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Examen approfondi de l’affaire Griffiths Energy : Leçons et perspectives entourant l’application des lois anticorruption canadiennes

Le 25 janvier 2013, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a approuvé une amende de 10,35 millions de dollars imposée à Griffiths Energy International Inc. (Griffiths) en raison d’une violation de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers1 (LCAPE) relativement à des mesures prises par des dirigeants et représentants antérieurs de la société au Tchad, en Afrique (jugement Griffiths)2.

Même si la LCAPE est en vigueur depuis 1999, la déclaration de culpabilité de Griffiths rejoint celle de Niko Resources Inc. (Niko) de juin 2011 (l’ordonnance dans l’affaire Niko)3 puisqu’il s’agit seulement de la deuxième déclaration de culpabilité importante rendue jusqu’à présent en vertu des lois canadiennes anticorruption à l’étranger, et elle constitue à ce titre une tendance importante en ce qui concerne la position des tribunaux, de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et de la Couronne en ce qui concerne les poursuites portant sur les pratiques de corruption à l’étranger4.

Le présent point de droit examine les faits entourant la déclaration de culpabilité de Griffiths, les compare à l’ordonnance dans l’affaire Niko, s’il est pertinent de le faire, et examine les leçons que devraient tirer les particuliers et entreprises canadiens exposés au risque relatif à la lutte contre la corruption à l’étranger dans le cadre de leurs activités commerciales. Certaines questions importantes de nature juridique liées à l’application de la LCAPE sont notamment examinées ainsi que la responsabilité en matière de lutte contre la corruption et l’atténuation de ce risque en général, soit notamment : i) l’influence de la déclaration volontaire en tant que facteur d’atténuation, ii) la définition élargie des pratiques de corruption donnée dans la LCAPE, iii) les leçons à tirer pour les administrateurs, iv) le rôle joué par la loi des États-Unis intitulée Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), v) le traitement du produit tiré de l’activité criminelle, iv) les questions relatives à la compétence, et vi) les risques relatifs à la lutte contre la corruption associés à des intermédiaires.

1. Émissions d’actions et paiements interdits

La déclaration de culpabilité de Griffiths se rapporte principalement à une série de contrats de consultation et d’opérations connexes conclus par la société, une petite entreprise d’exploration et de production pétrolière et gazière établie à Calgary, à la demande de sa direction précédente et en vue de conclure certains contrats de partage de la production (CPP) au Tchad.

Comme il est indiqué dans l’exposé conjoint des faits (exposé des faits) présenté à la Cour du Banc de la Reine le 22 janvier 20135, aux environs de la date de création de la société en août 2009, Griffiths et plusieurs de ses actionnaires fondateurs (y compris le défunt président du conseil de la société) ont cherché à créer des liens et à organiser des rencontres avec des représentants politiques tchadiens de haut niveau, notamment l’ambassadeur du Tchad au Canada (ambassadeur) et le ministre du pétrole et de l’énergie de ce pays.

Ces démarches ont mené à la signature d’un contrat de consultation le 30 août 2009 entre Griffiths et Ambassade du Tchad LLC (Tchad LLC), entité immatriculée aux États-Unis et détenue en propriété exclusive par l’ambassadeur. Le contrat portait sur des services de consultation pétrolière et gazière que Tchad LLC devait fournir à Griffiths et, surtout, prévoyait des honoraires de deux millions de dollars payables à Tchad LLC si Griffiths devait obtenir les CPP souhaités avant la fin de 2009 ou une autre date dont les parties pouvaient convenir.

Griffiths a mis fin au contrat de consultation avec Tchad LLC au début de septembre 2009 après que ses conseillers juridiques l’eurent informée qu’il s’agissait d’une offre illicite d’un avantage à un fonctionnaire étranger. Toutefois, le 15 septembre 2009, Griffiths a conclu, avec une autre entité constituée aux États-Unis, laquelle était alors détenue en propriété exclusive par la conjointe de l’ambassadeur et portait la dénomination Chad Oil Consulting LLC (COCL), un deuxième contrat de consultation à des conditions identiques à celles du contrat avec Tchad LLC. Griffiths a au même moment : i) remis à la conjointe de l’ambassadeur 1 600 000 actions de fondateur de la société, évaluées à 0,001 $ l’action et ii) remis un nombre supplémentaire de 2 400 000 actions de fondateur ayant le même prix à deux personnes nommées par la conjointe de l’ambassadeur, y compris la conjointe du chef adjoint de l’ambassade du Tchad alors en poste à Washington, D.C. (chef adjoint).

