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Plan d'action économique de 2013 – Éliminer d'autres possibilités de planification fiscale

Le jeudi 21 mars 2013 (jour du dépôt du budget), l’honorable Jim Flaherty, ministre des Finances, a déposé son huitième budget fédéral (budget 2013); il portait une paire de chaussures neuves fabriquées au Canada par la société Roots.

Le ministre Flaherty a reconnu les défis auxquels est confrontée l’économie canadienne, convenant que trop de Canadiens demeurent sans emploi tout en soulignant les progrès économiques constants du Canada, qui a surpassé tous les autres pays du G-7 au chapitre de la croissance du PIB et de la création d’emplois depuis les pires moments de la récession économique mondiale. Dans ce contexte, l’emploi et l’économie demeurent les priorités du gouvernement dans le budget 2013, qui met l’accent sur les initiatives qui jumellent les Canadiens avec les emplois disponibles, aident les fabricants et les entreprises du Canada, contribuent aux investissements dans les infrastructures publiques, favorisent la recherche et l’innovation et appuient les familles et les collectivités.

Sur le plan fiscal, aucun changement aux taux d’imposition sur le revenu n’est proposé. Quelques modestes encouragements sont proposés sous forme de déductions d’amortissement accélérées. Toutefois, une grande partie du budget 2013 vise à éliminer ce que le gouvernement considère comme des échappatoires fiscales. En effet, le budget 2013 souligne à plusieurs reprises que si certaines opérations, selon les faits qui leur sont propres, peuvent être contestées par le gouvernement en vertu de règles existantes de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), ces contestations peuvent être fastidieuses et onéreuses (et elles risquent en outre d’être rejetées). Aussi le gouvernement annonce-t-il des mesures législatives particulières qui veillent à ce que les conséquences fiscales « appropriées » s’appliquent à ces opérations. Les opérations visées incluent les opérations de requalification, les monétisations décrites comme « factices » dans les documents du budget, les stratagèmes d’assurance-vie de type 10/8, les opérations qui visent à éviter l’application des règles de restriction de pertes lors de l’acquisition du contrôle d’une société et les opérations destinées à utiliser les pertes de fiducies.

MESURES VISANT LES ENTREPRISES

Déduction pour amortissement (DPA) accéléré – Machines et matériel de fabrication et de transformation

Le budget 2013 propose de prolonger de deux ans la déduction temporaire pour amortissement accéléré applicable aux machines et au matériel de fabrication et de transformation. Les actifs admissibles qui seraient par ailleurs compris dans la catégorie 43 (taux de DPA de 30 % calculé selon la méthode de l’amortissement dégressif) et qui seront acquis en 2014 ou en 2015 donneront droit au taux de DPA de 50 %, calculé selon la méthode de l’amortissement linéaire, dans la catégorie 29. La règle de la demi-année s’appliquera.

Déduction pour amortissement accéléré – Matériel de production d’énergie propre

La catégorie 43.2 prévoit une DPA accéléré à un taux de 50 % selon la méthode de l’amortissement dégressif à l’égard des investissements dans le matériel désigné pour la production d’énergie propre et la conservation d’énergie.

Le budget 2013 propose d’élargir comme suit la gamme de matériel pouvant être inclus dans la catégorie 43.2 :

  • en stipulant que d’autres types de déchets organiques admissibles peuvent être utilisés dans le matériel de production de biogaz admissible et, plus précisément, en incluant les déchets et les eaux usées d’usines de pâtes ou papiers, les déchets et eaux usées de l’industrie des boissons (par exemple, les déchets des installations viticoles et des distilleries) et les matières organiques séparées des déchets municipaux;
  • en permettant l’inclusion, dans la catégorie 43.2, de tous les types de matériel de nettoyage et d’épuration utilisés pour traiter des gaz admissibles provenant de déchets.

Cette proposition s’appliquera à l’égard des biens acquis au jour du dépôt du budget ou par la suite et qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour utilisation avant le jour du dépôt du budget.

Opérations de commerce de pertes

La LIR contient des dispositions détaillées qui établissent à quel moment et dans quelles circonstances les pertes subies par un contribuable peuvent être utilisées aux fins de l’impôt sur le revenu et qui prévoient notamment, dans le cas où le contribuable ne peut utiliser les pertes dans l’année d’imposition au cours de laquelle elles sont constatées, la possibilité pour ce contribuable de les reporter en vue de leur utilisation à l’égard d’années d’imposition ultérieures ou antérieures.

Depuis longtemps, le gouvernement se préoccupe de la capacité des contribuables d’exécuter, entre personnes sans lien de dépendance, des opérations de commerce de pertes au titre desquelles un contribuable utilise les pertes inutilisées d’un autre contribuable. Tel qu’expliqué dans le budget 2013 :

Dans le cadre d’une opération type de commerce de pertes, un contribuable acquiert une participation dans une entité sans lien de dépendance (une fiducie ou une société) qui a des pertes inutilisées, et transfère des actifs produisant des revenus à l’entité ou fusionne l’entité à une entité rentable dans l’intention, aux fins de l’impôt sur le revenu, de compenser des revenus éventuels par les pertes inutilisées.

Par conséquent, depuis de nombreuses années, la LIR comprend des dispositions détaillées applicables aux sociétés qui empêchent ou restreignent l’utilisation de pertes à la suite de l’acquisition du contrôle d’une société. Des dispositions semblables s’appliquent relativement à d’autres attributs fiscaux des sociétés, comme les crédits d’impôt à l’investissement et les soldes des dépenses au titre de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE).

Cependant, la LIR ne contient aucune disposition à l’égard des fiducies comparable à celles qui s’appliquent pour restreindre l’utilisation, par les sociétés, de pertes et autres attributs fiscaux. De plus, sous réserve de l’application possible des règles anti-évitement et de principes relativement à certaines opérations, la LIR ne contient pas de règles restreignant le commerce de pertes et autres attributs fiscaux dans le cas de certaines opérations de sociétés qui ne donnent pas lieu à une acquisition de contrôle.

En conséquence, le budget 2013 propose des mesures qui visent à :

  • faire en sorte que les pertes accumulées des fiducies ne puissent faire l’objet de transferts inappropriés entre personnes sans lien de dépendance;
  • étendre l’application des dispositions sur le commerce de pertes de sociétés à certaines planifications fiscales corporatives qui contournent les restrictions relatives à l’acquisition de contrôle.

Nouvelles règles sur le commerce de pertes de fiducies

Le budget 2013 propose d’étendre aux fiducies, relativement aux opérations effectuées au jour du dépôt du budget ou par la suite (sous réserve des règles transitoires), les règles sur les pertes restreintes et les règles connexes applicables, en vertu de la LIR, lors de l’acquisition du contrôle d’une société. Toutefois, compte tenu des différences qui existent entre les fiducies et les sociétés, le budget 2013 propose dans ce cas que les règles sur les pertes restreintes et les règles connexes, plutôt que de s’appliquer à la suite d’une acquisition de contrôle, comme dans le cas des sociétés, s’appliquent à la suite d’un « fait lié à la restriction de pertes ».

Un « fait lié à la restriction de pertes » se produit lorsqu’une personne ou une société de personnes devient un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie ou lorsqu’un groupe devient un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de la fiducie. En vertu de ces dispositions relatives aux participations majoritaires, dispositions qui, selon le budget 2013, s’appliqueront généralement à l’égard des personnes affiliées comme c’est le cas actuellement, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une fiducie sera un bénéficiaire qui, avec les personnes et les sociétés de personnes avec lesquelles il est affilié, détient une participation de bénéficiaire dans le revenu ou le capital de la fiducie dont la juste valeur marchande est supérieure à 50 % de la juste valeur marchande de toutes les participations de bénéficiaire dans le revenu ou le capital, respectivement, de la fiducie.

Le budget 2013 confirme que les présomptions existantes en vertu desquelles certaines opérations ou certains faits (par exemple, le décès d’un actionnaire ou certaines opérations entre actionnaires) impliquent, ou non, une acquisition de contrôle d’une société s’appliqueront, avec les ajustements appropriés, pour déterminer si une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes. Par conséquent, le gouvernement s’attend à ce que nombre d’opérations types impliquant des changements de bénéficiaires d’une fiducie « personnelle » (par exemple, une fiducie familiale) ne donneront pas lieu à un fait lié à la restriction de pertes. Le gouvernement invite par ailleurs les intervenants à indiquer, dans les 180 jours suivant le jour du dépôt du budget s’ils estiment que d’autres opérations ou événements afférents aux fiducies personnelles devraient ne pas donner lieu à un fait lié à la restriction de pertes.

Extension des règles sur le commerce de pertes de sociétés

Le gouvernement mentionne dans le budget 2013 que malgré les restrictions touchant le commerce de pertes de sociétés et les dispositions connexes de la LIR, des sociétés continuent d’effectuer des opérations dans le but de contourner ces restrictions.

Le budget 2013 donne un exemple du type d’opération qui est source de préoccupation pour le gouvernement :

Une société rentable (Bénéfices Inc.) transfère, directement ou indirectement, un bien productif de revenu à une société non liée qui a des pertes accumulées (Pertes Inc.) en contrepartie d’actions de cette dernière. Bénéfices Inc. cherche à éviter d’acquérir le contrôle de Pertes Inc. parce que cela aurait pour effet de restreindre l’utilisation ultérieure de ces pertes accumulées. Bénéfices Inc. acquiert des actions de Pertes Inc. qui représentent plus de 75 % (souvent plus de 90 %) de la juste valeur marchande de la totalité des actions de Pertes Inc. mais qui – pour éviter une acquisition de contrôle et ses conséquences fiscales – ne confèrent pas à Bénéfices Inc. le contrôle des droits de vote de Pertes Inc. Pertes Inc. utilise ses pertes accumulées pour mettre à l’abri de l’impôt une partie ou la totalité du revenu tiré du bien. Pertes Inc. verse alors à Bénéfices Inc. des dividendes inter-sociétés libres d’impôt.

