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Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières proposent des règles et des modifications se rapportant aux produits titrisés

Le 1er avril 2011, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié un avis de consultation relativement à un projet de cadre réglementaire relatif aux produits titrisés au Canada (projet). Le projet se compose des éléments suivants : deux normes canadiennes proposées, l’une régissant l’information à fournir dans le prospectus et l’autre régissant l’information continue à fournir par les émetteurs assujettis de produits titrisés; des modifications connexes aux normes canadiennes existantes à l’égard de l’attestation de l’information présentée dans les documents annuels et intermédiaires, des dispenses de prospectus et d’inscription et de la revente de titres; ainsi que des modifications corrélatives d’autres normes canadiennes sur les obligations d’information à fournir dans les prospectus et les obligations d’information continue.

Le projet vise l’amélioration de la protection des investisseurs et la cohérence avec les développements récents au niveau international en matière de réglementation des produits titrisés lorsque cela est jugé approprié. Dans le cadre de l’élaboration du projet, les ACVM ont suivi les trois principes suivants : i) offrir aux investisseurs un meilleur accès à l’information nécessaire pour comprendre les produits titrisés, pour prendre des décisions de placement éclairées et pour évaluer les titres au moment du placement et de façon continue d’une manière qui favorise l’efficience du marché; ii) faciliter la transparence sur le marché de la titrisation afin de réduire le risque systémique; et iii) tenir compte des caractéristiques particulières du marché de la titrisation du Canada.

Champ d’application

Le projet s’applique aux émetteurs de « produits titrisés », une expression définie largement dans le projet pour prendre en compte les titres donnant droit à des paiements issus d’actifs financiers générateurs de liquidités qui garantissent les titres. Les produits titrisés comprennent les « titres adossés à des actifs » au sens donné actuellement à cette expression dans le Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue (Règlement 51-102), les titres adossés à d’autres titres (y compris d’autres produits titrisés) et des titres donnant droit à des paiements découlant d’actifs synthétiques, comme des swaps sur défaillance ou d’autres produits dérivés. Les obligations sécurisées et les titres, à l’exception des titres de créance, émis par une entité de placement hypothécaire sont spécifiquement exclus de la définition des produits titrisés.

Information accrue à fournir dans le prospectus

En vertu du projet, et en plus des obligations générales relatives au prospectus, un émetteur qui place un produit titrisé aux termes d’un prospectus doit inclure l’information supplémentaire prévue au projet de l’Annexe 41-103A1, Information supplémentaire à fournir dans le prospectus relativement aux produits titrisés. Aux termes du projet d’annexe, une information accrue doit être fournie dans divers domaines, notamment : les fonctions et les responsabilités exercées par chacune des parties ayant un rôle important dans l’opération, que cette partie conserve ou non un intérêt dans le produit titrisé et, le cas échéant, que cet intérêt soit couvert ou non; l’information financière choisie ou les états financiers des débiteurs significatifs des actifs en portefeuille, selon leur degré de significativité; l’information détaillée sur les actifs en portefeuille; l’information sur le portefeuille statique, si celle-ci est importante; et la structure de l’opération, y compris les mouvements de fonds, les clauses de remboursement et les remboursements anticipés; ainsi que le rehaussement de crédit.

Information continue pour les émetteurs assujettis

Le projet de Règlement 51-106 sur les obligations d’information continue applicables aux produits titrisés (Règlement 51-106) prévoit les obligations d’information continue d’un émetteur assujetti qui a émis un produit titrisé qui est en circulation. Les ACVM ont indiqué qu’elles ne prévoyaient pas mettre en œuvre de dispositions d’« antériorité » à l’égard des produits titrisés en circulation lorsque le Règlement 51-106 entrera en vigueur.

On retrouve parmi les obligations d’information continue proposées dans le Règlement 51-106 : un rapport sur les paiements et la performance devant être déposé au plus tard 15 jours après chaque date de paiement relative à une série ou catégorie donnée en circulation; une déclaration de la survenance d’un événement significatif, obligation qui peut être remplie par le dépôt d’une déclaration de changement important aux termes du Règlement 51-102 pourvu que certains critères soient respectés; un rapport annuel du gestionnaire (préparé par le gestionnaire) portant sur son respect des normes de gestion, annexé au Règlement 51-106 et accompagné d’un rapport délivré par un cabinet d’audit exprimant une opinion sur l’évaluation faite par le gestionnaire du respect de ces normes de gestion ainsi que d’une attestation annuelle du gestionnaire portant sur le respect du contrat de gestion connexe, dans chaque cas déposé par l’émetteur; et la discussion et l’analyse par le gestionnaire de la mesure dans laquelle il a respecté les normes de gestion et le contrat de gestion effectuée dans le rapport de gestion de l’émetteur.