Après l’expiration de sa durée initiale, le contrat de consultation avec COCL a été renouvelé par les parties à la date d’effet du 1er janvier 2011, avec seulement deux modifications mineures. Peu de temps après, et à l’issue de plusieurs mois de négociation, une filiale de Griffiths a signé un CPP avec le Tchad le 19 janvier 2011. Le paiement de 2 millions de dollars dû à COCL aux termes du contrat avec COCL a alors été entiercé en février 2011 avant d’être transféré à COCL aux termes des directives de dépôt reçues du chef adjoint.

2. Principaux éléments de l’exposé conjoint des faits

Griffiths a reconnu dans l’exposé des faits qu’en concluant les contrats de consultation avec Tchad LLC et COCL et en émettant des actions de lancement à la conjointe de l’ambassadeur et à ses prête-noms, elle violait l’alinéa 3(1)b) de la LCAPE en procurant des avantages directs ou indirects à l’ambassadeur en vue d’inciter ce dernier à utiliser sa position pour influencer les décisions du Tchad en ce qui concerne les CPP souhaités.

Toutefois, l’exposé des faits renferme également cinq reconnaissances de faits importantes de la part de la Couronne qui ont incité cette dernière à accepter de limiter à 10,35 millions de dollars (soit une amende 9 millions de dollars plus 15 % d’amendes supplémentaires) l’amende imposée à Griffiths.

Premièrement, la Couronne a reconnu qu’entre juillet et septembre 2011, Griffiths avait recruté une équipe de la direction entièrement nouvelle et nommé six nouveaux administrateurs indépendants. La Couronne a reconnu que l’actuelle équipe de la haute direction de Griffiths était dissociée et distincte de la direction de la société au moment des pratiques de corruption en question6.

Deuxièmement, la Couronne a reconnu qu’après la découverte des contrats de consultation irréguliers dans le cadre du contrôle préalable effectué en vue du premier appel public à l’épargne (PAPE) auquel la société devait procéder au quatrième trimestre de 2011, la direction et le conseil en poste de Griffiths avaient pris des mesures correctives immédiates et complètes, notamment :

  1. la création d’un comité spécial des membres indépendants du conseil d’administration de Griffiths;
  2. la décision du comité spécial de recourir aux services d’un conseiller juridique externe indépendant et spécialisé;
  3. l’attribution par le comité spécial d’un mandat élargi à son conseiller juridique externe afin que celui-ci procède à une enquête exhaustive portant non seulement sur les circonstances entourant les contrats de consultation et les émissions d’actions en question, mais aussi sur toutes les autres activités pouvant laisser entrevoir des pratiques de corruption antérieures de la part de la société ou de ses représentants;
  4. l’engagement du comité spécial, ainsi que des autres membres du conseil et de la direction de Griffiths, de participer et de collaborer pleinement à l’enquête spéciale et de demeurer informés à cet égard.

Troisièmement, la Couronne a pris acte de la décision de Griffiths de communiquer volontairement le déroulement de son enquête spéciale à la GRC et aux représentants du Service des poursuites pénales du Canada et du ministère de la Justice de l’Alberta le 15 novembre 2011, ainsi qu’à leurs homologues des États-Unis peu de temps après. À cette fin, la Couronne a reconnu que la communication volontaire faite par Griffiths marquait le début d’un processus de collaboration complet et étendu entre la société et les autorités compétentes chargées d’appliquer la loi, notamment en ce qui concerne :

  1. la communication par Griffiths de tous les détails de son enquête, y compris, en particulier, les communications sous le sceau du secret professionnel entre la société et son conseiller juridique antérieur;
  2. l’acceptation de Griffiths de reconnaître sa culpabilité avant que les procureurs de la Couronne déposent officiellement des charges contre elle;
  3. l’engagement de Griffiths à continuer de collaborer avec la Couronne et de l’aider dans d’autres démarches et recours juridiques se rapportant à ses activités antérieures.

