions d’application de la règle sont remplies, les dépenses engagées au plus tard le 31 décembre 2014 et faisant l’objet d’une renonciation prenant effet le 31 décembre 2013 seront admissibles.

Polices d’assurance-vie

Les contrats d’assurance-vie comportent une protection (c.-à-d., l’assurance) et peuvent également comporter un mécanisme d’épargne ou d’investissement. Le mécanisme d’investissement n’est pas assujetti à l’imposition sur une base de comptabilité d’exercice si la police est une police exonérée. Pour être une police exonérée, la police doit respecter certaines conditions prévues dans le règlement pris en application de la Loi de l’impôt qui, en général, exigent que le fonds accumulé de la police (le mécanisme d’épargne) ne peut être supérieur au fonds accumulé d’une police type aux fins d’exonération.

Le budget de 2012 propose de modifier le critère d’exonération de la manière suivante :

  • en mesurant l’épargne générée par une police donnée et la police type aux fins d’exonération à l’aide des tables de mortalité de 1986-1992 de l’Institut canadien des actuaires et d’un taux d’intérêt de 3,5 % pour mieux refléter les taux de mortalité et de rendement des placements;
  • en faisant passer le moment de dotation de 85 ans à 90 ans pour refléter la hausse de l’espérance de vie;
  • en mesurant l’épargne générée par une police donnée en utilisant le plus élevé de la valeur de rachat de la police (avant l’application des frais de rachat) et de la réserve pour primes nette afin de saisir toute l’épargne générée par cette police; et
  • en ramenant de 20 ans à huit ans la période de paiement de la police type aux fins d’exonération afin de mieux tenir compte des pratiques de l’industrie et de la période de paiement en vigueur dans d’autres pays.

Le budget de 2012 propose que l’impôt en vertu de la Partie XII.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu de placement qui s’applique aux assureurs-vie soit recalibré pour neutraliser l’impact de ces changements sur l’assiette fiscale. Des consultations auprès des principaux intervenants sont proposées.

Les modifications s’appliqueront aux polices d’assurance-vie émises après 2013.

Dividendes déterminés — Désignation d’une partie de dividende et désignation tardive

Lorsque le revenu des sociétés est distribué à des particuliers sous forme de dividendes imposables, la Loi de l’impôt leur permet de déduire des crédits d’impôt pour dividendes (CID) des impôts autrement payables, ce qui offre un allègement partiel contre la double imposition.

Le montant du CID dépend du type de dividende versé aux actionnaires par la société. Les dividendes déterminés, qui sont généralement des dividendes versés à partir de revenu imposé au taux général d’impôt sur le revenu des sociétés, donnent droit à un CID bonifié. Les dividendes imposables qui ne sont pas des dividendes déterminés sont généralement versés à partir de revenus imposés à un taux inférieur (c.-à-d., le taux d’imposition qui s’applique aux revenus des petites entreprises) et ils ne donnent droit qu’au CID normal.

Les dispositions en vigueur de la Loi de l’impôt permettent le versement par une société d’un dividende déterminé uniquement si, au moment où le dividende est versé, la société avise chaque actionnaire par écrit que le dividende est désigné à titre de dividende déterminé. Les désignations tardives ne sont pas permises, même si la société avait suffisamment de revenu imposé au taux général d’impôt sur le revenu des sociétés pour faire une désignation de dividende déterminé. De plus, la Loi de l’impôt ne permet pas à une société, à l’heure actuelle, de désigner uniquement une partie d’un dividende versé à titre de dividende déterminé.

Le budget de 2012 propose des mesures d’allègement qui permettront à une société de désigner toute partie d’un dividende imposable versé comme un dividende déterminé et permettront au ministre du Revenu national d’accepter la désignation tardive d’un dividende déterminé d’une société.

Pour ce qui est des dividendes versés à la date du budget ou par la suite :

  • une société qui verse un dividende imposable aura le droit de désigner, au moment où elle verse le dividende imposable, une partie du dividende à titre de dividende déterminé. La partie du dividende ainsi désignée sera admissible au CID bonifié alors que l’autre partie du dividende sera admissible au CID normal.
  • Le ministre pourra accepter une désignation tardive par une société à condition que :
    • la désignation tardive soit présentée dans les trois ans du versement du dividende; et
    • le ministre du Revenu national soit d’avis que le fait de permettre la désignation tardive serait juste et équitable dans les circonstances, y compris pour les actionnaires visés.

