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Les modifications apportées à la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario et leurs incidences sur les règles qui régissent les opérations d’initié

Le projet de loi 135, Loi de 2010 sur l’aide aux familles ontariennes et la gestion responsable (la « Loi »), présenté par le ministre des Finances de l’Ontario en première lecture le 18 novembre 2010 afin de mettre en œuvre certaines mesures financières et budgétaires, a reçu la sanction royale le 8 décembre 2010. La Loi apporte plusieurs modifications à la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario, dont les plus importantes portent sur l’établissement d’un cadre réglementaire pour les opérations sur produits dérivés qui, jusqu’ici, n’étaient pas visées par la Loi sur les valeurs mobilières. La Loi apporte aussi quelques modifications notables aux règles ontariennes concernant les opérations d’initié, que nous décrivons ci-dessous.

La Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario interdit à quiconque a des rapports particuliers avec un émetteur assujetti d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti si un fait pertinent ou un changement important concernant cet émetteur a été porté à sa connaissance, mais n’a pas été divulgué au public (« opérations d’initié ») et d’informer quiconque d’un tel fait ou changement, sauf dans le cours normal de ses activités commerciales (« tuyautage »). Avant les modifications apportées par la Loi, cette interdiction ne visait que les émetteurs assujettis ontariens. Les modifications prévues dans la Loi élargissent la définition du terme « émetteur assujetti » contenue dans la Loi sur les valeurs mobilières pour l’étendre aux émetteurs qui ont « des liens réels et importants avec l’Ontario et dont les valeurs mobilières sont cotées à la Bourse de croissance TSX ».

La Loi ne définit pas ce qui constitue un « lien réel et important avec l’Ontario », mais on s’attend à ce que les dispositions concernant la « détermination d’une présence importante en Ontario » contenues dans les politiques de la Bourse de croissance TSX servent de base à l’interprétation de cette expression, puisque l’analyse portera toujours sur des émetteurs inscrits à la Bourse de croissance TSX.

Étant donné que les principales modifications prévues par la Loi portent sur l’établissement d’un cadre réglementaire pour les opérations sur produits dérivés, les modifications apportées à la Loi sur les valeurs mobilières étendent également aux produits dérivés l’application des dispositions concernant les opérations d’initié et le tuyautage, la présentation inexacte des faits dans les documents d’information ainsi que la fraude et la manipulation du marché. Les modifications élargissent en outre l’effet des dispositions concernant la responsabilité civile en cas d’opération d’initié et de tuyautage, laquelle s’applique désormais aussi à l’égard des « produits dérivés connexes ». Relativement à une valeur mobilière, « produit dérivé connexe » s’entend d’un « produit dérivé lié à celle-ci du fait que le cours, la valeur, les obligations de livraison, les obligations de paiement ou les obligations de règlement du produit dérivé sont, de façon appréciable, dérivés du cours, de la valeur, des obligations de livraison, des obligations de paiement ou des obligations de règlement de cette valeur mobilière, calculés en fonction de l’un d’eux ou fondés sur l’un d’eux ».

Alors que les modifications apportées à la Loi sur les valeurs mobilières portant sur l’établissement d’un cadre réglementaire pour les opérations sur produits dérivés ne prendront effet qu’à une date qui sera fixée ultérieurement, les modifications apportées aux règles concernant les opérations d’initié et le tuyautage sont entrées en vigueur le 8 décembre 2010. Veuillez vous reporter à l’article connexe intitulé « Réglementation sur les produits dérivés de gré à gré » dans ce numéro du CoConseil McCarthy Tétrault : le trimestriel en droit des affaires.