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Nouvel élargissement de l’application des règles relatives à la capitalisation restreinte au Canada

Le Canada, à l’instar de bien des pays développés, limite le montant d’intérêt qu’une société résidant au Canada (ci-après une « société résidente ») peut déduire par rapport à des prêts consentis par des non-résidents qui sont des actionnaires importants de la société résidente ou des sociétés appartenant à leur groupe. L’objectif de ces règles est de prévenir l’érosion de l’assiette fiscale canadienne au moyen de restrictions imposées quant aux profits que des investisseurs étrangers peuvent extraire de leurs filiales canadiennes sous la forme de frais d’intérêt déductibles du revenu plutôt que sous la forme de dividendes versés après impôt. On réfère communément à ces règles sous l’appellation de règles de « capitalisation restreinte ».

Les règles de capitalisation restreinte refusent à une société résidente la déduction de l’intérêt payable à des non-résidents déterminés (non-résident détenant des actions représentant plus de 25 % des droits de vote ou de la valeur de la société résidente et tout autre non-résident qui a un lien de dépendance avec cet actionnaire) dans la mesure où l’endettement excède un ratio dettes/capitaux propres. Les règles de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (LIR) n’ont jamais tenu compte de la dette payable par des sociétés de personnes dont une société résidente est membre ou par des fiducies, ni de la dette des succursales canadiennes de sociétés non résidentes. De plus, les frais d’intérêt refusés ont toujours conservé leur nature d’intérêt aux fins de la retenue d’impôt canadien (taux de retenue de 25 %, généralement réduit à 10 % en vertu de la plupart des conventions fiscales et réduit à 0 % en vertu de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis).

Dans son rapport paru en décembre 2008, le Groupe consultatif sur le régime canadien de fiscalité internationale (Groupe consultatif) recommandait de réduire de 2 : 1 à 1,5 : 1 le ratio dettes/capitaux propres maximal prévu par les règles de capitalisation restreinte afin d’être plus conforme aux normes internationales et d’étendre l’application des règles aux sociétés de personnes, aux fiducies et aux succursales canadiennes de sociétés non résidentes pour des raisons d’équité et afin d’assurer l’intégrité des règles.

Les recommandations du Groupe consultatif ont été adoptées en partie dans le budget fédéral de 2012 du Canada (budget 2012) et en partie dans le budget fédéral de 2013 du Canada (budget 2013) rendu public le 21 mars 2013.

Budget 2012- Sociétés de personnes

Le budget 2012 a élargi l’application des règles de capitalisation restreinte :

  1. en réduisant de 2 : 1 à 1,5 : 1 le ratio dettes/capitaux propres autorisé;
  2. en élargissant l’application des règles pour y inclure les dettes payables par des sociétés de personnes dont une société résidente est membre;
  3. en incluant dans le revenu de la société résidente, lorsqu’est dépassé le ratio dettes/capitaux propres autorisé de cette société résidente dans une société de personnes dont elle est membre, la portion de l’intérêt déductible par la société de personnes qui dépasse le ratio dettes/capitaux propres autorisé;
  4. en traitant l’intérêt dont la déduction est refusée en vertu des règles comme un dividende assujetti à la retenue d’impôt canadien de 25 % (taux généralement réduit à 15 % en vertu de la plupart des conventions fiscales et réduit à 5 % dans certaines circonstances).

Les règles relatives au calcul de la part d’une société résidente des dettes de sociétés de personnes dont elle est un associé tiennent compte de plusieurs niveaux de sociétés de personnes et établissent la part des dettes d’une société de personnes qui revient à un associé en fonction de sa « proportion déterminée », telle que définie au paragraphe 248(1) de la LIR, soit généralement la proportion du revenu de la société de personnes qui revient à l’associé. Lorsque la proportion déterminée ne peut être établie (p. ex. parce que l’exercice de la société de personnes se termine après la fin de l’année de l’associé), la proportion des dettes d’une société de personnes qui revient à l’associé est déterminée en fonction de la juste valeur marchande relative de sa participation dans la société de personnes. De plus, le budget 2012 a ajouté une nouvelle règle anti-évitement à la LIR pour s’assurer que les règles relatives aux dividendes réputés ne puissent être évitées en transférant une créance.