Conventions de retraite

Les conventions de retraite (CR) servent habituellement à financer l’excédent de la prestation de retraite d’un employé à revenu plus élevé sur la prestation de retraite maximale permise selon les règles sur les régimes de pension agréés. Les CR sont exonérées de l’impôt régulier de la partie I de la Loi de l’impôt, et les cotisations versées dans le cadre d’une CR sont généralement déductibles dans le calcul du revenu. Toutefois, un impôt remboursable de 50 % sur les CR s’applique aux cotisations à une CR, de même qu’au revenu gagné et aux gains réalisés par une CR. L’impôt sur les CR est généralement remboursé à mesure que la CR attribue des montants imposables. Une règle spéciale permet à une CR d’obtenir le remboursement de l’impôt sur les CR lorsque la CR subit une perte de placement.

L’ARC conteste actuellement certains stratagèmes d’évitement fiscal qui sont considérés comme étant incompatibles avec l’objet des règles sur les CR (par exemple, certaines conventions qui, en fait, dépouillent indirectement les actifs d’investissement de la CR tout en permettant tout de même, prétendument, que soit réclamé un impôt remboursable). Le budget de 2012 propose en outre des mesures spécifiques visant à éviter que l’on puisse recourir à des stratagèmes semblables à l’avenir.

Le budget de 2012 propose une nouvelle restriction sur le remboursement de l’impôt des CR lorsque les biens d’une CR ont subi une perte de valeur. Le budget de 2012 propose en outre de nouvelles règles sur les placements interdits et sur les avantages, qui s’apparentent aux règles existantes qui s’appliquent aux comptes d’épargne libre d’impôt (CELI) et aux régimes enregistrés d’épargne-retraite (RÉER), afin d’empêcher les CR d’effectuer des opérations avec lien de dépendance.

Plus spécifiquement :

  • En ce qui a trait à l’impôt sur les CR sur les cotisations versées à une CR à la date du budget ou par la suite, l’impôt sur les CR sera remboursé à l’égard d’une baisse de valeur des biens de la CR uniquement si la baisse de valeur des biens n’est pas raisonnablement attribuable à un placement interdit ou à un avantage, à moins que le ministre du Revenu national ne soit convaincu qu’il est juste et équitable de rembourser cet impôt compte tenu de toutes les circonstances.
  • Les règles sur les placements interdits (qui doivent s’appliquer aux placements acquis ou qui deviennent des placements interdits à la date du budget ou par la suite) s’appliqueront relativement à une CR qui a un « bénéficiaire déterminé », généralement un employé ayant droit à des prestations au terme de la CR et qui a une participation notable dans son employeur. La CR sera redevable d’un impôt de 50 % sur la juste valeur marchande de tout placement interdit acquis ou détenu par la CR. Le bénéficiaire déterminé sera solidairement responsable, à concurrence de la valeur de sa participation, du paiement de l’impôt.
  • L’impôt sur les placements interdits sera remboursable si la CR dispose du placement interdit au plus tard à la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle il a été acquis, ou au plus tard au moment ultérieur que le ministre du Revenu national juge raisonnable, sauf si l’une des personnes redevables de l’impôt savait, ou aurait dû savoir, que le placement était un placement interdit.
  • La Loi de l’impôt comprend actuellement des règles sur les avantages qui assujettissent une CR à un impôt spécial égal à la juste valeur marchande de l’avantage. Le budget de 2012 propose d’adapter la définition d’« avantage » pour tenir compte des méthodes particulières de planification fiscale qui ont été recensées à l’égard des CR, notamment à l’égard de ce qui sera appelé les « dépouillements de CR », une nouvelle définition qui sera semblable à la définition analogue applicable aux RÉER. Il y aura notamment dépouillement de CR lorsqu’une CR détient un billet à ordre émis par un débiteur ayant un lien de dépendance avec la CR et que ce débiteur omet de faire des paiements commercialement raisonnables de capital et d’intérêt sur le billet. Il y aura également dépouillement de CR si une CR achète un bien, dont la valeur est ensuite sciemment réduite ou transférée de la CR pour une contrepartie qui n’est pas adéquate.
  • De façon semblable aux propositions se rapportant à l’impôt sur les placements interdits, le bénéficiaire déterminé d’une CR qui participe à l’octroi de l’avantage sera solidairement responsable, jusqu’à concurrence de la valeur de sa participation, du paiement de l’impôt spécial à l’égard des avantages relatifs à la CR.
  • De façon générale, l’impôt spécial sur les avantages relatifs à la CR s’appliquera aux avantages accordés, reçus ou à recevoir à la date du budget ou par la suite, de même qu’aux avantages qui se rapportent à des biens de la CR acquis ou à des opérations effectuées, avant la date du budget. Toutefois, des règles transitoires optionnelles seront disponibles à l’égard des biens acquis, ou des opérations effectuées, avant la date du budget. Ces règles prévoient que si le montant d’un avantage accordé à un bénéficiaire déterminé est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire déterminé, ce montant ne sera pas assujetti à l’impôt spécial. En outre, si des biens de la CR acquis, ou des opérations effectuées avant la date du budget procurent un avantage à la CR à la date du budget ou par la suite, le montant de l’avantage ne sera pas assujetti à l’impôt spécial si la CR l’attribue et s’il est inclus dans le revenu d’un bénéficiaire ou d’un employeur relativement à la CR. Les attributions ainsi effectuées seront considérées comme des attributions courantes imposables pour déterminer l’impôt sur les CR.
  • Le ministre du Revenu national pourra renoncer à l’impôt sur les placements interdits ou à l’impôt spécial sur les avantages ou les annuler, selon le cas, s’il est d’avis qu’il est juste et équitable de le faire compte tenu de toutes les circonstances.