Le budget 2013 propose l’instauration de dispositions particulières visant ces opérations.

Selon les dispositions proposées, applicables aux acquisitions d’actions faites le jour du dépôt du budget ou par la suite (sous réserve des règles transitoires), le contrôle d’une société sera réputé avoir été acquis, pour l’application des dispositions sur le commerce de pertes de sociétés et des dispositions connexes de la LIR, lorsqu’une personne (ou un groupe de personnes) détient des actions dont la juste valeur marchande excède 75 % de la juste valeur marchande de la totalité des actions de la société (proportion qu’elle ne détenait pas auparavant), sans en acquérir par ailleurs le contrôle, s’il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons pour lesquelles il n’y a pas eu acquisition du contrôle de la société est l’évitement des restrictions qui auraient été imposées à l’utilisation de pertes et d’autres attributs semblables. Le budget 2013 propose également l’instauration de règles connexes afin d’empêcher que cette règle anti-évitement soit contournée.

Témoignant de la préoccupation du gouvernement relativement au commerce des pertes en général, le budget 2013 énonce que « le gouvernement continuera de surveiller l’efficacité des restrictions visant le commerce des pertes accumulées afin de déterminer si d’autres mesures s’imposent ».

Dispositions factices

Le budget 2013 instaure des mesures destinées à contrer certains arrangements à long terme, appelés « opérations de disposition factice » dans les documents du budget, dans le cadre desquels le contribuable cède les possibilités de gains ou de pertes liées à un bien qui appartient au contribuable sans qu’il en résulte une disposition du bien aux fins de l’impôt sur le revenu.

Un élément essentiel de ces mesures consiste en l’ajout proposé, dans la LIR, d’une définition du terme « arrangement de disposition factice » (ADF). Un ADF, relativement à un bien appartenant à un contribuable, désigne un ou plusieurs accords ou autres arrangements (à l’exception d’un bail visant un bien tangible ou un bien corporel) qui remplissent les conditions suivantes :

  1. ils sont conclus par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;
  2. ils ont pour effet ou auraient pour effet, s’ils étaient conclus par le contribuable plutôt que par la personne ou la société de personnes, d’éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités, pour le contribuable, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au bien pendant une période de plus d’un an;
  3. en ce qui a trait à tout accord ou arrangement conclu par une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, il est raisonnable de considérer qu’il a été conclu, en tout ou en partie, dans le but de produire l’effet visé à l’alinéa b) de la définition;
  4. ils n’aboutissent pas (autrement que par suite de l’application du [nouveau] paragraphe 80.6(1)) à la disposition du bien dans l’année suivant le moment où ils sont conclus.

En cas de conclusion, à un moment donné, d’un ADF relatif à un bien appartenant à un contribuable, celui-ci est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant ce moment pour un produit égal à sa juste valeur marchande et avoir acquis le bien de nouveau à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande. Par conséquent, aux fins de l’impôt sur le revenu, le contribuable devra reconnaitre tout gain accumulé (ou toute perte) relatif au bien au moment de la conclusion de l’ADF. La règle sur la disposition et la nouvelle acquisition réputées de même que la définition du terme ADF s’appliqueront aux accords et aux arrangements conclus le jour du dépôt du budget ou par la suite, ainsi qu’aux accords et aux arrangements conclus avant le jour du dépôt du budget, dont la durée est prolongée le jour du dépôt du budget ou par la suite, comme s’ils avaient été conclus au moment de la prolongation.

En outre, si le contribuable est réputé avoir disposé d’un bien à un moment donné par suite de la conclusion d’un ADF (ou serait ainsi réputé en disposer à ce moment si les passages « d’un an » et « dans l’année » à la définition d’ADF étaient respectivement remplacés par « de 30 jours » et « dans les 30 jours » et que le bien ne lui appartenait pas au cours de la période de 365 jours s’étant terminée immédiatement avant ce moment), le bien sera réputé ne pas lui appartenir (pour la durée de l’ADF) aux fins des critères relatifs aux périodes de détention des règles sur la minimisation des pertes sur dividendes et des règles sur le crédit pour impôt étranger. Par la suite, si le contribuable récupère la possibilité soit de subir une perte ou de réaliser un gain ou un bénéfice relativement au bien, il sera réputé détenir le bien à partir de ce moment aux fins de ces règles. Ces modifications sont réputées entrer en vigueur au jour du dépôt du budget.

Les documents du budget donnent à penser que la définition d’ADF vise une vaste gamme d’instruments financiers au moyen desquels un contribuable peut éliminer, en totalité ou en presque totalité, la possibilité de subir une perte ou de réaliser un gain ou un bénéfice relativement à un bien sous-jacent. En l’occurrence, elle s’appliquerait non seulement aux opérations de couverture et de monétisation à long terme comprenant un contrat de vente à terme (jumelé à un prêt garanti), mais aussi aux options combinées d’achat et de vente, à certaines dettes échangeables, aux swaps sur rendement total et aux ventes à découvert d’un bien identique (ou semblable sur le plan économique) au bien sous-jacent.

Malgré cette vaste portée potentielle, les documents du budget précisent que les règles sur les ADF ne s’appliqueront généralement pas à des « opérations normales de couverture », décrites comme des opérations « qui, habituellement, supposent uniquement la gestion du risque de perte » (sans doute parce qu’elles n’ont pas d’incidence sur la possibilité qu’a le contribuable de réaliser un gain ou un bénéfice). Il n’est pas non plus prévu que les règles touchent les conséquences fiscales propres aux mécanismes de prêts de valeurs mobilières dans le cours normal des affaires ni qu’elles s’appliquent aux opérations de location commerciales normales.

Les documents du budget laissent entendre que ces opérations de disposition factice sont conclues uniquement ou principalement pour reporter des gains imposables (ou obtenir d’autres avantages fiscaux) qui, autrement, seraient constatés (ou qui, autrement, ne seraient pas obtenus) à la disposition du bien, sans évoquer de raisons commerciales non fiscales valables pour lesquelles des contribuables pourraient vouloir conclure ces opérations. À titre d’exemple, les règles en matière de valeurs mobilières ou d’autres contraintes commerciales ou contractuelles pourraient limiter la vente pure et simple, par un contribuable, d’un bloc important d’actions. Un particulier pourrait aussi tenir à conserver des droits de vote afférents aux actions, notamment s’il est le fondateur d’une société ouverte (ou à la famille du fondateur). Une opération de couverture permet au contribuable de réduire le risque lié à une concentration de son portefeuille vers le titre tout en lui permettant de conserver les droits liés à la propriété effective des actions. Le fait que la définition d’ADF instaure un critère lié aux conséquences (plutôt qu’un critère fondé sur l’objet visé) risque de laisser peu de place au maintien d’opérations de ce type pour une période supérieure à un an sans enclencher l’application des règles.

Opérations de requalification

Le budget 2013 met de l’avant des mesures qui incluront à titre de revenu, aux fins de l’impôt, le montant de gains et de pertes qui seraient autrement considérés comme des gains et des pertes en capital réalisés par un contribuable à la vente ou à l’achat de titres canadiens dans le cadre de certains types d’opérations à terme appelées « opérations de requalification » dans les documents du budget.

Étant donné que les fonds communs de placement forment la grande majorité des participants dans ce type d’opérations à terme, ces mesures auront des répercussions profondes sur l’industrie canadienne des fonds communs de placement et, par le fait même, sur les épargnants canadiens qui détiennent des parts dans ces fonds.

Par exemple, ces opérations prévoient habituellement l’établissement d’un fonds de placement au Canada qui fait l’acquisition d’une sélection de « titres canadiens », au sens donné à ce terme dans le paragraphe 39(6) de la LIR (par exemple, des actions ordinaires de sociétés ouvertes canadiennes). Le fonds conclut un contrat de vente à terme en vertu duquel il accepte de vendre à une contrepartie la sélection de titres canadiens à une date ultérieure, contre un prix d’achat déterminé par rapport à la valeur d’un fonds de référence qui détient un portefeuille sous-jacent de titres. Le fonds fait un choix en vertu du paragraphe 39(4) de la LIR, selon lequel tous les titres canadiens que le fonds possède sont réputés être des immobilisations et toute disposition de ces titres par le fonds est réputée être une disposition d’immobilisations. Ainsi, le contrat à terme procure au fonds, et par le fait même aux investisseurs, un accès au fonds ou au portefeuille de référence sous-jacent, et à l’appréciation du capital en découlant. Dans certains cas, dans le cadre du contrat à terme, le fonds peut être l’acheteur d’une sélection de titres canadiens qui a une valeur égale à la valeur du fonds de référence à une date future, pour un prix d’achat donné.

Le budget 2013 prévoit l’instauration d’une disposition qui exige, de manière générale, qu’un contribuable inclue, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le total des sommes dont chacune représente : (i) si le contribuable acquiert un bien aux termes d’un contrat dérivé à terme (CDT) au cours de l’année, l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par le contribuable sur son coût pour celui-ci, (ii) si le contribuable dispose d’un bien aux termes d’un CDT au cours de l’année, l’excédent du prix de vente du bien sur son prix de base rajusté pour le contribuable au moment de sa disposition (déterminé compte non tenu de la modification à l’ajout au calcul du prix de base rajusté, dont il sera question plus loin).

En contrepartie, le budget 2013 instaurera aussi une disposition permettant, de manière générale, à un contribuable de déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition (i) si le contribuable acquiert un bien aux termes du CDT au cours de l’année, l’excédent du coût du bien pour lui sur sa juste valeur marchande au moment de son acquisition, (ii) si le contribuable dispose d’un bien aux termes du CDT au cours de l’année, l’excédent du prix de base rajusté du bien pour lui au moment de sa disposition (déterminé compte non tenu de la modification à la déduction pour le calcul du prix de base rajusté, dont il sera question plus loin) sur son prix de vente.

