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Le Bureau de la concurrence approuve l’acquisition par Loblaw de Shoppers Drug Mart, sous réserve de dessaisissements et de restrictions à certaines pratiques contractuelles avec ses fournisseurs

Le 20 mars 2014, le commissaire de la concurrence (Commissaire) et Loblaw ont conclu un consentement en vertu duquel Loblaw a convenu de procéder à 27 dessaisissements et a accepté des mesures correctives comportementales envers ses fournisseurs afin de remédier aux préoccupations du Commissaire que son acquisition de Shoppers diminuerait sensiblement la concurrence.

Dessaisissements

En conformité avec d’autres examens de fusions d’entreprises de vente au détail, le Commissaire a conclu que le marché géographique pertinent est local et a effectué un examen, utilisant les paramètres traditionnels de parts de marché et des analyses économétriques, afin de déterminer l’effet de la transaction sur la vente au détail de produits se chevauchant. Le Commissaire a identifié des préoccupations relatives à la concurrence dans 27 marchés locaux à l’égard de la vente au détail (i) de produits pharmaceutiques (y compris les médicaments sur ordonnance et les médicaments en vente libre), (ii) de produits typiques de pharmacies (y compris les produits alimentaires, les produits cosmétiques ainsi que les produits santé-beauté) ou (iii) de ces deux catégories de produits.

Pour répondre à ces préoccupations, Loblaw a convenu de se dessaisir de 18 magasins de détail (incluant à la fois des magasins Loblaw et Shoppers) ainsi que de neuf pharmacies se trouvant dans des magasins Loblaw. Les magasins et pharmacies dont Loblaw doit se dessaisir se trouvent en Alberta (3), en Colombie-Britannique (1), au Nouveau-Brunswick (2), en Nouvelle-Écosse (2), à Terre-Neuve (2), à l’Île-du-Prince-Édouard (1) et en Ontario (16).

Mesures correctives comportementales

Après avoir mené des entrevues auprès d’intervenants de l’industrie et avoir examiné les documents internes de Loblaw, le Commissaire a aussi identifié des préoccupations de nature verticale concernant les pratiques d’approvisionnement de Loblaw, pratiques qui, selon le Commissaire, auraient vraisemblablement un effet négatif sur les consommateurs après l’acquisition de Shoppers. Plus particulièrement, le Bureau était préoccupé par les ententes en vertu desquelles Loblaw réclame de ses fournisseurs une indemnité afin de conserver sa marge de profits, et que cette indemnité est calculée en fonction des prix annoncés (circulaires) d’un ou de plusieurs détaillant(s) concurrent(s). Le Commissaire était également préoccupé par le traitement des petits fournisseurs.

Pour répondre à la première préoccupation, Loblaw a convenu de s’abstenir, pendant une période de cinq ans, de conclure avec ses fournisseurs des ententes comportant une telle indemnité; il s’agit d’une interdiction générale relativement aux magasins Shoppers et, en ce qui concerne les magasins Loblaw, d’une interdiction limitée à certains produits (y compris les médicaments en vente libre, les boissons ainsi que certains produits cosmétiques et de santé-beauté). De plus, pour la même période de cinq ans, Loblaw s’est engagée à ne pas intégrer les magasins Shoppers à ce type d’ententes conclues avec ses fournisseurs, que ce soit pour l’approvisionnement des magasins Shoppers ou pour bénéficier des volumes d’achat des magasins Shoppers. Par ailleurs, pour répondre à la dernière préoccupation, Loblaw s’est engagée (tant pour les magasins Loblaw que pour les magasins Shoppers) à ne pas pénaliser les petits fournisseurs qui ne sont pas en mesure de respecter certaines mesures de chaîne d’approvisionnement et à ne pas solliciter de réductions de coûts pendant une période de deux ans, sous réserve de certaines exceptions déterminées.

Enfin, Loblaw est tenue de fournir des explications écrites à ses fournisseurs au sujet de l’application de ses pratiques d’approvisionnement à la lumière du consentement en plus de renseignements généraux au sujet de ses pratiques d’approvisionnement.

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