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L’OCRCVM propose l’élargissement de la portée des règles d’examen de convenance des clients et des obligations de déclaration de comptes clients pour les courtiers membres

Dans sa proposition de modèle de relation client-conseiller (la proposition) publiée récemment, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a examiné la relation qui existe entre les courtiers membres et leurs clients et a proposé des exigences visant à renforcer l’obligation plus étendue qui incombe aux courtiers membres de traiter les clients de bonne foi, avec honnêteté et loyauté. À cette fin, les règles et modifications proposées établissent des exigences concernant l’évaluation de la convenance des comptes, l’information sur le rendement des comptes, l’information sur la relation avec les clients et la gestion et la communication des conflits d’intérêts.

L’élargissement de la portée des obligations est le plus notable dans les secteurs des rapports sur le rendement du compte et de l’évaluation de la convenance. Aux termes de la proposition, les courtiers membres doivent maintenant entreprendre des évaluations de la convenance dans certains cas précis et ils doivent fournir aux clients de détail des rapports complets sur le rendement du compte. La conformité des courtiers membres avec les exigences proposées fera en sorte que les courtiers membres respecteront les obligations relatives à « la connaissance du client », l’information sur la relation avec les clients et la communication des conflits d’intérêts qui figurent actuellement dans le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription. Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières proposeront parallèlement des modifications visant le Règlement 31-103. Il s’agit de la troisième version de la proposition qui pourrait faire l’objet de commentaires jusqu’au 7 mars 2011.

Évaluation de la convenance du compte pour les clients de détail

Les modifications qu’il est proposé d’apporter à la Règle 1300 des courtiers membres (Contrôle des comptes) étendent la portée de l’obligation qu’a le courtier membre d’entreprendre des évaluations de la convenance qui vont au-delà de l’évaluation de la convenance de l’opération au moment de sa recommandation. Les dispositions modifiées exigent que la convenance du compte soit réévaluée dans un délai d’un jour suivant le moment où le courtier membre apprend la survenance de l’un ou l’autre des événements déclencheurs suivants :

  • transfert ou dépôt de titres dans le compte;
  • remplacement du représentant du compte; ou
  • changement important apporté à l’information sur le client.

Une évaluation de la convenance ne sera pas exigée après un événement déclencheur même si l’opération est exécutée selon les instructions d’un autre courtier membre, d’un gestionnaire de portefeuille, d’un courtier sur le marché dispensé, d’une banque, d’une société de fiducie ou d’un assureur. Tant pour les clients de détail que pour les clients institutionnels, l’évaluation de la convenance ne sera pas requise si le compte est un compte sans conseils.

La mise en œuvre de la proposition aurait pour effet que les clients institutionnels subissent des examens de la convenance de compte plus fréquents. Lorsque le courtier membre accepte un ordre, il n’a pas à évaluer les objectifs de placement ou la tolérance au risque du client institutionnel, mais il doit procéder à un examen de la convenance afin d’évaluer la composition et le niveau de risque courants du portefeuille. Les clients institutionnels continuent d’avoir le choix de renoncer aux obligations en matière d’évaluation de la convenance moyennant la remise d’un avis écrit aux courtiers membres.

Rapports sur le rendement du compte pour les clients de détail

L’OCRCVM continue d’appuyer fortement les rapports sur le rendement en dépit des nombreux commentaires reçus. Aux termes de la proposition, tous les clients de détail recevraient les rapports sur le rendement du compte au moins une fois l’an, annexés à un relevé de compte ou envoyés séparément. Les rapports sur le rendement du compte se composent des éléments suivants :

  • Des rapports sur le coût des positions sur titres des comptes indiquant le coût initial (et non le coût fiscal) de toutes les positions sur titres et sur d’autres produits de placement que détient le courtier membre pour le client en tant que prête-nom ou qu’il détient physiquement au nom du client, et toutes les autres positions dans les comptes d’un client pour lesquelles le courtier membre continue de recevoir une rémunération.
  • Les renseignements sur le rendement cumulatif des comptes doivent indiquer le revenu et les gains en capital annuels et cumulatifs réalisés et non réalisés sur toutes les positions sur titres et sur d’autres produits de placement que détient le courtier membre pour le client en tant que prête-nom ou qu’il détient physiquement au nom du client, et toutes les autres positions dans les comptes d’un client pour lesquelles le courtier membre continue de recevoir une rémunération. Le courtier membre peut à son gré fournir cette information pour l’ensemble du portefeuille (c.-à-d. l’ensemble des positions dans les comptes du client et des soldes de ces comptes) et il peut faire la distinction entre les positions de comptes avec conseils et celles de comptes sans conseils.
  • Les renseignements sur le taux de rendement composé annualisé des comptes peuvent être donnés sous forme de montants globaux, ou de montants par titre d’après toutes les positions sur titres et les autres produits de placement que détient le courtier membre pour le client en tant que prête-nom ou qu’il détient physiquement au nom du client, et sur toutes les autres positions dans le compte d’un client pour lesquelles le courtier membre continue de recevoir une rémunération. Les renseignements sur le taux de rendement composé annualisé des comptes doivent être calculés conformément à une méthode que l’OCRCVM juge acceptable (méthodes de pondération en fonction de la valeur en dollars et de pondération en fonction du temps) y compris la méthode de Dietz et la méthode de Dietz modifiée, la méthode d’évaluation quotidienne et toute autre méthode autorisée suivant les Global Investment Performance Standards homologués par l’Institut de CFA.
  • Dans le cas d’un compte ouvert depuis plus d’un an, le courtier membre doit fournir le taux de rendement composé annualisé du compte en indiquant le rendement du compte pour les dernières périodes d’un an, de trois ans, de cinq ans et de dix ans ainsi que pour la période depuis l’ouverture du compte. Dans le cas d’un compte ouvert depuis moins d’un an, le courtier membre n’est pas tenu d’indiquer le taux de rendement composé annualisé du compte.