L’applicabilité de ces mesures repose principalement sur la nouvelle définition proposée d’un CDT. Un CDT d’un contribuable désigne un contrat conclu par un contribuable pour l’achat ou la vente d’une immobilisation à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

a.   sa durée dépasse 180 jours ou il fait partie d’une série de contrats d’une durée de plus de 180 jours;
b.  s’agissant d’un contrat d’achat, le montant du bien à livrer au contribuable au moment du règlement, même partiel, du contrat est déterminé, en tout ou en partie, par rapport à un élément sous-jacent – valeur, prix, taux, variable, indice, événement, probabilité ou autre chose – autre que les suivants :

    • la valeur du bien;
    • un revenu ou des gains en capital relatifs au bien;
    • si le bien est une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une société, un rendement ou une distribution de capital relatif à la participation;

c.   s’agissant d’un contrat de vente, le prix de vente du bien est déterminé, en tout ou en partie, par rapport à un élément sous-jacent – valeur, prix, taux, variable, indice, événement, probabilité ou autre chose – autre que les suivants : 

    •  la valeur du bien;
    • un revenu ou des gains en capital relatifs au bien;
    • si le bien est une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une société, un rendement ou une distribution de capital relatif à la participation.

Les dispositions relatives aux montants à inclure dans le revenu et aux déductions, de même que la définition de CDT, s’appliqueront aux contrats conclus au jour du dépôt du budget ou par la suite ainsi qu’aux contrats conclus avant le jour du dépôt du budget, dont la durée est prolongée le jour du dépôt du budget ou après, comme s’ils avaient été conclus au moment de la prolongation.

Pour éviter la double imposition, le budget 2013 propose également que le revenu décrit ci-dessus soit ajouté au prix de base rajusté de l’immobilisation (et que la perte décrite ci-dessus soit portée en réduction du prix de base rajusté de l’immobilisation). Ces dispositions seront réputées être entrées en vigueur au jour du dépôt du budget.

Programme de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE) – Renseignements additionnels et nouvelle pénalité

Afin de cibler les demandes liées au programme de la RS&DE ayant un plus grand risque de non-conformité, le budget 2013 propose d’exiger des contribuables et des spécialistes qui soumettent des déclarations liées au programme de RS&DE de fournir des renseignements plus complets au sujet des spécialistes en déclarations de RS&DE et des modalités de facturation, et notamment de préciser si des honoraires conditionnels ont été appliqués, ainsi que le montant de ces derniers. De plus, est instaurée une pénalité de 1 000 $ relativement à chaque demande faite par un contribuable dans le cadre du programme de la RS&DE dans laquelle les renseignements prescrits au sujet des spécialistes en déclarations et de la facturation sont manquants, incomplets ou inexacts. Les préparateurs de déclarations de revenu qui participent à l’établissement de la demande seront en outre solidairement responsables du paiement de la pénalité. Ces nouvelles mesures s’appliqueront relativement aux demandes liées au programme de la RS&DE produites à compter du 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, de la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Dépenses minières

De façon très générale, un contribuable peut déduire la totalité de ses frais d’exploration au Canada (FEC) dans l’année où ils sont engagés ou en reporter la déduction indéfiniment en vue d’une utilisation au cours d’années ultérieures. D’autre part, les frais d’aménagement au Canada (FAC) d’un contribuable sont déductibles uniquement à un taux de 30 %, selon la méthode de l’amortissement dégressif.

Les FEC d’un contribuable comprennent les dépenses qu’il a engagées en vue d’amener une nouvelle mine située dans une ressource minérale au Canada (sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux) au stade de la production en quantités commerciales raisonnables (les frais d’aménagement préalables à la production minière). Le budget 2013 propose de reclassifier, à titre de FAC, les frais d’aménagement préalables à la production minière. Cette nouvelle classification sera mise en œuvre graduellement, 100 % des frais d’aménagement préalables à la production minière engagés en 2013 et en 2014 conservant leur statut de FEC. Par la suite, la proportion de ces frais réputée constituer des FEC passera à 80 % en 2015, à 60 % en 2016, à 30 % en 2017, puis à 0 % en 2018. La totalité des frais d’aménagement préalables à la production minière engagés soit avant le jour du dépôt du budget, ou après le jour du dépôt du budget mais avant 2017, aux termes d’une convention écrite conclue avant le jour du dépôt du budget, ou dans le cadre de la mise en valeur d’une nouvelle mine à l’égard de laquelle les travaux de construction ou les travaux de conception et d’ingénierie ont été entrepris avant le jour du dépôt du budget continueront à être traités comme des FEC.

Le budget 2013 propose également d’éliminer progressivement la DPA additionnelle offerte à l’égard de certains biens acquis pour être utilisés dans une nouvelle mine ou pour un projet d’expansion minière admissible. À l’heure actuelle, ces biens sont inclus dans la catégorie 41 et sont admissibles à une DPA de 25 %, calculée selon la méthode de l’amortissement dégressif, en plus d’être admissibles à un montant égal à 100 % de la portion non déduite de leur coût en capital, à condition que ce montant additionnel ne dépasse pas le revenu du contribuable tiré de la mine visée pour l’année en question. À compter de 2017, seulement 90 % de ce montant additionnel sera déductible, et le pourcentage diminuera pour passer à 80 % en 2018, à 60 % en 2019, à 30 % en 2020, puis à 0 % en 2021 et pour les années suivantes. L’ensemble de la somme supplémentaire continuera à être admissible à une déduction relativement au coût des biens acquis soit avant le jour du dépôt du budget, soit après le jour du dépôt du budget, mais avant 2018, aux termes d’une convention écrite conclue avant le jour du dépôt du budget, soit dans le cadre de la mise en valeur d’une nouvelle mine ou de l’expansion d’une mine à l’égard de laquelle la construction, les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction ont été entrepris avant le jour du dépôt du budget.

Aux fins des règles susmentionnées, ne sont pas des travaux de construction ou de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages, ou les activités semblables.

Imposition des groupes de sociétés

Le gouvernement avait annoncé son intention de déterminer si l’adoption de nouvelles règles sur l’imposition des groupes de sociétés pouvait améliorer le fonctionnement du régime canadien d’impôt sur le revenu des sociétés. Les consultations publiques sont terminées, et le gouvernement conclut que l’instauration d’un régime officiel d’imposition des groupes de sociétés n’est pas une priorité pour le moment.

Provision pour services futurs

L’alinéa 20(1)m) de la LIR permet à un contribuable de demander, pour une année d’imposition donnée, une provision pour les montants inclus dans le calcul du revenu pour l’année ou pour une année antérieure à l’égard, notamment, de services dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils soient fournis après la fin de l’année d’imposition.

Le budget 2013 précise que la provision prévue à l’alinéa 20(1)m) n’a pas pour objet de s’appliquer aux montants reçus par un contribuable et servant à compenser le coût d’obligations futures de restauration.

Cette modification s’applique aux sommes reçues au jour du dépôt du budget ou par la suite, sauf s’il s’agit d’une somme qui est directement attribuable à une obligation de restauration, qui a été autorisée par un gouvernement ou une autorité réglementaire avant le jour du dépôt du budget et qui est reçue avant 2018, ou aux termes d’une convention écrite conclue avant le jour du dépôt du budget.

Caisses de crédit

Les caisses de crédit sont des institutions financières qui acceptent des dépôts de leurs membres, qui leur consentent des prêts et leur offrent d’autres services. Ces membres en sont les propriétaires et les contrôlent. Contrairement aux autres institutions financières qui traitent généralement avec des clients, les caisses de crédit le font avec des clients qui sont également leurs membres. De plus, les centrales de caisse de crédit provinciales offrent un soutien financier et d’autres types d’aide aux caisses de crédit de la province où elles sont situées. En raison des éléments qui les différencient des autres institutions financières, les caisses de crédit ont longtemps été assujetties à des règles spéciales, généralement à leur avantage, en vertu de la LIR.

Même si les caisses de crédit sont expressément réputées ne pas constituer des sociétés privées pour l’application de la LIR, elles sont, comme les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC), généralement admissibles au taux d’imposition applicable aux petites entreprises sur un montant allant jusqu’à 500 000 $ de revenu admissible si leur capital imposable utilisé au Canada est inférieur à 15 millions de dollars.

En plus d’offrir aux caisses de crédit la déduction accordée aux petites entreprises, la LIR a pendant de nombreuses années énoncé que les caisses de crédit pouvaient être admissibles au taux d’imposition préférentiel applicable aux petites entreprises à l’égard de revenus qui ne donnaient pas droit à la déduction accordée aux petites entreprises. Le montant de revenu imposable donnant droit au crédit supplémentaire est assujetti à une limite fondée sur le revenu imposable accumulé des caisses de crédit qui a été imposé au taux préférentiel (y compris par l’effet du crédit supplémentaire) et sur le montant des dépôts et des parts de leurs membres.

Le budget 2013 propose d’éliminer progressivement le taux d’imposition sur le revenu préférentiel accordé aux caisses de crédit qui ne sont pas admissibles à la déduction accordée aux petites entreprises sur une période de cinq ans. Sous réserve d’une application au prorata pour les années d’imposition comprenant le jour du dépôt du budget et pour les années d’imposition qui ne coïncident pas avec l’année civile, la déduction par ailleurs offerte aux caisses de crédit passera à 80 % en 2013, à 60 % en 2014, à 40 % en 2015, à 20 % en 2016, puis sera éliminée pour 2017 et les années subséquentes.

