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La CVMO propose l’octroi de fortes récompenses aux dénonciateurs

La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la CVMO) sollicite des commentaires sur un projet de programme pour dénonciateurs qui permettrait l’octroi d’une récompense pouvant atteindre 1,5 million de dollars au dénonciateur admissible qui signale une violation des lois sur les valeurs mobilières, s’il en résulte une ordonnance d’exécution ou un règlement d’importance (le Programme).

La CVMO accepte les commentaires portant sur ce document de consultation jusqu’au 4 mai 2015. Elle conviera ensuite diverses parties prenantes à une table ronde pour des discussions sur les propositions présentées. Avant que le Programme n’entre en vigueur, la CVMO publiera les propositions finales et des consultations publiques seront tenues.

Le Programme comporte cinq éléments essentiels :

  1. Récompense financière – Une récompense discrétionnaire maximale de 1,5 million de dollars pourrait être accordée aux dénonciateurs admissibles qui fournissent des renseignements de qualité permettant d’atteindre, aux fins d’application de la loi, des résultats appréciables.
  2. Admissibilité des dénonciateurs – L’admissibilité des dénonciateurs reposerait sur des critères précis, concernant notamment le type et la qualité des renseignements donnés.
  3. Structure du Programme – Le Programme serait structuré et administré de manière à encourager et à faciliter la dénonciation et à favoriser l’application efficace des lois sur les valeurs mobilières.
  4. Confidentialité – La CVMO ferait tous les efforts raisonnables requis pour protéger l’identité du dénonciateur, sans pouvoir toutefois lui garantir l’anonymat complet.
  5. Protection des dénonciateurs – Des mesures législatives seraient adoptées pour protéger des représailles les employés qui communiquent des renseignements dans le cadre du Programme, que ce soit à la CVMO ou à l’interne, à leur employeur.

1. Récompense financière

Dans le cadre du Programme, le dénonciateur admissible pourrait obtenir jusqu’à 15 % des sanctions pécuniaires totales infligées (ou convenues par règlement), à titre de récompense. Pour cela, il faut que certaines conditions soient remplies : que les sanctions ou le paiement du règlement à acquitter par les défendeurs, à l’exception du dénonciateur, soient d’un montant supérieur à 1 million de dollars (frais exclus) et que la décision rendue soit définitive et ne soit plus susceptible d’appel. Si l’information fournie donnait lieu à plus d’un recours devant la CVMO, la récompense serait établie en fonction du montant global des sanctions découlant de tous ces recours. En tout état de cause, la récompense ne pourrait dépasser un certain montant, fixé à 1,5 million de dollars.

Contrairement au régime de dénonciation établi par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États‑Unis, qui a largement servi de modèle au Programme de la CVMO, les récompenses octroyées dans le cadre du Programme ne seraient pas fonction des sommes recouvrées, ni subordonnées au recouvrement effectif des sanctions pécuniaires. La CVMO prévoit financer le Programme grâce aux sanctions administratives perçues, à la restitution de bénéfices et aux montants de règlement non versés par ailleurs aux investisseurs lésés.

Le montant de la récompense versée à un dénonciateur serait établie de manière discrétionnaire : un comité du personnel de la CVMO recommanderait un montant[1] que la CVMO approuverait ou non ensuite à son gré.

2. Admissibilité des dénonciateurs

Le Programme viserait les violations « graves » des lois sur les valeurs mobilières, comme par exemple la divulgation d’états financiers trompeurs, le délit d’initié, la communication sélective d’information ou d’information privilégiée, la manipulation du marché, les placements illégaux, la vente de titres non inscrits, le manquement d’une personne inscrite à ses obligations et les problèmes concernant l’obligation d’information ou la divulgation trompeuse.

