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Mises à jour des ACVM relatives aux règles en matière de déclaration d’information minière

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») ont lancé récemment une période de commentaires de 90 jours relativement aux changements proposés au Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »). Les changements proposés ne tiennent pas compte des changements de politiques importants. Ces changements simplifient et clarifient plutôt certaines obligations d’information afin de tenir compte de l’utilisation du règlement ainsi que de l’évolution de l’industrie et des marchés des capitaux depuis l’adoption du Règlement 43-101. Dans l’ensemble, les changements proposés représentent un effort louable en vue d’équilibrer les coûts de conformité et l’efficacité en matière de réglementation.

Bien que l’ampleur des changements soit considérable, et que nous n’aurons une vue d’ensemble de leur incidence (voulue et non voulue) que lorsqu’ils seront mis en application de façon pratique, le texte qui suit résume brièvement ces changements qui semblent intéresser un vaste public.

Acceptation plus étendue des normes et des professionnels étrangers

À l’heure actuelle, le Règlement 43-101 permet aux sociétés étrangères, ainsi qu’aux sociétés canadiennes ayant des biens miniers à l’étranger, de présenter l’information relative aux réserves et aux ressources en utilisant l’une des classifications du Joint Ore Reserves Committee (« JORC »), de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), de l’Institute of Materials, Minerals and Mining (« IMMM ») ou du South African Code for Reporting of Mineral Resources and Mineral Reserves (« SAMREC ») au lieu de la classification prévue par le Règlement 43-101 imposé par l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (« ICM »), dans la mesure où cette information comprend un rapprochement entre les classifications étrangères et les classifications prévues par l’ICM. Les changements proposés prévoient l’ajout des classifications chilienne et paneuropéenne à la liste des systèmes de classification internationale déterminés qui sont acceptables et permettront également l’utilisation de tout autre système de classification international qui est « généralement accepté dans un territoire étranger » et qui définit les ressources et les réserves minérales conformément à la classification de l’ICM. En outre, l’exigence à l’égard du rapprochement sera éliminée.

Pour qu’un géologue ou un ingénieur étranger puisse être reconnu comme une personne qualifiée (« PQ »), le Règlement 43-101 exige actuellement que cette personne soit membre de l’une des associations professionnelles étrangères énumérées dans une annexe du Règlement. Les changements proposés élimineront l’annexe et exigeront plutôt un agrément d’une association étrangère qui « est généralement reconnue dans l’industrie minière mondiale comme une association professionnelle réputée » et détient un agrément avec certaines normes objectives, y compris l’obtention d’un diplôme universitaire ou d’une accréditation équivalente.

Ces propositions visant à élargir la reconnaissance des normes et des professionnels étrangers font état de la mondialisation accrue de l’industrie et des efforts en vue de remplacer les listes normatives par des critères objectifs afin d’offrir la flexibilité voulue afin de tenir compte de l’évolution constante de l’industrie.

Présentation de l’information relative aux estimations historiques – Acquisitions de terrains

L’une des principales questions problématiques du Règlement 43-101 actuel est la présentation de l’information relative aux estimations des ressources historiques dans le contexte de l’acquisition d’un terrain minier. L’acquéreur souhaite généralement présenter l’information relative aux ressources historiques au moment où il annonce l’acquisition, mais peut ne pas avoir eu suffisamment de temps et de ressources afin de mettre à jour cette information historique conformément aux normes prévues par le Règlement 43-101. Si l’information historique n’est pas conforme au Règlement 43-101, elle ne peut être présentée que si elle respecte la définition d’estimation historique, selon laquelle l’information a été préparée avant le 1er février 2001. Les estimations réalisées après le 1er février 2001 qui ne sont pas conformes au Règlement 43-101 ne peuvent être présentées. La présentation par l’acquéreur des estimations postérieures au 1er février 2001 qui sont conformes au Règlement 43-101 oblige l’acquéreur à déposer un rapport technique dans les 45 jours suivant la présentation de l’information, délai qui est souvent impossible à respecter.

