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La nouvelle législation albertaine sur les régimes de retraite : modifications notables

La nouvelle loi de l’Alberta intitulée Employment Pension Plans Act (EPPA) et son règlement d’application, l’Employment Pension Plans Regulation (EPPR), sont entrés en vigueur le 1er septembre 2014. Cette nouvelle législation de l’Alberta, qui fait suite au rapport de 2008 du comité mixte d’experts chargés d’étudier les normes régissant les régimes de retraite, constitue une révision majeure de la législation albertaine sur les normes régissant les régimes de retraite. Le texte qui suit présente plusieurs des modifications qui ont été apportées, dont certaines sont novatrices.

Acquisition de droits et immobilisation

Toutes les prestations, y compris celles accumulées avant le 1er septembre 2014, sont maintenant acquises immédiatement[1]. Une prestation n’est pas immobilisée si elle représente moins de 20 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension. La désimmobilisation est autorisé dans les cas suivants :

  • le participant souffre d’une maladie ou d’une invalidité qui a été certifiée par un médecin comme étant terminale ou susceptible d’abréger considérablement l’espérance de vie du participant et celui-ci a choisi de convertir la totalité ou une partie de ses prestations en une série de paiements pendant une durée déterminée ou de retirer tout ou une partie de la valeur de rachat de la prestation;
  • le participant, qui a atteint l’âge ouvrant droit à pension, retire la valeur de rachat de la prestation sur remise à l’administrateur d’une preuve écrite établissant que l’Agence du revenu du Canada (ARC) a confirmé son statut de non‑résident pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)[2].

Adhésion obligatoire et adhésion automatique

Un régime de retraite peut maintenant préciser qu’un employé doit, en raison de ses conditions de travail, adhérer au régime[3]. Cependant, au lieu d’imposer une adhésion obligatoire, le régime peut prévoir un droit d’abstention. Dans ce cas, l’employé doit signaler son refus d’adhérer au régime dans les 60 jours suivant la réception de l’avis d’adhésion automatique de l’administrateur du régime de retraite[4].

Bénéficiaires introuvables

L’administrateur d’un régime peut maintenant transférer, sur une demande adressée au ministre conformément à la Unclaimed Personal Property and Vested Property Act (Alberta) (i) toute prestation non immobilisée à laquelle un participant sorti ou le conjoint survivant du participant a droit ou à laquelle un ancien conjoint du participant a droit aux termes d’une ordonnance ou d’une entente de partage des biens matrimoniaux; (ii) un excédent actuariel attribué à qui que ce soit; (iii) une prestation de décès; et (iv) la valeur de rachat d’une rente payable à un participant ayant acquis une prestation différée lorsque le prestataire est introuvable[5]. L’administrateur doit procéder à ce transfert à la liquidation du régime[6].

Un prestataire introuvable s’entend d’une personne qui ne peut être trouvée malgré les recherches effectuées par un service autorisé de dépistage et l’Unité des recherches nationales de Service Canada (Ressources humaines et Développement des compétences Canada) ainsi qu’en vertu de la Vital Statistics Act (Alberta)[7] que l’administrateur confirme par écrit avec preuve à l’appui.

Politiques de gouvernance et de financement

Chaque régime de retraite doit maintenant être doté d’une politique écrite de gouvernance[8]. Un régime de retraite à prestations déterminées (RPD) ou un régime à prestation cible (RPC)[9] doit aussi avoir une politique écrite de financement[10]. Ces politiques doivent être instaurées d’ici le 31 août 2015. La politique de gouvernance doit prévoir ce qui suit :

  • les structures et les processus de surveillance, de gestion et d’administration du régime ainsi que les résultats recherchés;
  • les décideurs ainsi que leurs rôles, responsabilités et obligations de rendre compte;
  • les mesures de rendement et les processus de surveillance du rendement de chaque décideur;
  • les procédures qui font en sorte que les décideurs ont accès à des renseignements précis et pertinents en temps opportun;
  • un code de déontologie applicable à l’administrateur et la procédure pour divulguer les conflits d’intérêts et y donner suite;
  • les exigences de formation et les compétences requises;
  • les risques importants et les contrôles internes de gestion de ces risques;
  • un mécanisme de règlement des différends pour traiter des demandes de prestations[11].

Les administrateurs qui s’acquittent de leurs obligations quasi fiduciaires constateront que la politique de gouvernance est un document qu’ils ont déjà adopté pour déléguer et décrire les diverses tâches liées à l’administration du régime et au placement de ses actifs.

La politique de financement doit énoncer ce qui suit :

  • les objectifs de financement du régime au titre de la sécurité et des niveaux des prestations de même que la stabilité et les niveaux des cotisations;
  • les risques importants qui influent sur les besoins de financement, la tolérance à ces risques et les contrôles internes de gestion des risques;
  • les attentes relatives au ratio de capitalisation à long terme et à l’amortissement des déficits actuariels et, s’il y a lieu, relatives au ratio de solvabilité et à l’amortissement des déficits de solvabilité;
  • lorsque les circonstances le requièrent et lorsqu’il s’agit d’un régime de retraite conjoint (RRC)[12], d’un régime à cotisations négociées (un RCN)[13] ou d’un RPC, les attentes relatives à la réduction des prestations;
  • les attentes quant à l’utilisation des excédents et surplus actuariels;
  • une norme sur la fréquence des rapports d’évaluation actuarielle, qu’ils soient déposés ou non[14].