Quatrièmement, la Couronne a pris acte de différents coûts importants que Griffiths avait déjà engagés en raison des pratiques de corruption de la direction et des représentants antérieurs de la société, notamment :

  1. des honoraires juridiques et comptables d’environ 5 millions de dollars relativement à l’enquête entreprise par le comité spécial;
  2. les centaines d’heures consacrées par la direction à l’enquête;
  3. le retrait par Griffiths de son PAPE et la radiation d’environ 1,8 million de dollars en frais de préparation au PAPE, y compris des coûts relatifs aux services juridiques et de commercialisation;
  4. l’augmentation consécutive des coûts de financement subis par Griffiths lorsqu’elle a été contrainte de se tourner à la place vers des sources privées de capitaux.

Cinquièmement, la Couronne a reconnu i) que Griffiths n’avait jamais auparavant été condamnée ou reconnue coupable en raison d’un délit similaire, et ii) que Griffiths avait déjà pris de nombreuses mesures afin de réduire la probabilité qu’elle prenne part à d’autres pratiques de corruption, notamment en adoptant et en mettant en place un ensemble rigoureux de politiques et procédures de lutte contre la corruption et en renforçant ses programmes internes existants de contrôle et de conformité.

3. Jugement rendu par la Cour du Banc de la Reine

Dans le cadre de remontrances semblables à celles faites dans l’ordonnance dans l’affaire Niko, le juge Brooker de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (Cour) a précisé que : [traduction] « la corruption d’agents publics étrangers par une société canadienne est une affaire grave » et qu’en plus de constituer [traduction] « une source d’embarras pour tous les canadiens », les pratiques de corruption [traduction] « compromettent les efforts déployés par le Canada en vue de favoriser et de promouvoir des relations gouvernementales et commerciales efficaces avec les autres pays » tout en minant [traduction] « l’infrastructure bureaucratique ou gouvernementale des pays aux services desquels travaillent les fonctionnaires corrompus ».

À cette fin, le juge Brooker a expliqué que [traduction] « la pénalité imposée doit être suffisante pour démontrer que la Cour dénonce une telle conduite et dissuader les éventuels contrevenants ».

Le juge Brooker a souligné que : [traduction] « l’ampleur du pot-de-vin versé constitue le principal facteur aggravant dans cette affaire ». D’autre part, il a souligné que la décision de Griffiths en matière de déclaration volontaire ainsi que les mesures rapides et décisives que la direction et les administrateurs de la société ont prises ont constitué les facteurs atténuants les plus importants. Il a indiqué que la décision de la société en matière de déclaration volontaire a permis aux autorités chargées d’appliquer la loi d’économiser considérablement de temps et de ressources. À son avis, la conduite de Griffiths au moment où elle a découvert une violation possible de la LCAPE a démontré [traduction] « des regrets complets et véritables à l’égard de la conduite illicite de ses anciens dirigeants ».

En ce qui concerne sa position relative à l’ordonnance dans l’affaire Niko, le juge Brooker a déclaré qu’il ne refuserait d’accepter les recommandations de la Couronne concernant la peine à infliger que si elles étaient inadéquates ou déraisonnables, et que ce n’était pas le cas dans l’affaire soumise à la Cour. Il est important de noter que contrairement à l’ordonnance dans l’affaire Niko, le juge Brooker a aussi confirmé qu’une ordonnance de probation n’était pas nécessaire dans les circonstances compte tenu [traduction] « du programme efficace, complet et solide de lutte contre la corruption » mis en place par Griffiths.

En s’appuyant sur ce qui précède, la Cour a approuvé le plaidoyer de culpabilité de Griffiths à une seule violation de la LCAPE et lui a imposé une amende de 10,35 millions de dollars.

