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Plan d’action économique de 2014 — La planification fiscale internationale demeure dans la mire du gouvernement

Le mardi 11 février 2014 (jour du dépôt du budget), l’honorable Jim Flaherty, ministre des Finances, a présenté le budget fédéral (budget 2014).

Comme prévu, le budget 2014 n’apporte aucun changement aux taux d’imposition des particuliers ni à ceux des sociétés. Cependant, il s’agit de la continuité du thème de l’année précédente sur l’élimination des mesures considérées comme des échappatoires fiscales. Nous observons de nouveau le fait que bien que le gouvernement conteste, ou puisse contester, certains arrangements, notamment en vertu de la règle générale anti-évitement (RGAE), le temps consacré à ces contestations ainsi que leur coût — de même que la possibilité, non évoquée, que ces contestations se soldent par un échec — dictent les modifications particulières à la Loi de l’impôt sur le revenu (du Canada) (LIR).

Dans le budget 2014, le gouvernement réitère son engagement de continuer à améliorer l’intégrité des règles de fiscalité internationale du Canada. Le Canada ainsi que d’autres membres de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) et du G-20 participent à un projet visant à corriger les stratégies « d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices » (connu sous l’acronyme anglais BEPS pour « base erosion and profit shifting ») (BEPS) dont se servent les multinationales et ils cherchent à atteindre les buts énoncés dans le Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, publié par l’OCDE. Le gouvernement souhaite obtenir l’opinion d’intervenants sur différents sujets en vue d’établir une politique visant à mieux protéger l’assiette fiscale canadienne tout en maintenant un régime fiscal international compétitif qui soit équitable pour les différentes catégories de contribuables (par exemple les multinationales, les petites entreprises et les particuliers). Dans le budget 2014, le gouvernement sollicite également des commentaires sur une règle proposée afin de prévenir le chalandage fiscal. Certaines mesures précises sont proposées pour contrecarrer les mécanismes de planification destinés à éviter l’application des règles afférentes au revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB).

Différentes mesures touchant l’impôt des particuliers sont proposées, lesquelles incluent l’élimination des avantages fiscaux découlant de l’imposition à taux progressifs du revenu des fiducies testamentaires et de certaines fiducies non testamentaires créées avant le 18 juin 1971 et bénéficiant de droits acquis. Il est également proposé de resserrer de nouveau les règles applicables aux fiducies non résidentes par l’élimination des fiducies connues sous le nom de fiducies d’immigration d’une durée de cinq ans.

Nous vous présentons ci-dessous notre résumé des propositions du budget 2014.

MESURES VISANT LA FISCALITÉ INTERNATIONALE

Sociétés captives d’assurance

Dans le budget 2014, le gouvernement propose d’élargir les circonstances dans lesquelles une société « captive » d’assurance non-résidente qui est une société étrangère affiliée contrôlée (SEAC) d’un contribuable résidant au Canada est tenue d’inclure, dans le calcul de son REATB, le revenu tiré de l’assurance et de la réassurance contre des risques.

Les règles proposées auront pour effet d’étendre l’application de l’alinéa 95(2)a.2), selon lequel, de façon générale, le revenu d’une société étrangère affiliée tiré de l’assurance ou de la réassurance d’un risque relatif à une personne qui réside au Canada, un bien situé au Canada ou une entreprise exploitée au Canada (un risque canadien) est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement (sous réserve d’une exception particulière qui s’applique lorsqu’un tel revenu de la société affiliée est minime). Tout revenu assujetti à cette règle doit être inclus dans le REATB de la société affiliée concernée. De plus, dans les cas où la règle s’applique, l’assurance de risques canadiens est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite, et tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à cette entreprise doit aussi être inclus dans le REATB.

Le budget 2014 propose l’établissement de nouvelles règles visant les « swaps d’assurance », un mécanisme par lequel une société d’assurance non-résidente (la société d’assurance affiliée) qui est une SEAC d’un contribuable canadien conclut avec un tiers (la contrepartie) une opération dans laquelle la société d’assurance affiliée transfère des risques canadiens à la contrepartie en échange de risques étrangers, et la société d’assurance affiliée et la contrepartie concluent des accords accessoires faisant en sorte que le rendement économique de la société affiliée soit essentiellement identique au rendement sur les risques canadiens.

Bien que l’ARC conteste certains de ces mécanismes en vertu de la règle générale anti-évitement, le budget 2014 prévoit l’établissement d’une règle anti-évitement particulière. Les alinéas 95(2)a.21) et 95(2)a.22) proposés, applicables aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent le jour du dépôt du budget ou par la suite, auront pour effet d’étendre l’application de l’alinéa 95(2)a.2) au revenu tiré par une société d’assurance affiliée d’un « swap d’assurance » comme celui décrit ci-dessus. Aux termes de l’alinéa 95(2)a.21), les risques étrangers (appelés « groupe de polices étrangères ») assurés par une société étrangère affiliée seront réputés être des risques canadiens –et, de ce fait, assujettis à l’alinéa 95(2)a.2) – lorsque la société affiliée (ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance) conclut un accord ou un arrangement relatif au groupe de polices étrangères, si (i) il est raisonnable de considérer que les possibilités, pour la société affiliée, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au groupe de polices étrangères, de concert avec les possibilités découlant des accords ou arrangements connexes, sont déterminées, en tout ou en partie, par rapport à la juste valeur marchande, au revenu, à la perte, au flux de trésorerie ou à tout autre critère analogue relatif à un ou à plusieurs risques assurés par une autre personne ou société de personnes (« groupe de polices de repère »); (ii) au moins 10 % du groupe de polices de repère est constitué de risques canadiens. De plus, selon l’alinéa 95(2)a.22), les activités exercées dans le cadre des accords ou arrangements relatifs au groupe de polices étrangères sont généralement réputées constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée, et tout revenu de la société affiliée provenant de cette entreprise (y compris le revenu accessoire à l’entreprise ou s’y rapportant) est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement.

Banques réglementées extraterritoriales

En général, le revenu d’une société étrangère affiliée tiré d’une entreprise de placement doit être inclus dans le calcul du REATB de la société affiliée. À cette fin, l’expression « entreprise de placement » est définie au paragraphe 95(1) comme une entreprise dont le principal objet consiste à tirer un revenu de biens, sous réserve de certaines exceptions.

L’une de ces exceptions, appelée exception relative aux institutions financières étrangères réglementées, s’applique à certaines entreprises exploitées principalement avec des personnes sans lien de dépendance par une société étrangère affiliée d’un contribuable, comme une banque étrangère ou une autre institution financière, lorsque les activités de l’entreprise sont réglementées par les lois du pays dans lequel l’entreprise est exploitée ou d’une autre juridiction étrangère pertinente et que la société affiliée compte plus de cinq employés à temps plein dans l’entreprise. Lorsque l’exception s’applique, l’entreprise concernée est réputée ne pas être une entreprise de placement, de sorte que le revenu tiré de l’entreprise par la société affiliée n’est pas inclus dans le REATB.

Il est proposé, dans le budget 2014, de restreindre l’exception relative aux institutions financières réglementées, pour les années d’imposition d’un contribuable qui commencent après 2014. Le paragraphe 95(2.11) proposé prévoit qu’un contribuable ou une société étrangère affiliée de celui-ci, selon le cas, sera réputé ne pas avoir établi que les conditions relatives à l’exception des institutions financières réglementées sont réunies, sauf si, à la fois : (i) le contribuable est une banque figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises résidant au Canada qui est légalement sous la surveillance d’un organisme de réglementation (comme le surintendant des institutions financières), une « filiale à cent pour cent » d’une telle société ou la société mère d’un tel contribuable qui est assujettie au même régime de réglementation que la société; (ii) le contribuable (ou, dans certaines circonstances, une société résidant au Canada liée au contribuable) respecte certains seuils minimaux en matière de capitaux propres ou de capitalisation.

Chalandage fiscal

Dans le budget 2014, le gouvernement fournit des précisions sur son initiative, d’abord présentée dans le budget de 2013, visant à introduire des mesures pour contrer le chalandage fiscal dans les conventions fiscales auxquelles le Canada est partie et dans le droit national. Le budget 2014 contient des indications détaillées quant à l’approche fondée sur la loi interne qu’entend adopter le gouvernement pour prévenir le chalandage fiscal et fournit plusieurs exemples de l’étendue des nouvelles propositions.

