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Élargissement des dispenses de prospectus – Les ACVM et la CVMO décident d’élargir certaines dispenses de prospectus et en ajoutent une autre

Le 19 février 2015, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM »), groupe qui encadre les commissions de valeurs mobilières provinciales, ont adopté des modifications à trois dispenses de prospectus existantes prévues par le Règlement 45‑106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription (le « règlement ») :

  • la dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés;
  • la dispense pour investissement d’une somme minimale;
  • la dispense pour titres de créance à court terme.

En outre, les ACVM ont adopté une nouvelle dispense de prospectus pour produits titrisés à court terme (la « dispense pour produits titrisés à court terme ») à l’article 2.35.1 du règlement. Plus de renseignements sur les propositions initiales et antérieures relatives aux produits titrisés à court terme.     

Le 19 février 2015 également, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») a adopté une nouvelle dispense de prospectus : la dispense pour parents, amis et partenaires. Cette dispense sera en grande partie harmonisée avec la dispense correspondante existant actuellement dans d’autres territoires des ACVM. De nouvelles dispenses relatives au financement participatif et à la notice d’offre spéciale étaient envisagées dans les propositions initiales, mais ni l’une ni l’autre n’a été adoptée et toutes deux continuent d’être étudiées par la CVMO, qui projette d’en publier la version définitive ou de les soumettre à une deuxième période de consultation au cours de l’été 2015. Plus de renseignements sur les propositions initiales.

Les modifications et la dispense pour parents, amis et partenaires sont adoptées afin d’accroître l’accès aux capitaux sur le marché dispensé et d’accorder aux émetteurs plus de souplesse pour réunir des capitaux sans déposer de prospectus. La nouvelle dispense pour produits titrisés à court terme vise à favoriser l’amélioration des pratiques sur le marché des billets de trésorerie adossés à des actifs et le maintien de sa stabilité.

Les modifications et la nouvelle dispense de prospectus devraient entrer en vigueur le 5 mai 2015, tandis que certaines obligations d’information relatives à la dispense pour produits titrisés à court terme devraient prendre effet le 5 novembre 2015. La première publication aux fins de commentaires de la dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés, de la dispense pour investissement d’une somme minimale et de la dispense pour titres de créance à court terme a eu lieu en 2014, et celle de la dispense pour produits titrisés à court terme, en 2011.

Principales caractéristiques des modifications à la dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés  

Les modifications apportent deux changements principaux à la dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés : (1) un nouveau formulaire de gestion du risque, l’Annexe 45‑106A9 (le « formulaire sur le risque des investisseurs qualifiés »); et (2) des indications détaillées sur l’obligation du vendeur de vérifier l’admissibilité du souscripteur ou de l’acquéreur pour se prévaloir de la dispense de prospectus. Ces modifications font suite à des commentaires du marché selon lesquels certains investisseurs qualifiés, malgré leurs moyens financiers, peuvent ne pas comprendre pleinement les risques rattachés à un placement sous le régime de la dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés ou la façon dont ils sont admissibles à titre d’investisseurs qualifiés.

Formulaire sur le risque des investisseurs qualifiés

Le formulaire sur le risque des investisseurs qualifiés indique les principaux risques rattachés à la souscription ou à l’acquisition de titres sur le marché dispensé (risque de perte, risque de liquidité, manque d’information et absence de conseils) et doit être rempli par le souscripteur ou l’acquéreur qui est une personne physique procédant à la souscription ou à l’acquisition de titres sous le régime de la dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés, à moins que cet investisseur ne soit admissible en vertu du seuil maximal à titre d’investisseur qui est une personne physique, ayant des actifs financiers de 5 millions de dollars. Le formulaire sur le risque des investisseurs qualifiés ne modifie pas les seuils existants selon la dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés.

Indications relatives à la qualité du souscripteur ou de l’acquéreur à l’intention des vendeurs

En vue de sensibiliser davantage le marché à l’importance d’assurer l’utilisation appropriée de la dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés, les ACVM ont fourni des indications supplémentaires mettant l’accent sur la responsabilité incombant au vendeur de titres de confirmer qu’un souscripteur ou un acquéreur est admissible à la souscription ou à l’acquisition de titres sous le régime de la dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés. Il ne sera pas considéré comme suffisant que le vendeur se fie au formulaire sur le risque des investisseurs qualifiés quant à l’admissibilité du souscripteur ou de l’acquéreur pour se prévaloir de la dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés, à moins que le vendeur ne prenne des « mesures raisonnables » pour vérifier l’exactitude des déclarations y figurant. Selon l’instruction générale, les « mesures raisonnables » comprennent les suivantes :