4. Leçons et perspectives découlant de l’affaire Griffiths Energy

Certaines observations et leçons instructives peuvent être tirées des éléments fondamentaux de l’exposé des faits et du jugement Griffiths, notamment dans le cadre d’une comparaison avec l’ordonnance dans l’affaire Niko.

a) La déclaration volontaire en tant que facteur atténuant

Comme dans l’affaire Niko, les facteurs de détermination de la sentence exposés par le juge Brooker dans le jugement Griffiths démontrent la volonté claire de la Cour de tenir compte de différents genres de facteurs atténuants. Dans l’ordonnance dans l’affaire Niko, ces facteurs incluaient : i) le plaidoyer de culpabilité de la société (qui a permis d’éviter à la Couronne d’avoir recours à des ressources supplémentaires), ii) la collaboration de Niko avec les autorités après qu’elle ait appris qu’elle était sous enquête, iii) l’acceptation de Niko de prendre des mesures correctives et de collaborer à long terme, et iv) l'absence de dossier judiciaire antérieur de Niko. L’exposé des faits et le jugement Griffiths réitèrent la valeur de ces mêmes principes de collaboration et de correction aux yeux de la Couronne et de la Cour. Ils font aussi ressortir l’importance considérable accordée par la Couronne et la Cour à l’engagement immédiat de déclaration volontaire de Griffiths tant à l’égard de ses violations présumées de la LCAPE qu’à l’égard de son enquête interne à ce sujet.

À cette fin, il serait difficile d’exagérer l’influence apparente de la communication volontaire de Griffiths sur le montant de l’amende imposée par la Couronne à la société. Une amende de 9,5 millions de dollars a été imposée à Niko pour des cadeaux en nature d’une valeur totale d’environ 200 000 $. Griffiths, d’autre part, s’est vu imposer une amende d’environ 8 % de plus que celle de Niko pour des paiements supérieurs à 10 fois la valeur des cadeaux faits par Niko. Cela vient nettement confirmer les déclarations expresses faites par la Couronne et le juge Brooker selon lesquelles la décision de communication volontaire a constitué un élément d’une importance primordiale dans leur évaluation des pénalités qui convenaient et pourrait fortement inciter les sociétés à envisager une communication volontaire similaire dans l’avenir.

b) La définition élargie que donne la LCAPE des pratiques de corruption

Griffiths et la Couronne ont convenu dans l’exposé des faits qu’une déclaration de culpabilité pénale en vertu de la LCAPE a résulté à la fois du contrat de consultation avec COCL aux termes duquel le paiement de 2 millions de dollars a été fait et des contrats de consultation antérieurs conclus avec COCL et Tchad LLC (même si aucun paiement n’a été réellement fait aux termes de ces deux contrats). Il s’agit d’un rappel clair que la LCAPE interdit les offres ou promesses faites à des fonctionnaires étrangers, ou à leur avantage, et pas seulement les paiements réels faits à ces fonctionnaires ou à leur avantage.

De même, Griffiths et la Couronne ont convenu dans l’exposé des faits qu’aucune allégation ou reconnaissance n’a été faite selon laquelle Griffiths a réellement tiré quelque avantage des pratiques de corruption en question. C’est un autre rappel clair que même si la LCAPE exige la démonstration qu’une offre, une promesse ou un paiement est fait à un fonctionnaire étranger ou à son avantage « dans le but d’obtenir ou de conserver un avantage dans le cours des affaires », il n’est pas nécessaire qu’un « avantage dans le cours des affaires » soit dans les faits obtenu par la partie contrevenante pour déclencher une responsabilité en vertu de la LCAPE.