Le 12 août 2013, le ministère des Finances a publié un document de consultation sur le chalandage fiscal. Il y invite les parties prenantes à soumettre des commentaires, bien que cette invitation ressemble en quelque sorte à inviter des renards à formuler des commentaires sur des améliorations à la conception d’un poulailler. Après avoir examiné les commentaires reçus, le gouvernement a décidé de mettre en place dans le droit national une règle générale anti-chalandage fiscal qui devrait comporter les éléments suivants :

  1. Disposition sur le principal objectif (assujettissement) : en vertu de la disposition sur le principal objectif, qui s’appliquera sous réserve d’une disposition d’assouplissement, les avantages prévus par une convention fiscale concernant un élément de revenu, de bénéfice ou de gain (revenu visé par la convention) ne seront pas accordés s’il est raisonnable de conclure que l’un des principaux objectifs d’une opération (ou d’une opération faisant partie d’une série d’opérations ou d’événements) donnant lieu à l’avantage était de procurer cet avantage.
  2. Présomption de recours à une entité relais : une disposition législative établira une présomption réfutable selon laquelle l’un des principaux objectifs d’une opération ou d’une opération faisant partie d’une série d’opérations était de procurer un avantage prévu par une convention si le revenu visé par la convention « sert principalement » à payer, à distribuer ou à autrement transférer un montant à une personne qui n’aurait pas eu droit à un avantage équivalent ou plus favorable si la personne avait reçu directement le revenu.
  3. Présomption de règle refuge : sous réserve de la présomption de recours à une entité relais, il y aura une présomption réfutable à l’effet qu’aucun des principaux objectifs d’une opération dans laquelle une personne qui réside dans un pays donné avec lequel le Canada a conclu une convention reçoit un revenu visé par la convention n’était de procurer un avantage prévu par la convention si, selon le cas : (i) la personne ou une personne liée exploite activement une entreprise (autre que la gestion d’investissements) dans le pays avec lequel le Canada a conclu la convention fiscale et, lorsque le revenu visé par la convention provient d’une personne liée au Canada, l’entreprise exploitée activement est importante comparativement à l’activité exercée au Canada qui donne lieu au revenu visé par la convention; (ii) la personne n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit (qu’il s’agisse de contrôle de droit ou de contrôle de fait au sens du paragraphe 256(5.1)) par une ou d’autres personnes qui n’auraient pas eu droit à un avantage équivalent (ou plus favorable) prévu par une convention si la ou les autres personnes avaient reçu directement le revenu visé par la convention; (iii) la personne est une société ou une fiducie dont les actions ou les parts sont négociées régulièrement sur une bourse de valeurs reconnue. Plusieurs de ces concepts sont semblables à ceux énoncés dans l’article portant sur les restrictions apportées aux avantages, dans la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis.
  4. Disposition d’assouplissement : si la disposition sur le principal objectif s’applique à l’égard d’un avantage donné prévu par une convention fiscale, l’avantage sera néanmoins consenti dans la mesure où il serait raisonnable de le faire compte tenu des circonstances.

Le budget fournit cinq exemples d’application des nouvelles règles, dont trois auraient pour effet d’écarter des causes décidées en faveur du contribuable en matière de chalandage fiscal.

Les faits, dans l’exemple 1, sont semblables à ceux de l’affaire Velcro Canada Inc., 2012 DTC 1100 (CCI). La société A, une société résidente d’un état avec lequel le Canada n’a pas conclu de convention fiscale, a droit de recevoir des redevances de sa filiale canadienne en propriété exclusive, Canadienne inc. Étant donné que les redevances versées par Canadienne inc. à la société A seraient assujetties à une retenue d’impôt au taux de 25 %, la société A cède le droit de recevoir des redevances à la société B, une société nouvellement constituée résidente du pays B, lequel a conclu avec le Canada une convention fiscale aux termes de laquelle aucune retenue d’impôt n’est appliquée sur les redevances. En contrepartie, la société B s’engage à remettre à la société A 80 % des redevances reçues dans un délai de 30 jours. Le pays B n’applique pas de retenue d’impôt sur les paiements de redevances qui sont versés à des non-résidents. La présomption de recours à une entité relais s’appliquerait à cette structure, puisque les redevances versées par Canadienne inc. à la société B servent principalement à financer des paiements faits à la société A, de sorte que, dans les faits, la conclusion du tribunal dans Velcro est écartée. L’exemple relève toutefois que la présomption ne s’appliquerait pas si seulement 45 % des redevances étaient versées par la société B à la société A, ce qui donne à entendre que le terme « principalement » vise à désigner un seuil de plus de 50 %.

L’exemple 2 décrit la structure illustrée dans la figure A, qui est semblable aux faits de l’affaire Prévost Car Inc., 2009 DTC 5053 (CAF). Les sociétés A, B et C résident respectivement dans le pays A, le pays B et le pays C. Bien que le Canada ait conclu une convention fiscale avec chacun des pays A, B et C, la convention avec le pays B est celle dans laquelle le taux de retenue d’impôt sur les dividendes est le plus bas. Aux termes d’une convention entre actionnaires, la société B est tenue de distribuer presque immédiatement aux sociétés A et C la totalité des dividendes reçus de Canadienne inc. La présomption de recours à une entité relais s’appliquerait, parce que les dividendes versés à la société B serviraient principalement à distribuer un montant aux sociétés A et C, alors que ni l’une ni l’autre n’aurait eu droit à un avantage équivalent au titre d’une convention si elles avaient reçu les dividendes directement de Canadienne inc. Par conséquent, il serait présumé que le principal objectif de la constitution de la société B était de se prévaloir de l’avantage découlant d’un taux de retenue d’impôt moindre sur les dividendes versés par Canadienne inc. Toutefois, bien qu’à première vue, les avantages prévus par la convention seraient refusés en application de la disposition sur le principal objectif, la disposition d’assouplissement permettrait aux sociétés d’en bénéficier dans la mesure raisonnable compte tenu des circonstances. Dans la situation décrite, il pourrait être raisonnable d’appliquer un taux de retenue d’impôt sur les dividendes payés par Canadienne inc. équivalent au taux réduits prévus dans les conventions conclues entre le Canada et les pays A et C. Dans Prévost Car, la société B avait droit aux avantages prévus dans la convention conclue avec le pays B.

Dans l’exemple 3, les faits s’apparentent à ceux examinés dans MIL (Investments) SA, 2006 DTC 3307 (CCI), conf. par 2007 DTC 5437 (CAF). Dans cet exemple, une société non-résidente possède des actions qui constituent des biens canadiens imposables. La société ne réside pas dans un pays avec lequel le Canada a conclu une convention. En prévision de la disposition des actions, la société non-résidente est prorogée dans le pays B, avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale exonérant d’impôt canadien le gain tiré de la disposition des actions. Dans cette situation, étant donné que le produit de la vente n’est pas distribué par la société non-résidente, la présomption de recours à une entité relais ne s’applique pas. Toutefois, le gouvernement déclare que la disposition sur le principal objectif s’appliquerait, parce qu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objectifs de la prorogation était de procurer l’avantage prévu par le traité conclu avec le pays B. La règle anti-chalandage fiscal s’appliquerait, et les avantages prévus par le traité seraient refusés à la société non-résidente. Dans l’affaire MIL (Investments), le contribuable avait droit aux avantages prévus par la convention fiscale conclue avec le pays B.

L’exemple 3 présente aussi une situation dans laquelle la société non-résidente réside dans le pays B au moment où elle acquiert les actions de la société canadienne qui constituent des biens canadiens imposables. Dans un tel cas, il faudrait déterminer s’il est raisonnable de conclure que l’un des principaux objectifs de la constitution de la société dans le pays B est l’obtention des avantages de la convention entre le Canada et le pays B. Le gouvernement indique que le temps écoulé entre la constitution de la société dans le pays B et la disposition des biens canadiens imposables peut être pertinent. De toute évidence, le gouvernement prévient les contribuables qui choisissent d’investir par l’intermédiaire de sociétés de portefeuille luxembourgeoises et hollandaises que les avantages prévus par les conventions pourraient être remis en question.

L’exemple 4 décrit les circonstances dans lesquelles la présomption de recours à une entité relais pourrait être réfutée par des faits établissant qu’un véhicule n’avait pas été établi à des fins de chalandage fiscal. La fiducie B est une fiducie de placement dont les participations sont largement réparties et qui est résidente du pays B. Elle gère un portefeuille diversifié sur les marchés internationaux, portefeuille dont 10 % consiste en actions de sociétés canadiennes. Selon la convention fiscale entre le Canada et le pays B, les dividendes payés à la fiducie B par des sociétés résidant au Canada sont assujettis à une retenue d’impôt à un taux réduit de 15 %. La majorité des investisseurs de la fiducie B résident dans des pays n’ayant pas de convention fiscale avec le Canada. Même si la présomption de recours à une entité relais s’appliquait, elle serait réfutée si les faits révélaient que la « décision des investisseurs d’investir dans la fiducie B n’est pas rattachée à des placements particuliers effectués par cette dernière, et [que] la stratégie de placement de la fiducie n’est pas déterminée en fonction de la situation fiscale de ses investisseurs ». L’exemple ne semble pas être une exemption fourre-tout pour les véhicules de placement collectifs dont les participations sont largement réparties qui sont établis dans un pays visé par une convention puisqu’il suppose que le mandat d’investissement vise à réaliser des placements diversifiés sur les marchés internationaux. Le résultat pourrait être tout autre si le mandat consistait à effectuer des placements dans des titres canadiens.

Pour finir, l’exemple 5 (voir la figure B) démontre l’application de la présomption de règle refuge visant les entreprises importantes exploitées activement. La société A est résidente du pays A, qui n’a pas conclu de convention fiscale avec le Canada. La société A détient plusieurs filiales en propriété exclusive, dont Canadienne inc., une société résidente du Canada, ainsi que Financière inc. et la société B, toutes deux résidentes du pays B. Chacune des autres filiales de la société A est résidente d’un pays dont la convention fiscale avec le Canada prévoit des avantages au moins équivalents à ceux prévus par la convention entre le Canada et le pays B. Financière inc. est le véhicule de placement pour toutes les filiales de la société A, y compris Canadienne inc. La société B exploite activement une entreprise dans le pays B, laquelle est importante par rapport à l’entreprise exploitée au Canada par Canadienne inc. Financière inc. réinvestit les intérêts qu’elle reçoit dans les autres filiales de la société A. Dans cet exemple, la présomption de recours à une entité relais ne s’applique pas puisque les intérêts versés à Financière inc. par Canadienne inc. le sont à des personnes (c’est-à-dire qu’ils sont réinvestis dans les filiales de la société A) qui ont droit à des avantages prévus par les conventions au moins équivalents à ceux prévus par la convention entre le Canada et le pays B. Quant à elle, la présomption de règle refuge s’applique, étant donné que la société B exploite activement une entreprise importante dans le pays B et est liée à Financière inc. Les documents du budget 2014 précisent que, en l’absence d’autres circonstances, la présomption de règle refuge ne sera pas réfutée, et la règle anti-chalandage fiscal ne s’appliquera pas. Le gouvernement est parvenu à cette conclusion même si le Canada n’a pas de convention fiscale avec le pays A. À cet égard, la supposition voulant que Financière inc. réinvestisse les intérêts qu’elle reçoit, plutôt que de verser des dividendes à la société A, est fondamentale.

