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La Commission des valeurs mobilières de la C.‑B. accorde une dispense limitée au titre des nouvelles obligations d’information pour les placements privés et autorise à la presse l'accès à l'information déclarée dans les nouvelles Annexes de la C.&#8

  Blogue « Canadian M&A Perspectives » (en ang.)

Dispense au titre des nouvelles obligations d'information

Le 10 août 2011, la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (BCSC) a annoncé que des modifications seront apportées au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription (Règlement 45-106), qui entreront en vigueur le 3 octobre 2011. Les modifications instaureront une nouvelle annexe, soit l’Annexe 45-106A6 — Déclaration de placement avec dispense en Colombie-Britannique (nouvelle Annexe de la C.-B.), qui remplacera l’Annexe 45-106A1 (Annexe nationale) aux fins de déclaration de placements avec dispense en Colombie-Britannique, sous réserve des dispenses décrites ci-dessous.

Aux termes de la nouvelle Annexe de la C.-B., les émetteurs, en particulier les émetteurs qui ne sont pas des émetteurs assujettis au Canada, seront tenus de communiquer davantage d’information concernant les initiés, les promoteurs et les personnes inscrites qui achètent des titres, laquelle information n’est pas exigée par l'Annexe nationale. Après l'annonce des modifications, certains intervenants du marché ont indiqué qu'ils étaient préoccupés par le fait que ces obligations d'information représenteraient un fardeau trop lourd pour les fonds d’investissement et les émetteurs étrangers. En réponse, la BCSC a annoncé, le 23 septembre 2011, l'adoption du Règlement 45-533 de la C.-B. (norme de dispense) qui prévoit une dispense limitée au titre des exigences prévues dans les modifications.

La norme de dispense exonère les fonds d'investissement de la nouvelle Annexe de la C.-B. et leur permet de continuer à utiliser l'Annexe nationale. La norme de dispense exonère également les émetteurs qui sont des sociétés ouvertes, dans certains territoires de compétence étrangers1, de l'exigence prévue dans la nouvelle Annexe de la C.-B., qui consiste à fournir des renseignements généraux sur leurs initiés et leurs promoteurs. Ces sociétés ouvertes étrangères doivent par ailleurs se conformer aux exigences de la nouvelle Annexe de la C.-B. et doivent notamment identifier les souscripteurs de titres qui sont des initiés ou des personnes inscrites.

En vertu de la nouvelle Annexe de la C.-B., les émetteurs non assujettis, autres que les fonds d'investissement ou les sociétés ouvertes étrangères visées par la norme de dispense, doivent divulguer : i) le nom, la ville et le pays de résidence de leurs initiés et de leurs promoteurs; ii) le nombre et le type de titres contrôlés ou possédés par ces initiés et ces promoteurs, y compris les titres acquis dans le cadre du placement avec dispense faisant l'objet d'une déclaration, et iii) le prix total versé pour l'ensemble des titres contrôlés ou possédés par ces initiés et ces promoteurs, y compris les titres acquis dans le cadre du placement avec dispense faisant l'objet d'une déclaration. De plus, aux termes de la nouvelle Annexe de la C.-B., tous les émetteurs, à l'exception des fonds d'investissement (qui sont exonérés par la norme de dispense), doivent indiquer si les souscripteurs de titres dans le cadre d'un placement privé sont des personnes inscrites ou des initiés de l'émetteur.

L’instruction générale relative au Règlement 45-106 a été modifiée de façon à ce qu’il soit clair que si un placement privé doit être déclaré en Colombie-Britannique et dans au moins un autre territoire de compétence canadien, l’émetteur doit se conformer aux exigences de la C.-B. ainsi qu'aux exigences des autres territoires de compétence. Cela signifie que dans tout placement avec dispense dans plusieurs territoires de compétence, l'émetteur doit, à moins qu'il ne soit un fonds d'investissement, déposer la nouvelle Annexe de la C.-B. auprès de la BCSC et déposer l'Annexe nationale dans les autres territoires de compétence2.

Accès de la presse à l'information déclarée dans les nouvelles Annexes de la C.-B.

Lorsque les modifications ont été proposées l'an dernier, la BCSC a également proposé de commencer à publier l'intégralité du contenu de chaque nouvelle Annexe de la C.-B. (y compris l'information concernant les souscripteurs), sur son site web. Cependant, en réaction à des préoccupations relatives à la confidentialité formulées par de nombreux commentateurs, la BCSC a adopté une version modifiée de sa proposition originale. En particulier, les modifications prévoient la publication en ligne de renseignements concernant uniquement les acquéreurs qui ne sont pas des particuliers. Toutefois, les modifications prévoient également que le public pourra accéder à certains renseignements relatifs aux acquéreurs qui sont des particuliers dans les bureaux de la BCSC. Ces renseignements précisent le nom de chaque personne et si elle est ou non un initié ou une personne inscrite, mais ne divulguent pas son adresse domiciliaire.

En réponse aux préoccupations relatives à la confidentialité, pour ce qui est de l'information concernant les souscripteurs individuels, le Règlement 45-106 a été modifié afin d'interdire l'utilisation de l'information mise à la disposition du public dans les bureaux de la BCSC à d'autres fins qu'aux fins de recherche d'investissement d'une personne concernant l'émetteur visé. Cependant, le 23 septembre 2011, la BCSC a annoncé qu'elle avait adopté le Règlement 45-532 de la C.-B. (norme média) afin d’assouplir la restriction précitée dans l'intérêt de la liberté de presse. Aux termes de la norme média, les journaux, les magazines, les stations de radio et de télévision ainsi que les autres médias de « bonne foi » de « communication de masse » peuvent utiliser l'information concernant les souscripteurs individuels mise à la disposition du public dans les bureaux de la BCSC à « des fins journalistiques ».


1 Ces territoires de compétence sont composés de l'Australie, la France, l’Allemagne, Hong Kong, l'Italie, le Japon, le Mexique, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, Singapour, l'Afrique du Sud, l'Espagne, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis.

2 Ces placements doivent être déclarés en Colombie-Britannique : i) si les titres en question sont vendus à des acquéreurs résidant en Colombie-Britannique, ou ii) si l'émetteur a un rattachement significatif avec la Colombie-Britannique. L'existence de l'un des facteurs suivants indique généralement qu'un émetteur a un « rattachement significatif » avec la Colombie-Britannique et qu'un placement fait par celui-ci serait alors réputé être fait depuis la Colombie-Britannique : i) « l'âme dirigeante » de l'émetteur est essentiellement située en Colombie-Britannique (p. ex., le siège social de l'émetteur ou les résidences de ses administrateurs et dirigeants clés sont situés en Colombie-Britannique); ii) l'entreprise de l'émetteur est administrée depuis la Colombie-Britannique, et l'exploitation de l'entreprise de l'émetteur a lieu en Colombie-Britannique; ou iii) les actes, la publicité, les sollicitations ou la tenue de négociations aux fins de placement ont lieu en Colombie-Britannique.

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