Même si cette disposition a été auparavant justifiée par le fait qu’elle permettait aux caisses de crédit d’accumuler des réserves au titre des dépôts de leurs membres et de leurs parts (par exemple, dans les Notes techniques du ministère des Finances datées de 1984 et de 1988), il est digne d’intérêt de préciser que le budget 2013 énonce ce qui suit :

Ce crédit supplémentaire pour caisses de crédit a été instauré au début des années 1970 afin de permettre à ces dernières de bénéficier de la déduction accordée aux petites entreprises de la même manière que les SPCC. Or, depuis ce temps, le mécanisme donnant droit à la déduction accordée aux petites entreprises a changé de façon significative, de sorte que le crédit supplémentaire donne désormais aux caisses de crédit un accès privilégié au taux d’imposition sur le revenu préférentiel alors qu’il n’est pas accessible pour les SPCC.

Pertes agricoles restreintes (PAR) – Modifications au critère de la principale source de revenu

La LIR comprend des règles (règles sur les PAR) qui limitent la déduction des pertes agricoles par les contribuables, sauf si leur principale source de revenu pour une année d’imposition est l’agriculture ou une combinaison de l’agriculture et d’une autre source de revenu (le critère de la principale source de revenu). Le budget 2013 propose de modifier le critère de la principale source de revenu afin que les règles sur les PAR s’appliquent, sauf si la principale source de revenu d’un contribuable pour année d’imposition est l’agriculture ou une combinaison de l’agriculture et d’une autre source qui est une source secondaire de revenu pour lui. Principalement, ces propositions codifient le critère de la principale source de revenu, tel qu’interprété dans l’arrêt de la Cour suprême du Canada Moldowan c. La Reine, et répondent à la décision rendue par cette Cour en 2012 dans La Reine c. Craig. Dans La Reine c. Craig, la Cour a établi un critère permettant de déduire la totalité des pertes agricoles lorsque le contribuable accorde une importance considérable tant à son entreprise agricole qu’aux sources de revenu non agricoles, même si l’agriculture est subordonnée à l’autre source de revenu.

Ces nouvelles mesures s’appliqueront aux années d’imposition se terminant au jour du dépôt du budget ou par la suite.

MESURES VISANT LES NON-RÉSIDENTS

Modifications aux règles de capitalisation restreinte – Fiducies résidentes du Canada et succursales canadiennes

De manière générale, les règles de capitalisation restreinte limitent la déductibilité des frais d’intérêts des sociétés résidentes du Canada lorsque la dette contractée auprès de non-résidents déterminés correspond à un ratio dettes/capitaux propres supérieur à 1,5:1. Le budget de 2012 a étendu l’application des règles de capitalisation restreinte aux sociétés de personnes dont une société résidente du Canada est l’associé. Il est proposé dans le budget 2013 d’étendre l’application des règles de capitalisation restreinte : (i) aux fiducies résidentes du Canada, et (ii) aux sociétés et aux fiducies non résidentes qui exploitent une entreprise au Canada. Ces nouvelles mesures s’appliqueront aux années d’imposition commençant après 2013, à l’égard des emprunts existants et des nouveaux emprunts.

Fiducies résidentes du Canada

En étendant les règles de capitalisation restreinte aux fiducies résidentes du Canada, le budget 2013 propose une modification des règles de capitalisation restreinte applicables aux sociétés afin de tenir compte de la nature juridique des fiducies. Notamment, les bénéficiaires d’une fiducie seront pris en compte aux fins de déterminer si une personne est un non-résident déterminé relativement à la fiducie. Le paragraphe 18(5) de la LIR sera modifié pour y ajouter les nouvelles définitions de « bénéficiaire non-résident déterminé » et de « bénéficiaire déterminé » d’une fiducie, lesquelles sont comparables conceptuellement aux définitions de « actionnaire non-résident déterminé » et de « actionnaire déterminé » d’une société. De plus, pour l’application des règles de capitalisation restreinte, les « capitaux propres » d’une fiducie comprendront généralement les apports de non-résidents déterminés à la fiducie ainsi que les « bénéfices libérés d’impôt » (à savoir les bénéfices imposables de la fiducie, moins tout impôt fédéral ou provincial qu’elle doit payer) de la fiducie, déduction faite de toute distribution de capitaux de la fiducie à des non-résidents déterminés. De plus, le ratio dettes/capitaux propres de 1,5:1 applicable aux sociétés résidentes du Canada sera utilisé.

La LIR sera également modifiée de manière à prévoir qu’une fiducie puisse désigner n’importe quel frais d’intérêts non déductibles en raison de l’application des règles de capitalisation restreinte à titre de paiement de revenu de la fiducie au bénéficiaire non résident qui a reçu les intérêts. Dans un tel cas, la fiducie pourra déduire le paiement désigné de son revenu, mais ce paiement sera assujetti à une retenue au titre de l’impôt de la partie XIII de la LIR et pourrait également être assujetti à l’impôt de la partie XII.2 (qui s’applique, de manière générale, à certains types de revenus gagnés par certaines fiducies résidentes ayant des bénéficiaires non résidents), impôt à être payé par la fiducie.

Les nouvelles propositions étendront en outre l’application des règles de capitalisation restreinte aux sociétés de personnes dont une fiducie résidente du Canada est l’associée.

Des règles transitoires spéciales seront prévues pour les fiducies résidentes qui existent au jour du dépôt du budget afin de déterminer le montant de leurs capitaux propres à cette date pour l’application des règles de capitalisation restreinte, d’après la juste valeur marchande de leurs actifs, déduction faite du montant de leurs passifs.

Sociétés et fiducies non résidentes

Le budget 2013 propose également d’élargir la portée des règles de capitalisation restreinte aux sociétés et aux fiducies non résidentes qui exploitent une entreprise au Canada, de sorte que ces règles s’appliqueraient de façon similaire à celles visant les filiales canadiennes en propriété exclusive de sociétés non résidentes, avec les ajustements nécessaires pour tenir compte du fait qu’une succursale canadienne n’est pas une entité juridique distincte et qu’elle ne compte pas d’actionnaires ni de capitaux propres. Notamment, une dette attribuée à une succursale canadienne d’une société ou d’une fiducie non résidente constituera une dette impayée envers un non-résident déterminé pour l’application des règles de capitalisation restreinte en vertu du nouveau paragraphe 18(5) de la LIR, s’il s’agit d’un prêt accordé par un actionnaire non résident déterminé, un bénéficiaire non résident déterminé ou un non-résident avec lequel un actionnaire déterminé de la société ou un bénéficiaire déterminé de la fiducie a un lien de dépendance lorsque des intérêts payés ou à payer sur ce prêt peuvent être déduits par la société ou la fiducie (ou pourraient l’être en l’absence des règles de capitalisation restreinte). À ces fins, le nouveau paragraphe 18(5.2) de la LIR prévoira qu’une société non résidente est réputée être son propre actionnaire déterminé et une fiducie non résidente, son propre bénéficiaire déterminé.

De plus, le « montant des capitaux propres » à l’égard des sociétés et des fiducies non résidentes correspondra, de façon générale, à 40 % de l’excédent du coût des biens pour ces sociétés ou ces fiducies sur les dettes à payer par celles-ci (sauf les dettes impayées envers des non-résidents déterminés). Bien que ce calcul ne soit pas une évidence et qu’il puisse sembler indument onéreux dans bien des cas, il a apparemment pour but de déterminer le montant de capitaux propres qu’il est raisonnable de prendre en compte aux fins des dispositions de capitalisation restreinte qui ont trait aux règles visant les résidents du Canada (par exemple, une dette de 100 $ auprès d’un actionnaire non résident déterminé ou d’un bénéficiaire non résident déterminé, à laquelle s’ajoute 150 $ en capitaux propres utilisés par une société ou une fiducie non résidente pour l’achat d’un bien de 250 $, donnerait lieu à un « montant des capitaux propres » égal à 40 % de 250 $, soit 100 $).

Pour les sociétés non résidentes, l’application des règles de capitalisation restreinte pourrait entraîner une hausse de l’impôt de succursale prévu à la partie XIV de la LIR.

Lorsqu’une société ou une fiducie non résidente choisit de produire une déclaration en vertu de la partie I de la LIR en conformité avec le paragraphe 216(1) de la LIR relativement au revenu de location net tiré de certains biens canadiens, les règles de capitalisation restreinte relatives aux sociétés et fiducies non résidentes plutôt que celles relatives aux résidents canadiens s’appliqueront aux fins du calcul de l’impôt de la partie I payable par la société ou la fiducie non résidente. En raison du calcul spécial des capitaux propres applicable aux sociétés et aux fiducies non résidentes, à savoir le calcul en fonction du coût des biens de celles-ci, ce changement peut s’avérer fort désavantageux pour les sociétés non résidentes qui ont fait le choix prévu au paragraphe 216(1) de la LIR.

Ces propositions étendront en outre l’application des règles de capitalisation restreinte aux sociétés de personnes dont une société ou une fiducie non résidente est l’associé.

Chalandage fiscal

Le budget 2013 annonce l’intention du gouvernement de mener des consultations sur les mesures possibles pour lutter contre le chalandage fiscal. Un document de consultation sera publié à des fins de discussion.

Programme Combattons l’évasion fiscale internationale

Le budget 2013 annonce le lancement, par l’Agence du revenu du Canada (ARC), du programme Combattons l’évasion fiscale internationale, un programme de dénonciation en vertu duquel des récompenses seront accordées aux particuliers qui fournissent à l’ARC des renseignements menant au recouvrement de montants d’impôt exigibles dans des cas d’inobservation fiscale internationale.

L’ARC fournira des précisions concernant ce programme au cours des prochains mois, mais en voici les grandes lignes :

  • l’ARC conclura des contrats aux termes desquels des fonds seront versés au particulier uniquement si les renseignements permettent d’établir des cotisations ou de nouvelles cotisations fiscales fédérales excédant 100 000 $ au total;
  • la somme versée pourra atteindre 15 % du total des taxes et des impôts fédéraux perçus (ce qui exclut les pénalités, les intérêts, et les taxes et l’impôt provinciaux);
  • les paiements seront effectués seulement une fois les taxes ou impôts perçus;
  • des récompenses seront accordées uniquement dans les cas où les activités d’inobservation ont trait à des biens étrangers ou à des biens situés ou transférés à l’étranger, ou encore à des opérations menées entièrement ou en partie à l’étranger.

