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La Cour suprême du Canada juge inconstitutionnel la proposition concernant une loi canadienne intitulée Loi sur les valeurs mobilières

Le 22 décembre 2011, la Cour suprême du Canada a publié sa décision concernant le droit du gouvernement fédéral de légiférer en matière de commerce des valeurs mobilières. La Cour a conclu à l’unanimité que la loi fédérale proposée en matière de valeurs mobilières n’est pas constitutionnelle : le gouvernement fédéral n’a pas le pouvoir de réglementer globalement le domaine des valeurs mobilières aux termes de sa compétence générale en matière de trafic et de commerce conformément à la Loi constitutionnelle de 1867.

La Cour a indiqué que, bien que le pouvoir de réglementer le trafic et le commerce conféré au Parlement par la Loi constitutionnelle de 1867 est rédigé de façon générale, il ne peut servir à priver les législatures provinciales du pouvoir de réglementer les affaires de nature locale et l’industrie à l’intérieur de leurs frontières. La Cour a toutefois reconnu au gouvernement fédéral une capacité limitée de réglementer les questions de valeurs mobilières d’importance et de portée véritablement nationales, comme la prévention des risques systémiques et la collecte nationale de données. Pour conclure que la Loi sur les valeurs mobilières proposée n’était pas constitutionnelle, la Cour a appliqué les cinq considérations énoncées dans l’arrêt General Motors of Canada c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641, le principal arrêt se rapportant à la portée du pouvoir fédéral en matière de trafic et de commerce en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 :

  • la mesure législative s’inscrit-elle dans un régime général de réglementation?
  • le régime fait-il l’objet de surveillance par un organisme de réglementation?
  • la mesure législative porte-elle sur le commerce dans son ensemble plutôt que sur un secteur en particulier?
  • le régime est-il d’une nature telle que la Constitution n’habiliterait pas les provinces, seules ou de concert, à l’adopter?
  • l’omission d’inclure une seule ou plusieurs provinces ou localités dans le régime législatif en compromettrait-elle l’application dans d’autres parties du pays?

La Cour a conclu que les deux premiers critères du test de General Motors ont été satisfaits.

En ce qui a trait aux troisième, quatrième et cinquième parties du critère, la Cour a noté que l’objectif de la loi proposée consistait à mettre sur pied un régime complet de réglementation du commerce des valeurs mobilières dans tout le pays, ce qui aurait pour effet de dédoubler et d’évincer les régimes provinciaux et territoriaux de réglementation des valeurs mobilières actuels. La Cour a conclu que la loi proposée dans son ensemble « n’intéresse pas une matière d’importance et de portée véritablement nationales touchant le commerce dans son ensemble et distincte des enjeux provinciaux ». La Cour a cependant noté que, bien que la réglementation courante des valeurs mobilières relève clairement de la compétence provinciale, des éléments spécifiques de la loi proposée se rapportant à la prévention des risques systémiques ou à la collecte de données semblent autorisés en vertu du pouvoir général fédéral en matière de trafic et de commerce.

La Cour a indiqué que le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux pourraient tout de même travailler de concert pour réglementer le commerce des valeurs mobilières à la lumière de la décision de la Cour : « Le fédéralisme qui sous-tend le cadre constitutionnel canadien n’exige pas moins ».

Remarques de McCarthy Tétrault

La décision semble exclure une loi fédérale complète de « libre participation » basée sur le pouvoir fédéral en matière de trafic et de commerce. Par exemple, des questions comme l’inscription sont réservées aux provinces. La Cour a également indiqué qu’un régime global devra se faire au moyen de la coopération entre les provinces.

La décision est favorable quant à la question de la compétence de réglementation du gouvernement fédéral notamment pour contrer les risques systémiques planant sur le marché canadien dans son ensemble comme la réglementation portant sur les instruments dérivés, les positions à découvert, les notes ainsi que l’obtention et la communication de données et traduit les efforts continus de la magistrature pour favoriser les négociations et les compromis entre le gouvernement fédéral et les provinces.

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