Régimes de participation des employés aux bénéfices

Les régimes de participation des employés aux bénéfices (RPEB) sont des arrangements qui permettent à un employeur de partager ses bénéfices avec ses employés, qui aident les employés à épargner, et qui permettent de mieux harmoniser les intérêts économiques de l’employeur et des employés.

Les cotisations versées par un employeur à un RPEB sont déductibles d’impôt. Ces cotisations, ainsi que les bénéfices tirés des biens de la fiducie, les gains et les pertes en capital de même que certaines sommes perdues, sont attribués par le fiduciaire aux bénéficiaires chaque année et doivent généralement être inclus dans le calcul du revenu des bénéficiaires à ce moment.

À l’heure actuelle, il n’y a aucune limite au montant des cotisations que l’employeur peut verser à un RPEB, autre que la restriction générale prévue à l’article 67 empêchant les déductions d’un montant supérieur à un montant raisonnable. De plus, il n’y a aucune retenue d’impôt sur les cotisations des employeurs à un RPEB.

Il a été exprimé dans le budget de 2012 une préoccupation selon laquelle les RPEB sont utilisés par certains propriétaires d’entreprises pour favoriser la participation des membres de leurs familles aux bénéfices dans le but de réduire ou de reporter l’impôt sur ces bénéfices. Le budget de 2012 propose donc une mesure afin de décourager les cotisations patronales excessives.

Aux termes de cette proposition, un impôt spécial sera payable au terme de la nouvelle partie XI.4 de la Loi de l’impôt par un « employé déterminé » sur un « excédent RPEB ». À cet égard :

  • L’employé déterminé d’un employeur est un employé qui est un actionnaire déterminé de l’employeur (c.-à-d. qui détient ou qui est réputé détenir au moins 10 % des actions émises de toute catégorie ou séries de l’employeur) ou qui a un lien de dépendance avec l’employeur.
  • L’ « excédent RPEB » d’un employé déterminé pour une année d’imposition relativement à un employeur est le montant de l’excédent de la cotisation versée par l’employeur au RPEB qui est attribué à l’employé pour l’année sur 20 % du revenu de l’employé pour l’année provenant de son emploi auprès de l’employeur (calculé sans tenir compte des avantages liés à une option d’achat d’actions et des déductions liées à l’emploi).
  • L’impôt spécial comportera deux volets. Le premier correspond au taux marginal d’impôt fédéral le plus élevé, soit 29 %. Le deuxième volet dépend de la province de résidence de l’employé à la fin de l’année. Il sera de 0 % si l’employé réside au Québec (vraisemblablement parce que le Québec devrait harmoniser sa législation avec la Loi de l’impôt), le taux personnel provincial le plus élevé de la province de résidence de l’employé, ou 14 % dans tout autre cas.
  • L’employé déterminé pourra déduire l’excédent RPEB pour l’année du calcul de son revenu d’emploi (sauf si l’impôt a fait l’objet d’une renonciation ou d’une annulation à l’égard de l’excédent RPEB) afin d’éviter qu’il ne soit également assujetti à l’impôt sur le revenu ordinaire.
  • Le ministre du Revenu national peut renoncer à la totalité ou une partie de l’obligation de l’employé déterminé de payer l’impôt spécial, ou annuler la totalité ou une partie de cette obligation, s’il est d’avis qu’il est juste et équitable de le faire.

Les nouvelles mesures s’appliqueront relativement aux cotisations à un RPEB versées par un employeur à la date du budget ou par la suite, sauf aux cotisations versées avant 2013 conformément à une obligation légale prévue par une convention ou un arrangement écrit conclu avant la date du budget.

Régimes d’assurance collective contre la maladie ou les accidents

Si un employeur cotise à un régime d’assurance collective pour le compte d’un employé, un montant est généralement inclus dans le revenu de l’employé au moment où l’employeur verse les cotisations ou lorsque des prestations sont reçues en vertu du régime.