Pour être admissible à une récompense financière, le dénonciateur devrait être un particulier qui fournit des renseignements :

  • de grande qualité
    • relatifs à une inconduite grave sur le marché,
    • opportuns (l’inconduite est récente, actuelle ou imminente),
    • crédibles, détaillés et étayés par des documents de façon méthodique,
    • susceptibles d’empêcher tout nouveau préjudice, et
    • susceptibles de faire consacrer par la CVMO beaucoup moins de temps et de ressources à une enquête;
  • inédits, non publics et inconnus de la CVMO,
  • de manière volontaire, en ce sens que ni la CVMO, ni une autre commission canadienne des valeurs mobilières ni la SEC ne les a demandés ou exigés,
  • se rapportant à une possible violation grave – récente, actuelle ou imminente – des lois sur les valeurs mobilières de l’Ontario, et
  • conduisant à une instance administrative devant la CVMO visée à l’article 127 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) (la Loi), qui résulte en une mesure d’exécution, y compris un règlement, sous forme d’ordonnance ou d’entente prévoyant le paiement de sanctions pécuniaires totales de plus de 1 million de dollars (frais exclus), si la décision rendue est définitive et n’est plus susceptible d’appel.

Une récompense ne pourrait pas être attribuée au dénonciateur qui

  • fournit des renseignements trompeurs, non véridiques, sans fondement ou imprécis,
  • fournit des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat,
  • fournit des renseignements obtenus dans le cadre d’une vérification financière alors qu’il dispensait des services de vérification pour lesquels on l’avait embauché,
  • exerce ou exerçait les fonctions de responsable de la conformité ou des fonctions équivalentes, ou est ou était administrateur ou dirigeant, de l’organisation en cause au moment de l’obtention des renseignements, et a acquis ceux‑ci grâce aux processus internes d’information ou d’enquête prévus par l’organisation[2] pour contrer les éventuelles violations des lois sur les valeurs mobilìères,
  • travaille ou travaillait pour la CVMO ou un organisme d’autoréglementation ou d’application de la loi au moment de l’obtention des renseignements, ou
  • obtient ou fournit les renseignements dans des circonstances susceptibles de jeter le discrédit sur l’administration du Programme.

Fait important, la CVMO ne considérerait pas automatiquement inadmissibles les informateurs qui ont une part de responsabilité, et elle accepterait les renseignements provenant de personnes qui ont joué un rôle actif et répréhensible dans les faits dénoncés. La CVMO tiendra compte du degré de responsabilité pour décider de l’opportunité d’une récompense à l’informateur et, le cas échéant, du montant de la récompense. Il ne serait pas interdit à la CVMO de prendre des mesures d’exécution contre un dénonciateur pour sa participation à l’inconduite.

3. Structure du Programme

Le Programme serait structuré et administré de manière à encourager et à faciliter la dénonciation et à permettre l’application plus efficace des lois sur les valeurs mobilières. Le Programme comporterait les caractéristiques administratives suivantes :

  • Séparation des fonctions liées à la dénonciation
    • Une unité de réception distincte serait établie au sein de la Direction de l’application de la loi de la CVMO pour traiter les offres de renseignements des dénonciateurs et veiller à l’administration du Programme.
  • Communications avec les dénonciateurs
    • S’il est décidé de ne donner aucune suite à la transmission de renseignements par un dénonciateur, ou qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’affaire, ce dernier en serait informé par le personnel de la CVMO.
    • Si les renseignements donnent lieu à une enquête, le dénonciateur n’en serait pas informé, mais il pourrait en avoir connaissance s’il devait continuer à coopérer dans le dossier.
    • Une fois un avis d’audience, un exposé des allégations ou un règlement rendu public, le personnel de la CVMO communiquerait ou non avec le dénonciateur, à son gré, étant entendu qu’en ce qui concerne l’octroi d’une récompense, aucune communication ne serait autorisée ni permise avant qu’une décision définitive ne soit prise.

4. Confidentialité

La CVMO consentirait « tous les efforts raisonnables » nécessaires pour protéger l’identité du dénonciateur, à moins que

  • la divulgation n’en soit requise pour permettre au défendeur de présenter une défense pleine et entière dans le cadre d’une instance administrative visée à l’article 127,
  • le personnel de la CVMO ne doive divulguer cette information pour démontrer le bien‑fondé de sa cause contre le défendeur,
  • la CVMO ne juge dans l’intérêt public de communiquer cette information à un autre organisme de réglementation, d’autoréglementation ou d’application de la loi ou à une autre autorité gouvernementale,
  • comité d’audience de la CVMO n’ordonne au personnel de la CVMO de divulguer cette information, ou que
  • cette information ne doive être communiquée en conformité avec les lois sur l’accès à l’information applicables.