Le gouvernement sollicite des commentaires, dans les 60 jours suivant le jour du dépôt du budget, sur la règle qu’il propose de prendre afin de contrer le chalandage fiscal.

Mécanismes de prêts adossés auxquels prennent part des non-résidents

Le budget 2014 prévoit des mesures visant à éliminer des possibilités de planification fiscale qui, sous réserve de la RGAE, auraient permis d’éviter la retenue d’impôt sur les intérêts versés par un résident du Canada à une personne non-résidente, ou d’éviter l’application des règles de capitalisation restreinte qui limitent la déductibilité des intérêts versés à une personne non-résidente.

Retenue d’impôt – Dispositions actuelles de la LIR

La partie XIII de la LIR prévoit l’application d’une retenue d’impôt de 25 %, taux qui peut être réduit par une convention fiscale, sur certains intérêts qu’une personne résidant au Canada verse à un non-résident ou qu’elle porte au crédit de ce dernier. Sont exclus de la retenue d’impôt les intérêts payés à une personne avec laquelle le payeur n’a pas de lien de dépendance ou portés au crédit d’une telle personne, à condition que ces intérêts soient payables sur une créance non participative.

Ainsi, selon les dispositions actuelles de la LIR, si les mécanismes peuvent être structurés de manière à ce que les intérêts sur une créance non participative soient payables à une personne avec laquelle le payeur n’a pas de lien de dépendance, il peut être possible d’éviter la retenue d’impôt lorsque ces intérêts auraient autrement été payables à une personne avec laquelle le payeur avait un lien de dépendance.

Capitalisation restreinte – Dispositions actuelles de la LIR

Les règles de capitalisation restreinte limitent généralement la mesure dans laquelle une société ou une fiducie peut déduire des intérêts payés ou payables à certains non-résidents (non-résidents déterminés) qui ont ou qui détiennent une participation dans ladite société ou fiducie, ou qui ont avec elle un lien de dépendance. En général, ces règles s’appliquent pour limiter la déductibilité des intérêts payés par une société ou par une fiducie lorsque la dette contractée auprès de non-résidents déterminés correspond à un ratio dettes/capitaux propres supérieur à 1,5:1.

Ainsi, selon les dispositions actuelles de la LIR, si les mécanismes peuvent être structurés de manière à ce que les prêts ne soient pas consentis par des non-résidents déterminés (dans le cas des sociétés) ou par des bénéficiaires déterminés (dans le cas des fiducies), il peut être possible d’éviter la restriction en vertu des règles de capitalisation restreinte en ce qui a trait à la déductibilité des intérêts dans une situation où des tels prêts auraient par ailleurs entraîné l’application de ces règles. Certes, ces règles prévoient une disposition anti-évitement visant les prêts adossés au paragraphe 18(6), mais cette disposition a un champ d’application assez restreint.

Préoccupations liées aux dispositions actuelles

Dans le budget 2014, le gouvernement note que certains contribuables ont cherché à éviter l’application des dispositions propres à la retenue d’impôt ou à la capitalisation restreinte par des mécanismes de prêts adossés impliquant habituellement l’interposition d’un intermédiaire (une banque étrangère, par exemple) entre deux contribuables (une société mère non-résidente et sa filiale canadienne, par exemple) lorsque, si les prêts avaient été consentis directement d’un contribuable à l’autre, les règles de capitalisation restreinte se seraient appliquées, ou une retenue d’impôt aurait été exigible eu égard aux intérêts payés sur les prêts.

Dispositions du budget 2014 visant les mécanismes de prêts adossés

Le budget 2014 propose d’ajouter une règle spécifique anti-évitement concernant la retenue d’impôt sur les paiements d’intérêts et de modifier la règle anti-évitement contenue actuellement dans les règles de capitalisation restreinte.

Selon les propositions du budget 2014, un mécanisme de prêt adossé existera lorsque, par suite d’une opération ou d’une série d’opérations, les conditions suivantes seront remplies :

  1. un contribuable a une obligation portant intérêt qui doit être remboursée à un prêteur (l’intermédiaire);
  2. l’intermédiaire ou toute personne avec laquelle l’intermédiaire a un lien de dépendance, selon le cas :
    1. reçoit en gage un bien d’une personne non-résidente garantissant cette obligation (même si, comme le budget 2014 le précise, une garantie n’étant pas considérée en soi comme le gage d’un bien);
    2. est endetté envers une personne non-résidente en vertu d’une dette comportant des recours limités;
    3. reçoit un prêt d’une personne non-résidente à la condition qu’un prêt soit consenti au contribuable.

Lorsqu’un mécanisme de prêt adossé existe, les montants au regard de l’obligation, et les intérêts payés ou payables sur celle-ci, seront réputés être dus par le contribuable à la personne non-résidente aux fins des règles de capitalisation restreinte. Le contribuable sera réputé devoir une somme à la personne non-résidente (la somme due réputée) qui correspond au moins élevé des deux montants suivants :

  1. le montant impayé de l’obligation due à l’intermédiaire;
  2. la juste valeur marchande du bien donné en gage, du montant impayé de la dette à l’égard de laquelle les recours sont limités ou du montant impayé du prêt consenti de manière conditionnelle, selon le cas.

Généralement, selon ces propositions, le contribuable sera également réputé avoir un montant d’intérêts payé ou payable à la personne non-résidente. Ce montant réputé d’intérêts correspondra à la part des intérêts payés ou payables par le contribuable en vertu de l’obligation due à l’intermédiaire, selon la proportion que représente la somme due réputée relativement au montant de cette obligation.

La retenue d’impôt en vertu de la partie XIII s’appliquera généralement relativement à un mécanisme de prêt adossé dans la mesure où cet impôt aurait par ailleurs été évité en raison de ce mécanisme. La personne non-résidente et le contribuable seront solidairement responsables de la retenue d’impôt additionnelle.

Ces changements s’appliqueront (i) concernant les règles de capitalisation restreinte, aux années d’imposition qui commencent après 2014 et (ii) concernant la retenue d’impôt, aux montants payés ou crédités après 2014. Par conséquent, même si les mécanismes existants ne bénéficient pas de droits acquis, les contribuables auront à tout le moins jusqu’à la fin de 2014 pour étudier l’application de ces règles à leur situation et apporter les ajustements nécessaires au besoin. De plus, si la situation le commande, les contribuables pourraient vouloir s’assurer de payer ou créditer avant 2015 les intérêts qui seraient assujettis à la retenue d’impôt.

Consultations sur la planification fiscale internationale par les multinationales et les taxes de vente à l’égard des ventes en ligne conclues par des vendeurs situés à l’étranger

Le budget 2014 mentionne que l’OCDE a lancé un projet visant à corriger les stratégies de BEPS dont se servent les multinationales, lequel reflète une croissance des préoccupations voulant que les gouvernements perdent des montants substantiels de rentrées d’impôt sur le revenu des sociétés, en raison de planifications fiscales internationales qui exploitent l’interaction entre les règles de la fiscalité nationale et celles de la fiscalité internationale afin de transférer les bénéfices hors des pays où les activités produisant des revenus ont été menées.

Le gouvernement invite les parties prenantes à faire part de leurs opinions sur les questions liées à la planification fiscale internationale afin de l’aider à établir ses priorités et à préparer sa participation aux discussions internationales, que ce soit au sein de l’OCDE ou avec les membres du G-20.

Le gouvernement se dit ouvert, notamment, aux suggestions sur la meilleure façon de concilier les intérêts suivants :

  1. assurer l’équité entre les différentes catégories de contribuables (par exemple, les multinationales, les petites entreprises et les particuliers);
  2. protéger l’assiette fiscale canadienne;
  3. maintenir un régime fiscal international compétitif qui est attrayant pour l’investissement.

En outre, le gouvernement, dans le budget 2014, invite les parties prenantes à répondre aux questions suivantes :

  1. Quelles sont les répercussions de la planification fiscale internationale effectuée par les multinationales sur les autres participants à l’économie canadienne?
  2. Quels problèmes internationaux liés à l’impôt sur le revenu des sociétés et aux taxes de vente qui sont identifiés dans le Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices de l’OCDE devraient figurer parmi les plus importantes priorités de l’examen et des éventuelles mesures du gouvernement?
  3. Le gouvernement devrait-il s’inquiéter d’autres problèmes liés à l’impôt sur le revenu des sociétés et aux taxes de vente se rapportant à l’amélioration de l’intégrité fiscale internationale?
  4. Quels éléments devraient guider le gouvernement dans sa prise de décision face à l’approche qu’il convient de retenir pour donner suite aux problèmes identifiés?
  5. La mise en œuvre multilatérale coordonnée de mesures de protection de l’assiette fiscale permettrait-elle d’atténuer les craintes concernant le maintien d’un régime fiscal compétitif au Canada?

De plus, le gouvernement invite les parties prenantes à faire connaître leurs avis sur les mesures à prendre pour assurer la perception efficace des taxes de vente à l’égard des ventes en ligne à des résidents du Canada conclues par des vendeurs situés à l’étranger.

Les parties intéressées doivent faire parvenir leurs commentaires dans les 120 jours suivant le jour du dépôt du budget.

