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La Cour divisionnaire de l’Ontario maintient le rejet d’une requête en certification de recours collectif dans le domaine pharmaceutique contre AstraZeneca

Dans une décision rarement et étonnamment rendue du banc, la Cour divisionnaire de l’Ontario a maintenu hier la décision prise le 7 mai 2012 par la juge Horkins dans l’affaire Martin v. AstraZeneca Pharmaceuticals Plc, 2012 ONSC 2744 (disponible en anglais seulement) de refuser la requête en autorisation de recours collectif national se rapportant à un médicament antipsychotique, Seroquel®. Le jugement rendu par la Cour divisionnaire représente le tout premier refus d’une cour d’appel de l’Ontario d’acquiescer à une requête en certification de recours collectif portant sur un produit pharmaceutique ou un appareil médical à l’encontre d’une intimée privée, et le deuxième refus d’une cour d’appel canadienne dans une province de common law.

Comme en a fait état un bulletin antérieur, le recours collectif contre AstraZeneca alléguait que les trois sociétés défenderesses avaient fait preuve de négligence dans la conception, la fabrication et la commercialisation de Seroquel®, en n’avertissant pas les patients que le médicament pouvait entraîner des risques graves pour la santé, comme un gain de poids et le diabète, en conspirant pour dissimuler ces risques pour la santé auprès de Santé Canada et en faisant la promotion du médicament aux fins d’utilisation non autorisée et non inscrite. La juge Horkins a rendu un jugement de 78 pages dans lequel elle refuse la certification au motif que les demandeurs n’ont rempli aucun des critères prévus à l’alinéa 5(1) de la Loi de 1992 sur les recours collectifs de l’Ontario (LRC).

La Cour divisionnaire a entendu les plaidoiries les 19 et 20 février 2013 et a rendu son jugement dans lequel elle a rejeté l’appel en audience publique le 21 février. Les juges de la Cour divisionnaire, soit Aston, Lederer et Herman JJ, ont conclu que les requérants n’avaient pas réussi à démontrer une seule erreur dans la décision solidement étayée de la juge Horkins. Ce faisant, la Cour a approuvé non seulement la conclusion de la juge Horkins, selon laquelle les requérants n’avaient pas réussi à révéler une cause d’action en vertu de l’alinéa 5(1)(a) de la LRC, mais aussi ses motifs particulièrement innovateurs. De plus, la Cour a refusé d’accueillir la demande de modification de la demande introductive d’instance des requérants étant donné qu’ils n’ont pas fait cette demande à la juge Horkins et l’absence de preuve visant à démontrer la question commune.

La Cour divisionnaire a aussi rejeté l’argument des requérants selon lequel la juge Horkins s’est engagée dans une appréciation inadmissible de la preuve en concluant qu’ils n’avaient pas rempli les autres critères de certification prévus aux sous-alinéas 5(1)(b)-(e) de la LRC. Le juge Aston, qui a fait la lecture du jugement de la Cour, a fait remarquer que la juge Horkins était en droit d’examiner soigneusement la preuve des demandeurs pour pouvoir s’acquitter de son rôle de surveillance, y compris le contre-interrogatoire de leurs experts.

Enfin, la Cour divisionnaire a confirmé la décision (disponible en anglais seulement) de la juge Horkins quant aux dépens, dans laquelle elle a accordé aux intimées des dépens d’environ 725 000 $. Il y a lieu de noter que la Cour a conclu que la juge Horkins n’avait pas erré en tenant compte du fait que les conseillers juridiques des requérants avaient accepté d’indemniser ceux-ci quant à l’adjudication des dépens. À son avis, la juge Horkins n’a pas tenu compte de l’existence de la convention d’indemnisation pour accorder des dépens plus élevés aux intimées mais plutôt pour en arriver à la conclusion que l’argument des requérants, selon lequel ces dépens auraient pour effet d’exercer un effet dissuasif sur un groupe de personnes démunies, n’était pas fondé. La Cour a aussi soutenu que le fait que l’ordonnance de la juge Horkins établissait un nouveau plafond quant aux dépens accordés aux intimées ne constituait pas en soi un motif d’intervention.

AstraZeneca était représentée dans le cadre de l’appel et de la certification par les associés Frank J. McLaughlin et Brandon Kain de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. et par l’associée Sarah Chesworth de Gilbert’s LLP.

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