Dans le cadre du Programme, les dénonciateurs ne seraient généralement pas tenus de témoigner aux fins d’une instance administrative visée à l’article 127.

La CVMO envisage aussi de permettre à un dénonciateur de garder l’anonymat, du moins pendant un certain temps après la communication des renseignements, s’il est représenté par un avocat et que, par l’entremise de ce dernier, il procède à cette communication sans révéler son identité.

5. Protection des dénonciateurs

La CVMO estime que des mesures de protection contre les représailles devraient être prévues pour les personnes qui signalent d’éventuelles violations de la Loi tant à l’interne, selon la voie hiérarchique, que directement, à la CVMO

La CVMO compte demander des modifications à la Loi visant à protéger les dénonciateurs des représailles de leurs employeurs. Elle propose, plus particulièrement, d’apporter les trois ajouts suivants à la Loi :

  • une disposition faisant des représailles contre un dénonciateur une violation des lois sur les valeurs mobilières – le cas échéant, le personnel de la CVMO pourrait poursuivre l’employeur dans le cadre d’une instance visée à l’article 127 de la Loi,
  • une disposition conférant au dénonciateur un recours civil contre l’employeur qui viole la disposition contre les représailles, et
  • une disposition rendant inexécutoire toute clause contractuelle visant à contraindre un dénonciateur au silence.[3]

Possibles répercussions du Programme sur les procédures internes de recours à la hiérarchie

Les participants au marché, comme les sociétés ouvertes et les firmes de courtage inscrites, sont souvent dotés de procédures écrites ou informelles de recours à la hiérarchie pour le règlement des problèmes de conduite éventuellement répréhensible ou illicite. On prévoit parfois que le dénonciateur qui n’obtient pas satisfaction par un tel recours à la hiérarchie puisse s’adresser aux dirigeants du participant au marché afin de leur demander d’agir.

Le Programme ne vise pas à faire obstacle aux procédures internes de recours à la hiérarchie, la CVMO encourageant en fait les intéressés à faire connaître leurs inquiétudes à l’interne d’abord, lorsque les circonstances s’y prêtent. La CVMO propose néanmoins la mise en place d’une voie de communication directe avec elle, qui pourrait non seulement court‑circuiter ces procédures, mais aussi décourager un participant au marché de rechercher le crédit d’une coopération avec les organismes de réglementation. La CVMO avertit en effet les émetteurs et les firmes inscrites que, s’ils ne lui signalent pas rapidement et entièrement toute violation grave des lois sur les valeurs mobilières, ou continuent d’avoir une conduite répréhensible sans régler un problème identifié, leur coopération pourrait ne leur attirer aucun crédit. Selon les circonstances, le défaut d’un participant au marché de signaler lui‑même des problèmes et de les régler pourrait aussi être considéré comme un facteur aggravant par le personnel de la CVMO lorsque vient le temps de recommander des sanctions. 

Toute question concernant le Programme peuvent être adressées à Rene Sorell.


[1] Le personnel de la CVMO tiendra compte de nombreux facteurs pour établir le montant de la récompense, y compris le rôle joué par le dénonciateur et la mesure dans laquelle les renseignements fournis ont bien mené à d’une mesure d’exécution.

[2] La CVMO souligne que toutes les personnes informées d’une éventuelle inconduite par un processus interne d’information ou d’enquête ne se verraient pas refuser le statut de dénonciateur. Les membres d’un service de la conformité qui ont connaissance d’une inconduite et qui constatent le défaut du responsable de la conformité de s’y attaquer pourraient en informer la CVMO et, s’ils répondent aux autres critères d’admissibilité, être envisagés pour la remise d’une récompense.

[3] La CVMO cite de manière favorable Sean McKessy, chef du bureau de la dénonciation de la SEC, qui, en 2004, a mis en garde les avocats internes d’entreprises de ne pas rédiger de dispositions contractuelles visant à imposer le silence aux dénonciateurs éventuels, sans les assortir d’exceptions pour le respect des obligations d’information. La SEC laissait aussi entendre que, pour favoriser une telle pratique, elle pourrait user de son pouvoir d’interdire à des avocats de comparaître devant elle.

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