Le point sur l’échange automatique de renseignements à des fins fiscales

Le budget 2014 fait le point sur l’échange automatique de renseignements fiscaux entre le Canada et d’autres pays afin de combattre l’évasion fiscale.

Dans le budget de 2007, le gouvernement a annoncé que toute nouvelle convention fiscale et que toute mise à jour de convention existante incorporeraient la norme de l’OCDE en vigueur en matière d’échange de renseignements, et que le gouvernement chercherait à conclure des accords d’échange de renseignements fiscaux comportant des dispositions étendues au chapitre de l’échange de renseignements.

Le budget 2014 s’intéresse à l’accord intergouvernemental conclu avec les États-Unis le 5 février 2014, selon lequel les institutions financières canadiennes devront se conformer aux dispositions de la loi américaine, appelée la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), en déclarant certains renseignements sur les comptes financiers de « personnes désignées des États-Unis » à l’ARC, qui transmettra ces renseignements à l’Internal Revenue Service (IRS) conformément aux dispositions sur l’échange de renseignements de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis. Conformément à la FATCA, une institution financière canadienne aurait autrement été tenue de conclure un accord avec l’IRS pour devenir une « institution financière étrangère participante » acceptant de déclarer des renseignements sur ses titulaires de comptes qui étaient des personnes désignées des États-Unis (notion qui comprend des citoyens américains résidant au Canada) et des entités étrangères comptant un ou plusieurs « propriétaires américains importants ». Si elle n’avait pas conclu un tel accord, des agents lui payant certains revenus et autres montants liés à des sources américaines auraient été contraints d’appliquer une retenue d’impôt de 30 %. À titre d’institution financière étrangère participante, une institution financière canadienne aurait été tenue d’appliquer une retenue d’impôt de 30 % sur certains paiements faits à des titulaires de comptes n’ayant pas fourni de renseignements pour établir qu’ils étaient des personnes désignées des États-Unis, ou de fermer les comptes de ces personnes.

Conformément à l’accord intergouvernemental, qui sera mis en œuvre par la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada-États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux et par des modifications à la LIR, les institutions financières canadiennes (sauf celles qui sont considérées comme des institutions financières non-déclarantes) fourniront des renseignements au sujet des titulaires de comptes américains à l’ARC, laquelle transmettra ces renseignements à l’IRS. Les agents ne seront pas tenus de retenir l’impôt de 30 % sur les paiements faits à des institutions financières canadiennes déclarantes (et à certains « bénéficiaires effectifs exemptés », comme les régimes de pension agréés). De plus, divers comptes enregistrés (incluant les REER, FERR, REEE, REEI et CÉLI) seront exclus de la définition de « compte financier », et il ne sera pas obligatoire de fournir des renseignements à leur sujet. L’application des règles visant les comptes récalcitrants est suspendue.

Conformément à l’accord intergouvernemental, l’ARC recevra des États-Unis des renseignements sur les contribuables résidant au Canada qui détiennent des comptes dans des institutions financières américaines.

Ce nouveau régime de déclaration doit entrer en vigueur en juillet 2014. Les échanges de renseignements débuteront en 2015.

L’accord intergouvernemental n’exige pas que le Canada perçoive l’impôt américain auprès des résidents canadiens. La Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis contient une disposition (article XXVI-A) permettant à un pays de percevoir les impôts de l’autre pays. Toutefois, le budget 2014 souligne que, dans le cas des particuliers, l’ARC ne percevra pas la créance fiscale américaine auprès d’un citoyen canadien si le particulier était un citoyen canadien lorsque la créance s’est matérialisée (peu importe que le particulier ait aussi été un citoyen américain à ce moment).

Le budget 2014 souligne que l’accord intergouvernemental va dans le sens du soutien exprimé par le Canada à l’égard des engagements récents du G8 et du G20 envers l’échange automatique multilatéral de renseignements. À leur rencontre de septembre 2013 à Saint-Pétersbourg, les dirigeants du G20 se sont engagés à faire de l’échange automatique de renseignements la nouvelle norme mondiale. L’OCDE travaille actuellement à l’élaboration d’un modèle de norme d’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers qui s’inspire beaucoup de la FATCA et d’un modèle d’accord intergouvernemental dont la forme est essentiellement celle de l’accord signé par le Canada.

MESURES VISANT LES ENTREPRISES

Seuils relatifs aux versements des retenues à la source par les employeurs

Les employeurs sont tenus de verser les retenues sur la paie au titre de l’impôt sur le revenu de même que les cotisations au Régime de pensions du Canada et celles à l’assurance-emploi de leurs employés. Afin de réduire le fardeau d’observation des règles fiscales qui incombe à certains grands employeurs, le budget 2014 propose de réduire la fréquence de leurs versements de déductions à la source en ce qui a trait aux montants devant être retenus après 2014.

La fréquence à laquelle un employeur doit effectuer des versements de retenues à la source au cours d’une année civile est habituellement fonction de sa « retenue mensuelle moyenne totale » pour la deuxième année civile précédant l’année pertinente aux fins du calcul des retenues à la source.

Le budget 2014 propose de réduire la fréquence des versements de retenues à la source en portant de 15 000 $ à 25 000 $ le seuil des retenues mensuelles moyennes à partir duquel l’employeur est tenu d’effectuer des versements jusqu’à deux fois par mois, ainsi qu’en portant de 50 000 $ à 100 000 $ le seuil des retenues mensuelles moyennes à partir duquel l’employeur est tenu d’effectuer des versements jusqu’à quatre fois par mois.

Déduction pour amortissement accéléré applicable au matériel de production d’énergie propre

Le budget 2014 propose d’élargir la portée de la catégorie 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui prévoit un taux de déduction pour amortissement accéléré (taux annuel de 50 % selon la méthode de l’amortissement dégressif) à l’égard des investissements dans le matériel désigné pour la production d’énergie propre et la conservation d’énergie.

La catégorie 43.2 inclut actuellement les biens utilisés pour produire de l’électricité à partir de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice. Le budget 2014 propose d’élargir l’admissibilité à la catégorie 43.2 afin d’inclure les hydroliennes, qui utilisent des technologies semblables pour convertir l’énergie cinétique de l’eau en mouvement en électricité sans recourir à des obstacles physiques, comme un barrage, ou sans détourner le courant. Les biens admissibles comprendront les supports, les câbles sous-marins et le matériel de transmission, de commande, de conditionnement et de stockage dans des batteries, mais non les bâtiments, le matériel de distribution ni le matériel auxiliaire de production d’électricité.

Le matériel de gazéification sert à la conversion des matières organiques ou fossiles en « gaz de gazéification ». La catégorie 43.2 inclut actuellement le matériel de gazéification à titre de « matériel servant à valoriser le combustible » lorsqu’il est utilisé dans une installation de cogénération admissible (produisant de l’électricité et de la chaleur) ou une installation de production d’énergie thermique à partir de combustibles dérivés de déchets admissible (produisant de la chaleur). Le budget 2014 propose d’élargir la catégorie 43.2 afin d’inclure les biens servant à gazéifier le combustible résiduaire admissible dans d’autres applications, y compris à des fins de vente. Les biens admissibles comprendront le matériel servant principalement à produire du gaz de gazéification, ce qui comprend les canalisations connexes, le matériel de stockage, d’alimentation et de manutention des cendres ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification, mais non les immeubles, d’autres structures ou le matériel de rejet de la chaleur.

Les hydroliennes et le matériel de gazéification seront inclus dans la catégorie 43.2 seulement si, lorsque ces biens sont mis en service pour la première fois, les exigences de la totalité des lois et règlements environnementaux au Canada qui s’appliquent aux biens ont été respectées. Le budget 2014 propose d’appliquer cette exigence également au matériel de production d’électricité à partir de l’énergie des vagues et de l’énergie marémotrice.

Ces propositions s’appliquent aux biens acquis à la date du budget ou par la suite et qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour utilisation avant cette date.

Consultation sur les immobilisations admissibles

Le budget 2014 annonce la tenue très bien accueillie d’une consultation publique sur l’abrogation du régime des « immobilisations admissibles », son remplacement par une nouvelle catégorie de déduction pour amortissement (DPA) mise à la disposition des entreprises et le transfert à la nouvelle catégorie de DPA des comptes du « montant cumulatif pour immobilisations admissibles » (MCIA) existants des contribuables. La proposition ne devrait pas toucher l’application de la TPS/TVH. Des propositions détaillées sur le projet de loi seront publiées aux fins de consultation. L’échéancier de la mise en application de la proposition sera établi après la consultation.

Les règles sur les immobilisations admissibles s’appliquent à certaines dépenses (dépenses en capital admissibles) et à certaines rentrées de fonds (sommes reçues au titre d’immobilisations admissibles).

Une dépense en capital admissible désigne habituellement une dépense en capital qui est engagée pour acquérir un droit ou un avantage incorporel aux fins de tirer un revenu d’une entreprise, autre qu’une dépense déductible à titre de dépense de nature courante, ou qui est engagée pour acquérir un bien incorporel considéré comme amortissable aux fins de la DPA. Les dépenses en capital admissibles comprennent le coût de l’achalandage acquis, certains biens incorporels, comme les listes de clients et les permis, ainsi que les droits de franchise de durée indéfinie.

Une somme reçue au titre d’immobilisations admissibles désigne généralement une somme reçue au titre d’immobilisations relatives à des droits ou à des avantages incorporels à l’égard d’une entreprise, autre qu’une rentrée de fonds qui est incluse dans le revenu ou dans le produit de disposition d’une immobilisation.

