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Les ACVM proposent une dispense pour les gestionnaires de fonds d’investissement internationaux

Dans leur Avis 31-320  publié le 15 octobre 2010, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») proposent d’apporter au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription (le « Règlement 31-103 ») et à l’Instruction générale relative à ce règlement des modifications visant à mettre en place une dispense de l’obligation d’inscription pour les gestionnaires de fonds d’investissement internationaux. L’avis propose également une dispense de l’obligation d’inscription pour les gestionnaires de fonds canadiens (pour les autorités autres que l’autorité principale) et les gestionnaires de fonds étrangers qui remplissent certaines conditions ainsi que d’autres changements de moindre importance au Règlement 31-103. Les commentaires doivent être transmis au plus tard le 13 janvier 2011. Il est rappelé aux participants du marché que les obligations d’inscription des gestionnaires de fonds d’investissement devraient s’appliquer aux gestionnaires de fonds étrangers et aux gestionnaires de fonds canadiens (en plus du territoire où leur siège social est situé) d’ici la fin de septembre 2011.

La dispense de l’obligation d’inscription pour les fonds d’investissement internationaux, qui ressemble aux dispenses d’inscription des courtiers et gestionnaires de portefeuille internationaux, se limite aux activités avec des clients autorisés selon la définition donnée dans le Règlement 31-103. Par conséquent, le gestionnaire de fonds étranger d’un fonds d’investissement ne peut se prévaloir de la dispense de l’obligation d’inscription que si des titres du fonds d’investissement sont placés auprès de « clients autorisés ». De plus, le gestionnaire de fonds ne doit pas avoir d’établissement au Canada, le fonds d’investissement doit être constitué en vertu des lois d’un territoire étranger, les titres du fonds d’investissement doivent être placés aux termes de dispenses de prospectus et le fonds d’investissement ne peut pas être un émetteur assujetti au Canada. De manière analogue à la dispense de l’obligation d’inscription des conseillers internationaux, les seuils relatifs aux actifs canadiens ne doivent pas être dépassés : la juste valeur de la totalité des actifs attribuables à des Canadiens de quelque fonds d’investissement pour le compte duquel le gestionnaires de fonds agit ne peut dépasser 10 % de tous les actifs de ce fonds, et le total des actifs de tous les fonds gérés par le gestionnaire de fonds d’investissement attribuables à des Canadiens doit être inférieur à 50 millions de dollars. La dispense dont peuvent se prévaloir les gestionnaires de fonds d’investissement internationaux fera l’objet d’obligations relatives aux avis à la clientèle et au dépôt des actes d’acceptation de compétence et de désignation d’un mandataire aux fins de signification semblables à celles des dispenses dont peuvent se prévaloir les courtiers et conseillers internationaux. Un gestionnaire de fonds qui souhaite se prévaloir de la dispense doit aviser les organismes de réglementation des valeurs mobilières au plus tard le 1er décembre de chaque année.

Une dispense relative aux droits acquis pour tous les territoires (sauf le territoire où se situe son siège social, dans le cas d’un gestionnaire de fonds canadiens) est proposée pour les gestionnaires de fonds d’investissement canadiens et étrangers lorsque le gestionnaire et le fonds d’investissement n’ont pas activement démarché de résidents du territoire intéressé après le 28 septembre 2011. Cette nouvelle dispense sera assujettie à un certain nombre de conditions, notamment que le fonds d’investissement ne soit pas un émetteur assujetti, que le fonds d’investissement et le gestionnaire de fonds ne soient pas constitués en vertu des lois du territoire intéressé et que les activités du gestionnaire de fonds ne soient pas exercées à partir d’un établissement situé dans le territoire intéressé.

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