Informations sur la relation avec les clients

L’OCRCVM a proposé qu’à l’ouverture d’un compte, tous les clients de détail reçoivent un document distinct renfermant toute l’information se rapportant à la relation qui débute entre le client et le courtier membre. Le document d’information sur la relation doit comprendre ce qui suit :

  • une description des produits et services offerts;
  • une description de la relation en fonction du compte;
  • une description de tous les honoraires, frais et coûts reliés au maintien du compte;
  • une déclaration indiquant les conflits d’intérêts importants du courtier membre et attestant que les conflits d’intérêts futurs qui n’auront pas été réglés seront communiqués au client; et
  • une description de l’information sur le compte, y compris l’obligation de fournir de l’information sur le rendement du compte.

S’il y a lieu, une description du moyen utilisé par le courtier membre pour évaluer l’information sur le client et la convenance des placements doit être fournie au client. Une déclaration indiquant à quel moment la convenance du compte sera examinée doit aussi lui être fournie.

Gestion et communication de conflits d’intérêts

L’OCRCVM propose également une règle générale assortie d’obligations distinctes pour les personnes autorisées (aux termes de la règle 1 des courtiers membres de l’OCRCVM, une personne autorisée désigne un associé, un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire du courtier membre, qui est autorisé par la société ou par un autre organisme canadien d’autoréglementation à remplir toute fonction prescrite) et les courtiers membres pour compléter les règles existantes relatives à la gestion de certains conflits d’intérêts. En vertu de la proposition, le traitement de toutes les situations de conflit important entre la personne autorisée et le client, ou entre le courtier membre et le client, consiste à éviter le conflit, à le divulguer ou encore à contrôler la situation de conflit d’intérêts.

Les courtiers membres seraient tenus de fournir aux clients institutionnels des renseignements sur les conflits d’intérêts. Ces renseignements devraient aussi être fournis aux souscripteurs des autres systèmes de négociation.

Dispositions relatives à la transition

Évaluation de la convenance du compte — Les courtiers membres seront tenus de se conformer aux nouvelles obligations d’évaluation de la convenance dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur des modifications. La proposition renferme un projet de guide destiné à aider les courtiers membres à se conformer aux obligations relatives à la convenance.

Rapports sur le rendement du compte — Un rapport sur le coût des positions sur titres dans les comptes des clients et des renseignements sur le rendement cumulatif des comptes doivent être fournis aux clients de détail au plus tard un an après la date de prise d’effet de la proposition. Si les renseignements sur le taux de rendement sont alors fournis, l’information doit être fournie dans les six mois qui suivent la date de prise d’effet de la proposition. Tous les clients de détail doivent recevoir les renseignements sur le taux de rendement composé annualisé des comptes dans les deux ans qui suivent la date de prise d’effet de la proposition. La proposition renferme un projet de guide destiné à aider les courtiers membres à se conformer à l’obligation de présenter des rapports sur le rendement du compte.

Information sur la relation avec les clients — Dans les six mois qui suivent la date de prise d’effet de la proposition, le courtier membre doit fournir l’information sur la relation avec les clients aux nouveaux clients lorsqu’un nouveau compte est ouvert. L’information doit être fournie à tous les clients existants au plus tard trois ans après la date de prise d’effet de la proposition.

Gestion et communication des conflits d’intérêts — Les dispositions relatives à l’identification de conflits et à l’évitement et au règlement des conflits entreront en vigueur dès la prise d’effet de la proposition, tout comme les dispositions relatives à la communication des conflits d’intérêts avant l’ouverture d’un compte et avant la conclusion d’une opération. Au plus tard six mois après la date de prise d’effet, l’information doit faire partie de l’information sur la relation avec les clients fournie aux nouveaux clients. Les courtiers membres disposent de trois ans à compter de la date de prise d’effet pour fournir l’information aux clients existants.

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