Les trois quarts des dépenses en capital admissibles sont ajoutés au compte du MCIA à l’égard de l’entreprise et peuvent être déduits à un taux de 7 % par année, selon la méthode de l’amortissement dégressif. De même, les trois quarts des sommes reçues au titre d’immobilisations admissibles sont d’abord appliqués en réduction du compte du MCIA, et tout excédent donne lieu à la récupération de tout MCIA déjà déduit. Lorsque la totalité des MCIA précédemment déduits a été récupérée, la moitié de tout excédent est incluse dans le revenu tiré de l’entreprise (et, dans le cas d’une entreprise exploitée activement par une société privée sous contrôle canadien (SPCC), ce montant est admissible à la déduction accordée aux petites entreprises).

Le budget 2014 propose l’instauration d’une nouvelle catégorie de biens amortissables. Les dépenses qui sont actuellement ajoutées au MCIA à un taux d’inclusion de 75 % seraient incluses dans la nouvelle catégorie au taux de 100 %, et le taux d’amortissement annuel de cette nouvelle catégorie s’établirait à 5 % (comparativement au taux de 7 % applicable aux dépenses en capital admissibles). Aux fins de l’objectif de simplification annoncé, les règles actuelles relatives à la DPA s’appliqueraient de manière générale, ce qui comprend les règles relatives à la récupération, aux gains en capital et à l’amortissement (par exemple, la « règle de la demi-année »). Il en résulte notamment que, à la disposition d’un bien visé pour un montant supérieur à son coût initial, l’excédent sera considéré comme un gain en capital et ne pourra donc pas être inclus dans le revenu provenant d’une entreprise exploitée activement d’une SPCC ayant droit à la déduction accordée aux petites entreprises.

Il est proposé que chaque entreprise soit réputée avoir un achalandage, même s’il n’y a pas eu acquisition d’achalandage. Les dépenses et les rentrées de fonds qui seraient des dépenses en capital admissibles ou des rentrées de capital admissibles sans toutefois être associées à un bien donné d’une entreprise (p. ex. l’achalandage) seraient comptabilisées en rajustant le coût en capital de l’achalandage de l’entreprise. Une dépense qui n’a pas trait à un bien de l’entreprise fera augmenter le coût en capital de l’achalandage de l’entreprise et, par conséquent, le solde de la catégorie. Inversement, une rentrée de fonds qui n’a pas trait à un bien donné fera en sorte que sera déduit du solde de la catégorie le montant le moins élevé entre le coût en capital de l’achalandage (qui pourrait être nul) et le montant de la rentrée de fonds. Les DPA qui ont déjà été appliquées seraient récupérées dans la mesure où le montant de la rentrée de fonds est supérieur au solde de la nouvelle catégorie de DPA. Si le montant de la rentrée de fonds est supérieur au coût en capital de l’achalandage, l’excédent sera un gain en capital.

En vertu de la proposition, les soldes des comptes du MCIA seraient calculés, puis transférés à la nouvelle catégorie de DPA à la date de la mise en application. Le solde d’ouverture de la nouvelle catégorie serait égal au solde du compte du MCIA.

Pour les dix premières années, le taux d’amortissement de la nouvelle catégorie de DPA serait de 7 % à l’égard des dépenses engagées avant la mise en œuvre des nouvelles règles.

Certaines rentrées de fonds reçues après la date de mise en application pourraient se rapporter à des biens acquis, ou à des dépenses faites par ailleurs, avant cette date. Ces rentrées de fonds réduiraient le solde de la nouvelle catégorie de DPA à un taux de 75 %. Selon la proposition, les rentrées de fonds admissibles au taux réduit seraient généralement des rentrées de fonds provenant de la disposition d’un bien spécifique dont le coût a été inclus dans le MCIA du contribuable et des rentrées de fonds qui ne représentent pas le produit de disposition d’un bien spécifique. Le montant cumulatif des rentrées de fonds admissibles à l’égard desquelles seulement 75 % des rentrées réduiront la nouvelle catégorie correspondra généralement au montant qui aurait été reçu dans le cadre du régime des immobilisations admissibles avant de déclencher un gain au titre d’immobilisations admissibles. L’objectif annoncé de cette règle est de veiller à ce que les rentrées de fonds n’entraînent pas une récupération excessive lorsqu’elles sont appliquées en réduction du solde de la nouvelle catégorie.

Des règles transitoires simplifiées visant les petites entreprises seront envisagées.

MESURES VISANT LES PARTICULIERS

Fiducies non-résidentes – Retrait de l’exemption de 60 mois

Depuis de nombreuses années, la LIR prévoit des dispositions visant à empêcher les contribuables de recourir à des fiducies non-résidentes pour éviter l’impôt du Canada. Récemment, la portée de ces dispositions a été élargie considérablement et ce, à l’égard généralement des années d’imposition se terminant après 2006, de manière à ce qu’une fiducie non-résidente soit réputée résider au Canada lorsqu’elle a, de façon très générale :

  1. soit un « contribuant résident » (habituellement, une personne qui est résident du Canada et qui a contribué ou est réputée avoir contribué des biens à la fiducie);
  2. soit un « bénéficiaire résident » (habituellement, une personne qui réside au Canada et est bénéficiaire de la fiducie, pourvu que celle-ci compte ou ait compté un « contribuant rattaché » (c.-à-d. une personne qui a ou a eu certains liens déterminés avec le Canada et qui a contribué ou est réputée avoir contribué des biens à la fiducie)).

Une des constantes qui se dégage de ces dispositions, autant dans leur forme actuelle qu’antérieure, est l’exemption applicable lorsque les contribuants à la fiducie sont des particuliers qui résident au Canada depuis au plus 60 mois. Cette exemption prévoit de façon générale un « congé fiscal » pour de telles fiducies relativement aux revenus de sources étrangères. L’exemption, qui constitue un choix politique délibéré du gouvernement, permet aux nouveaux immigrants au Canada de créer des fiducies au sein desquelles un revenu de source étrangère peut être gagné sans être assujetti à l’impôt canadien pendant une période maximale de cinq ans.

Le budget 2014 souligne que les personnes résidant au Canada qui gagnent un revenu semblable directement ou par l’intermédiaire d’une fiducie résidant au Canada n’ont pas droit à ces avantages, ce qui pose des problèmes d’« équité, d’intégrité et de neutralité du régime fiscal ».

Par conséquent, le budget 2014 propose d’éliminer cette exemption, y compris pour les fiducies non-résidentes visées à l’article 94 et les fiducies commerciales non-résidentes visées à l’article 94.2, pour les années d’imposition des fiducies se terminant après le jour du dépôt du budget, sous réserve de la reconnaissance très restreinte de droits acquis pour les fiducies préexistantes. Selon les propositions concernant les droits acquis, l’exemption serait éliminée pour les années d’imposition d’une fiducie se terminant après 2014 (plutôt qu’après le jour du dépôt du budget) si :

  1. l’exemption s’appliquait à la fiducie à un moment donné en 2014 avant le jour du dépôt du budget;
  2. aucun apport n’est fait à la fiducie au jour du dépôt du budget ou par la suite et avant 2015. Vraisemblablement, les règles déterminatives très générales prévues au paragraphe 94(2) et qui s’appliquent pour déterminer si un apport a été fait à une fiducie s’appliqueront pour déterminer si un tel apport a été fait en l’espèce.

Impôt sur le revenu fractionné

L’« impôt des enfants mineurs » est un impôt spécial qui s’applique généralement à l’imposition d’un « revenu fractionné » payé ou payable à un mineur (et à certains autres particuliers, comme les petits enfants ainsi que les frères et sœurs qui ont moins de 18 ans à la fin de l’année civile visée) au taux marginal d’imposition le plus élevé. Cet impôt a pour but de restreindre les techniques de planification conçues pour transférer le revenu d’un particulier assujetti à un taux d’imposition plus élevé à un mineur assujetti à un taux d’imposition moindre.

Le budget 2014 propose de modifier la définition de « revenu fractionné » afin d’inclure le revenu qu’une fiducie ou une société de personnes verse ou attribue, directement ou indirectement, à un mineur lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : a) le revenu peut raisonnablement être considéré comme provenant d’une source qui est une entreprise ou de la location de biens, et b) une personne liée au mineur, selon le cas : prend une part active, de façon régulière, à l’activité de la société de personnes ou de la fiducie qui consiste à tirer un revenu d’une entreprise ou de la location de biens; a, dans le cas d’une société de personnes, une participation dans la société de personnes (soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une autre société de personnes). Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2014 et suivantes.

Imposition à taux progressifs des fiducies et des successions

Dans le budget de 2013, le gouvernement a fait état de problèmes d’équité et de neutralité quant à l’utilisation de fiducies testamentaires en planification fiscale et a annoncé son intention de mener des consultations sur les mesures qui pourraient être prises pour éliminer les avantages fiscaux découlant de l’imposition à des taux progressifs de telles fiducies et de certaines fiducies non testamentaires bénéficiant de droits acquis (c’est-à-dire, certaines fiducies non testamentaires créées avant le 18 juin 1971).

Le budget 2014 propose essentiellement de mettre en œuvre les mesures décrites dans le document de consultation publié le 3 juin 2013 par le gouvernement et d’appliquer l’imposition uniforme au taux maximum aux successions (sauf les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs, définies comme étant des successions qui ont commencé à exister par suite d’un décès, au plus 36 mois après celui-ci, et qui sont des fiducies testamentaires à ce moment), aux fiducies créées par testament et aux fiducies non testamentaires bénéficiant de droits acquis. En réponse aux commentaires reçus pendant la période de consultation, le budget 2014 propose de prévoir une exception limitée à l’égard des fiducies dont les bénéficiaires sont des particuliers qui sont admissibles au crédit d’impôt fédéral pour personnes handicapées, en précisant que les détails concernant cette exception seront révélés au cours des prochains mois.