  • réviser la façon dont le vendeur a trouvé le souscripteur ou l’acquéreur;
  • confirmer la catégorie d’investisseur qualifié ou d’investisseur admissible à laquelle le souscripteur ou l’acquéreur déclare appartenir;
  • réviser la quantité et le type de renseignements contextuels recueillis au sujet du souscripteur ou de l’acquéreur;
  • expliquer les conditions de la dispense au souscripteur ou à l’acquéreur;
  • établir des politiques et des procédures appropriées afin de confirmer que toutes les personnes agissant pour le compte du vendeur comprennent les conditions à remplir pour se prévaloir de la dispense;
  • veiller à ce que le souscripteur ou l’acquéreur respecte les conditions de la dispense (il ne suffit plus d’accepter les déclarations types incluses dans une convention de souscription);
  • conserver les documents pertinents et détaillés.

Principales caractéristiques des modifications à la dispense pour investissement d’une somme minimale

Concrètement, les particuliers, ou personnes physiques, ne pourront plus se prévaloir de la dispense pour investissement d’une somme minimale. La définition de « personne physique » exclut expressément les sociétés de personnes, les organisations non constituées en personnes morales et les fiducies, ainsi que les personnes physiques agissant en leur qualité de fiduciaires, de liquidateurs, d’administrateurs ou d’autres représentants légaux. En adoptant cette modification, les ACVM indiquent que le seuil de 150 000 $ peut ne pas constituer une mesure appropriée des connaissances de l’investisseur ou de sa capacité à assumer des pertes financières et que la dispense pour investissement d’une somme minimale pourrait être perçue comme encourageant une surconcentration dans un seul investissement.

Principales caractéristiques des modifications à la dispense pour titres de créance à court terme

Le principal changement touchant la dispense pour titres de créance à court terme consiste en une modification des notations prescrites. Maintenant, pour un placement sous le régime de cette dispense, seule l’une des notations que l’émetteur est tenu d’obtenir doit correspondre à la catégorie de notation la plus élevée; toute notation supplémentaire peut être inférieure à la catégorie de notation la plus élevée, sans toutefois se situer en deçà de certaines catégories de notation minimales.

Principales caractéristiques de la nouvelle dispense pour produits titrisés à court terme

L’émetteur qui souhaite placer des produits titrisés à court terme, communément désignés sous le nom de billets de trésorerie adossés à des actifs, peut maintenant se prévaloir de la nouvelle dispense pour produits titrisés à court terme, sous réserve du respect de certains critères décrits ci‑après. L’émetteur peut aussi placer des produits titrisés à court terme sous le régime des dispenses pour placement auprès d’investisseurs qualifiés et pour investissement d’une somme minimale. Les émetteurs ne peuvent plus placer des produits titrisés à court terme en invoquant la dispense pour titres de créance à court terme.

Pour effectuer un placement sous le régime de la nouvelle dispense pour produits titrisés à court terme, l’émetteur doit respecter un certain nombre de conditions, dont les suivantes : a) il doit avoir les notations prescrites de deux agences de notation désignées; b) il doit avoir conclu les conventions sur les liquidités « de type international » prescrites avec des institutions financières compétentes; et c) ses portefeuilles d’actifs doivent se composer exclusivement d’actifs prescrits, dont aucun n’expose les actifs financiers à un risque synthétique. La dispense pour produits titrisés à court terme exige de l’émetteur qu’il fournisse aux investisseurs une notice d’information présentant de l’information sur sa structure, son entreprise et ses activités, ses actifs admissibles et ses opérations visant des actifs, les mécanismes de soutien de liquidité et de rehaussement de crédit pour l’ensemble du programme, ainsi que le produit titrisé à court terme faisant l’objet du placement. L’émetteur est également tenu de fournir de l’information continue revêtant les formes suivantes : (i) des rapports d’information mensuels sur la performance des actifs composant ses portefeuilles d’actifs et sur certains événements dont il est raisonnable de s’attendre qu’ils auront une incidence sur le versement des intérêts ou le remboursement du capital se rapportant aux produits faisant l’objet du placement; et (ii) des rapports d’information occasionnelle sur les baisses de notations de l’émetteur, sur le manquement à l’obligation de paiements se rapportant aux produits titrisés à court terme et sur la réalisation d’un événement dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet défavorable important sur le remboursement du capital ou le versement des intérêts se rapportant au produit titrisé à court terme. Les émetteurs ont jusqu’au 5 novembre 2015 pour se conformer aux nouvelles formes de notice d’information et de rapport d’information mensuel.