De plus, les particuliers qui demanderont des récompenses en vertu du programme devront respecter certains critères d’admissibilité. Entre autres, un particulier ayant été accusé ou reconnu coupable de l’opération d’évasion fiscale au sujet de laquelle il détient des renseignements ne sera pas admissible.

Enfin, les récompenses accordées seront assujetties à l’impôt sur le revenu.

Transferts internationaux de fonds par voie électronique

Le budget 2013 propose de modifier la LIR, la Loi sur la taxe d’accise (LTA) et la Loi de 2001 sur l’accise de manière à exiger de certains intermédiaires financiers qu’ils déclarent les transferts internationaux de fonds par voie électronique (TFVE) dont la valeur est de 10 000 $ ou plus à l’ARC. Les nouvelles exigences de déclaration et les intermédiaires financiers qui y seront assujettis seront les mêmes qu’aux termes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Les intermédiaires financiers ciblés seront, notamment, les banques, les caisses de crédit, les caisses populaires, les sociétés de fiducie et de prêt, les entreprises de services monétaires et les casinos. Les déclarations de TFVE doivent être faites à l’ARC dans les cinq jours ouvrables suivant la date du transfert et contenir des renseignements sur la personne effectuant l’opération, sur le destinataire des fonds, sur l’opération et sur les intermédiaires financiers utilisés lors de l’opération.

Ces nouvelles exigences de déclaration seront en vigueur à compter de 2015.

Renseignements concernant les personnes non désignées nommément

Actuellement, la LIR, la LTA et la Loi de 2001 sur l’accise contiennent des règles permettant à l’ARC d’exiger d’une tierce partie de fournir des renseignements ou des documents afin de vérifier l’observation fiscale de personnes non désignées nommément, sous réserve de l’obtention d’une autorisation judiciaire sur requête ex parte (c.-à.-d., sans que l’ARC soit tenue légalement d’informer la tierce partie de la demande d’autorisation). Le budget 2013 propose d’éliminer la notion d’ex parte dans le cadre de ces demandes et d’exiger de l’ARC qu’elle avise la tierce partie lorsqu’elle souhaite obtenir l’autorisation judiciaire. Par conséquent, la tierce partie devra présenter ses arguments au moment de l’audience portant sur la demande d’ordonnance, plutôt que de demander une révision subséquente de l’ordonnance ex parte. Cette nouvelle mesure s’appliquera à compter de la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Exigences de déclaration du revenu étranger – Formulaire T1135

Un particulier, une société ou une fiducie résidant au Canada, de même que certaines sociétés de personnes, qui, à un moment quelconque au cours d’une année d’imposition, possède des biens étrangers déterminés (y compris des dépôts à l’étranger et des actions de sociétés étrangères) dont le coût total est supérieur à 100 000 $ doit produire auprès de l’ARC un Bilan de vérification du revenu étranger (formulaire T1135). Cette exigence a pour but de permettre à l’ARC de déterminer si le revenu étranger d’un contribuable a été déclaré avec exactitude.

À partir de 2013 et pour les années d’imposition subséquentes, le budget 2013 propose de prolonger de trois ans la période de nouvelle cotisation normale pour une année d’imposition d’un contribuable s’il a omis de déclarer dans sa déclaration de revenus annuelle un revenu relatif à un bien étranger déterminé, et que le formulaire T1135 n’a pas été produit dans les délais par le contribuable ou que les renseignements relatifs à un bien étranger déterminé sont manquants ou inexacts dans le formulaire T1135. Le budget 2013 propose aussi de réviser la version du formulaire T1135 qui sera utilisée pour 2013 et les années d’imposition subséquentes de manière à ce que les contribuables soient tenus d’inclure le nom de l’institution étrangère détenant les fonds à l’étranger pour leur compte, le pays auquel est relié le bien et le revenu tiré du bien à l’étranger. Le budget 2013 indique qu’à compter de 2013, l’ARC va rappeler aux contribuables, dans leur avis de cotisation, qu’ils doivent produire un formulaire T1135 s’ils ont précisé dans leur déclaration de revenus qu’ils détenaient au cours de l’année d’imposition des biens étrangers déterminés dont le coût total est supérieur à 100 000 $. Enfin, les instructions de production figurant sur le formulaire T1135 seront énoncées plus clairement, et l’ARC mettra en place un système qui permettra de produire le formulaire T1135 par voie électronique.

Centres bancaires internationaux

Actuellement, les règles relatives aux centres bancaires internationaux (CBI) de la LIR ont pour effet d’exonérer d’impôt certains revenus et certaines pertes réalisés par des institutions financières visées découlant de prêts consentis à des non-résidents du Canada et de dépôts faits par ceux-ci par l’entremise d’une succursale ou d’un bureau désignés par les CBI et situés dans les régions métropolitaines de Montréal ou de Vancouver. Le budget 2013 propose d’abroger les règles relatives aux CBI pour les années d’imposition qui commencent au jour du dépôt du budget ou par la suite.

MESURES VISANT LES PARTICULIERS

Crédit d’impôt pour dividendes et majoration correspondante

Le budget 2013 augmentera le taux d’imposition applicable aux dividendes autres que des « dividendes déterminés » reçus par des particuliers. Le budget 2013 propose de réduire le facteur de majoration qui s’applique aux dividendes non déterminés, le faisant passer de 25 % à 18 %, ainsi que le crédit d’impôt pour dividendes correspondant, qui est ramené de 2/3 du montant majoré à 13/18.

Cette mesure s’appliquera aux dividendes non déterminés versés après 2013.

Hausse de l’exonération cumulative des gains en capital (ECGC)

La LIR prévoit une exonération cumulative jusqu’à concurrence de 750 000 $ pour les gains en capital réalisés par les particuliers lors de la disposition de certains biens admissibles, y compris les « actions admissibles de petites entreprises ». Le budget 2013 propose d’augmenter l’ECGC à 800 000 $ à compter de l’année d’imposition 2014. Pour les années d’imposition suivant 2014, l’ECGC sera indexée en fonction de l’inflation. Le nouveau plafond de l’ECGC s’appliquera à tous les particuliers, incluant ceux qui ont déjà utilisé l’ECGC.

Stratagèmes d’assurance-vie avec effet de levier

Le budget 2013 cible deux stratagèmes d’assurance-vie avec effet de levier couramment appelés « stratagèmes 10/8 » et « rentes assurées avec effet de levier ». Selon les documents du budget, l’évolution de ce dossier sera suivie et si des structures ou des opérations minant l’efficacité des mesures proposées devaient émerger, d’autres mesures avec possibilité d’application rétrospective seront envisagées. Les documents du budget confirment aussi l’intention du gouvernement d’appliquer les modifications proposées précédemment à l’égard du critère d’exonération des polices d’assurance-vie annoncées dans le budget de 2012.

Stratagèmes 10/8

Les régimes d’assurance appelés « 10/8 » (ou, dans le contexte actuel de taux d’intérêt inférieurs, « 9/7 ») sont des stratagèmes conçus minutieusement afin de tirer profit de certaines dispositions avantageuses de la LIR tout en évitant l’application d’autres dispositions particulières.

En bref, un particulier ou une société fait l’acquisition d’une police d’assurance pour que des liquidités soient disponibles au moment du décès. La police est conçue de manière à être admissible à titre de « police exonérée », ce qui permet d’éviter que les montants accumulés dans le cadre de la police soient assujettis à l’impôt. Le titulaire de la police, en plus de s’acquitter du coût de l’assurance, fait des dépôts à l’égard de la police d’assurance, lesquels peuvent être attribués à un compte d’investissement spécial relatif à la police. La compagnie d’assurance accorde un prêt au titulaire de police et accepte la police d’assurance comme sûreté accessoire. La compagnie d’assurance avance des fonds dans le cadre du prêt selon le montant du compte d’investissement spécial. Le taux d’intérêt actuel pour ces prêts est de 9 % (anciennement 10 %). Certaines caractéristiques des prêts justifieraient la prime sur les taux appliqués aux prêts garantis. Le produit du prêt est utilisé par le titulaire de police pour effectuer un investissement (par exemple, dans un portefeuille d’actions ordinaires donnant droit à des dividendes). Des intérêts à un taux égal au taux d’intérêt du prêt moins 2 % sont portés au crédit du compte d’investissement spécial relatif à la police, ce qui entraîne un taux d’intérêt de 7 % (anciennement 8 %) crédité à la valeur de rachat brute de la police liée au prêt.

Le titulaire de police est disposé à payer 9 % d’intérêts afin de gagner 7 % dans le cadre de la police puisque les intérêts sur le prêt répondent aux exigences relatives à la déductibilité des intérêts prévue par la LIR, et en supposant un taux d’imposition de 45 %, ont un coût après impôt de seulement 4,95 %. Par ailleurs, les fonds affectés au compte d’investissement spécial rapportent 7 %, et ce rendement ne sera pas imposé du tout s’il est versé à titre de prestation de décès prévue par la police au moment du décès du titulaire de police. Dans le cas où le titulaire est une société privée, un montant égal à la prestation de décès moins le coût de base rajusté de la police serait ajouté au compte de dividendes en capital. Une fraction des primes payées aux termes de la police pourrait être déduite par le titulaire de police.

D’après les déclarations publiques de l’ARC, notamment celles faites aux conférences annuelles de la Fondation canadienne de fiscalité, et selon l’affaire Ministre du Revenu National c. Compagnie d’assurance vie RBC, où l’ARC cherchait à obtenir des autorisations judiciaires exigeant de certaines compagnies d’assurance qu’elles produisent de l’information et des documents sur les clients ayant acheté des régimes d’assurance 10/8, il est clair que l’ARC n’aime pas les stratagèmes 10/8 et les conteste.

