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Les S.A.R.L. américaines peuvent présenter des demandes de remboursement dans certaines circonstances

L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a annoncé récemment qu’elle acceptera les demandes relatives aux avantages que peuvent réclamer les sociétés par actions à responsabilité limitée (« S.A.R.L. ») américaines aux termes de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis (1980) (la « Convention Canada-É.-U. ») dans certaines circonstances. Cette annonce fait suite à la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire TD Securities (USA) LLC v. Her Majesty The Queen (2010 DTC 1137) publiée plus tôt cette année, aux termes de laquelle la Cour a conclu que les S.A.R.L. américaines devraient être traitées comme des résidentes des États-Unis aux fins de la Convention Canada-É.-U. et, par conséquent, qu’elles pouvaient être admissibles aux avantages y afférents. Cette décision est contraire à la position de longue date de l’ARC selon laquelle les S.A.R.L. qui étaient transparentes sur le plan fiscal aux fins de l’impôt américain n’étaient pas des résidentes des États-Unis aux fins de la Convention Canada-É.-U.

Le document no 2010-0369271C6 de l’ARC, publié le 7 juillet 2010, indiquait que même si l’ARC n’était pas d’accord avec la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire TD Securities, et qu’elle était toujours d’avis qu’une S.A.R.L. qui est transparente sur le plan fiscal aux fins de l’impôt américain n’est pas une résidente des États-Unis aux fins de la Convention Canada-É.-U., elle acceptera les demandes concernant les avantages relatifs à la Convention Canada-É.-U. présentées par des S.A.R.L. à l’égard d’une année d’imposition d’une S.A.R.L. à laquelle le paragraphe IV(6) de la Convention Canada-É.-U. n’est pas en vigueur dans les circonstances décrites ci-dessous.

Dans le cas de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise et de l’impôt de succursale, les demandes de remboursement seront admises lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  1. la S.A.R.L. peut démontrer qu’elle appartenait en propriété exclusive, tout au long de l’année d’imposition pertinente, à une ou à plusieurs personnes qui étaient résidentes des États-Unis aux fins de la Convention Canada-É.-U.; et
  2. un avis d’opposition pour l’année d’imposition pertinente est déposé dans les délais prescrits par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR ») ou lorsque l’ARC a confirmé un avis de cotisation auquel la S.A.R.L. s’est opposée, la S.A.R.L. fait appel de la cotisation dans les délais prescrits par la LIR et il n’est pas interdit à la S.A.R.L., dans l’avis d’appel, de présenter la demande.

En ce qui concerne les impôts retenus à la source, les demandes de remboursement à l’égard des impôts retenus à la source versés seront admises lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  1. la demande de remboursement est effectuée avant l’expiration du délai prescrit au paragraphe 227(6) de la LIR (c.-à-d., au plus tard deux années suivant l’année civile au cours de laquelle le montant est payé); et
  2. l’élément de revenu, dans son intégralité, a été entièrement imposé aux États-Unis entre les mains d’une ou de plusieurs personnes qui étaient des résidents américains aux fins de la Convention Canada-É.-U.

    Lorsqu’un contribuable reçoit un avis de cotisation parce qu’il n’a pas effectué les déductions ou les retenues d’impôt en vertu de la Partie XIII de la LIR sur les montants payés ou crédités à une S.A.R.L., l’ARC établira une nouvelle cotisation pour le contribuable dans le but de réduire le montant dû afin de tenir compte de l’application de la Convention Canada-É.-U. si les conditions suivantes sont remplies :

  3. l’élément de revenu, dans son intégralité, a été entièrement imposé aux États-Unis entre les mains d’une ou de plusieurs personnes qui étaient résidentes des États-Unis en vertu de la Convention Canada-É.-U.; et
  4. un avis d’opposition pour l’année d’imposition pertinente est déposé dans les délais prescrits par la LIR, ou lorsque l’ARC a confirmé un avis de cotisation auquel la S.A.R.L. s’est opposée, la S.A.R.L. fait appel de la cotisation dans les délais prescrits par la LIR.

Dans chacune des circonstances précitées, l’ARC prévoit qu’elle devra effectuer les rajustements correspondants à tout crédit pour impôt étranger réclamé aux États-Unis qui est lié à l’impôt canadien remboursé.

Pour ce qui est de la durée pendant laquelle le paragraphe IV(6) de la Convention Canada-É.-U. est en vigueur, soit à compter du 1er février 2009 dans le cas de l’impôt retenu à la source, et pour tout autre montant, pour les années d’imposition commençant après le 31 décembre 2008, l’ARC est d’avis que le paragraphe IV(6) établit les paramètres aux termes desquels les avantages relatifs à la Convention Canada-É.-U. seront étendus aux S.A.R.L. transparentes sur le plan fiscal et, en conséquence, les avantages réclamés par une S.A.R.L. aux termes de la Convention Canada-É.-U. à l’égard d’un montant de revenu, de profit ou de gain seront reconnus par l’ARC uniquement si le montant est considéré comme provenant, aux termes du paragraphe IV(6), d’une personne qui réside aux États-Unis et qui est une « personne admissible » en vertu du paragraphe 2 de l’article XXIX A ou est par ailleurs admissible aux avantages aux termes des paragraphes 3, 4 ou 6 de l’article XXIX A de la Convention Canada-É.-U.

L’ARC a adopté une interprétation restrictive de la décision rendue dans l’affaire TD Securities et accorde une dispense dans certaines circonstances limitées. On ne sait pas si une interprétation si restrictive serait acceptée par un tribunal. Dans tous les cas, afin de respecter les paramètres de l’ARC, il sera essentiel de déposer dans les délais prescrits les demandes de remboursement à l’égard de l’impôt canadien retenu à la source ou un avis d’opposition ou d’appel à l’égard d’une cotisation relative à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt de succursale canadien.