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La B.C. Securities Commission adopte des exigences de divulgation supplémentaires en matière de placements privés

La commission en valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, la British Columbia Securities Commission (BCSC), a adopté des modifications (modifications) à la Norme canadienne 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription (NC 45-106), lesquelles entreront en vigueur le 3 octobre 2011. Les modifications instaurent un nouveau formulaire distinct, l’Annexe 45-106A6 – Déclaration de placement avec dispense en Colombie-Britannique (nouvelle Annexe), qui remplacera l’Annexe 45-106A1 aux fins de déclaration de placements avec dispense en Colombie-Britannique (que l’on désigne parfois comme étant des placements privés). La nouvelle Annexe exigera que certains émetteurs communiquent davantage d’information au marché concernant les initiés, les personnes inscrites et les promoteurs qui achètent des valeurs mobilières.

Plus particulièrement, les exigences de divulgation supplémentaires sont importantes dans le cas d’émetteurs non assujettis autres que des fonds d’investissement gérés par des gestionnaires de fonds inscrits au Canada (fonds dispensés). Ces émetteurs doivent divulguer : i) le nom, la ville et le pays de résidence des initiés et des promoteurs; ii) le nombre et le type de titres contrôlés ou possédés par ces initiés et ces promoteurs, y compris les titres acquis dans le cadre du placement avec dispense faisant l’objet d’une déclaration, et iii) le prix total versé pour l’ensemble des titres contrôlés ou possédés par ces initiés et ces promoteurs, y compris les titres acquis dans le cadre du placement avec dispense faisant l’objet d’une déclaration. De plus, tous les émetteurs autres que les fonds dispensés doivent indiquer si les acquéreurs de titres dans le cadre d’un placement privé sont des personnes inscrites ou des initiés de l’émetteur.

L’instruction générale relative à la NC 45-106 a également été modifiée de façon à ce qu’il soit clair que si un placement privé doit être déclaré en Colombie-Britannique et dans au moins une juridiction canadienne, l’émetteur doit déposer la nouvelle Annexe auprès de la BCSC, et l’Annexe 45-106A1, dans les autres juridictions canadiennes pertinentes. Cependant, les modifications ne changent en rien les situations dans lesquelles un placement privé doit être déclaré en Colombie-Britannique. Les types de placements avec dispense qui doivent être déclarés sont toujours régis par la Partie 6 de la NC 45-106 et comprennent notamment les placements privés effectués en s’appuyant sur les dispenses dans le cas d’investisseurs qualifiés, de membres de la famille, d’amis et de partenaires; la dispense pour notice d’offre; et la dispense pour l’investissement d’une somme minimale. Ces placements doivent être déclarés en Colombie-Britannique si i) les titres en question sont vendus à des acquéreurs résidant en Colombie-Britannique, ou ii) si l’émetteur a un rattachement significatif avec la Colombie-Britannique1.

Lorsque les modifications ont été proposées l’an dernier, la BCSC a également proposé de commencer à publier sur son site web le contenu intégral de chaque nouvelle Annexe déposée, y compris l’information concernant les acquéreurs (laquelle, en vertu de la nouvelle Annexe, doit être recueillie à l’égard de tous les émetteurs autres que les fonds dispensés2). Cependant, en réaction à des préoccupations relatives à la protection des renseignements personnels formulées par de nombreux commentateurs, la BCSC a adopté une version modifiée de sa proposition originale. Plus particulièrement, la BCSC publiera en ligne uniquement l’information relative aux acquéreurs non individuels, mais elle rendra certains renseignements relatifs aux acquéreurs individuels accessibles au public depuis ses bureaux. Ces renseignements comprendront le nom de la personne et le fait qu’elle soit ou non un initié ou une personne inscrite, mais ils ne comporteront pas son adresse domiciliaire. La BCSC a également modifié la NC 45-106 afin d’interdire l’utilisation de renseignements disponibles à ses bureaux pour des fins autres que la recherche qu’une personne effectue sur un émetteur en vue de faires des placements.

Notes de McCarthy Tétrault

  • Les émetteurs non assujettis (autres que les fonds dispensés) et leurs preneurs fermes devraient examiner attentivement les exigences de divulgation supplémentaires en vertu de la nouvelle Annexe avant de faire des placements en Colombie-Britannique. Les émetteurs qui projettent effectuer une opération de placement comprenant un placement privé en Colombie-Britannique devraient envisager de modifier leur formulaire d’entente de souscription afin d’imposer aux acquéreurs qu’ils fournissent les renseignements supplémentaires exigés en vertu de la nouvelle Annexe.
  • Parmi les autres conséquences qu’elles entraînent, les modifications peuvent faire en sorte que les émetteurs étrangers qui ne sont pas déjà assujettis à des exigences de divulgation équivalant à celles qui sont imposées par la nouvelle Annexe évitent de faire des placements en Colombie-Britannique, dans le cadre d’offres de titres à l’échelle mondiale.

1 L’existence de l’un des facteurs suivants indique généralement qu’un émetteur a un « rattachement significatif » avec la Colombie-Britannique et qu’un placement fait par celui-ci serait alors réputé être fait depuis la Colombie-Britannique : i) « l’âme dirigeante » de l’émetteur est essentiellement située en Colombie-Britannique (p. ex., le siège social de l’émetteur ou les résidences de ses administrateurs et dirigeants clés sont situés en Colombie-Britannique; ii) l’entreprise de l’émetteur est administrée depuis la Colombie-Britannique, et l’exploitation de l’entreprise de l’émetteur a lieu en Colombie-Britannique; ou iii) les actes, la publicité, les sollicitations, la tenue de négociations aux fins de placement ont lieu en Colombie-Britannique. Qu’un émetteur ait ou non un rattachement significatif avec la Colombie-Britannique, si un placement privé fait par un émetteur non assujetti (autre qu’un fonds dispensé) doit être déclaré en Colombie-Britannique, les renseignements concernant les initiés et les promoteurs doivent être inclus dans la nouvelle Annexe.

2 Dans le cas d’un placement qui doit être déclaré en Colombie-Britannique parce que l’émetteur a un rattachement significatif avec la Colombie-Britannique, les renseignements doivent être recueillis et déclarés à l’égard de tous les acquéreurs. Dans le cas d’émetteurs n’ayant pas de rattachement significatif avec la Colombie-Britannique, ces renseignements doivent être recueillis et déclarés uniquement en ce qui concerne les acquéreurs qui résident en Colombie-Britannique.

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