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La Cour suprême du Canada se range du côté des employeurs concernant l’utilisation des surplus de caisses de retraite à certaines fins

La Cour suprême du Canada a récemment rendu une décision historique pour les employeurs et les régimes de retraite au Canada. Sa décision dans l’affaire Kerry (Canada) Inc. c. Comité de retraite des employés de DCA diminue l’incertitude qui régnait relativement à l’utilisation de l’actif des caisses de retraite en fiducie pour suspendre les cotisations déterminées et payer les frais du régime de retraite, ce que les employeurs avaient fait dans l’affaire en cause.

Suspension des cotisations déterminées

En ce qui a trait à la suspension des cotisations déterminées, cinq des sept juges qui ont entendu l’affaire étaient d’accord avec la Cour d’appel de l’Ontario qu’aux termes de la Loi sur les régimes de retraite (Ontario) ou de la common law, il n’est pas illégal pour l’employeur de se servir également des surplus de la caisse de retraite en fiducie pour suspendre les cotisations à l’égard des participants à cotisations déterminées d’un régime de retraite lorsque le régime comporte à la fois un volet à prestations déterminées et un volet à cotisations déterminées. Ils ont de plus convenu que les participants aux deux volets sont les bénéficiaires de la caisse de retraite en fiducie et que l’employeur peut légalement suspendre ses cotisations à l’égard du volet à prestations déterminées.

Frais du régime de retraite

En ce qui a trait aux frais du régime de retraite, le tribunal a conclu qu’à moins qu’un employeur ne se soit expressément engagé à payer les frais du régime, ce dernier n’est pas tenu de les payer. Dans l’affaire en cause, l’employeur s’était engagé à payer les frais relatifs à la fiducie et avait respecté ses engagements. Toutefois, l’employeur ne s’était pas engagé à payer ni n’avait payé les frais comme les frais actuariels, juridiques et comptables engagés dans le cadre de l’administration des régimes faisant l’objet du litige, et l’employeur peut imputer des frais du régime raisonnables et justes à la caisse de retraite en fiducie. Contrairement à la Cour d’appel de l’Ontario, la Cour suprême ne voyait pas de différence entre les frais payés à des tiers fournisseurs de services et le paiement de l’administration interne fourni par l’employeur, à la condition que dans chaque cas, les frais soient raisonnables et justes.

Modification d’un régime pour imputer des frais à la caisse en fiducie

La Cour suprême a également déclaré que la modification d’un régime de retraite en vue de permettre à l’employeur d’imputer des frais du régime de retraite à la caisse en fiducie n’est pas interdite du seul fait que la convention de fiducie qui régit les modalités de la fiducie ou de la caisse de retraite (ou des deux) contient une clause relative au « bénéfice exclusif ». Toutefois, les frais engagés pour examiner les modalités du régime en vue d’ajouter une composante à cotisations déterminées étaient au seul bénéfice de l’employeur et ne devraient être imputés au régime de retraite.

Le Tribunal des services financiers n’a pas le pouvoir d’attribuer les dépens

Dernièrement, en ce qui a trait à l’adjudication des dépens dans ce type de litige, la Cour suprême a confirmé la décision du tribunal selon laquelle ce dernier n’a pas le pouvoir d’ordonner à une caisse de retraite de payer les dépens relatifs au litige si la caisse n’est pas partie à l’instance (comme c'était le cas dans la présente affaire). Bien que le tribunal ait le pouvoir d’ordonner à une caisse de retraite de payer les dépens relatifs à un litige lorsque le litige n’avantage pas tous les bénéficiaires du régime de retraite, l’affaire est considérée comme étant « contradictoire » et ces dépens ne devraient pas être adjugés par prélèvement sur la caisse de retraite en fiducie.

Conseils à l'intention des employeurs

L’affaire Kerry aborde l’incertitude préalable relativement au paiement des frais d’administration de régimes de retraite à partir des caisses de retraite et à l’utilisation de l’excédent d’un régime de retraite pour suspendre les cotisations à l’égard du versement de prestations à cotisations déterminées lorsqu’un régime de retraite comporte à la fois des dispositions à prestations déterminées et à cotisations déterminées.

Qu’est-ce que les employeurs devraient garder à l’esprit?

Dans chaque cas, il faudrait procéder à un examen approfondi des dispositions du régime, des conventions de fiducie, des documents antérieurs du régime et des autres pièces (comme les communications destinées aux employés au sujet des prestations) pour veiller à ce que le régime de retraite n’interdise pas la suspension des cotisations ni n’oblige l’employeur à payer des frais d’administration. L’examen des documents du régime permettrait aussi d’établir s’il est possible de modifier le régime pour permettre de telles dispositions.

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