Les changements proposés représentent un compromis pratique. Tout d’abord, la définition d’« estimation historique » sera élargie et comprendra toute estimation préparée avant que l’acquéreur ne fasse l’acquisition du terrain ou qu’une entente ne soit conclue en vue de l’acquisition du terrain, et que l’acquéreur n’a pas vérifiée. Ensuite, si les estimations historiques sont appuyées par un rapport technique déposé au préalable par le vendeur, et si l’acquéreur n’est au courant d’aucune nouvelle information qui rendrait l’information historique trompeuse, l’acquéreur disposera de six mois (contrairement au délai de 45 jours en vigueur) pour déposer son propre rapport technique vérifiant ou mettant à jour les estimations historiques.

Détenteurs de droits de redevances

Autre aspect peu commode du Règlement 43-101, le nombre très limité de dispenses offertes aux détenteurs de droits de redevances lorsqu’un détenteur de droits de redevances est tenu de déposer un rapport technique. Habituellement, un rapport technique est exigé lorsqu’un détenteur de droits de redevances devient un émetteur assujetti au Canada ou dépose par la suite un prospectus ou une notice annuelle. Dans plusieurs cas, le détenteur de droits de redevances n’aura pas le droit d’avoir accès au terrain ou à l’information détaillée au sujet du terrain devant être comprise dans un rapport technique, et les exploitants sont généralement réticents à accorder un tel accès.

À l’heure actuelle, le Règlement 43-101 fournit une dispense aux détenteurs de droits de redevances uniquement à l’égard des éléments du rapport technique exigeant la vérification des données, l’inspection personnelle ou l’examen de documents, puis seulement si le détenteur de droits de redevances a demandé à la société d’exploitation l’accès au site et aux données, mais ne l’a pas obtenu. Les changements proposés reconnaissent que dans la plupart des cas, l’information conforme au Règlement 43-101 sur les terrains en question est déjà fournie par l’exploitant et que, par conséquent, les changements proposés dispenseront le détenteur de droits de redevances de l’obligation de déposer un rapport technique concernant un terrain en particulier portant sur des renseignements scientifiques ou techniques qui ont été divulgués par l’exploitant si l’exploitant est assujetti au Règlement 43-101 ou est un émetteur producteur dont les titres sont inscrits à la cote d’une Bourse visée et présente ses réserves et ressources conformément à un code étranger acceptable.

Rapport technique à l’appui d’un prospectus simplifié

À l’heure actuelle, le Règlement 43-101 exige qu’un rapport technique soit déposé en parallèle avec un prospectus simplifié contenant de l’information technique importante au sujet d’un terrain important pour l’émetteur, à moins que cette information ne soit déjà contenue dans un rapport technique déposé précédemment. Compte tenu du temps nécessaire afin de préparer un rapport technique, cette exigence peut constituer un obstacle considérable pour un émetteur disposant de l’échéancier serré dans le cadre duquel un placement par voie de prospectus simplifié peut être effectué (notamment les acquisitions fermes). Par conséquent, les ACVM envisagent, mais n’ont pas encore proposé, de retirer ou d’éliminer l’exigence actuelle visant le dépôt d’un rapport technique à l’appui d’un prospectus simplifié et sollicitent des commentaires spécifiques de la part des émetteurs et des investisseurs à cet égard.

Les ACVM sollicitent des commentaires à l’égard de chacun des trois scénarios suivants, lesquels prévoient le dépôt d’un prospectus simplifié comprenant de l’information technique importante au sujet d’un projet important pour l’émetteur qui n’est pas appuyée par un rapport technique déposé au préalable :

   
Scénario 1 :  Les nouveaux renseignements ne constituent pas un changement important dans les affaires de l’émetteur.
Scénario 2 :  Les nouveaux renseignements (comme l’information relative aux résultats de forage) constituent un changement important mais ne font pas état pour la première fois de ressources minérales, de réserves minérales ou d’une évaluation préliminaire ni ne constituent un changement important à celles-ci.
Scénario 3 :  Les nouveaux renseignements constituent un changement important et font état pour la première fois de ressources minérales, de réserves minérales ou d’une évaluation préliminaire ou constituent un changement important à celles-ci.