À cet égard, il est aussi important de noter que la toile tissée par la LCAPE va bientôt s’étendre encore davantage7. Le 5 février 2013, le projet de loi S-14, la Loi visant à combattre la corruption transnationale, a été présenté au Sénat canadien. Entre autres choses, le projet de loi S-14 supprime l’exigence pour l’entité ou le particulier de prendre part à des activités commerciales « en vue d’un profit », ce qui étend éventuellement les ramifications de la LCAPE aux organisations canadiennes sans but lucratif comme les agences de développement ou les organisations caritatives à l’étranger.

c) Les leçons à tirer pour les administrateurs

Dans l’exposé des faits, les parties décrivent la portée et le fond de la réaction de Griffiths face aux actes de ses dirigeants et représentants antérieurs après que les faits eurent été découverts, notamment : i) la création immédiate d’un comité spécial composé de membres indépendant du conseil d’administration, ii) le recours aux services d’un conseiller juridique externe indépendant et spécialisé pour procéder à une enquête spéciale, iii) l’attribution au conseiller juridique externe d’un mandat étendu d’enquêter sur toutes les questions se rapportant au problème, sans restriction, iv) l’approbation de l’engagement d’experts-comptables judiciaires, et v) la confirmation que le comité spécial, ainsi que les autres membres du conseil et de la direction, demeurent entièrement informés et mobilisés tout au long de l’enquête spéciale.

Comme il est indiqué plus haut, le juge Brooker était aussi d’avis qu’une ordonnance de probation n’était pas nécessaire pour Griffiths, compte tenu du solide programme de conformité à la lutte contre la corruption mis en œuvre par la société après avoir découvert la corruption à l’origine de l’affaire. Cette situation contraste avec l’ordonnance dans l’affaire Niko, laquelle a imposé certaines obligations continues importantes et coûteuses concernant la divulgation et la déclaration à la GRC, l’aide aux autorités chargées d’appliquer la loi au Canada et aux États-Unis, le renforcement des contrôles de conformité internes et des vérifications de conformité indépendantes à la charge de Niko.

Compte tenu de l’importance accordée par la Couronne et la Cour à cette réaction rapide et complète en tant que facteur atténuant, la réaction de Griffiths face à la découverte de pratiques de corruption possibles peut être considérée comme un guide utile pour les sociétés et conseils qui se retrouveront dans une situation semblable dans l’avenir. Cependant, il est aussi important pour les administrateurs de noter que la création d’un comité spécial composé d’administrateurs indépendants, conseillés par des conseillers juridiques externes indépendants et prenant part à un examen exhaustif de toutes les activités et informations pertinentes peut, selon les circonstances, être réellement exigée pour que les administrateurs s’acquittent de leurs obligations de diligence envers la société.8 Les mesures prises par Griffiths servent à rappeler que les questions découlant d’une violation éventuelle de la LCAPE s’étendront au-delà des questions de nature exclusivement pénale et qu’elles peuvent englober la conformité des administrateurs à leurs obligations de diligence.

d) Le rôle joué par la jurisprudence relative à la FCPA aux États-Unis

L’ordonnance dans l’affaire Niko a été rédigée en consultation avec le U.S. Department of Justice (USDOJ) et la Couronne l’a décrite comme [traduction] « une version canadianisée de mesures d’application analogues prises aux États-Unis ». De plus, les modalités de l’ordonnance dans l’affaire Niko étaient très proches de celles relatives à des ententes de poursuites suspendues du USDOJ en vertu de la FCPA et, en approuvant l’amende recommandée par la Couronne, la Cour a aussi pris en considération des exemples fournis par la Couronne de pénalités imposées par les autorités américaines en vertu de la FCPA.

Le jugement Griffiths diffère considérablement de l’ordonnance dans l’affaire Niko car il ne comporte pas un ensemble complet de prescriptions concernant des politiques et procédures futures de conformité à la lutte contre la corruption que l’entité contrevenante doit adopter comme dans l’ordonnance dans l’affaire Niko, en raison, encore une fois, de l’adoption volontaire préalable par Griffiths d’un solide ensemble de politiques et procédures à cet égard dans le cadre de son enquête interne. Même si le juge Brooker a précisé que la jurisprudence en vertu de la FCPA peut avoir un usage limité aux fins de la détermination d’une sentence en vertu de la LCAPE étant donné qu’elle repose en grande partie sur des formules mathématiques, le jugement Griffiths démontre de nouveau la volonté de la Cour de tenir compte de la jurisprudence pertinente de la FCPA si elle peut être utile, comme l’illustre à cette occasion la mention par le juge Brooker de sociétés mises en accusation dont la pénalité a été considérablement réduite en échange de leur déclaration volontaire et de leur pleine collaboration dans des questions relatives à la FCPA.