Budget 2013 – Fiducies résidentes du Canada et succursales canadiennes

Il est proposé dans le budget 2013 d’étendre l’application des règles de capitalisation restreinte i) aux fiducies résidentes du Canada et ii) aux sociétés et fiducies non résidentes qui exploitent une entreprise au Canada. Ces nouvelles mesures s’appliqueront aux années d’imposition commençant après 2013 et viseront les emprunts existants et les nouveaux emprunts.

Fiducies résidentes du Canada

Il est proposé dans le budget 2013 d’étendre l’application des règles aux fiducies résidentes du Canada. Essentiellement, ce seront les bénéficiaires des fiducies qui permettront de déterminer si une personne est un non-résident déterminé relativement à la fiducie. Le paragraphe 18(5) de la LIR sera modifié afin d’y ajouter les nouvelles définitions de « bénéficiaire non résident déterminé » et de « bénéficiaire déterminé » d’une fiducie, qui ont un sens analogue aux définitions de « actionnaire non résident déterminé » et « actionnaire déterminé » à l’égard d’une société. Une différence existe toutefois à l’effet qu’un actionnaire peut être un actionnaire déterminé s’il est propriétaire d’actions qui représentent 25 % des voix ou de la valeur tandis que dans le cas d’un « bénéficiaire déterminé », il ne s’agit que d’un test portant sur 25 % de la valeur. Pour l’application des règles de capitalisation restreinte, le « montant des capitaux propres » d’une fiducie sera généralement composé des apports des non-résidents déterminés à la fiducie ainsi que des « bénéfices libérés d’impôt » de la fiducie, déduction faite de toute distribution de capitaux de la fiducie en faveur de non-résidents déterminés de la fiducie. Le même ratio dettes/capitaux propres de 1,5 : 1 s’appliquera aux fiducies.

Les frais d’intérêts d’une fiducie dont la déduction est refusée pourront être désignés par la fiducie à titre de paiement de revenu de la fiducie au bénéficiaire non résident concerné. Ce paiement désigné sera déductible dans le calcul du revenu de la fiducie, mais sera assujetti à la retenue d’impôt canadien en vertu de la partie XIII de la LIR (et la fiducie pourrait être assujettie à l’impôt de la partie XII.2).

Ces règles s’appliqueront également aux sociétés de personnes dont une fiducie résidant au Canada est l’associé.

Sociétés et fiducies non résidentes

Il est proposé dans le budget 2013 d’étendre l’application des règles aux sociétés et aux fiducies non résidentes qui exploitent une entreprise au Canada. L’application des règles à ces entités serait similaire à l’application des règles à une filiale canadienne en propriété exclusive d’une société non résidente, avec les adaptations nécessaires compte tenu du fait qu’une succursale canadienne n’est pas une entité juridique distincte et qu’elle ne compte pas d’actionnaires ni de capitaux propres.

Un prêt utilisé dans une succursale canadienne constituera en général une dette impayée envers un non-résident déterminé pour l’application des règles de capitalisation restreinte s’il s’agit d’un prêt payable à un actionnaire non résident déterminé, à un bénéficiaire non résident déterminé ou à un non-résident avec lequel un actionnaire déterminé ou un bénéficiaire déterminé a un lien de dépendance. Pour l’application des règles, une société non résidente est réputée être son propre actionnaire déterminé et une fiducie non résidente, son propre bénéficiaire déterminé.

Le « montant des capitaux propres » d’une société ou d’une fiducie non résidente sera déterminé en fonction de l’actif de la succursale d’une manière qui se veut cohérente avec le traitement des filiales canadiennes et le ratio dettes/capitaux propres de 1,5 : 1.

Lorsqu’une société ou une fiducie non résidente fait le choix d’être assujettie à l’impôt à l’égard de son revenu de location net provenant d’un bien immeuble canadien (au lieu d’être assujettie à une retenue d’impôt à l’égard de son revenu de location brut) conformément au choix prévu à l’article 216, les règles proposées relatives à la capitalisation restreinte s’appliqueront.

Les règles de capitalisation restreinte s’appliqueront également à une société de personnes dont une société ou une fiducie non résidente est l’associé.

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