De plus, le budget 2014 propose que les successions (sauf les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs), les fiducies créées par testament et les fiducies non testamentaires bénéficiant de droits acquis ne puissent plus bénéficier d’un régime spécial relevant de certaines règles fiscales. Plus particulièrement, ces fiducies ne pourront plus : (i) bénéficier d’une exemption à l’égard des règles sur les acomptes provisionnels d’impôt sur le revenu; (ii) avoir une fin d’exercice qui ne correspond pas à l’année civile; (iii) bénéficier de l’exemption de base visant le calcul de l’impôt minimum de remplacement; (iv) être exonérées de l’impôt en vertu de la partie XII.2 de la LIR; (v) être automatiquement considérées comme une fiducie personnelle; (vi) mettre des crédits d’impôt à l’investissement à la disposition de leurs bénéficiaires.

L’année d’imposition des fiducies testamentaires (sauf les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs) qui ne correspond pas déjà à l’année civile sera réputée prendre fin le 31 décembre 2015. Les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs pourront continuer d’avoir une fin d’exercice qui ne correspond pas à l’année civile. Toutefois, elles seront réputées avoir une fin d’année se terminant le jour où la période de 36 mois se termine (c.-à-d. lorsqu’elles cessent d’être une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs), à la suite de quoi elles devront avoir une fin d’exercice qui correspond à l’année civile.

Ces mesures s’appliqueront aux années d’imposition 2016 et suivantes, y compris pour les fiducies créées avant le jour du dépôt du budget.

Crédit d’impôt pour frais d’adoption

L’article 118.01 prévoit un crédit d’impôt non remboursable de 15 % qui permet aux parents adoptifs de réclamer certaines dépenses d’adoption admissibles lorsque l’adoption d’un enfant de moins de 18 ans est complétée. Les dépenses d’adoption admissibles comprennent les frais payés à une agence d’adoption agréée, de même que les frais d’immigration à caractère obligatoire de l’enfant. Le crédit peut être demandé dans l’année d’imposition au cours de laquelle l’adoption est complétée.

Le budget 2014 propose de porter à 15 000 $ par enfant le montant maximum des dépenses admissibles pour 2014. Ce montant sera indexé en fonction de l’inflation pour les années d’imposition après 2014.

Crédit d’impôt pour frais médicaux

Le crédit d’impôt pour frais médicaux offre un allègement fiscal des frais médicaux et des dépenses liés à une invalidité qui sont supérieurs à la moyenne égal à 15 % de l’excédent de ces frais et dépenses admissibles sur le moins élevé des montants suivants : 3 % du revenu net du contribuable, et un montant indexé (2 171 $ en 2014).

Le budget 2014 propose que les montants payés pour la conception d’un plan de traitement personnalisé donnent droit au crédit d’impôt pour frais médicaux lorsque le coût du traitement lui-même est admissible aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux et si les conditions suivantes sont réunies :

  1. le plan est requis pour l’accès au financement public d’un traitement spécialisé ou est prescrit par un médecin en titre, un ergothérapeute ou un psychologue;
  2. le plan est conçu pour un particulier ayant une déficience physique ou mentale grave et prolongée qui le rend admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées; 
  3. les montants sont payés à des personnes dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des particuliers avec lesquels elles ne sont pas liées.

De plus, le budget 2014 propose que certaines dépenses liées à un animal d’assistance spécialement dressé pour aider une personne à gérer son diabète sévère donnent aussi droit au crédit d’impôt pour frais médicaux.

Ces mesures s’appliqueront aux dépenses engagées après 2013.

Crédit d’impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage

Le budget 2014 propose un crédit d’impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage pour les volontaires admissibles participant à des activités de recherche et de sauvetage terrestres, aériennes et maritimes.

Pour être admissible au crédit d’impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage, qui est un crédit d’impôt non remboursable de 450 $, un particulier doit fournir au moins 200 heures de services de recherche et de sauvetage au cours d’une année. Les heures de service cumulées pour un organisme ne seront pas admissibles si le particulier fournit également des services de recherche et de sauvetage autrement qu’à titre de volontaire pour ce même organisme. Un contribuable qui est autrement admissible au crédit d’impôt pour les pompiers volontaires et au crédit d’impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage ne pourra demander qu’un seul de ces crédits. Par ailleurs, le particulier qui demande le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires ou le crédit d’impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage n’aura pas droit à l’exemption fiscale de 1 000 $ à l’égard des honoraires versés par un gouvernement, une municipalité ou une autorité publique à l’égard de fonctions de volontaire de services d’urgence.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition 2014 et suivantes.

Prolongation du crédit d’impôt pour l’exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives

Le budget 2014 propose de prolonger d’une autre année le crédit d’impôt pour les particuliers qui investissent dans des actions accréditives, en apportant des modifications à la définition de « dépense minière déterminée » au paragraphe 127(9). Le crédit équivaut à 15 % des dépenses d’exploration minière déterminées (généralement des activités d’exploration) engagées au Canada et renoncées en faveur de détenteurs d’actions accréditives.

La prolongation s’appliquera aux dépenses d’exploration minières déterminées engagées par une société après mars 2014 et avant 2016 aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue au plus tard le 31 mars 2015. La règle de retour en arrière d’un an énoncée au paragraphe 66(12.66) s’appliquera, de sorte que, si les conditions d’application de la règle sont remplies, les dépenses engagées au plus tard le 31 décembre 2016 et qui auront fait l’objet d’une renonciation à compter du 31 décembre 2015 seront admissibles.

Entreprise agricole et entreprise de pêche

Le budget 2014 propose de simplifier les règles concernant le « roulement » à l’égard du transfert entre générations d’un bien agricole ou d’un bien de pêche et de l’exonération cumulative des gains en capital (ECGC) de 800 000 $ à la disposition de tels biens.

Biens détenus directement ou par l’entremise d’une société de personnes

Pour donner droit au roulement entre générations et à l’ECGC, les biens admissibles doivent être utilisés principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche. Les biens utilisés dans toute combinaison d’activités agricoles et d’activités de pêche sont admissibles seulement s’ils sont utilisés principalement (c’est-à-dire, généralement dans une proportion d’au moins 50 %) dans le cadre de l’une ou l’autre de ces activités.

Le budget 2014 propose d’étendre le roulement entre générations et l’ECGC aux biens qui sont utilisés principalement dans toute combinaison d’activités agricoles et de pêche.

Actions d’une société ou participations dans une société de personnes

Pour que les actions dans une société familiale ou la participation dans une société de personnes familiale donnent droit au roulement entre générations et à l’ECGC, la totalité ou la presque totalité (c’est-à-dire, généralement au moins 90 %) de la juste valeur marchande des biens sous-jacents de la société ou de la société de personnes, selon le cas, doit provenir de biens utilisés principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche, plutôt que d’une combinaison d’activités agricoles et de pêche.

Le budget 2014 propose d’étendre l’admissibilité au roulement entre générations et à l’ECGC en adoptant une disposition prévoyant que les biens qui sont utilisés principalement dans toute combinaison d’activités agricoles et de pêche seront aussi pris en compte aux fins du critère de « la totalité ou la presque totalité ».

Les mesures concernant les activités agricoles et de pêche s’appliqueront aux dispositions et aux transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.

Report d’impôt des agriculteurs

La LIR permet aux agriculteurs qui exploitent une entreprise dans une région frappée de sécheresse ou d’inondations visée par règlement de reporter l’inclusion, dans le revenu imposable, d’une partie du produit tiré de la vente d’animaux reproducteurs. Le report permet aux agriculteurs d’utiliser le produit de la vente pour financer l’achat d’animaux de remplacement.

Le budget 2014 propose d’étendre ce report aux abeilles, et à tous les types de chevaux de plus de 12 mois, destinés à la reproduction.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition 2014 et suivantes.

Fiducies au profit d’athlètes amateurs et cotisations aux REER

En vertu de l’article 143.1 de la LIR, une fiducie (fiducie au profit d’un athlète amateur) est réputée être créée (i) si un organisme national de sport qui est une association canadienne enregistrée de sport amateur reçoit une somme au profit d’un athlète dans le cadre d’un arrangement conclu aux termes des règles d’une fédération sportive internationale selon lesquelles l’organisme est tenu de détenir, de contrôler et de gérer la somme afin de garantir la qualification de l’athlète pour compétitionner lors d’une manifestation sportive sanctionnée par la fédération, ou (ii) sous réserve de certaines conditions, si un particulier ayant un « revenu de performance admissible » dépose les sommes dans un compte spécial.

Les montants versés à une fiducie au profit d’un athlète amateur sont exclus du revenu de l’athlète pour l’année dans laquelle les versements sont faits et ne constituent pas un revenu gagné aux fins de déterminer le plafond annuel des cotisations au REER de l’athlète.

Le budget 2014 propose que le revenu versé à une fiducie au profit d’un athlète amateur constitue un revenu gagné aux fins de déterminer le plafond annuel des cotisations au REER d’un athlète. La mesure s’appliquera à l’égard des cotisations versées à une fiducie au profit d’un athlète amateur après 2013, et un choix sera offert quant aux cotisations faites en 2011, 2012 et 2013.

Plafonds applicables aux transferts de prestations

Le paragraphe 147.3(4) de la LIR permet un transfert direct « libre d’impôt » pour le compte d’un particulier d’un montant forfaitaire prévu par une disposition à prestations déterminées d’un RPA à un autre RPA aux termes d’une disposition à cotisations déterminées de ce régime, à un régime de pension agréé collectif, à un REER et à un FERR, à condition que le montant ne dépasse pas le montant prescrit. Les règles pour déterminer le montant prescrit figurent à l’article 8517 du Règlement.

