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Précédent historique : La Cour refuse l’autorisation d’un recours collectif pour une action en responsabilité du fait des produits relativement à un médicament retiré du marché

Le 16 avril 2012, l’honorable Claudine Roy, de la Cour supérieure du Québec, a refusé d’autoriser l’exercice d’un recours collectif contre Abbott Laboratories (Abbott) et Apotex Inc. (Apotex) concernant un médicament pour la perte de poids, Meridia®, qui avait été retiré par Abbott du marché canadien, en collaboration avec Santé Canada. Abbott était le fabricant de Meridia®, un médicament dont Apotex a commercialisé une version générique. Cette décision est importante puisque c’est la première fois qu’un juge refuse au Québec l’autorisation d’un recours collectif à l’égard d’un médicament retiré du marché. McCarthy Tétrault représente Abbott dans ce litige.

La juge Roy a affirmé que le recours collectif intenté par le requérant n’a pas respecté trois des quatre critères que pose l’article 1003 du Code de procédure civile du Québec concernant l’autorisation d’un recours collectif, c-à-d., qu’il n’a pas été en mesure de démontrer (i) qu’il y avait apparence de droit (article 1003 b)), (ii) qu’il serait difficile ou impossible d’intenter des actions individuelles (article 1003 c)) et (iii) qu’il aurait été en mesure de représenter adéquatement les membres du groupe (1003 d)).

La juge Roy, s’appuyant sur une analyse approfondie de la preuve déposée par les parties, a maintenu que la preuve ne démontrait pas qu’une personne aurait pu souffrir d’une crise cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral découlant de l’utilisation de ce médicament, tel qu’il avait été allégué par le requérant. En effet, elle a noté que la preuve contredisait les allégations du requérant à plusieurs égards et qu’elle n’était tout simplement pas suffisante pour créer une apparence sérieuse de droit.

La juge Roy a analysé la documentation médicale qui a mené au retrait du médicament du marché (l’étude SCOUT), ainsi que la monographie du produit. Elle a noté que les résultats de l’étude SCOUT visaient essentiellement des patients pour qui l’utilisation de ce médicament était contre-indiquée aux termes de la monographie du produit. Par ailleurs, l’étude SCOUT n’a pas démontré que l’utilisation de Meridia® augmentait le risque d’une crise cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral chez les patients pour qui il était indiqué. Ainsi, il y avait un manque de preuve pour étayer les allégations du requérant quant à ce point essentiel.

En ce qui a trait aux recommandations de la Food and Drug Administration et de Santé Canada de retirer le médicament du marché, la juge Roy affirme que celles-ci étaient fondées sur une réévaluation du ratio risques/bénéfices suivant l’étude SCOUT. La juge a également noté que le requérant n’avait pas expliqué comment il aurait utilisé cette information pour démontrer la responsabilité du fabricant. Bien qu’il ne soit pas nécessaire, pour un requérant, de fournir toutes les réponses à l’étape de l’autorisation, il doit au moins présenter une explication qui justifie sa démarche, ce qui n’a pas été le cas dans cette affaire.

Les allégations du requérant selon lesquelles il aurait souffert d’une crise cardiaque ne sont pas soutenues par son dossier médical. En effet, un tel malaise ne figurait à aucun moment dans son dossier, malgré le fait qu’il ait consulté un médecin pour des malaises bien moins graves, qui étaient pour leur part documentés.

La juge a conclu que le requérant n’avait absolument rien fait pour valider l’hypothèse selon laquelle il aurait subi une crise cardiaque en 2005 et que celle-ci aurait été causée par le Meridia®. Aucune preuve ne soutenait par ailleurs l’allégation à l’effet qu’il s’exposait à souffrir de troubles cardiaques depuis qu’il avait cessé de prendre le médicament. La Cour a ainsi refusé d’autoriser le recours collectif sur le fondement d’inférences ou d’hypothèses non vérifiées.

Le cas personnel du requérant est si peu étayé qu’il ne pouvait en aucun cas agir à titre de représentant pour les membres du groupe. Il n’a présenté que des allégations générales pour convaincre la Cour qu’il serait un représentant approprié. En l’absence de preuves appropriées et de recherches propres à soutenir le dossier, le requérant et son avocat ne présentent pas la crédibilité requise pour représenter les membres du groupe proposé.

Dans un autre ordre d’idées, la juge Roy a souligné que la détermination du lien causal et des dommages-intérêts doit être analysée de façon individuelle pour chaque membre du groupe proposé.

La juge Roy a aussi affirmé qu’étant donné que le requérant n’avait jamais pris la version générique du médicament fabriqué par Apotex, il n’avait aucune cause d’action contre Apotex.

Remarques de McCarthy Tétrault

Il s’agit de la première décision, au Québec, à reconnaître que le retrait d’un médicament du marché ne mènera pas systématiquement à l’autorisation d’un recours collectif. Il faut, en effet, démontrer un lien de causalité entre la consommation du médicament et l’effet indésirable, que le produit ait été retiré ou non.

La Cour a aussi fait valoir que pour autoriser un recours collectif, les membres du groupe doivent démontrer avoir subi un préjudice. La simple exposition à une situation qui mène prétendument à une augmentation d’un risque de préjudice ne suffit pas à créer une cause d’action valable.

En outre, il est rassurant de voir la Cour prononcer un jugement qui soit, dès l’étape de l’autorisation, fondé sur une analyse rigoureuse de la preuve soumise par les parties, plutôt que d’autoriser un recours collectif sur la base de simples allégations, vagues et générales.

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