Dans ces trois scénarios, le Règlement 43-101 exige actuellement que l’émetteur dépose un rapport technique parallèlement à son prospectus simplifié provisoire. Les ACVM demandent aux investisseurs de leur faire part de leurs commentaires afin de déterminer s’ils s’appuient sur des rapports techniques au moment de prendre leurs décisions en matière de placement dans le cadre d’un placement par voie de prospectus simplifié et s’ils sont en faveur du maintien ou de l’élimination du rapport technique dans chacun de ces trois scénarios. Selon les réponses que recevront les ACVM, et sous réserve de ses autres délibérations, les changements définitifs apportés au Règlement 43-101 pourraient éliminer complètement l’exigence actuelle du dépôt d’un rapport technique afin d’appuyer un prospectus simplifié ou restreindre son application à un ou deux des trois scénarios.

Si l’exigence relative au prospectus simplifié est éliminée ou restreinte, les ACVM proposent d’inclure dans l’instruction complémentaire révisée des lignes directrices à l’intention des émetteurs prévoyant que, afin de veiller à ce que l’émetteur se conforme à ses obligations de présenter de l’information complète, véridique et claire, l’émetteur devrait clairement identifier la nouvelle information technique importante en tant que telle dans son prospectus et devrait également indiquer que cette nouvelle information n’est pas appuyée par des rapports techniques déposés au préalable.

Autres exceptions s’appliquant aux émetteurs producteurs

Les émetteurs producteurs (p. ex., ceux ayant enregistré des revenus provenant d’activités minières d’au moins 30 millions de dollars au cours du plus récent exercice et dont le revenu total s’est élevé à 90 millions de dollars au cours de la plus récente période de trois ans) sont actuellement dispensés de l’exigence de déposer des rapports techniques indépendants, à l’exception d’un rapport technique qu’ils doivent déposer au moment où ils deviennent des émetteurs assujettis au Canada ou dans le cadre d’un prospectus ordinaire ou d’une évaluation officielle. Les changements proposés dispenseront également les émetteurs producteurs de l’obligation d’indépendance pour les prospectus ordinaires et les évaluations et, dans la mesure où les actions de l’émetteur producteur sont inscrites à la cote d’une Bourse visée, au moment où ils deviennent des émetteurs assujettis. Ces dispenses supplémentaires faciliteront les inscriptions à la cote au Canada par les émetteurs producteurs étrangers qui, aux termes de leur inscription à la cote à l’étranger, sont déjà conformes aux obligations en matière d’information comparables à celles prévues par le Règlement 43-101.

Les changements proposés dispenseront également les émetteurs producteurs de l’obligation actuelle d’inclure dans un rapport technique une analyse économique pour leurs terrains en production.

Exigences simplifiées en matière d’attestation

L’un des défis pratiques liés au dépôt de rapports techniques consiste à obtenir en temps opportun les attestations et les consentements nécessaires auprès des PQ ayant participé au rapport. Cela peut s’avérer tout particulièrement problématique dans le délai d’un prospectus simplifié dans le cadre d’une acquisition ferme. À l’heure actuelle, lorsque, au moment du dépôt d’un prospectus simplifié, aucune nouvelle information technique importante n’a été dévoilée depuis le plus récent rapport technique déposé, l’émetteur doit tout de même obtenir et déposer une attestation et un consentement à jour de chacune des PQ responsables du plus récent rapport technique. Les changements proposés élimineront cette obligation.