Les prestations d’assurance-salaire payables de façon périodique au terme d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents auquel un employeur a cotisé sont incluses dans le revenu de l’employé aux fins de l’impôt lorsque ces prestations sont reçues. Par contre, en vertu des règles actuelles, aucun montant n’est inclus dans le revenu de l’employé dans la mesure où les prestations :

  • ne sont pas payables de façon périodique; ou
  • sont payables relativement à une maladie ou à un accident sans qu’il y ait eu perte de revenu d’emploi.

Le budget de 2012 propose d’inclure le montant des cotisations de l’employeur à un tel régime dans le revenu de l’employé pour l’année au cours de laquelle les cotisations sont versées dans la mesure où ces cotisations ne se rapportent pas à une prestation d’assurance-salaire payable de façon périodique.

Ces mesures qui ne s’appliqueront pas aux régimes privés de services de santé (ou aux autres régimes décrits à l’alinéa 6(1) a) de la Loi de l’impôt, s’appliqueront relativement aux cotisations versées par un employeur à la date du budget ou par la suite dans la mesure où ces cotisations sont attribuables à une protection offerte après 2012. Cependant, au terme des règles transitoires, les cotisations versées à la date du budget ou par la suite, mais avant 2013, seront incluses dans le revenu de l’employé pour 2013.

Régimes enregistrés d’épargne-invalidité

Un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) peut être établi au bénéfice d’un particulier admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Cette personne est le bénéficiaire du régime. Le titulaire du régime (de façon générale, la personne qui ouvre le REEI et qui prend les décisions concernant les cotisations, les placements et les retraits) peut être le bénéficiaire, un représentant légal du bénéficiaire ou, si le régime est ouvert pour une personne mineure, un parent du bénéficiaire.

Les parents, les bénéficiaires et les autres personnes qui veulent épargner pour le compte du bénéficiaire peuvent verser des cotisations à un REEI jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 59 ans. Les cotisations à un REEI sont assujetties à un plafond cumulatif de 200 000 $. Sous réserve de règles et de seuils spécifiques, la cotisation annuelle à un REEI donne droit à des versements de la Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité, jusqu’à concurrence d’un plafond cumulatif de 70 000 $. Le gouvernement verse également un montant pouvant atteindre 1 000 $ par année en Bons canadiens pour l’épargne-invalidité dans les REEI établis par les familles à revenu faible ou modeste, jusqu’à concurrence d’une limite cumulative de 20 000 $. Les subventions et les bons peuvent être reçus jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 49 ans.

Les cotisations à un REEI ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu, et elles ne sont pas incluses dans le calcul du revenu du bénéficiaire lorsqu’elles sont retirées du régime. Le revenu de placement généré s’accumule en franchise d’impôt dans le REEI. Cependant, les subventions, les bons ainsi que le revenu de placement du REEI sont inclus dans le calcul du revenu imposable du bénéficiaire au moment du retrait du REEI. Ces retraits, qui doivent commencer au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 60 ans, comprennent une partie imposable et une partie non imposable en fonction des proportions relatives des actifs imposables (incluant les subventions, les bons et le revenu de placement) et des actifs non imposables (cotisations privées) du régime.

Le budget de 2012 propose un certain nombre de changements aux règles régissant les REEI. L’analyse qui suit donne un survol des changements proposés.

Titulaires du régime

Selon les règles actuelles, si un REEI est établi pour un bénéficiaire qui a atteint l’âge de la majorité, le titulaire du régime doit être le bénéficiaire, ou si celui-ci n’a pas la capacité requise pour conclure un contrat, le tuteur ou un autre représentant légal en sera le titulaire.

Dans bon nombre de provinces et territoires, lorsque la capacité juridique d’un adulte handicapé est mise en doute, un REEI ne peut être établi pour cette personne que si elle est déclarée légalement inapte et si une autre personne est désignée pour agir à titre de représentant légal. Une démarche qui peut demander beaucoup de temps et d’argent peut avoir de fortes répercussions sur ces personnes.

Le budget de 2012 propose de permettre, à partir de la sanction royale jusqu’à la fin de 2016, que certains membres de la famille puissent être titulaires d’un REEI pour un adulte qui pourrait être légalement inapte. Cette mesure proposée, qui est temporaire, vise à permettre aux provinces et aux territoires de se pencher sur des solutions plus appropriées à long terme pour régler les problèmes de représentation légale dans le cas des REEI.

Ces propositions permettront à un proche admissible (le conjoint, le conjoint de fait ou un parent du particulier) d’établir un REEI pour le particulier lorsque, de l’avis d’un émetteur de REEI, la capacité du particulier de conclure un contrat est mise en doute. Aux termes des propositions, les émetteurs de REEI devront informer le particulier lorsqu’un proche admissible établit un REEI dont il est le bénéficiaire et des dispositions prévoiront que, dans certaines circonstances particulières, le particulier ou son représentant légal, le cas échéant, remplacera le proche admissible.