Le projet comprend également des modifications au Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs (Règlement 52-109). Les modifications proposées créent une nouvelle catégorie d’émetteurs (« émetteur de produits titrisés ») qui sont dispensés des exigences de la partie 3 du Règlement 52-109 (établissement et maintien des contrôles et procédures de communication de l’information et du contrôle interne à l’égard de l’information financière), et comprennent de nouvelles formes d’attestations pour les émetteurs de produis titrisés.

Dispenses de prospectus restreintes

Le projet contient d’importantes modifications au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription (Règlement 45-106) et au Règlement 45-102 sur la revente de titres (Règlement 45-102), qui ont pour effet de restreindre le nombre d’investisseurs pouvant souscrire des produits titrisés sous le régime d’une dispense de prospectus, régime « en vase clos » propre aux produits titrisés, ainsi que l’exigence de remettre une notice d’information relativement à tous les placements de produits titrisés dispensés.

De nombreuses dispenses de prospectus communément utilisées, notamment le placement auprès d’investisseurs qualifiés, le placement auprès d’émetteurs fermés, le placement au moyen d’une notice d’offre, l’investissement d’une somme minimale, les placements auprès d’institutions financières et le placement de dette à court terme, ne sont pas offertes aux émetteurs de produits titrisés aux termes du projet. Les émetteurs de produits titrisés doivent plutôt s’en remettre à la dispense proposée pour le placement auprès d’un investisseur admissible en produits titrisés pour placer des produits titrisés sous le régime d’une dispense de prospectus. La définition d’« investisseur admissible en produits titrisés » prévue dans le projet est très semblable à la définition de « client autorisé » du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription. Les modifications connexes au Règlement 45-102 prévoient que la première opération visée sur un produit titrisé placé sous le régime de la dispense précitée est un placement. Par conséquent, à moins qu’une dispense discrétionnaire spécifique ne soit obtenue, la première opération sur un produit titrisé effectuée par un investisseur admissible en produits titrisés ne peut être effectuée que conformément à une dispense en faveur de l’investisseur admissible en produits titrisés, ou dans l’éventualité où cette opération est visée par un prospectus.

Aux termes du projet, un émetteur qui place un produit titrisé sous le régime d’une dispense en faveur de l’investisseur admissible en produits titrisés doit fournir au souscripteur du produit titrisé une notice d’information au plus tard le jour de la souscription du produit titrisé. Le projet contient une forme prescrite de notice d’information relativement aux produits titrisés dont l’échéance est prévue dans un an ou moins à compter de la date d’émission et prévoit des exigences générales pour les produits titrisés dont l’échéance est plus longue. Le projet accorde également aux investisseurs le droit de poursuivre l’émetteur, les administrateurs et dirigeants de l’émetteur, le promoteur et chacun des preneurs fermes pour une information fausse ou trompeuse contenue dans la notice d’information. Ce recours peut être exercé par l’investisseur sans qu’il ne soit tenu de prouver qu’il s’est fié à l’information fausse ou trompeuse.

Le projet de modification au Règlement 45-106 crée également des obligations d’information périodique pour les émetteurs de produits titrisés qui ne sont pas des émetteurs assujettis. Pour les émetteurs de produits titrisés dont l’échéance est de plus d’un an, ces obligations d’information sont semblables à celles créées par le Règlement 51-106 et comprennent les obligations suivantes : un rapport sur les paiements et la performance doit être remis à l’autorité en valeurs mobilières et affiché sur un site Web dans les 15 jours après chaque date de paiement à l’égard d’une série ou d’une catégorie en circulation; et une déclaration de la survenance d’événement significatif doit être remise à l’autorité en valeurs mobilières, affichée sur un site Web et remise à chaque porteur du produit titrisé connexe dans les deux jours ouvrables suivant la survenance de l’événement significatif. Des obligations semblables existent pour les émetteurs d’un produit titrisé dont l’échéance est de moins d’un an à compter de sa date de démission.

Prochaines étapes et examen continu

L’Avis de consultation publié par les ACVM le 1er avril 2011 invite à soumettre les commentaires écrits sur les propositions ainsi que les réponses aux questions qui y sont contenues le, ou avant le 1er juillet 2011. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour tout commentaire ou toute question concernant le projet.

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