Le budget 2013 propose que la LIR définisse une « police 10/8 » comme une police d’assurance-vie, sauf une rente, à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient : (1) une somme est ou peut devenir payable, aux termes d’un emprunt, à une personne à laquelle un intérêt sur la police ou sur un compte d’investissement relatif à la police a été cédé, ou payable aux termes d’une « avance sur police », consentie conformément aux modalités de la police, et (2) selon le cas, le taux d’intérêt payable sur une obligation détenue dans un compte d’investissement relatif à la police est déterminé par rapport au taux d’intérêt payable sur l’emprunt ou l’avance sur police, ou le montant maximal d’un compte d’investissement relatif à la police est déterminé par rapport au montant de l’emprunt ou de l’avance sur police.

S’il s’agit d’une police 10/8 :

  • les intérêts payés ou payables au jour du dépôt du budget ou par la suite relativement à une période postérieure à 2013 sur l’emprunt ou l’avance sur police ne seront pas déductibles en vertu de l’alinéa 20(1)c) ou d);
  • dans le cas d’une police appartenant à une société, lorsque le décès de la personne dont la vie est assurée survient après 2013, le montant impayé de l’emprunt ou de l’avance sur police sera déduit du montant ajouté au compte de dividendes en capital;
  • aucune déduction pour les primes payées ne sera permise en vertu de l’alinéa 20(1)e.2) relativement à une période postérieure à 2013.

Le budget 2013 propose certaines règles d’atténuation pour faciliter la résiliation des stratagèmes 10/8 en vigueur.

Rentes assurées avec effet de levier

Selon le budget 2013, dans le cadre d’un arrangement typique de rente assurée avec effet de levier, un particulier acquiert, avec des fonds empruntés, une rente viagère et une police d’assurance-vie qui est conçue pour être une police exonérée. (En fait, généralement le particulier dispose le plus souvent d’un bien productif de revenu et utilise le produit de la vente pour acheter la rente et emprunte pour remplacer le bien productif de revenu afin que les intérêts sur le prêt soient déductibles.) Au cours de la vie du particulier, la rente produit un revenu fixe et garanti. Puisque la police d’assurance-vie est une police exonérée, les montants accumulés dans le cadre de la police ne sont pas assujettis à l’impôt et sont reçus, au moment du décès, à titre de prestation de décès libre d’impôt.

Le budget 2013 propose d’éliminer les avantages afférents à ces stratagèmes en instaurant des règles visant les « polices RAL ». Une « police RAL » est un contrat d’assurance-vie, à l’exception d’une rente, (1) selon lequel une personne ou société de personnes donnée devient obligée, au jour du dépôt du budget ou par la suite, de rembourser une somme à un « prêteur » à un moment déterminé par rapport au décès du particulier donné dont la vie est assurée, et (2) selon lequel un intérêt dans le contrat ainsi qu’un contrat de rente, dont les modalités prévoient que des paiements continueront d’être effectués pendant une période se terminant au plus tôt au décès du particulier, sont cédés au prêteur.

Si un contrat d’assurance-vie est une police RAL :

  • la définition de « police exonérée » du règlement pris en application de la LIR exclura une police RAL de sorte que les montants accumulés dans le cadre de la police seront assujettis à l’impôt sur une base courue;
  • aucune déduction ne sera permise en vertu de l’alinéa 20(1)e.2) pour les primes payées dans le cadre de la police RAL;
  • aux fins de la disposition réputée d’un bien immédiatement avant le décès du particulier donné, dans le calcul de la valeur de tout bien réputé avoir fait l’objet d’une disposition (par exemple, des actions d’une société appartenant au particulier), la juste valeur marchande du contrat de rente cédé au prêteur dans le cadre d’une police RAL sera réputée être égale aux primes versées aux termes du contrat;
  • dans le cas d’une police appartenant à une société, aucun montant ne sera ajouté au compte de dividendes en capital relativement au produit reçu à la suite du décès du particulier donné.

Selon les documents du budget, ces mesures s’appliqueront aux années d’imposition se terminant le jour du dépôt du budget ou par la suite, mais elles ne s’appliqueront pas « aux rentes assurées avec effet de levier pour lesquelles tous les emprunts ont été conclus avant la date du budget ».

La disparition du crédit d’impôt relatif à la société à capital de risque de travailleurs (SCRT)

Une SCRT est un type de société de placement à capital variable, parrainée par un syndicat ou une autre organisation ouvrière, qui investit dans de petites et moyennes entreprises.

Un crédit d’impôt fédéral de 15 % est accordé aux particuliers qui acquièrent des actions d’une SCRT dans le cadre d’investissements à concurrence de 5 000 $ par année, ce qui leur procure un allègement pouvant atteindre 750 $ au titre de l’impôt fédéral. Certaines provinces offrent un crédit d’impôt semblable. De plus, les actions d’une SCRT peuvent être acquises par un régime enregistré d’épargne-retraite (REER). Par le passé, l’utilisation des actions d’une SCRT était encouragée à titre d’investissement pour les REER, ce qui permettait aux investisseurs de profiter du crédit d’impôt relatif à une SCRT et de la déduction afférente aux contributions à un REER.

Nombreux sont ceux qui ont reproché le manque d’efficacité du crédit d’impôt relatif à une SCRT en tant que moyen de stimuler la vitalité du secteur du capital de risque. De manière générale, les investisseurs obtenaient des rendements lamentables, que ce soit avant ou après avoir tenu compte des avantages fiscaux.

Le budget 2013 propose d’éliminer le crédit d’impôt fédéral relatif à une SCRT pour les années d’imposition 2017 et suivantes. Pour le moment, il continuera de s’appliquer au taux de 15 % d’ici la fin de l’année d’imposition 2014 et sera réduit à 10 % pour l’année d’imposition 2015, puis à 5 % pour l’année d’imposition 2016.

Une SCRT ne sera pas agréée par le gouvernement fédéral si la demande d’agrément est reçue au jour du dépôt du budget ou subséquemment. Une SCRT provinciale ne sera pas visée par règlement aux fins du crédit d’impôt fédéral relatif aux SCRT à moins que la demande n’ait été présentée avant le jour du dépôt du budget.

Le gouvernement demandera aux intervenants de fournir des commentaires sur les éventuels changements additionnels qui pourraient être apportés aux règles fiscales régissant les SCRT, ce qui comprend les règles relatives aux exigences en matière d’investissement, aux liquidations et aux rachats.

Prolongation du crédit d’impôt pour l’exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives

Le budget 2013 propose une autre prolongation d’une année du crédit d’impôt pour les particuliers qui investissent dans des actions accréditives. Le crédit équivaut à 15 % des dépenses d’exploration minière déterminées (généralement des activités d’exploration initiales) engagées au Canada et renoncées à des détenteurs d’actions accréditives.

La prolongation s’appliquera aux dépenses d’exploration minières déterminées engagées par une société après mars 2013 et avant 2015 aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2013. La règle de retour en arrière d’un an s’appliquera, de sorte que, si les conditions relatives à l’application de la règle sont remplies, les dépenses engagées au plus tard le 31 décembre 2015 et qui auront fait l’objet d’une renonciation à compter du 31 décembre 2014 seront admissibles.

Fiducies non résidentes

La LIR énonce au paragraphe 75(2) une règle d’attribution qui peut s’appliquer si des biens sont détenus par une fiducie à condition (1) soit que ces derniers ou des biens qui leur sont substitués puissent ou bien revenir à la personne dont les biens ou les biens qui leur sont substitués ont été reçus, ou bien être transportés à des personnes devant être désignées par la personne après la création de la fiducie, (2) soit que, pendant l’existence de la personne, il ne soit disposé des biens qu’avec son consentement ou suivant ses instructions. Si la personne donnée réside au Canada, tout revenu ou toute perte résultant des biens ou de biens y substitués, ou tout gain en capital imposable ou toute perte en capital déductible provenant de la disposition des biens ou de biens y substitués, sera considéré comme un revenu, une perte, un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible de la personne. Une règle connexe, au paragraphe 107(4.1), empêche la distribution de biens d’une fiducie avec report d’impôt lorsque ces biens sont, ou ont été, assujettis à la règle d’attribution.

Le paragraphe 75(2) s’applique actuellement aux fiducies résidentes du Canada et aux fiducies non résidentes.

Dans un récent jugement, La Reine c. Sommerer, la Cour d’appel fédérale a statué que le paragraphe 75(2) ne s’appliquait pas, dans les circonstances, au bien reçu par une fiducie non résidente pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande. Le gouvernement est d’avis que cette décision n’est pas conforme à l’intention de la politique fiscale.

Le budget 2013 propose de restreindre l’application du paragraphe 75(2) aux fiducies résidentes du Canada pour les années d’imposition se terminant après le jour du dépôt du budget.

De plus, les règles proposées dans le projet de loi C-48 relativement aux fiducies non résidentes seront également modifiées. En vertu des règles proposées dans le projet de loi C-48, si une personne qui réside au Canada fait un apport de biens à une fiducie non résidente, la fiducie pourrait être réputée être résidente du Canada. De façon générale, le budget 2013 propose de modifier les règles de présomption de résidence afin qu’elles s’appliquent si une personne donnée réside au Canada et si la fiducie non résidente détient un bien donné, à condition que celui-ci ou tout bien qui y est substitué : 1) puisse, selon le cas, revenir à la personne donnée, ou être transporté à une ou à plusieurs personnes ou sociétés de personnes devant être désignées par la personne donnée, ou 2) ne fasse pas l’objet d’une disposition par la fiducie pendant l’existence de la personne donnée, à moins que celle-ci n’y consente ou ne l’ordonne. Si ces conditions sont remplies, tout transfert ou prêt du bien (sans égard à la contrepartie fournie) qui est fait directement ou indirectement par le contribuable résidant au Canada est considéré comme un transfert ou un prêt, par le contribuable, à la fiducie, d’un « bien d’exception ». Il en résulte que le contribuable résidant au Canada est en général considéré comme ayant fait un apport de bien à la fiducie, et les règles de présomption de résidence s’appliqueront à la fiducie.