Règle de remboursement proportionnel

Selon les règles actuelles sur les REEI, les subventions et les bons versés dans un REEI dans les 10 années précédentes doivent généralement être remboursés au gouvernement lorsqu’un montant est retiré du REEI, lorsque le REEI est fermé ou désenregistré, ou lorsque le bénéficiaire d’un REEI cesse d’être admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées ou décède.

Le budget de 2012 propose d’instaurer une règle de remboursement proportionnel qui s’appliquera aux retraits du REEI. Essentiellement, cette règle prévoit que pour chaque dollar retiré d’un REEI, trois dollars d’une subvention ou d’un bon versé au régime au cours des 10 années précédentes devront être remboursés.

Montants maximal et minimal des retraits

Le budget de 2012 propose des modifications applicables après 2013 aux règles gouvernant les montants maximal et minimal des retraits des REEI. Ces modifications visent à donner une plus grande marge de manœuvre pour faire des retraits de certains REEI en augmentant la limite maximum annuelle de retrait qui s’applique à ces REEI, et à veiller à ce que les actifs du REEI servent à subvenir aux besoins du bénéficiaire pour sa vie entière en exigeant que soit retiré un montant minimum de tous les REEI à compter de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 60 ans.

Transfert du revenu de placements d’un REEE par voie de roulement

Le budget de 2012 propose de permettre le transfert en franchise d’impôt du revenu de placements réalisé par un régime enregistré d’épargne-études (REEE) à un REEI si les régimes ont un bénéficiaire commun. Le transfert sera offert après 2013 à condition :

  • que le bénéficiaire satisfasse généralement aux exigences applicables en matière d’âge et de résidence imposées pour la cotisation à un REEI; et
  • que l’une des conditions suivantes soit satisfaite :
    • le bénéficiaire a une déficience mentale ou physique grave et prolongée qui l’empêcherait vraisemblablement de faire des études postsecondaires;
    • le REEE existe depuis au moins 10 ans et chaque bénéficiaire a au moins 21 ans et ne fait pas d’études postsecondaires; ou
    • le REEE existe depuis plus de 35 ans.

Selon cette proposition, lorsque le revenu de placements d’un REEE sera transféré par voie de roulement à un REEI, les cotisations au REEE seront remises en franchise d’impôt au souscripteur du REEE. S’il le veut, le souscripteur pourra cotiser cette somme au REEI, immédiatement ou au fil du temps. Lors de ce transfert, les Subventions canadiennes pour l’épargne-études et les Bons d’études canadiens dans le REEE devront être remboursés au gouvernement et il devra être mis fin au REEE. Toutefois, le montant du transfert ne sera pas assujetti à l’impôt. Le montant du transfert ne peut dépasser, et réduira, les droits de cotisation à un REEI du bénéficiaire, et sera assujetti à certaines dispositions précises.

Cessation d’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées

À l’heure actuelle, si l’état du bénéficiaire du REEI s’améliore de telle sorte que celui-ci n’est plus admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées pour une année d’imposition donnée, il doit être mis fin au REEI avant la fin de l’année suivante.

Le budget de 2012 propose que, lorsqu’un choix est fait au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit la première année civile complète au cours de laquelle le bénéficiaire n’est pas admissible au crédit, la période durant laquelle un REEI peut demeurer ouvert est prolongée à condition qu’un médecin certifie par écrit que, compte tenu de l’état de santé du bénéficiaire, il est probable que celui-ci soit admissible au crédit dans un avenir prévisible. Des règles spéciales s’appliqueront lorsqu’un choix est en vigueur (c’est-à-dire, interdiction de verser de nouvelles cotisations ou de recevoir de nouvelles subventions et de nouveaux bons). En règle générale, un choix sera valide jusqu’à la fin de la quatrième année civile pour laquelle le bénéficiaire était inadmissible au crédit, après quoi, il doit généralement être mis fin au REEI. De façon très générale, cette mesure s’appliquera aux choix effectués après 2013.

Crédit d’impôt pour frais médicaux

Le crédit d’impôt pour frais médicaux offre un allègement fiscal égal à 15 % des frais médicaux et des dépenses liés à une invalidité admissibles qui dépassent le moins élevé des montants suivants:

  • 3 % du revenu net du contribuable; ou
  • un montant en dollars indexé (2 109 $ en 2012).

Le budget de 2012 élargira légèrement la liste des frais donnant droit au crédit. Ces frais admissibles comprendront le coût des dispositifs de contrôle de la coagulation sanguine utilisés par les personnes qui suivent un traitement avec anticoagulant, y compris les accessoires jetables comme les aiguilles, lancettes et bâtonnets diagnostiques à condition que:

  • les frais aient été engagés après 2011; et
  • le dispositif de contrôle ait été prescrit par un médecin.