e) Le produit tiré de l’activité criminelle

En plus de sanctions pécuniaires et d’un emprisonnement possible, en vertu du Code criminel, le produit obtenu de la corruption de fonctionnaires de l’État peut être remis au gouvernement canadien. De plus, en tant qu’acte criminel, une violation de LCAPE est considérée comme une « infraction désignée » et entraîne donc l’application des dispositions du Code criminel contre le recyclage des produits de la criminalité. Ces dispositions interdisent les opérations sur des biens ou le produit tiré de biens dans l’intention de les dissimuler ou de les convertir, en sachant ou en croyant que ces biens ou ces produits ont été obtenus directement ou indirectement de la corruption de fonctionnaires étrangers.

Même si la Couronne reconnaît que le paiement de 2 millions de dollars fait par l’ancienne direction de Griffiths à COCL dépasse la compétence de la Cour, il semble qu’une procédure de confiscation à l’égard des émissions d’actions de lancement à la conjointe et à ses prête-noms a été entreprise et devrait être entendue par la Cour le 15 février 2013. L’expérience résultant de l’affaire Griffiths pourrait donc constituer le premier cas au Canada de saisie de biens associés à des pratiques de corruption à l’étranger.

f) Compétence fondée sur le territoire ou compétence fondée sur la nationalité

La Couronne et Griffiths ont convenu dans l’exposé des faits que [traduction] « la Cour avait compétence pour juger cette infraction parce qu’il y avait un lien réel et important entre le Canada et l’infraction et que les faits entourant la cause donnaient légitiment au Canada un intérêt dans la poursuite relative à l’infraction.

C’est une reconnaissance que, à la date du jugement Griffiths, la compétence applicable de la Cour était une compétence fondée sur le territoire. Conformément à la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Libman. c. la Reine, il faut qu’il y ait un lien « réel et important » avec le territoire du Canada9. La décision rendue dans l’affaire Libman a aussi entraîné des objections à la compétence fondée sur le principe de la courtoisie internationale (c.-à-d., lorsqu’un crime a un lien plus étroit avec un autre pays, il peut être plus pertinent que l’affaire y soit jugée).

Cependant, le projet de loi S-14 mentionné plus haut prévoit une transition de la « compétence fondée sur le territoire » à la « compétence fondée sur la nationalité » en ce qui a trait à la norme de compétence applicable aux poursuites visant les violations de la LCAPE10. En vertu de cette norme, plutôt que d’exiger un lien « réel et important » avec le territoire du Canada, la Couronne devra simplement établir qu’il y a eu violation de la LCAPE i) par un citoyen canadien, ii) par un résident permanent (qui, après la commission de l’acte ou l’omission est présent au Canada), ou iii) par une société par actions, une société de personnes ou une autre entité formée ou organisée sous le régime des lois du Canada. Surtout, cette modification réduira grandement la capacité des présumés contrevenants d’entreprendre des contestations visant la compétence dans le cas des poursuites intentées contre eux par les autorités chargées d’appliquer la loi compte tenu du lieu où une infraction a été planifiée ou commise.

g) Les intermédiaires et le risque en matière de lutte contre la corruption

Même si l’exposé des faits dresse un tableau selon lequel la direction antérieure de Griffiths a sciemment eu recours aux services d’un intermédiaire dans le cadre d’un stratagème visant à influencer le gouvernement du Tchad, les sociétés exerçant des activités à l’étranger ne devraient pas perdre de vue que le recours à des intermédiaires, même avec les meilleures intentions, peut entraîner de l’incertitude et représenter une des catégories de risque de corruption les plus importantes auxquelles les entreprises canadiennes sont exposées.