Le budget 2013 propose également que le paragraphe 107(4.1) s’applique pour empêcher la distribution de biens d’une fiducie avec report d’impôt dans les cas où cette nouvelle règle s’applique.

Ces modifications sont applicables aux années d’imposition se terminant après le jour du dépôt du budget.

Super crédit pour premier don de bienfaisance

Le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance (CIDB) accorde au particulier un crédit d’impôt non remboursable de 15 % sur la première tranche de 200 $ de dons annuels de bienfaisance et un crédit de 29 % sur la portion des dons excédant 200 $.

Le budget 2013 propose d’instaurer un crédit temporaire, le super crédit pour premier don de bienfaisance (SCPDB). Ce crédit complète le CIDB en y ajoutant un crédit d’impôt de 25 % à l’égard de dons d’au plus 1 000 $ faits pour la première fois par un donateur au cours de l’année ou d’une des quatre années d’imposition précédentes. Ainsi, en tenant compte du CIDB, le premier donateur aura droit à un crédit fédéral de 40 % sur la première tranche de 200 $ et à un crédit fédéral de 54 % sur la portion des dons qui excède 200 $, à concurrence de 1 000 $. Seuls les dons monétaires sont admissibles au SCPDB.

Le SCPDB est un crédit ne pouvant être demandé qu’une seule fois et qui est offert aux particuliers pour toute année d’imposition postérieure à 2012 et antérieure à 2018, si ni le particulier ni son époux ou conjoint de fait (selon la situation au 31 décembre de l’année d’imposition pour laquelle le SCPDB est demandé) n’a demandé le CIDB à l’égard d’une année d’imposition postérieure à 2007. Le SCPDB doit être partagé entre les conjoints premiers donateurs.

Période de nouvelle cotisation prolongée – Abris fiscaux et opérations à déclarer

Le promoteur d’un abri fiscal doit produire une déclaration de renseignements auprès de l’ARC. De plus, en vertu du paragraphe 237.3(2) proposé, les contribuables qui participent à certaines opérations d’évitement fiscal (les opérations à déclarer) devront également produire une déclaration de renseignements à l’égard de chacune de ces opérations. Le budget 2013 propose de prolonger la période normale de nouvelle cotisation pour toute année d’imposition au cours de laquelle un contribuable demande une déduction relativement à un abri fiscal ou au cours de laquelle un contribuable tire un avantage fiscal d’une opération à déclarer, dans le cas où la déclaration de renseignements requise n’a pas été produite à temps. La période normale de nouvelle cotisation à l’égard de l’abri fiscal ou de l’opération à déclarer sera prolongée d’une période se terminant trois ans après la date de production de la déclaration de renseignements pertinente.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition qui se terminent à la date du budget ou par la suite.

Impôts en litige et abris fiscaux relatifs aux dons de bienfaisance

Sous réserve de règles spéciales qui s’appliquent aux « grandes sociétés », les paragraphes 164(1.1) et 225.1(1) prévoient que lorsqu’un contribuable s’oppose à une cotisation ou fait appel d’une cotisation, l’ARC n’est généralement pas autorisée à prendre des mesures de recouvrement (et doit rembourser) à l’égard de l’impôt sur le revenu pour lequel la cotisation a été établie, ou à l’égard des intérêts et pénalités s’y rapportant. Afin de dissuader la participation à des abris fiscaux relatifs aux dons de bienfaisance, le budget 2013 propose de permettre à l’ARC de percevoir 50 % de l’impôt, des intérêts et des pénalités en litige découlant d’une cotisation fondée sur les articles 110.1 ou 118.1, et ce malgré la contestation engagée, dans les cas où le montant en cause est lié à un abri fiscal.

Cette mesure s’appliquera aux montants visés par une cotisation pour les années d’imposition 2013 et suivantes.

Consultation sur l’imposition à taux progressifs des fiducies et des successions

Le gouvernement a fait part de ses préoccupations au sujet de l’équité et de la neutralité fiscales de l’imposition à taux progressifs des fiducies testamentaires et des fiducies non testamentaires bénéficiant de droits acquis et de leur utilisation croissante à des fins de planification fiscale. Le gouvernement mènera des consultations sur les mesures qui pourraient être prises pour éliminer les avantages fiscaux découlant de l’imposition à des taux progressifs de diverses fiducies et successions.

Cotisations à des régimes de pension agréés – Rectification d’erreurs

À l’heure actuelle, la LIR permet que les cotisations excédentaires à un régime de pension agréé (RPA) soient remboursées aux participants du régime ou aux employeurs si le remboursement vise à éviter la révocation de l’agrément du RPA (par exemple, lorsque les plafonds de cotisation à un RPA ont été dépassés). Dans les autres cas, les remboursements des cotisations excédentaires sont accordés au cas par cas, à la discrétion de l’ARC. Le budget 2013 propose de modifier la LIR pour permettre aux administrateurs de RPA de rembourser, sans devoir obtenir l’autorisation préalable de l’ARC, des cotisations versées à la suite d’une erreur raisonnable, pourvu que le remboursement soit effectué au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle la cotisation excédentaire a été versée et que le montant du remboursement soit indiqué dans le formulaire prescrit présenté au ministre. La modification proposée s’appliquera aux cotisations excédentaires à un RPA versées à compter du 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, de la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Crédit d’impôt pour frais d’adoption

À l’heure actuelle, les parents adoptifs peuvent demander un crédit d’impôt non remboursable de 15 % applicable aux frais d’adoption admissibles encourus entre le moment où l’enfant a été jumelé à la famille d’adoption et celui où il commence à vivre en permanence avec la famille. Afin de tenir compte de l’importance des frais que les parents adoptifs peuvent devoir encourir avant d’être jumelés à un enfant, le budget 2013 propose de permettre la déduction des frais admissibles à partir du premier des deux moments suivants :

  • le moment où le parent adoptif fait une demande d’inscription auprès du ministère provincial responsable des adoptions ou auprès d’un organisme d’adoption agréé par un gouvernement provincial;
  • le moment, le cas échéant, où un tribunal canadien est saisi de la requête en adoption.

Cette mesure s’appliquera aux adoptions complétées après 2012.

Élimination de la déduction pour compartiments de coffre-fort

Le budget 2013 propose d’éliminer la déduction des dépenses engagées pour l’utilisation d’un compartiment de coffre-fort d’une institution financière, pour les années d’imposition qui commencent au jour du dépôt du budget ou par la suite.

MESURES ANNONCÉES ANTÉRIEUREMENT

Le gouvernement ira de l’avant avec les mesures suivantes, annoncées antérieurement :

  • les modifications proposées à certaines règles relatives à la TPS/TVH visant les institutions financières;
  • les montants applicables au titre des frais d’automobile pour les années 2012 et 2013;
  • les propositions législatives prévoyant la mise en œuvre des modifications proposées à l’égard du critère d’exonération des polices d’assurance-vie;
  • les propositions législatives visant à améliorer la gestion des dossiers de la Cour canadienne de l’impôt;
  • les propositions législatives concernant les entités intermédiaires de placement déterminées, les fiducies de placement immobilier et les sociétés cotées en bourse;
  • les propositions législatives concernant les règles fiscales applicables aux banques canadiennes ayant des sociétés étrangères affiliées;
  • les propositions législatives publiées le 21 décembre 2012 concernant des modifications techniques relatives à l’impôt sur le revenu.

Le gouvernement ira également de l’avant avec des modifications techniques visant à améliorer la prévisibilité du régime fiscal.

TPS, DOUANES ET AUTRES MESURES

TPS/TVH à l’égard des services de soins à domicile

Il est proposé dans le budget 2013 d’étendre l’exonération à l’égard des services ménagers à domicile faisant l’objet d’une subvention ou d’un financement public à des services de soins personnels subventionnés ou financés par les provinces et les territoires, ce qui inclut l’aide au bain, l’aide pour manger ou pour s’habiller, et l’aide à la prise de médicaments, rendus à des particuliers qui, en raison de leur âge, d’une infirmité ou d’une invalidité, ont besoin d’une telle aide à leur domicile. Selon la proposition, cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées après le jour du dépôt du budget.

TPS/TVH à l’égard des rapports et des services non liés à la santé

Le budget 2013 propose de préciser que la TPS/TVH s’applique aux rapports, aux examens et aux autres services qui ne sont pas liés à des soins de santé (par exemple, les services visant exclusivement à déterminer la responsabilité dans le cadre d’une procédure judiciaire ou aux termes d’une police d’assurance) ainsi qu’aux fournitures de biens et de services à l’égard de ces rapports, examens et autres services (par exemple, des radiographies et des tests en laboratoire). Selon la proposition, cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées après le jour du dépôt du budget.

Règles de TPS/TVH relatives aux régimes de pension

Selon les règles actuelles de la TPS/TVH, les employeurs participant à un régime de pension agréé doivent rendre compte de la TPS/TVH à l’égard des fournitures taxables réelles effectuées au régime de pension agréé ainsi qu’à l’égard des fournitures taxables « réputées ». En vertu des dispositions actuelles, lorsqu’un employeur rend compte deux fois de la TPS/TVH (c’est-à-dire à l’égard d’une fourniture taxable réelle et d’une fourniture taxable réputée), cet employeur doit procéder à un « ajustement de taxe » relativement à sa taxe nette pour faire en sorte que la taxe ne soit versée qu’à l’égard d’une seule fourniture.

Le budget 2013 propose deux mesures pour simplifier l’observation des règles de TPS/TVH relatives aux régimes de pension par les employeurs, dans certaines circonstances.