Autres mesures fiscales

Dons aux œuvres de bienfaisance étrangères

Étant donné que les œuvres de bienfaisance étrangères ne sont généralement pas des donataires reconnus aux termes de la Loi de l’impôt et que les dons de bienfaisance à de telles œuvres ne sont pas admissibles au crédit d’impôt ou à la déduction pour dons de bienfaisance, une œuvre de bienfaisance étrangère qui reçoit un don du gouvernement du Canada dans un délai prescrit peut être un donataire reconnu si elle s’est enregistrée auprès du ministre du Revenu national. À l’heure actuelle, un petit nombre d’organisations sont admissibles à ce titre.

Le budget de 2012 propose des modifications aux règles portant sur l’enregistrement de certaines œuvres de bienfaisance étrangères à titre de donataires reconnus. Une œuvre de bienfaisance étrangère qui reçoit un don du gouvernement du Canada peut être désignée comme un donataire reconnu par le ministre du Revenu national, en consultation avec le ministre des Finances, si le ministre du Revenu national juge que l’œuvre de bienfaisance :

  • exerce des activités de secours par suite d’un désastre ou fournit une aide humanitaire; ou
  • exerce des activités dans l’intérêt national du Canada.

Cette désignation s’appliquera pendant une période de 24 mois qui comprend le moment où le gouvernement a fait son don.

La nouvelle règle s’appliquera aux demandes présentées par des œuvres de bienfaisance étrangères à compter de la dernière des dates suivantes : le 1er janvier 2013 ou la date de sanction royale du projet de loi. Les œuvres de bienfaisance étrangères ayant reçu le statut de donataire reconnu aux termes des règles actuelles le conserveront jusqu’à l’expiration de leur statut actuel.

Activités politiques des organismes de bienfaisance

Conformément à la Loi de l’impôt, les organismes de bienfaisance doivent être administrés exclusivement à des fins de bienfaisance. En outre, un organisme de bienfaisance enregistré peut consacrer une partie de ses ressources à des activités politiques qui sont accessoires à ses fins de bienfaisance lorsque ces activités ne comprennent pas d’activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre. Des règles semblables s’appliquent à une association canadienne de sport amateur enregistrée (ACSAE).

En vertu de la Loi de l’impôt, le montant d’un don par un organisme de bienfaisance enregistré à un autre donateur reconnu est traité comme ayant été consacré par l’organisme de bienfaisance enregistré à ses fins et activités de bienfaisance même s’il est utilisé par le donataire reconnu pour des activités politiques. Le budget de 2012 énonce que cette situation pourrait permettre à un organisme de bienfaisance de mener indirectement des activités politiques dans une mesure allant au-delà des restrictions applicables aux activités politiques menées directement. Le budget de 2012 propose que, dans le cas où un don est fait à un donataire reconnu et qu’il est raisonnable de conclure que le don a pour but d’appuyer des activités politiques du donataire reconnu (c’est-à-dire, s’il est affecté à cette fin), ce don sera considéré être au titre d’activités politiques et ne sera pas traité en tant que fin de bienfaisance.

Le budget de 2012 propose que le ministre puisse suspendre pendant une période d’un an la capacité d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une ACSAE de délivrer des reçus à l’égard de dons s’il consacre des ressources à des activités politiques qui ne sont pas considérées comme étant consacrées à ses fins ou activités de bienfaisance ou, dans le cas d’une ACSAE, à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive.

Le budget de 2012 propose également de permettre au ministre du Revenu national de suspendre la capacité d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une ACSAE de délivrer un reçu à l’égard d’un don s’il omet de déclarer des renseignements devant être inclus dans sa déclaration de renseignements annuelle.

Ces modifications s’appliqueront à compter de la date de sanction royale du projet de loi.

Abris fiscaux — changements administratifs

Le budget de 2012 propose de modifier le régime d’enregistrement des abris fiscaux et de communication de renseignements en faisant ce qui suit :

  • en augmentant éventuellement les pénalités applicables aux promoteurs d’abris fiscaux qui participent à un abri fiscal non enregistré relatif aux dons de bienfaisance;
  • en établissant une nouvelle pénalité pour les promoteurs qui omettent de se conformer à une demande de produire une déclaration annuelle ou d’y indiquer les renseignements exigés selon les alinéas 237.1(7)(a) et (b) de la Loi de l’impôt (soit le nom, l’adresse, le NAS ou numéro d’entreprise de chaque personne qui acquiert les abris fiscaux ou qui y investisse et le montant payé par chacune de ces personnes à l’égard de l’abri fiscal, respectivement); et
  • en limitant à une année civile la période de validité du numéro d’inscription des abris fiscaux.

