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La Cour d’appel de l’Ontario fait une interprétation stricte des exemptions d’obligations d’information des franchiseurs

Les obligations d’information des franchiseurs peuvent être invoquées même lorsqu’un franchisé cède son intérêt dans une franchise à un tiers. La Cour d’appel de l’Ontario a récemment examiné les circonstances dans lesquelles un franchiseur peut être exempté des obligations d’information prévues dans la Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises (Loi). Les franchiseurs qui facilitent l’achat de leurs franchises existantes par de nouveaux franchisés éventuels peuvent tirer des leçons importantes de cette affaire.

La décision de la Cour dans l’affaire 2189205 Ontario Inc. v. Springdale Pizza Depot Ltd. (Springdale Pizza) indique clairement que l’exemption des obligations d’information prévues à l’article 5(7)(a)(iv) de la Loi, qui s’applique lorsque la « concession de la franchise n’est pas effectuée par le franchiseur ni par son intermédiaire », est maintenant limitée aux situations dans lesquelles le franchiseur n’est qu’un « participant passif » dans le cadre de la vente d’une franchise.

Dans l’affaire Springdale Pizza, un franchisé éventuel est entré en communication avec un franchiseur dans le but d’acheter une franchise Pizza Depot. Le franchiseur a renvoyé l’acheteur à un franchisé existant qui tentait de vendre sa franchise. Bien que l’opération était essentiellement une cession de l'intérêt sur la franchise du propriétaire précédent à l’acheteur, le franchiseur a également exigé de l’acheteur qu’il signe deux documents supplémentaires : un engagement d’habiller tous les véhicules de livraison avec la marque Pizza Depot et une reconnaissance que le franchiseur n’avait pas validé ou vérifié les ventes déclarées par le propriétaire précédent.

La vente a été réalisée mais, plusieurs mois plus tard, l’acheteur a demandé la résolution du contrat au motif qu’il n’avait pas reçu un document d’information du franchiseur. La Loi permet la résolution d’un contrat de franchisage jusqu’à deux ans après sa conclusion si le franchiseur n’a pas remis un document d’information, sauf si l’une des exemptions d’information de la Loi s’applique dans les circonstances.

Le franchiseur a plaidé qu’il n’était pas tenu de remettre un document d’information sur la base de l’exemption prévue à l’article 5(7)(a)(iv) de la Loi. Le franchiseur était d’avis que cette opération avait été effectuée par l’ancien franchisé et que le franchiseur n’avait qu’exercé son droit, selon l’article 5(8) de la Loi, d’agir raisonnablement relativement à l’approbation (ou la désapprobation) de la revente de la franchise.

La Cour d’appel n’était pas du même avis. La Cour a conclu que compte tenu de l’objectif de la Loi, qui est de redresser les déséquilibres de pouvoir dans les rapports aux termes d’une franchise au moyen des obligations d’information, cette exemption d’information devrait être interprétée de façon stricte pour s’appliquer uniquement lorsque le franchiseur est simplement un « participant passif » dans le cadre de la vente de la franchise.

Dans l’affaire en cause, le rôle du franchiseur au moment de la vente de la franchise était plus que celui d'un participant passif. Plus particulièrement, le franchiseur :

  • a renvoyé l’acheteur éventuel à un franchisé en particulier qui voulait vendre sa franchise;
  • a participé aux négociations;
  • a exigé de l’acheteur qu’il recherche activement son consentement, plutôt qu'exercer tout simplement son droit de refus prévu à l’article 5(8) de la Loi (même si le contrat stipulait que le consentement du franchiseur ne pouvait être retenu sans motif raisonnable);
  • a exigé de l’acheteur qu’il signe deux documents supplémentaires qui n’avaient pas été signés par le franchisé précédent.

Collectivement, ces étapes ont constitué une participation « active » de sorte que la « concession de la franchise » a été « effectuée par le franchiseur ou par son intermédiaire » (notre traduction). Par conséquent, les obligations d’information de la Loi s’appliquaient. La Cour a pris la peine d'indiquer que chaque circonstance en soi peut être insuffisante pour en arriver à cette conclusion, mais que prises ensemble, les circonstances appuient la conclusion que le franchiseur a dépassé un rôle passif dans le cadre de l’opération.

Les franchiseurs qui souhaitent éviter l’obligation de remettre des documents d’information à de nouveaux franchisés dans le cadre de ce type d’opération de vente, doivent conserver un rôle vraiment « passif » dans le cadre de l’opération.

Les parties à une franchise devraient également évaluer l’incidence que cette décision aura sur les autres exemptions d’obligation d’information de l’article 5(7) de la Loi. Il est raisonnable de supposer qu’elles seront également interprétées de façon très stricte.

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