Il est intéressant de constater que bien que la politique de gouvernance soit manifestement de nature administrative et que la politique de financement ne le soit pas, le législateur n’a pas précisé qui doit élaborer ces politiques, indiquant seulement que l’administrateur doit veiller à leur mise en œuvre.

Comptes de réserve de solvabilité

L’administrateur d’un régime autre qu’un RPC qui comporte une formule de prestation peut établir un compte de réserve de solvabilité au sein de la caisse de retraite. Un compte de réserve de solvabilité s’entend d’un compte auquel sont effectués des versements pour combler un déficit de solvabilité. Malgré le libellé du régime, la partie prescrite de l’excédent de la réserve de solvabilité peut être retirée, sous réserve de l’obtention du consentement du surintendant[15]. En effet, cette modification atténue le risque d’avoir un excédent bloqué si le ratio de solvabilité d’un régime s’améliore considérablement entre des évaluations.

Le certificat de coûts doit rendre compte séparément du compte de réserve sur la base de terminaison du régime[16].

Communication

Les sommaires du régime et les relevés annuels doivent maintenant comporter les coordonnées de l’administrateur ainsi qu’une déclaration faisant état du droit d’examiner et d’obtenir les documents et dossiers relatifs au régime. En outre, les sommaires du régime doivent préciser le nom du régime ainsi que le numéro d’agrément de l’ARC. D’autres renseignements sont requis selon le type de régime[17].

Des relevés annuels doivent maintenant être remis aux retraités et aux autres bénéficiaires. En outre, d’autres relevés comme ceux relatifs à l’échec d’un mariage ont été améliorés[18]. Les avis de modification défavorable ont été remplacés par un avis de modification des cotisations des participants ou de réduction des prestations[19].

Enfin, l’administrateur doit aviser le surintendant des pensions dès qu’il a connaissance d’une procédure intentée en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada), de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) relativement à la liquidation, la mise sous séquestre ou la protection des créanciers garantis ou de la Loi sur la faillite ou l’insolvabilité.

Prochaines étapes

Les nombreuses modifications issues de l’EPPA et du EPPR obligeront les administrateurs de régimes de retraite, que ceux-ci soient agréés en Alberta ou aient des participants dans cette province, à réviser le libellé du régime et d’autres documents comme les sommaires et les relevés. Les administrateurs de RPD et de RPC agréés en Alberta devront aussi revoir leurs documents de gouvernance et procéder à l’élaboration d’une politique de financement. Le gouvernement de l’Alberta a annoncé qu’il s’attend à ce que les régimes soient modifiés et que les modifications au régime de conformité soient déposées d’ici le 31 décembre 2014, ce qui laisse très peu de temps aux administrateurs pour préparer et adopter ces modifications.

N’hésitez pas à communiquer avec moi ou avec l’un de mes collègues si vous avez des questions au sujet de la nouvelle législation albertaine. Nous pouvons aussi répondre à diverses questions relatives aux prestations ou autres.

 


[1] Article 32 de l’EPPA.
[2] Article 76 de l’EPPA.
[3] Paragraphe 29(2) de l’EPPA.
[4]Voir l’article 26 du EPPR. L’adhésion obligatoire ne pose pas problème en vertu du Employment Standards Code (Alberta) puisque l’article 12 de cette loi autorise un employeur à déduire du salaire d’un employé les montants, tels que les cotisations salariales, qui peuvent ou doivent être déduits en raison d’un texte législatif.
[5] Article 102 de l’EPPA.
[6]Article 103 de l’EPPA.
[7] Article 93 du EPPR.
[8]Article 43 de l’EPPA.
[9] Les RPC sont assortis d’une formule de prestation et précisent que les prestations peuvent être réduites. Alinéa 1(nnn) de l’EPPA.
[10] Article 44 de l’EPPA.
[11] Article 53 du EPPR.
[12]Un RRC s’entend d’un régime (i) dont la capitalisation est partagée par les employés et l’employeur et (ii) qui est administré par un conseil dont la moitié des membres sont nommés par les participants. Alinéa 1(dd) de l’EPPA et article 5 du EPPR.
[13] Les RCN s’entendent de régimes de retraite à prestations déterminées ou de régimes à prestation cible qui sont négociés et dont les cotisations sont limitées par une convention collective. Alinéa 1(kk) de l’EPPA.
[14] Article 55 du EPPR.
[15] Article 54 de l’EPPA et articles 65 et 66 du EPPR.
[16]Article 3 et paragraphe 49(8) du EPPR.
[17] Articles 30 et 31 du EPPR. Par exemple, le sommaire doit exposer (i) à l’égard de régimes de retraite à cotisation déterminée, les options de placement, l’option par défaut et le mode de communication des instructions de placement; (ii) à l’égard de régimes autres que des RRC qui comportent une formule de prestation, le moment auquel les prestations pourront être réduites et la façon dont elles le seront; et (iii) s’il s’agit bien d’un RRC, le moment où les prestations ou les cotisations peuvent être accrues ou réduites, la façon dont elles le seront ainsi que le mode de gouvernance du régime.
[18]Articles 32 et 35 du EPPR.
[19] Article 44 du EPPR.