Dans le cadre d’un changement connexe, le Règlement 44-101 sur les obligations générales relatives aux prospectus sera modifié afin de permettre à un émetteur, qui est tenu d’obtenir un consentement d’une PQ relativement à un rapport technique déposé précédemment, d’obtenir ce consentement d’une société qui employait la PQ à la date de la signature du rapport technique, plutôt que d’avoir à obtenir la signature de la PQ personnellement, comme cela est le cas actuellement. Cette nouvelle mesure permettra d’atténuer les risques de retard lorsque la PQ n’est pas disponible dans un court préavis afin de signer un consentement ou n’est plus au service de cette société.

Changements apportés au contenu des rapports techniques (annexe 43-101A1)

L’annexe 43-101A1, qui prescrit la forme et le contenu d’un rapport technique, a été considérablement révisée afin de la rendre moins prescriptive et d’accorder une plus grande discrétion aux PQ en ce qui a trait à la quantité d’information et aux niveaux de détail nécessaires dans un rapport technique, selon le stade de la mise en valeur du terrain. Les changements proposés à l’annexe comprennent notamment les suivants :

  • l’obligation de créer des rubriques distinctes se concentrant sur des sujets en particulier relativement aux terrains à un stade avancé, p. ex., les méthodes de récupération et d’exploitation, les infrastructures, les études de marché et contrats, les études environnementales, permis et conséquences sociales ou sur la collectivité, l’estimation des dépenses d’investissement et des frais d’exploitation, lesquels font partie d’une même rubrique dans l’annexe actuelle;
  • l’élargissement considérable de la portée des interprétations et des conclusions de la PQ en exigeant une description des risques et incertitudes appréciables qui sont raisonnablement susceptibles d’avoir une incidence sur la fiabilité des renseignements sur l’exploration, des estimations des ressources minérales et des réserves minérales et des résultats économiques prévus, ainsi que des répercussions raisonnablement prévisibles de ces risques et incertitudes sur la viabilité économique du projet; et
  • la modification de la mesure dans laquelle une PQ peut s’appuyer sur l’information contenue dans un rapport technique fourni par un tiers et se dégager de toute responsabilité à cet égard (cette information « pouvant faire l’objet d’une dénégation de responsabilité » était limitée à l’information fournie par d’autres experts qui n’étaient pas des PQ, mais l’élargissement proposé comprend l’information fournie par l’émetteur); toutefois, même si, aux termes de la politique actuelle, la nature de l’information pouvant faire l’objet d’une dénégation de responsabilité comprend des renseignements communiqués par l’émetteur, qui touchent des questions d’ordre juridique, environnemental, politique « ou d’autres questions pertinentes » pour le rapport technique, les changements proposés restreindront expressément la renonciation à l’information qui touche des questions d’ordre juridique, politique, environnemental et fiscal ou à l’établissement du prix de produits dont le cours n’est pas rendu public et aux évaluations de diamants ou d’autres pierres précieuses (c.-à-d., la catégorie ouverte « autres questions et facteurs » a été supprimée).

Changements apportés à l’Instruction complémentaire (« IC 43-101 »)

L’Instruction complémentaire a fait l’objet d’une révision importante mais, malheureusement, les ACVM n’ont pas publié de version comparée permettant de repérer les changements; l’identification et l’évaluation de l’ampleur des changements peuvent donc nécessiter beaucoup de temps.

L’un des changements pratiques ayant reçu un accueil favorable est la modification de l’ordre dans lequel les éléments figurent dans l’Instruction complémentaire proposée, qui suit maintenant l’ordre des rubriques du règlement même, ce qui facilite grandement le repérage des directives comprises dans l’instruction qui se rapportent à des rubriques spécifiques du règlement. Parmi les autres améliorations, on compte notamment plus de directives relatives aux divers termes définis utilisés dans le règlement et d’autres directives portant sur la question difficile mais essentielle visant à établir si une propriété en particulier est importante pour un émetteur.

Période de consultation

Les ACVM ont demandé à ce que les commentaires concernant les changements proposés soient présentés d’ici le 23 juillet 2010.