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Les nouvelles règles de pratique de l’Alberta examinées du point de vue des clients

Le 1er novembre 2010, les nouvelles règles de pratique de l’Alberta (Rules of Court) doivent entrer en vigueur, abrogeant les règles de pratique actuelles. Les nouvelles règles constituent un changement important des procédures en matière de litige en Alberta et chaque aspect de ces procédures, allant des délais à la gestion d’instance, a été changé de manière importante.

Les nouvelles règles ont pour principal objectif de mettre en place pour les parties un processus rentable et rapide. Pour atteindre cet objectif, les nouvelles règles reposent sur une règle fondamentale qui constitue le fondement de leur interprétation et application. Plus spécifiquement, les nouvelles règles visent : 1) à reconnaître les véritables questions en litige; 2) à faciliter le mode de règlement d’une réclamation le plus rapide au moindre coût; 3) à encourager les parties à résoudre la réclamation elles-mêmes au début des procédures; 4) à obliger les parties à communiquer de façon honnête, ouverte et en temps opportun; et 5) à fournir des recours efficaces, efficients et plausibles.

Bien que la liste qui suit ne soit pas exhaustive (et sans tenir compte de la majorité des règles plus techniques et plus axées sur les procédures qui ont été mises en œuvre), voici certains changements pouvant être particulièrement intéressants du point de vue des clients :

1. Mandats à but restreint

Une autre façon d’aider les parties et de rendre l’accès au système de justice plus abordable est de donner des mandats partiels aux avocats, c’est-à-dire de « séparer » les services juridiques. En d’autres mots, un avocat n’est pas mandaté pour tous les aspects d’un dossier, il n’apporte plutôt son aide qu’à l’égard d’une partie de l’affaire. Aux termes de la règle 2.27, une partie peut retenir les services d’un avocat dans un but restreint comme pour effectuer des interrogatoires préalables, rédiger un document en particulier ou comparaître en cour à un moment précis. Lorsque cette dernière situation se produit, la règle prévoit que l’avocat doit informer la cour de son mandat limité.

2. Affaires standard et complexes

Les nouvelles règles exigent que toutes les actions soient classées soit comme affaires standard, soit comme affaires complexes. Les facteurs qui seront considérés par les parties (ou par le tribunal) dans le cadre de ce classement comprennent notamment le montant et la nature de la réclamation, le nombre de parties et le nombre de documents.

Le classement des affaires comme étant standard ou complexes changera entièrement le cadre de gestion des litiges et du règlement des différends. Par exemple, dans le cadre d’une affaire standard, les parties sont tenues de prendre diverses mesures (dans un délai raisonnable) comme la présentation des plaidoyers et la participation à au moins un processus de règlement des différends décrits dans les règles. Dans le cadre d’une action complexe, les parties doivent, dans les quatre mois du classement de l’action comme étant complexe, convenir d’un plan du déroulement de l’affaire complexe exigeant des parties qu’elles établissent des lignes directrices et des délais spécifiques pour accomplir les étapes de l’action.

3. Signification à l’extérieur de l’Alberta

Aux termes de la règle 11.25, une demande devant le tribunal n’est plus nécessaire pour signifier une demande introductive d’instance à l’extérieur de l’Alberta et au Canada. Par conséquent, les parties n’auront plus à consacrer temps et argent pour obtenir des ordonnances de signification ex juris dans ces circonstances. Cependant, une demande doit tout de même être effectuée pour que les documents d’introduction puissent être signifiés à l’extérieur du Canada.

4. Mécanisme de règlement des différends obligatoire

Les nouvelles règles se fondent sur la prémisse que les différends doivent être réglés dès que possible, conformément aux objectifs du système de justice civil en matière d’équité, d’accessibilité, de rapidité et de coût. Ainsi, la règle 4.16 précise qu’une part de la responsabilité des parties dans le cadre de la gestion des affaires est la participation de bonne foi des parties à un mécanisme de règlement des différends, soit dans le secteur privé ou gouvernemental avec un tiers impartial ou au moyen d’un mécanisme de règlement judiciaire des différends qui permet à un juge de tenter de faciliter le règlement entre les parties. Par conséquent, les nouvelles règles indiquent spécifiquement que la date d’un procès ne peut être fixée par le tribunal à moins que les parties n’aient participé à un processus de règlement des différends, bien que le tribunal puisse déroger à cette exigence si les circonstances le justifient.

5. Rejet en raison de délais prolongés

Un des plus importants changements est la réduction du délai de ce qui est actuellement connu sous le nom de règle de la « mort subite ». Aux termes des anciennes règles, la cour devait rejeter une action lorsqu’un délai de cinq ans ou plus s’était écoulé à compter du moment où la dernière mesure avait été prise pour faire progresser de façon importante la cause. Aux termes des nouvelles règles, ce délai a été réduit à deux ans afin d’encourager les parties à présenter leurs allégations plus rapidement. Il doit également être noté qu’il existe en vertu des nouvelles règles une « disposition provisoire » de deux ans aux termes de laquelle un tribunal doit rejeter une action dans l’éventualité où la plus courte des deux périodes suivantes s’est écoulée depuis que la dernière mesure a été prise pour faire progresser de façon importante la cause : 1) deux ans depuis l’entrée en vigueur des nouvelles règles; ou 2) la période entre la dernière mesure prise pour faire progresser de façon importante la cause et cinq ans.

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