Chacune de ces propositions est examinée sommairement ci-après.

Abris fiscaux relatifs aux dons de bienfaisance non enregistrés

L’alinéa 237.1(7.4) de la Loi de l’impôt prévoit l’imposition d’une pénalité à toute personne (en général le promoteur d’un abri fiscal) qui vend une participation dans un abri fiscal ou accepte une contrepartie à l’égard d’un abri fiscal qui n’est pas enregistré auprès de l’ARC, ou encore qui fournit de faux renseignements sur une demande d’enregistrement d’un abri fiscal. À l’heure actuelle, la pénalité correspond au plus élevé des montants suivants : 500 $, ou 25 % de la contrepartie reçue ou à recevoir d’une personne à l’égard d’un abri fiscal avant que les renseignements corrigés aient été fournis au ministre du Revenu national ou avant qu’un numéro d’inscription ait été attribué à l’abri fiscal, selon le cas.

Le budget de 2012 se préoccupe du fait que, dans le cas de certains abris fiscaux relatifs aux dons de bienfaisance, le coût des biens acquis pour les participants est relativement peu élevé par rapport à l’allègement fiscal auquel les participants devraient avoir droit selon le promoteur et que, dans de telles circonstances, la pénalité peut ne pas arriver à encourager le promoteur à se conformer aux règles.

Le budget de 2012 propose que la pénalité imposée aux termes de l’alinéa 237.1(7.4) soit égale au montant le plus élevé entre le montant fixé aux termes des règles préalables au budget de 2012 ou 25 % du montant qui, selon le promoteur, correspond à la valeur d’un bien que les participants à l’abri fiscal peuvent transférer à un donataire reconnu. Ce changement s’appliquera à compter de la date de sanction royale du projet de loi.

Ventes d’abris fiscaux non déclarées

Aux termes des règles actuelles, le promoteur qui accepte une contrepartie ou qui remplit le rôle de principal ou de mandataire relativement à un abri fiscal et qui omet de produire la déclaration requise est assujetti à une pénalité maximum de 2 500 $. Le budget de 2012 propose d’imposer une pénalité additionnelle lorsque le promoteur omet de produire la déclaration exigée, ou omet d’y indiquer certains renseignements exigés. La nouvelle pénalité sera égale à 25 % du montant le plus élevé entre :

  • la contrepartie reçue ou à recevoir par le promoteur relativement à toutes les participations dans l’abri fiscal qui auraient dû être indiquées, mais qui ne l’ont pas été, dans la déclaration; ou
  • si l’abri fiscal est un arrangement de don, le total des sommes représentant chacune une somme déclarée ou annoncée comme étant la valeur d’un bien dont la personne donnée pourrait faire don à un donataire reconnu.

Cette nouvelle pénalité s’appliquera à compter de la date de sanction royale du projet de loi.

Limite à la période de validité des numéros d’inscription des abris fiscaux

À l’heure actuelle, les numéros d’inscription des abris fiscaux ne sont pas assortis d’une date d’expiration. Par conséquent, lorsqu’un promoteur obtient un numéro d’inscription d’un abri fiscal, il peut faire indéfiniment la promotion de cet abri fiscal. Le budget de 2012 propose que les numéros d’inscription des abris fiscaux attribués à l’égard de demandes présentées à compter de la date du budget ne soient valides que pour l’année civile indiquée dans la demande de numéro d’inscription d’un abri fiscal. Les numéros d’inscription des abris fiscaux attribués à la suite de demandes présentées avant la date du budget seront valides jusqu’à la fin de 2013.

TPS et mesures visant le tarif des douanes

Taxe sur les produits et services, taxe de vente harmonisée et taxe d’accise

La plupart des petites entreprises et des organismes de services publics (OSP) peuvent choisir d’utiliser la méthode de comptabilité rapide ou la méthode de comptabilité rapide spéciale pour établir le montant de TPS/TVH à verser. Aux termes des règles actuelles, les petites entreprises peuvent opter pour la méthode de comptabilité rapide si leurs ventes annuelles taxables (y compris celles de leurs associés) ne dépassent pas de 200 000 $; il n’y a pas de seuil de ventes applicable aux OSP. La plupart des petites entreprises et des petits OSP peuvent aussi faire le choix de recourir à la méthode abrégée fondée sur le crédit de taxe sur les intrants qui peut généralement être utilisée par une entreprise ou un OSP dont les ventes annuelles taxables (incluant les ventes des associés) ne dépassent pas 500 000 $ et dont les achats annuels taxables (à l’exclusion des achats détaxés) n’excèdent pas 2 000 000 $. De manière à simplifier davantage les règles de conformité reliées au régime de la TPS/TVH pour les petites entreprises et les OSP, le budget de 2012 propose de doubler les seuils (en dollars) existants reliés à la comptabilité abrégée.

