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L’OCRCVM publie une orientation relative aux obligations d’exécution des ordres lorsque les marchés sont volatils

Le 6 mai 2010, les marchés canadiens ont connu des niveaux très inhabituels de volatilité, un phénomène appelé « krach éclair ». La valeur de certains titres a chuté de plus de 20 % par rapport à leur cours de clôture du jour précédent, ce plongeon des cours se produisant dans la plupart des cas en 15 minutes. La valeur de certaines actions a baissé de plus de 10 % en moins d’une seconde et a connu une reprise tout aussi rapide. Des baisses moins spectaculaires de la valeur de certains titres continuent de se produire régulièrement.

Cette volatilité plus grande des marchés est associée à des coefficients accrus des ordres par transaction ainsi qu’à une négociation électronique à fréquence élevée attribuable aux algorithmes de négociation informatisée. Ces négociateurs ont ainsi un accès haute vitesse direct à plusieurs marchés. Étant donné que les activités de certains de ces négociateurs à accès direct peuvent avoir un effet perturbateur, les organismes de réglementation des valeurs mobilières proposent l’adoption de règles exhaustives visant à accroître la surveillance de ces pratiques de négociation et à les restreindre ou à les interdire lorsqu’elles nuisent au bon fonctionnement des marchés réguliers.

Pendant le krach éclair, le plongeon des cours a incité les clients à accès direct et les autres clients à conclure des ordres stop (des ordres de vente immédiate au cours du marché). En même temps, en raison de l’extrême volatilité des cours, les ordres d’achat conclus précédemment par les négociateurs à fréquence élevée ont été annulés. Ces ordres atténuent normalement l’incidence des diminutions des cours. La soudaine perte de l’intérêt d’acheter à des prix s’approchant du prix offert sur le marché a aggravé la volatilité et a fini par exercer de fortes pressions à la baisse sur les cours. Cela a aussi eu pour effet que des opérations se sont conclues à des prix considérablement inférieurs à ceux en vigueur au moment de la réception des ordres.

Une orientation récente a été donnée aux membres de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) qui exécutent des ordres en tant que participants au marché sur les bourses et les systèmes de négociation parallèles. En résumé, l’OCRCVM a fait ressortir l’importance des principes suivants :

  1. Lorsque les marchés sont volatils, les participants sont incités à exiger que les ordres stop soient assortis de cours limités. Un ordre à cours limité (un ordre d’achat ou de vente d’une action à un prix particulier ou supérieur) procure un contrôle sur le cours d’exécution, mais pourrait ne pas être exécuté dans le cadre d’un marché en évolution rapide.
  2. Dans le cas des comptes d’exécution seulement, où aucun avis n’est donné au client, les participants devraient prendre des mesures raisonnables pour avertir les utilisateurs à l’écran de saisie des ordres lorsqu’un client saisit un ordre assorti d’un risque accru d’une issue non souhaitée sur le plan de l’exécution, par exemple, un ordre stop sans limite.
  3. Lorsque plusieurs marchés sont ouverts simultanément aux fins de négociation, on s’attend à ce que le participant choisisse le marché optimal d’après la surveillance régulière qu’il a faite des différents marchés quant à la qualité des exécutions obtenue pour les ordres au premier cours et à la liquidité initiale de titres particuliers. Les participants peuvent choisir d’atténuer le risque en ayant recours à une technologie d’acheminement des ordres.

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