Lorsqu’un RPA est sous-capitalisé et qu’un participant à ce régime choisit de transférer la valeur de rachat de la pension annuelle réduite, le plafond applicable aux transferts est généralement calculé au prorata suivant le rapport entre la pension réduite et le montant original de la pleine pension. Par conséquent, les participants à un RPA sous-capitalisé sont habituellement assujettis à un plafond plus bas que les personnes dont les prestations ne sont pas touchées. L’excédent du montant pour rachat de prestations du participant sur le montant transférable doit être inclus dans son revenu pour l’année au cours de laquelle il est reçu.

En 2011, le gouvernement a apporté des changements pour assouplir ces plafonds destinés aux participants mettant fin à leur participation à un régime sous-capitalisé qui a été liquidé en raison de l’insolvabilité de l’employeur. Le budget 2014 propose d’étendre ces changements pour qu’ils s’appliquent aux cas où un montant pour rachat de prestations versé à un participant d’un RPA est réduit parce que le régime est sous-capitalisé, et que, selon le cas, (i) si le régime n’est pas un régime de retraite individuel, la réduction du montant estimatif de la prestation de retraite qui donne lieu au montant réduit pour paiement de transfert est approuvée en vertu de la législation sur les normes de prestation de pension applicable, ou (ii) si le régime est un régime de retraite individuel, le montant pour rachat de prestations constitue le dernier paiement versé à même le régime.

La mesure s’appliquera à l’égard des rachats de prestations effectués après 2012.

ORGANISMES DE BIENFAISANCE ET ORGANISMES À BUT NON-LUCRATIF

Dons par des successions

Le budget 2014 propose certaines modifications aux règles applicables aux dons effectués dans le contexte d’un décès ayant lieu après 2015.

Lorsqu’un particulier fait un don entre vifs à un organisme de bienfaisance enregistré ou à un autre donataire reconnu, il a généralement droit à un crédit d’impôt pour dons de bienfaisance qui peut être appliqué à son impôt sur le revenu payable dans l’année au cours de laquelle le don est fait ou au cours de l’une des cinq années suivantes.

Lorsque le don est fait à la suite d’un décès, le traitement fiscal qui en est fait est incertain et peut dépendre, entre autres, de légères nuances dans la rédaction de l’acte testamentaire. Dans certaines circonstances, le particulier est réputé avoir fait le don immédiatement avant son décès, et le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance peut être demandé au cours de l’année du décès ou, parfois, au cours de l’année précédente. Lorsque le don est réputé avoir été fait par le particulier immédiatement avant son décès, le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance ne peut faire l’objet d’un report prospectif à des fins d’utilisation par la succession. Dans d’autres circonstances, le don est traité comme ayant été fait par la succession et peut être utilisé par la succession dans l’année d’imposition au cours de laquelle le montant est versé au donataire reconnu, ou dans l’une des cinq années suivantes. Lorsque le don est traité comme ayant été fait par la succession, le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance ne peut être reporté en arrière à des fins d’utilisation par la succession ou par le particulier. Dans d’autres circonstances encore, il est possible que ni le particulier ni la succession n’aient le droit de demander le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance, même si les sommes sont versées aux donataires reconnus à partir de la succession du particulier.

Afin d’offrir plus de souplesse relativement au traitement de dons de bienfaisance faits dans le contexte d’un décès, le budget 2014 propose de modifier la LIR de manière à ce que les particuliers ne soient plus réputés avoir fait le don immédiatement avant leur décès. Les dons seront plutôt réputés avoir été faits par la succession au moment où le bien faisant l’objet du don est transféré à un donataire reconnu, et la succession du particulier aura la possibilité de répartir le don de bienfaisance entre (i) l’année d’imposition de la succession au cours de laquelle le don est effectué, (ii) une année d’imposition antérieure de la succession, et (iii) les deux dernières années d’imposition du particulier. Les plafonds actuels qui s’appliquent pour déterminer le montant total des dons pour lequel un crédit d’impôt peut être demandé dans une année continueront de s’appliquer. Un traitement similaire est également proposé pour les dons en vigueur au décès d’un particulier conformément à une désignation par ce dernier dans le cadre d’un REER, d’un FERR, d’un CÉLI ou d’une police d’assurance-vie.

Notamment, le budget 2014 prévoit qu’un « don admissible » aux fins des règles modifiées s’entendra d’un don effectué par transfert, dans les 36 mois suivant le décès du particulier, d’un bien à un donataire reconnu. Dans les faits, il peut s’avérer impossible ou peu pratique pour la succession d’effectuer le transfert dans les 36 premiers mois (p. ex. parce que les droits n’ont pas été vérifiés ou parce qu’aucun certificat de décharge prévu à l’article 159 n’a été délivré). Relativement aux dons par des successions non assujettis à ces nouvelles règles, le budget 2014 prévoit que la succession pourra continuer de demander un crédit d’impôt pour l’année au cours de laquelle les dons sont effectués ou l’une des cinq années suivantes.

Ces mesures s’appliqueront aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Dons de fonds de terre écosensibles

Le budget 2014 propose de prolonger de cinq à dix ans la période au cours de laquelle les crédits d’impôt pour dons de bienfaisance (pour les particuliers) et les déductions fiscales pour dons de bienfaisance (pour les sociétés) à l’égard de certains dons de fonds de terre écosensibles (ou de covenants et de servitudes s’y rattachant) peuvent faire l’objet d’un report prospectif. Cette mesure s’appliquera aux dons effectués à la date du dépôt du budget ou après cette date.

Dons de biens culturels certifiés

La LIR contient des dispositions spéciales pour encourager les canadiens à faire don de biens importants au plan culturel à des institutions et à des autorités publiques désignées. De tels dons sont actuellement exonérés d’un ensemble de règles qui, aux fins du calcul du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance (pour les particuliers) et de la déduction pour dons de bienfaisance (pour les sociétés), fait en sorte que la valeur du don d’un bien est réputée ne pas dépasser son coût pour le donateur si, de façon générale, ce dernier a acquis le bien aux termes d’un arrangement de don qui est un abri fiscal ou s’il a détenu le bien pendant moins de trois ans (parfois, dix) avant le don. Pour contrer les abus potentiels des promoteurs d’abris fiscaux, le budget 2014 propose d’éliminer cette exemption à l’égard des biens culturels certifiés acquis aux termes d’un arrangement de don qui est un abri fiscal. Cette mesure s’appliquera aux dons effectués à la date du dépôt du budget ou après cette date.

États étrangers qui soutiennent le terrorisme

Le budget 2014 propose de modifier la LIR afin de prévoir la possibilité que le ministre du Revenu national puisse révoquer le statut d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association de sport amateur (ou refuser d’enregistrer un organisme ou une association) si l’organisme ou l’association accepte, à la date du dépôt du budget ou par la suite, un don d’un État étranger qui soutient le terrorisme au sens de la Loi sur l’immunité des États.

Consultation sur les organismes à but non lucratif

Selon l’alinéa 149(1)l) de la LIR, divers clubs et associations, communément appelés des organisations à but non lucratif, sont exonérés de l’impôt sur le revenu fédéral du Canada. Pour être admissible à l’exonération de l’alinéa 149(1)l) :

  1. l’organisme doit être un club ou une association;
  2. l’organisme ne doit pas, de l’avis du ministre du Revenu national, être un organisme de bienfaisance;
  3. l’organisme doit être constitué et administré uniquement à des fins non lucratives;
  4. aucun revenu de l’organisme ne doit être payable à un membre ou à un actionnaire, ou ne peut par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci.

Selon le budget 2014, les organismes qui profitent de cette exonération comprennent un éventail de groupes, notamment des associations professionnelles, des cercles récréatifs, des organismes voués à l’amélioration locale, des groupes culturels, des sociétés d’habitation, des groupes de revendication et des associations industrielles.

Dans le budget 2014, le gouvernement fait remarquer que l’exonération a peu changé depuis sa création en 1917 et fait part de son intention d’examiner l’exonération d’impôt à l’égard des organismes à but non lucratif afin de déterminer si elle continue d’être dûment ciblée et si des dispositions suffisantes en matière de transparence et de reddition de comptes ont été instaurées. Le gouvernement publiera un document de consultation et consultera davantage, au besoin, les intervenants.

TPS, DOUANES ET AUTRES MESURES

Application du crédit d’impôt pour TPS/TVH

Le budget 2014 propose d’éliminer la nécessité pour un particulier de demander le crédit pour TPS/TVH et de permettre à l’ARC de déterminer automatiquement si un particulier est admissible à recevoir le crédit.

Secteur des soins de santé

De manière à rendre compte de l’évolution du secteur des soins de santé, le budget 2014 propose trois modifications dans le but d’améliorer l’application de la TPS/TVH à certains services du domaine de la santé et à certains appareils médicaux et appareils fonctionnels.

Premièrement, il est proposé dans le budget 2014 d’étendre l’exonération visant la formation conçue spécialement pour aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience aux services de conception d’une telle formation. Deuxièmement, il est proposé dans le budget 2014 que les acupuncteurs et les docteurs en naturopathie soient ajoutés à la liste des praticiens du domaine de la santé dont les services professionnels fournis à des particuliers sont exonérés de TPS/TVH. Troisièmement, il est proposé dans le budget 2014 détaxer les appareils d’optique conçus spécialement pour traiter ou corriger un trouble visuel par voie électronique qui sont fournis sur l’ordonnance écrite d’un médecin ou d’un optométriste à l’intention du consommateur nommé sur l’ordonnance.

