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Le seuil du système d’alerte demeure à 10 %, tandis que d’autres modifications visant à rehausser la transparence seront mises en œuvre

Le 10 octobre 2014, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont fait le point sur l’état des modifications proposées au système d’alerte du Canada publiées pour la première fois en mars 2013[1]. Après de vastes consultations publiques, les ACVM ont annoncé qu’elles donneraient suite aux modifications, à l’exception de deux propositions importantes : réduire le seuil de déclaration en le faisant passer de 10 % à 5 % et inclure les « dérivés équivalents à des actions » pour la détermination du seuil applicable à l’obligation de déclaration selon le système d’alerte. Les ACVM ont l’intention de publier les modifications définitives au système d’alerte et des instructions connexes au deuxième trimestre de 2015, sous réserve des approbations nécessaires.

La décision par les ACVM d’abandonner leurs propositions initiales concernant le seuil de déclaration de la propriété véritable et des dérivés équivalents à des actions semble reposer sur les préoccupations soulevées par certains observateurs, notamment le grand nombre de petits émetteurs au Canada par rapport à d’autres juridictions et leur liquidité limitée ainsi que celle des marchés canadiens des capitaux; la possibilité que ces propositions nuisent à la capacité d’un investisseur à accumuler ou à réduire rapidement une position importante et le fait de dévoiler des stratégies de placement au marché; ainsi que la complexité et la difficulté entourant l’application d’un nouveau critère d’application du système d’alerte à l’égard des dérivés équivalents à des actions.

Par suite de l’abandon par les ACVM de leurs propositions initiales portant sur le seuil de déclaration d’actions et de dérivés équivalents à des actions, le Canada continuera peut-être d’être considéré comme une juridiction favorable aux initiateurs et aux investisseurs engagés pour l’accumulation furtive de titres comparativement aux États-Unis. Aux États-Unis, le seuil de déclaration de la propriété véritable s’établit à seulement 5 % (quoiqu’avec un délai de dix jours pour la déclaration initiale qui a fait l’objet de beaucoup d’attention récemment). De plus, à la suite de l’appel interjeté dans CSX Corporation c. The Children’s Investment Fund Management (UK) LLP devant le deuxième circuit des cours d’appel des États-Unis, on ne sait pas avec certitude aux États-Unis si les dérivés équivalents à des actions doivent être pris en considération pour la détermination de la propriété véritable des titres aux fins de déclaration. Dans cet appel, le deuxième circuit a été incapable de s’entendre sur la question de savoir si la partie se trouvant en position acheteur à l’égard de dérivés équivalents à des actions est le véritable propriétaire des titres sous-jacents. Tandis que les initiateurs et les investisseurs engagés aux États-Unis peuvent continuer de faire preuve de prudence lorsqu’ils utilisent des dérivés équivalents à des actions dans le cadre de programmes d’accumulation d’actions, grâce à l’abandon de certains éléments des propositions initiales des ACVM, les initiateurs et les investisseurs engagés au Canada jouissent peut-être d’une plus grande latitude dans le recours à de tels dérivés.

Pour consulter un sommaire de la proposition initiale des ACVM, consultez notre blogue publié le 18 mars 2013 (en anglais seulement).

Sommaire des modifications proposées

Hormis les obligations accrues d’information dans la déclaration selon le système d’alerte, les modifications proposées par les ACVM au système d’alerte continuent de comporter les modifications suivantes :

  • Déclaration obligatoire additionnelle des diminutions de propriété. Les augmentations et les diminutions d’au moins 2 % de la propriété devront être déclarées, tout comme lorsque la participation d’un porteur de titres tombe sous le seuil de déclaration de 10 %. Les ACVM avaient sollicité des commentaires sur la possibilité de faire passer de 2 % à 1 % le seuil des déclarations d’augmentation et de diminution de la propriété, mais cette proposition semble aussi avoir été abandonnée.

  • Régime de déclaration mensuelle. Les investisseurs institutionnels admissibles ne pourront se prévaloir du régime de déclaration mensuelle dans les circonstances décrites par la proposition initiale des ACVM. On n’indique cependant pas clairement les formes de sollicitations qui seront interdites. Les ACVM ont indiqué avoir l’intention de préciser davantage les circonstances dans lesquelles le recours au système d’alerte sera interdit.

  • Dérivés. Les modifications exigeront la mention des dérivés dans la déclaration selon le système d’alerte. Les ACVM fourniront des instructions afin de clarifier l’application actuelle des obligations en matière d’alerte à certains dérivés.

  • Mécanismes de prêt de titres. Les modifications obligeront la déclaration des mécanismes de prêt de titres en cours au moment d’une opération à déclarer. Comme l’indique la proposition initiale des ACVM, les prêteurs et les emprunteurs seront dispensés de cette obligation dans le cas de certains mécanismes de prêt de titre[2].

  • Moment de la déclaration. Les modifications préciseront le moment où il faut déposer la déclaration selon le système d’alerte et le communiqué.


[1] Voir l’Avis 62-307 des ACVM, Le point sur les projets de modification du Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat, du Règlement 62-103 sur le système d’alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d’initiés et de l’Instruction générale 62-203 relative aux offres publiques d’achat et de rachat.

[2]  La proposition faite initialement en 2013 par les ACVM prévoyait que certains « mécanismes de prêt de titres visés » (qui exigeaient notamment que le prêteur ait le droit de réclamer inconditionnellement la restitution des titres avant la date de clôture des registres pour toute assemblée des porteurs et/ou qu’il puisse obliger l’emprunteur à exercer les droits de vote rattachés aux titres conformément à ses instructions) seraient dispensés des obligations d’information du système d’alerte. La mise à jour récente des ACVM prévoit que les mécanismes de prêt de titres visés seront dispensés pour les prêteurs et que les emprunteurs ne seront pas assujettis aux obligations d’information dans certains cas. Les exigences exactes applicables à ces dispenses seront confirmées à la publication des modifications définitives.