Choix en vue de ne pas comptabiliser la TPS/TVH à l’égard de fournitures taxables réelles

Il est proposé, dans le budget 2013, de permettre à un employeur participant à un régime de pension agréé de faire un choix conjointement avec l’entité de gestion de ce régime de pension, afin qu’une fourniture taxable réelle effectuée par l’employeur à l’entité de gestion soit réputée avoir été effectuée sans contrepartie lorsque l’employeur rend compte de la taxe à l’égard de la fourniture taxable réputée et la verse. Ainsi, l’employeur n’a à rendre compte de la taxe qu’une seule fois. D’autre part, il est proposé dans le budget 2013 de conférer au ministre du Revenu national le pouvoir d’annuler le choix conjoint dans le cas où un employeur ne remet pas la taxe à payer sur les fournitures taxables réputées. Il est également proposé que dans un tel cas, le ministre puisse établir une cotisation à l’égard de l’employeur concernant à la fois la taxe sur les fournitures taxables réputées et celle sur toutes les fournitures taxables réelles effectuées depuis la date de prise d’effet de l’annulation du choix. Selon la proposition, les « ajustements de taxe » qui seraient par ailleurs disponibles à l’égard de ces montants de taxe en vertu des dispositions législatives régissant la TPS/TVH continueront d’être possibles, mais l’employeur pourrait devoir payer des intérêts.

Il est proposé que cette mesure s’applique aux fournitures effectuées après le jour du dépôt du budget.

Exemption de l’obligation de comptabiliser la taxe à l’égard de fournitures taxables réputées

Le budget 2013 propose qu’un employeur qui participe à un régime de pension agréé soit exempté en totalité ou en partie de l’obligation de rendre compte de la taxe à l’égard de fournitures taxables réputées lorsque les activités de l’employeur qui se rattachent au régime de pension se situent en deçà de certains seuils.

Plus précisément, il y est proposé que les employeurs n’aient pas à appliquer les règles relatives aux fournitures taxables réputées pour leurs exercices à l’égard desquels le montant de la TPS de 5 % ou de la composante fédérale de la TVH de 5 %dont il était tenu (ou aurait été tenu, en l’absence de la présente mesure) de rendre compte et de verser en vertu des règles relatives aux fournitures taxables réputées est inférieur à la fois à 5 000 $ et à 10 % de la TPS nette totale (ou de la composante fédérale nette totale de la TVH) payée par l’ensemble des entités de gestion du régime de pension au cours de l’exercice précédent de l’employeur. L’exemption totale proposée ne sera pas offerte à l’égard des fournitures taxables réputées lorsque l’employeur a effectué un choix conjoint afin de ne pas rendre compte de la taxe à l’égard des fournitures taxables réelles effectuées pendant cet exercice.

Une exemption partielle est également proposée pour les employeurs qui ne remplissent pas les conditions précédentes relatives aux seuils de 5 000 $ et de 10 %, à l’égard des « activités de pension internes » d’un employeur, c’est-à-dire à l’égard d’intrants acquis en vue d’être consommés ou utilisés dans le cadre d’activités de l’employeur ayant trait au régime de pension autrement qu’en vue d’effectuer des fournitures à l’entité de gestion (par exemple, le temps consacré par un employé des services de la paye à calculer les déductions au titre des cotisations d’un employeur au régime de pension). Le budget 2013 propose que l’employeur n’ait pas à appliquer les règles relatives aux fournitures taxables réputées à l’égard de ses activités de pension internes si le montant de la TPS de 5 % (ou de la composante fédérale de la TVH de 5 % ) dont il était tenu (ou aurait été tenu, en l’absence de la présente mesure) de rendre compte et de verser au cours de son exercice précédent, en vertu des règles sur les fournitures réputées et à l’égard uniquement des activités en question, est inférieur aux seuils de 5 000 $ et de 10 %. L’exemption restreinte proposée sera disponible même si un employeur a fait un choix conjoint qui est en vigueur durant un exercice afin de ne pas comptabiliser la taxe à l’égard des fournitures taxables réelles effectuées durant cet exercice.

Des règles spéciales s’appliqueront à l’égard de l’application des seuils de 5 000 $ et de 10 % dans le cas d’employeurs liés qui participent au même régime de pension et en cas de fusion ou de liquidation d’employeurs participants.

Le budget 2013 propose d’appliquer cette mesure à l’égard de tout exercice d’un employeur commençant après le jour du dépôt du budget.

Renseignements requis de la part des entreprises aux fins de la TPS/TVH

Pour veiller à ce que les entreprises fournissent tous les renseignements d’identification requis (y compris leur nom commercial et leur dénomination sociale, de même que des informations sur leurs propriétaires et leurs activités d’entreprise ainsi que les coordonnées de personnes-ressources), le budget 2013 propose de conférer au ministre du Revenu national le pouvoir de retenir le versement de remboursements de TPS/TVH demandés par une entreprise jusqu’à ce que tous les renseignements requis aient été communiqués. Le budget 2013 propose d’appliquer cette nouvelle mesure à compter de la date de la sanction royale de la loi habilitante.

TPS/TVH applicable à l’égard des stationnements payants fournis par les OSP et les organismes de bienfaisance

Le budget 2013 propose de préciser que les stationnements commerciaux payants fournis dans le cadre d’une entreprise exploitée par un organisme du secteur public (OSP) (soit un organisme à but non lucratif, un organisme de bienfaisance, une municipalité, une administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public ou une université) sont taxables. Les fournitures occasionnelles de stationnement payant par un OSP, comme lors d’une activité de collecte de fonds spéciale, continueront d’être exonérées. Cette mesure proposée s’appliquera à compter de la date d’entrée en vigueur des dispositions législatives concernant la TPS.

Il est également proposé dans le budget 2013 de préciser que l’exonération spéciale de TPS/TVH à l’égard des fournitures de stationnement par les organismes de bienfaisance ne s’applique pas aux fournitures de stationnement payant dans le cadre d’une entreprise exploitée par un organisme de bienfaisance qui a été mis sur pied par une municipalité, une université, un collège public, une administration scolaire ou une administration hospitalière pour exploiter des installations de stationnement. Selon la proposition, cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées après la date du budget.

Taux du droit d’accise sur le tabac fabriqué

Le budget 2013 propose d’éliminer le traitement préférentiel sous le régime de l’accise concernant le tabac fabriqué en portant le taux du droit d’accise sur le tabac fabriqué à 5,3125 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité (par exemple, 21,25 $ pour une quantité de 200 grammes). Cette modification proposée entrera en vigueur le lendemain du jour du dépôt du budget.

Sanctions appliquées aux logiciels de suppression électronique des ventes

Le budget 2013 propose de nouvelles pénalités administratives pécuniaires et des infractions criminelles en vertu de la LTA (à l’égard de la TPS/TVH) et de la LIR afin de remédier à l’utilisation de logiciels de suppression électronique des ventes (SEV) (communément appelés logiciels de camouflage des ventes ou « zapper ») afin de cacher leurs ventes et d’éviter de payer la TPS/TVH et l’impôt sur le revenu.

L’ARC lancera un programme de communications relatif aux nouvelles pénalités administratives pécuniaires et infractions criminelles pour informer les entreprises qu’elles doivent prendre des mesures afin de veiller à ne pas avoir en leur possession un logiciel de SEV. Pour donner aux entreprises le temps de déceler et de supprimer les logiciels de SEV, ces mesures s’appliqueront à compter du 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, de la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Politique fiscale autochtone

Le budget 2013 réitère que le gouvernement est disposé à négocier et à mettre en œuvre des arrangements en matière de taxation directe avec les gouvernements autochtones intéressés et à appuyer la conclusion d’arrangements en matière de taxation directe entre les provinces ou les territoires et les gouvernements autochtones intéressés.

Allègements tarifaires pour les consommateurs canadiens

Le budget 2013 propose d’éliminer en permanence l’ensemble des droits de douane prévus en vertu du Tarif des douanes sur les vêtements pour bébés et l’équipement sportif et athlétique (à l’exclusion des bicyclettes). Les taux applicables à ces numéros tarifaires en vertu du tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) seront ramenés à « en franchise », conformément à l’Avis de motion de voies et moyens visant à modifier le Tarif des douanes.

Les réductions tarifaires seront mises en œuvre au moyen de modifications du Tarif des douanes et s’appliqueront, selon la proposition du budget 2013, aux marchandises importées au Canada à compter du 1er avril 2013.

Moderniser le régime du tarif de préférence général du Canada pour les pays en développement

Le budget 2013 propose de modifier le régime du tarif de préférence général (TPG) du Canada conformément à l’avis publié dans la Gazette du Canada le 22 décembre 2012.

Comme l’indiquait cet avis, le gouvernement propose de supprimer l’admissibilité au TPG de 72 pays à revenu élevé et compétitifs sur le plan des exportations, dont tous les pays du Groupe des Vingt (G-20). Les critères économiques servant à déterminer l’admissibilité d’un pays au TPG seront appliqués prospectivement aux deux ans, comme c’est le cas dans plusieurs pays industrialisés importants.

Le gouvernement propose aussi de veiller à ce que le fait de cesser d’assujettir des pays au régime du TPG ne réduise pas les avantages du régime du tarif des pays les moins développés (TPMD). Le Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés) sera modifié afin de continuer à permettre l’importation, en franchise de droits de douane, de textiles et de vêtements provenant des pays les moins développés et qui sont produits au moyen d’intrants textiles provenant de bénéficiaires actuels du TPG.

Selon la proposition du budget, les changements apportés au TPG, qui seront mis en vigueur au moyen de modifications du Tarif des douanes et des règlements connexes, s’appliqueront aux marchandises importées au Canada à compter du 1er janvier 2015. Le TPG sera prorogé pour une période de 10 ans, jusqu’au 31 décembre 2024.

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