Le recours à des intermédiaires dans des activités internationales ou le développement des affaires, qu’il s’agisse de consultants, de représentants, de courtiers en douanes, d’entrepreneurs ou de distributeurs, est souvent inévitable. Il arrive parfois que le recours aux services d’un intermédiaire local soit exigé par la loi étrangère, en raison des barrières culturelles linguistiques, ou pour des raisons d’ordre pratique ou logistique. Les sociétés et gens d’affaires canadiens exerçant des activités à l’étranger devraient comprendre que leur responsabilité peut être engagée en vertu de la LCAPE non seulement dans le cas où une personne demande délibérément à un intermédiaire de faire une offre, une promesse ou un paiement de corruption pour son compte mais aussi simplement lorsqu’une personne ferme délibérément les yeux sur le fait qu’une offre, une promesse ou un paiement de corruption de cette nature sera fait par un intermédiaire en son nom (c.-à-d., lorsque la personne a un motif de croire qu’une offre, une promesse ou un paiement de corruption de ce genre sera fait mais qu’elle s’abstient délibérément de s’en informer davantage parce qu’elle préfère demeurer dans l’ignorance)11.

5. Conclusion

L’expérience de Griffiths et de sa nouvelle équipe de la direction et du conseil fait ressortir le besoin pour les sociétés canadiennes ayant des activités ou des partenaires commerciaux à l’étranger d’adopter et d’appliquer de façon proactive des politiques et procédures exhaustives de lutte contre la corruption adaptées à leurs circonstances particulières12. Cette façon de faire permettra à une organisation, ainsi qu’à sa direction et à ses administrateurs, de mieux détecter et prévenir les violations possibles de la LCAPE et de réagir rapidement à cet égard. Comme l’ont clairement démontré la GRC et la Couronne, avec quelque 35 enquêtes en cours relativement à la LCAPE, les entreprises canadiennes exercent maintenant leurs activités dans un contexte nouveau et dynamique d’application des lois contre la corruption.

 

 


1Lois du Canada, 1998, c. 34
2 Transcription des délibérations devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, Centre judiciaire de Calgary, Her Majesty the Queen v. Griffiths Energy International, E-File No.:CCQ13GRIFFITHSENER, Action No. 130057425Q1, 25 janvier 2013.
3 Transcription des délibérations devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, Centre judiciaire de Calgary, Alberta, Her Majesty the Queen v. Niko Resources Ltd., E-File No.: CCQ11NIKORESOURCES, 24 juin 2011
4 Pour de plus amples renseignements concernant l’ordonnance dans l’affaire Niko, voir Une analyse plus approfondie de la première grande cause canadienne relative à la corruption d’agents publics étrangers : Niko Resources Ltd.
5Exposé des faits, Her Majesty the Queen and Griffiths Energy International Inc., daté du 14 janvier 2013, et présenté à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta le 22 janvier 2013
6 Ce changement apporté à la direction et au conseil de Griffiths est survenu en partie par suite du décès d’un cofondateur de Griffiths dans un accident de navigation survenu en Ontario en juillet 2011.
7 Pour de plus amples renseignements concernant les modifications importantes apportées à la LCAPE auxquelles le projet de loi S-14 doit donner effet, voir Modifications importantes proposées pour renforcer le régime anti-corruption du Canada.
8 Voir, par exemple, la décision (disponible en anglais seulement) rendue dans l’affaire In re YBM Magnex.
Libman c. la Reine, [1985] 2 R.C.S. 178
10 Voir la note 7 plus haut.
11 Pour une analyse plus détaillée des risques liés à la lutte contre la corruption et des stratégies d’atténuation des risques liés aux services d’intermédiaires, voir Comprendre et réduire le risque de corruption par des intermédiaires dans le cadre de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers du Canada.
12 Pour de plus amples renseignements concernant l’évaluation des risques liés à la lutte contre la corruption et les politiques et procédures adaptées de lutte contre la corruption, voir Message reçu sur la conformité anti-corruption? L’évaluation du risque constitue votre prochaine étape.

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