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Les contrats de franchisage peuvent être cédés à un autre franchisé sans consentement lors d’une faillite

Une récente décision d’appel en Alberta établit qu’un syndic de faillite peut vendre un contrat de franchisage à un tiers, malgré les objections du franchiseur, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Loi). La décision de la Cour d’appel de l’Alberta dans l’affaire Ford Motor Company of Canada Ltd v. Welcome Ford Sales Ltd contient trois messages importants à l’intention des franchiseurs :

  1. Si un franchisé fait faillite, il existe un risque que le syndic de faillite puisse céder le contrat de franchisage à un nouveau franchisé sans le consentement du franchiseur.
  2. Même si un contrat de franchisage est expressément appelé un contrat de « services personnels », il peut être réputé constituer une entente commerciale standard pouvant être cédée.
  3. Les franchiseurs qui souhaitent s’opposer à la cession doivent être prêts à faire valoir une preuve solide pour établir que le cessionnaire envisagé n’est pas en mesure de s’acquitter de ses obligations en vertu du contrat de franchisage.

En janvier 2010, Ford du Canada a découvert que des fonds avaient été détournés chez l’un de ses franchisés. Lors de la requête présentée par l’un des créanciers du franchisé, le tribunal a ordonné la mise sous séquestre du franchisé et déclaré qu’aucun contrat alors en vigueur (y compris le contrat de franchisage) ne pourrait être résilié sans le consentement du tribunal. Ford a indiqué dès le début des procédures qu’elle ne consentirait pas à la cession ou à la vente du contrat de concessionnaire à toute partie. Cependant, quelques mois plus tard, un juge a déclaré que le syndic pouvait néanmoins vendre le contrat de concessionnaire et a reporté la demande de Ford de mettre fin au contrat de concessionnaire.

Le franchisé a par la suite été mis en faillite. Aux termes de l’article 84.1 de la Loi, un tribunal peut céder les droits et les obligations d’un failli découlant d’un contrat à toute personne qu’il précise et qui y a consenti, même sans le consentement de l’autre partie au contrat. Le tribunal de la faillite a par la suite approuvé la requête du syndic visant la cession du contrat de concessionnaire à un concessionnaire Ford existant, aux termes de l’article 84.1 de la Loi, malgré l’objection de Ford. La décision a été confirmée par la Cour d’appel de l’Alberta.

Les tribunaux ont rejeté l’argument de Ford selon lequel le contrat ne pouvait être cédé puisqu’il était de nature personnelle. Même si l’article 84.1(3) de la Loi exclut certains contrats de la cession sur le fondement que « de par leur nature, [ils] ne peuvent être cédés », les tribunaux ont conclu que les parties ne peuvent protéger un contrat de la cession simplement en y incluant une clause décrivant le contrat comme étant « personnel ». Les tribunaux ont conclu que le contrat de concessionnaire était réellement un contrat commercial plutôt qu’un contrat personnel pouvant être exécuté par plusieurs tiers. De telles conclusions peuvent avoir des répercussions au-delà de la Loi puisque les recours contractuels de l’exécution en nature ont également été refusés par le passé pour les contrats de « services personnels ».

L’article 84.1(4) de la Loi exige également des tribunaux qu’ils prennent en considération la question de savoir si le cessionnaire avait la capacité d’exécuter ses obligations aux termes du contrat de franchisage. Dans l’affaire en cause, Ford n’a produit aucune preuve relativement à cette affaire mais a plutôt tenté d’alléguer qu’il n’y avait pas suffisamment de preuve au dossier pour conclure que le cessionnaire envisagé aurait la capacité d’exécuter les obligations aux termes du contrat. Les tribunaux ont rejeté cette allégation. Le cessionnaire envisagé exploite avec succès un concessionnaire Ford rentable ailleurs.

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