Choix offert aux personnes étroitement liées

Aux fins de la TPS/TVH, un choix d’allègement de groupe, généralement appelé « choix de contrepartie nulle », est offert afin de permettre à des inscrits qui sont résidents du Canada, qui exercent exclusivement des activités commerciales et qui sont membres d’un groupe étroitement lié de ne pas tenir compte de la TPS/TVH à l’égard de certaines opérations effectuées entre eux.

Le budget 2014 propose les modifications suivantes en vigueur à partir du 1er janvier 2015 :

  1. étendre le choix aux nouveaux membres d’un groupe étroitement lié qui n’ont pas encore acquis de biens, pourvu que ces membres maintiennent leurs activités et que ces activités soient exclusivement commerciales;
  2. les parties à un nouveau choix d’allègement de groupe ou « choix de contrepartie nulle » devront produire ce choix auprès de l’ARC selon les modalités déterminées. Les parties à un choix exercé avant le 1er janvier 2015 et qui est en vigueur à cette date devront aussi se conformer à l’exigence de production du choix, mais elles auront jusqu’au 1er janvier 2016 pour le faire;
  3. les parties à un choix d’allègement de groupe nouveau ou existant seront assujetties à une disposition de responsabilité solidaire à l’égard des obligations au titre de la TPS/TVH pouvant découler de fournitures effectuées entre elles le 1er janvier 2015 ou subséquemment.

Coentreprises

Selon les règles existantes, les participants à certaines coentreprises peuvent exercer un choix qui simplifie les obligations de comptabilisation au titre de la TPS/TVH au regard des activités de leur coentreprise, à condition qu’ils exercent certaines activités prescrites. Afin d’étendre les avantages découlant du choix concernant les coentreprises à plus d’activités et de participants dans le cadre de coentreprises commerciales, le budget 2014 mentionne que le gouvernement entend mettre de l’avant de nouvelles mesures rattachées à ce choix de même que des mesures anti-évitement. Ces nouvelles mesures permettront aux participants à une coentreprise d’exercer le choix dans la mesure où les activités de la coentreprise sont exclusivement commerciales et que les participants exercent exclusivement des activités commerciales. Selon le budget 2014, un avant-projet de loi sera publié plus tard en 2014 pour que les entreprises et d’autres intervenants aient l’occasion de soumettre leurs commentaires avant le dépôt des dispositions législatives.

Renforcer l’observation des exigences d’inscription aux fins de la TPS/TVH

De façon générale, une entreprise dont la valeur annuelle des fournitures taxables dépasse 30 000 $ est tenue de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et de percevoir puis verser la TPS/TVH à l’égard de ses fournitures taxables. Dans le but de renforcer l’observation des règles relatives à la TPS/TVH et d’aider l’ARC à contrer l’économie clandestine, il est proposé dans le budget 2014 de conférer à l’ARC le pouvoir discrétionnaire d’inscrire une personne et de lui attribuer un numéro d’inscription aux fins de la TPS/TVH lorsque cette personne omet de se conformer à l’exigence d’inscription, après avoir été avisée de cette exigence.

Taxation du tabac

Taux du droit d’accise sur les produits du tabac

Le budget 2014 propose diverses augmentations des taux du droit d’accise applicables aux produits du tabac afin de tenir compte de l’inflation. Ces modifications de taux entreront en vigueur après la date du dépôt du budget.

Application du droit d’accise à l’égard des produits du tabac sur les marchés hors taxes

Un droit d’accise est imposé sur l’ensemble du tabac fabriqué, des cigarettes et des bâtonnets de tabac fabriqués au Canada en vue d’être vendus dans des boutiques hors taxes au Canada et à l’étranger, de même que sur ces produits du tabac qui ont été importés en vue d’être vendus dans des boutiques hors taxes au Canada ou qui ont été ramenés par des voyageurs à leur retour au Canada (appelé le taux « hors taxes » applicable aux produits du tabac). Le budget 2014 propose d’augmenter le taux hors taxe applicable aux produits du tabac. À l’avenir, les modifications apportées aux taux « hors taxes » seront rattachées à celles du droit d’accise aux termes de la loi.

Indexer les taxes sur le tabac en fonction de l’indice des prix à la consommation

Le budget 2014 propose que les taux du droit d’accise sur les produits du tabac, y compris le taux « hors taxes », soient indexés en fonction de l’indice des prix à la consommation et ajustés automatiquement, en conséquence, tous les cinq ans. Le premier ajustement inflationniste des taux prendra effet le 1er décembre 2019.

Taxe sur les stocks de cigarettes

Le droit d’accise s’applique aux produits du tabac fabriqués au Canada au moment où les fabricants les emballent, et au moment de l’importation dans le cas des produits du tabac importés. Afin de s’assurer que les modifications de taux s’appliquent uniformément à l’ensemble des cigarettes, le budget 2014 propose que les stocks de cigarettes détenus par les fabricants, les importateurs, les grossistes et les détaillants, en fin de journée le jour du dépôt du budget, soient assujettis à une taxe de 2,015 cents la cigarette (appelée « taxe sur les stocks »). La taxe sera exigible le 30 avril 2014.

Une taxe sur les stocks de cigarettes sera également appliquée au moment de chaque ajustement inflationniste du droit d’accise susmentionné.

Droits de douane – Mise en valeur des hydrocarbures extracôtiers

Il est proposé dans le budget 2014 d’éliminer les droits de douane de 20 % applicables aux unités mobiles de forage en mer importées aux termes du tarif de la nation la plus favorisée afin d’éliminer « de façon permanente un obstacle aux activités d’exploration, ce qui contribuera à la découverte de gisements d’hydrocarbures dans les régions extracôtières de l’Atlantique et de l’Arctique, de même qu’à l’établissement de règles de jeu comparables à celles existantes dans les autres pays qui sont d’importants producteurs d’hydrocarbures et qui veulent eux aussi attirer les investissements du secteur de l’exploitation des hydrocarbures extracôtiers ». Cette proposition s’appliquera à l’égard des biens importés au Canada à compter du 5 mai 2014.

Normaliser les sanctions en cas de faux énoncés dans une déclaration des taxes d’accise

Il est proposé dans le budget 2014 d’établir une nouvelle pénalité administrative pécuniaire et de modifier les dispositions relatives à l’infraction criminelle prévue à l’heure actuelle en cas de faux énoncés ou d’omissions dans les déclarations des taxes d’accise ainsi qu’à l’égard des infractions connexes aux fins des parties de la Loi sur la taxe d’accise qui n’ont pas trait à la TPS/TVH. La pénalité administrative pécuniaire sera égale au plus élevé des montants suivants : 250 $, et 25 % du montant de taxe ayant été éludé. En ce qui touche l’infraction criminelle telle que révisée, l’amende oscillera de 50 % à 200 % du montant de taxe éludé, à quoi pourra s’ajouter une peine d’emprisonnement maximale de deux ans, en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire. De plus, s’il y a déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, l’amende oscillera de 100 % à 200 % du montant de taxe éludé, et la peine d’emprisonnement maximale sera de cinq ans. Si le montant de taxe éludé ne peut être évalué, l’amende oscillera de 1 000 $ à 25 000 $ en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire, et de 2 000 $ à 25 000 $ en cas de déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation. Ces mesures s’appliqueront aux déclarations des taxes d’accise produites le jour suivant la date de sanction des dispositions législatives pertinentes.

MESURES ANNONCÉES ANTÉRIEUREMENT

Le budget 2014 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec des modifications techniques afin d’améliorer la certitude du régime fiscal ainsi qu’avec les mesures fiscales et connexes suivantes, annoncées précédemment et modifiées pour tenir compte des consultations et des discussions qui ont eu lieu depuis les annonces :

  1. les modifications proposées des plafonds de déduction des frais d’automobile et des taux prescrits des avantages relatifs aux frais d’utilisation d’une automobile pour 2012 et pour 2013, telles qu’annoncées le 29 décembre 2011 et le 28 décembre 2012, respectivement;
  2. les propositions législatives publiées le 27 novembre 2012 concernant les règles fiscales applicables aux banques canadiennes ayant des sociétés étrangères affiliées;
  3. les propositions législatives publiées le 12 juillet 2013 au sujet de modifications techniques concernant l’impôt sur le revenu, les droits d’accise et la taxe de vente;
  4. les propositions législatives publiées le 16 août 2013 concernant les règles relatives aux opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées;
  5. les propositions législatives publiées le 23 août 2013 concernant les modifications du critère d’exonération applicable aux titulaires de polices d’assurance-vie;
  6. les modifications du Tarif des douanes en vue de mettre en application l’avis de motion de voies et moyens déposé au Parlement par le gouvernement le 22 novembre 2013 pour préciser la classification tarifaire de certains produits alimentaires importés;
  7. les propositions législatives publiées le 27 novembre 2013 concernant des règles fiscales régissant les sociétés à capital de risque de travailleurs;
  8. les propositions législatives publiées le 9 janvier 2014 en vue d’exiger la déclaration des télévirements internationaux dont la valeur est supérieure ou égale à 10 000 $ à l’ARC;
  9. les propositions législatives publiées le 17 janvier 2014 pour clarifier les règles relatives à la TPS/TVH afin de prévenir les demandes de crédits de taxe sur les intrants dont le montant est supérieur à celui de la taxe réellement payée;
  10. les propositions législatives publiées le 24 janvier 2014 concernant une exonération de TPS/TVH à l’égard des frais de stationnement des hôpitaux pour les patients et les visiteurs.

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