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Galambos c. Perez : La Cour suprême du Canada clarifie le droit régissant les relations fiduciales

Une décision rendue récemment par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Galambos c. Perez, 2009 CSC 48 clarifie de façon significative le droit régissant les relations fiduciales ad hoc. Cette décision peut éventuellement avoir des répercussions commerciales importantes puisqu’une relation fiduciale ad hoc peut s’établir selon les faits propres à chaque cas. La relation fiduciale ad hoc s’oppose donc à la relation fiduciale « en soi » qui peut s’établir uniquement dans certains contextes limités (p. ex., dans le cas de relations avocat-client, médecin-patient ou fiduciaire-bénéficiaire).

La plaignante dans l’affaire Galambos travaillait à temps partiel comme aide-comptable et chef de bureau d’un cabinet d’avocats fondé par le défendeur, un avocat. Elle était également une cliente du cabinet d’avocats, qui a effectué diverses tâches juridiques non payées pour elle pendant son emploi (c.-à-d., la préparation et la signature d’un testament et deux hypothèques). Toutefois, il n’existait aucune relation continue avocat-client entre les parties au-delà de ces mandats limités.

Lorsque le cabinet d’avocats a fait face à des difficultés financières, la plaignante a fait plusieurs contributions financières au cabinet, souvent sans même en aviser le défendeur. Le défendeur a promis de la rembourser et a continué à lui dire que la situation financière du cabinet allait s’améliorer. Cependant, le cabinet a éventuellement été mis sous séquestre et le défendeur a fait faillite. La plaignante s’est retrouvée créancière non garantie du défendeur pour une somme d’environ 200 000 $.

Avec l’autorisation du tribunal de la faillite, la plaignante a poursuivi le défendeur dans l’espoir de pouvoir être indemnisée par l’assurance-responsabilité professionnelle du défendeur si elle obtenait gain de cause. Elle alléguait le manquement à une obligation fiduciale, la négligence et la rupture de contrat. La plaignante a soutenu que le défendeur avait violé ses obligations envers elle de plusieurs manières, notamment en ne lui recommandant pas d’obtenir des conseils juridiques indépendants au sujet de ses contributions financières, en continuant de déclarer que les perspectives du cabinet s’amélioreraient et en se plaçant en situation de conflit d’intérêts.

Lors du procès devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, toutes les prétentions de la plaignante ont été rejetées. Toutefois, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a accueilli l’action de la plaignante à l’égard d’un aspect de sa prétention pour manquement à l’obligation fiduciale. La Cour a conclu que le défendeur avait manqué à ses obligations découlant d’une relation fiduciale ad hoc, qui existait distinctement et en dehors de la relation fiduciale en soi découlant des mandats restreints avocat-client entre les parties. La relation fiduciale ad hoc serait survenue parce que les parties avaient une relation de force et de dépendance et que la plaignante avait une attente raisonnable unilatérale que le défendeur agirait au mieux de ses intérêts.

En appel, la Cour suprême du Canada a annulé cette décision et a rétabli le jugement de première instance. Le juge Cromwell, rédigeant l’opinion unanime des neuf juges, a déclaré que les motifs de la Cour d’appel avaient indûment étendu la portée des obligations fiduciales.

Initialement, le juge Cromwell a approuvé la décision des deux cours de rejeter les prétentions de négligence, de rupture de contrat et de manquement à une obligation fiduciale en soi de la plaignante puisqu’elles se fondaient sur la relation restreinte avocat-client qui existait entre les parties étant donné qu’il n’y avait aucun lien entre les services juridiques précis fournis par le défendeur à la plaignante et ses contributions financières au cabinet d’avocats.

Toutefois, le juge Cromwell a conclu que la Cour d’appel avait commis deux erreurs de droit dans son analyse de la prétention en matière de relation fiduciale ad hoc :

  • Premièrement, la Cour d’appel a commis une erreur en concluant qu’un rapport de force et de dépendance, ajouté à l’attente raisonnable unilatérale de la plaignante que le défendeur agirait au mieux de ses intérêts, était suffisant pour donner lieu à des obligations fiduciales ad hoc. Le juge Cromwell a plutôt conclu qu’il est essentiel pour toutes les relations fiduciales ad hoc, y compris celles comportant des éléments de force et de dépendance, que le fiducial lui-même s’engage à exercer un pouvoir discrétionnaire au mieux des intérêts de la partie vulnérable (même si cet engagement peut être exprès ou implicite).
  • Deuxièmement, la Cour d’appel a commis une erreur en concluant qu’une relation fiduciale ad hoc pourrait exister lorsque, comme l’a conclu le juge de première instance en l’espèce, le défendeur n’avait pas le pouvoir discrétionnaire d’influer unilatéralement sur les intérêts juridiques ou pratiques de la plaignante. Bien que l’existence d’un pouvoir discrétionnaire n’est pas suffisante pour donner lieu à une obligation fiduciale ad hoc, son absence, selon le juge Cromwell, y fera obstacle.

Remarques de McCarthy Tétrault 

Avant l’affaire Galambos, la loi ne précisait pas les critères d’une relation fiduciale ad hoc. Entre autres, on ne savait pas clairement si le plaignant devait prouver qu’il avait convenu avec le défendeur que le défendeur agirait au mieux de ses intérêts ou si le fait pour le plaignant de prouver une attente raisonnable à cet égard était suffisant.

La décision rendue dans l’affaire Galambos se situe entre deux extrêmes et, ce faisant, clarifie les critères des relations fiduciales ad hoc. Elle spécifie que deux éléments sont nécessaires pour qu’une telle relation existe : 1) l’existence d’un pouvoir discrétionnaire de la part du fiducial ayant un effet sur les intérêts juridiques ou pratiques de la partie vulnérable que le fiducial peut exercer de façon unilatérale; et 2) un engagement exprès ou implicite par le fiducial lui-même qu’il exercera son pouvoir discrétionnaire au mieux des intérêts de la partie vulnérable.

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