Les services de soins de santé de base sont exonérés de la TPS/TVH et certains médicaments et appareils médicaux sont détaxés. Le budget de 2012 propose d’améliorer l’application de la TPS/TVH à l’égard de services de soins de santé, de médicaments et d’appareils médicaux. Aux termes des règles actuelles, les services des pharmaciens consistant à dispenser des médicaments sont détaxés. Le budget de 2012 propose également de détaxer des services de soins de santé — autres que ceux consistant à dispenser des médicaments — que les pharmaciens offrent. Pour ce qui est de verres correcteurs, le budget de 2012 propose de détaxer les verres correcteurs prescrits par un opticien lorsque certaines conditions sont remplies. Les appareils médicaux peuvent être détaxés uniquement lorsqu’ils sont fournis sur l’ordonnance écrite d’un médecin. Le budget de 2012 propose d’élargir cette exemption pour que les appareils puissent être fournis sur l’ordonnance écrite d’un infirmier ou d’une infirmière autorisé, d’un ergothérapeute ou d’un physiothérapeute dans l’exercice de sa profession. Le budget de 2012 propose également d’ajouter à la liste d’appareils médicaux détaxés, les appareils de contrôle ou de mesure de la coagulation sanguine (ainsi que les bandelettes et les réactifs compatibles) et d’ajouter le mononitrate d’Isosorbide-5 à la liste de médicaments en vente libre détaxés.

Le budget de 2012 propose d’autoriser les organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif admissibles visés par règlement ayant pour mission de promouvoir l’alphabétisation, à demander le remboursement de la TPS (et de la composante fédérale de la TVH) qu’ils versent aux fins d’acquérir des livres imprimés devant faire l’objet de dons. En outre, le budget de 2012 propose un allègement pour véhicules de location provenant de l’étranger et importés temporairement par des résidents canadiens.

Après l’annonce du ministre des Ressources naturelles selon laquelle le Canada allait modifier les exigences de mesure de la consommation de carburant des véhicules afin qu’elles correspondent davantage à celles en vigueur aux États-Unis, la Loi sur la taxe d’accise sera modifiée pour veiller à ce que ce changement n’ait pas d’incidence sur l’application de l’écoprélèvement à certains véhicules énergivores.

Mesures commerciales et visant le tarif des douanes

Pour appuyer le secteur de l’énergie, applicable à l’égard des biens importés après le 29 mars 2012, le budget de 2012 propose d’éliminer le taux de droits de douane de 5 % applicable aux termes du tarif de la nation la plus favorisée (TNTF) à l’égard de certains produits pétroliers importés qui servent d’intrants de production pour le raffinage du pétrole et du gaz naturel ainsi que pour la production d’électricité.

En ce qui à trait aux voyageurs rentrant au Canada à compter du 31 mai 2012, le budget de 2012 propose d’augmenter les limites (en dollars) de l’exemption qui permet aux résidents rentrant au pays de ramener des produits sans devoir acquitter de droits ou de taxes. La limite qui s’applique aux résidents canadiens qui rentrent au pays après un séjour à l’étranger d’au moins 24 heures passera de 50 $ à 200 $. De plus, la limite en dollars qui s’applique aux voyageurs qui sont à l’extérieur du pays pendant 48 heures ou plus passera à 800 $, remplaçant l’exemption actuelle de 48 heures de 400 $ et l’exemption actuelle de sept jours de 750 $.

D’autres mesures commerciales clés visées dans le budget de 2012 comprennent ce qui suit :

  • Une loi sera présentée pour regrouper les fonctions sur les recours commerciaux du Canada au Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE); aux termes du régime de recours commerciaux en vigueur, l’Agence des services frontaliers du Canada enquête sur la question de savoir si les biens importés sont sous-évalués et/ou subventionnés et le TCCE enquête afin de déterminer si l’importation de produits qui font l’objet de sous-évaluation ou de subventionnement a causé ou menace de causer un dommage à une branche de production nationale.
  • La Loi sur le cabotage, qui contrôle l’entrée de navires étrangers au Canada, sera modifiée afin d’améliorer l’accès à des données séismiques modernes et fiables pour la mise en valeur des ressources pétrolières et gazières extracôtières.
  • Le régime du Tarif de préférence général du Canada, qui offre un accès préférentiel aux importations originaires des pays en développement, sera revu pour veiller à ce qu’il concorde avec les objectifs de la politique de développement du Canada.
  • Des consultations exhaustives auprès des gens d’affaires seront entreprises afin de mettre à jour la Stratégie commerciale mondiale du Canada et cibler les marchés prioritaires afin de saisir les occasions commerciales et d’investissement.

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