Principales différences par rapport aux modifications proposées du 23 janvier 2014

  • Les notations prescrites selon la version définitive de la dispense pour produits titrisés à court terme ont été modifiées de sorte que l’émetteur n’est plus tenu d’avoir deux notations correspondant à la catégorie de notation la plus élevée. Bien qu’il demeure tenu d’obtenir deux notations, seule l’une d’elles doit correspondre à la catégorie de notation la plus élevée; la deuxième notation et toute notation supplémentaire peuvent être inférieures à la catégorie de notation la plus élevée, sans toutefois se situer en deçà de certaines catégories de notation minimales.
  • Les obligations d’information dans le cadre de la notice d’information et des rapports d’information mensuels ont été précisées et mieux définies par rapport aux versions successives précédentes des modifications proposées. Certains éléments d’information sur les opérations mêmes ont été déplacés de la notice d’information au rapport d’information mensuel. Certains éléments ont été éliminés du rapport d’information mensuel pour mettre l’accent sur l’information dont, selon les ACVM, les investisseurs ont besoin pour connaître la qualité de crédit et la performance des opérations visant des actifs et des portefeuilles d’actifs d’un émetteur. Notamment, l’émetteur n’est plus tenu de révéler l’identité des débiteurs principaux et des initiateurs.
  • Le délai de production des rapports d’information mensuels aux investisseurs a été prolongé, passant de 30 jours à 50 jours après la fin du mois en cause. De même, la liste d’événements entraînant la publication d’un rapport d’information occasionnelle a été réduite au manquement par l’émetteur à son obligation de versement des intérêts ou de remboursement du capital se rapportant au produit titrisé à court terme, à une baisse touchant les notations de l’émetteur ou à la réalisation d’un événement dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet défavorable important sur le remboursement du capital ou le versement des intérêts se rapportant au produit titrisé à court terme.

Dispense de prospectus pour parents, amis et partenaires adoptée par la CVMO

La dispense pour parents, amis et partenaires remplace la dispense de prospectus actuelle de la CVMO pour fondateurs, personnes participant au contrôle et parents et permet la vente de titres par un porteur vendeur, un émetteur assujetti ou un émetteur non assujetti aux principaux intéressés (c.‑à‑d. les administrateurs, les dirigeants et les personnes participant au contrôle) et à certains parents, amis très proches et proches partenaires de la plupart des émetteurs autres que les fonds d’investissement. Ces types d’investisseurs sont considérés comme ayant un lien suffisamment étroit avec les principaux intéressés de l’émetteur pour accéder à l’information et évaluer celle‑ci. En outre, les changements reflètent la reconnaissance par la CVMO que les émetteurs émergents pourraient bénéficier d’un accès accru aux capitaux de leur réseau étroit de parents, d’amis et de partenaires à un coût d’opération moindre en l’absence de l’obligation d’établir un prospectus. Il convient de noter que la dispense ne peut être invoquée par les fonds d’investissement, contrairement à la dispense correspondante en vigueur dans d’autres territoires des ACVM.

Principales différences par rapport aux modifications proposées du 20 mars 2014

  • La version définitive de la dispense pour parents, amis et partenaires ne comporte pas d’interdiction visant les placements de produits nouveaux ou complexes. Cependant, les produits titrisés à court terme ne pourront faire l’objet d’un placement sous le régime de la dispense pour parents, amis et partenaires.
  • La version définitive de la dispense pour parents, amis et partenaires ne comporte pas d’interdiction visant la publicité faite pour solliciter des souscripteurs ou des acquéreurs. Par contre, les indications de l’instruction générale reflètent le fait que la CVMO s’attend que la publicité ne servira pas à trouver des souscripteurs ou des acquéreurs à l’égard de placements effectués seulement sous le régime de la dispense pour parents, amis et partenaires.
  • La version définitive de la dispense pour parents, amis et partenaires ne comporte pas d’interdiction visant les commissions, notamment les commissions d’intermédiaires et les commissions de recommandation, et les paiements similaires relativement à des placements sous le régime de la dispense pour parents, amis et partenaires. La CVMO adoptera l’interdiction plus restreinte en vigueur dans d’autres territoires des ACVM interdisant les paiements de frais à un administrateur, à un dirigeant ou à un fondateur de l’émetteur ou à une personne participant au contrôle de celui‑ci relativement à la dispense pour parents, amis et partenaires.
  • En Ontario, un formulaire de reconnaissance de risque, l’Annexe 45‑106A12, est requis à l’égard de tous les souscripteurs ou les acquéreurs sous le régime de la dispense pour parents, amis et partenaires, et non seulement des investisseurs qui sont des personnes physiques. Ce formulaire exige du souscripteur ou de l’acquéreur qu’il reconnaisse les principaux risques rattachés à la souscription ou à l’acquisition de titres sur le marché dispensé (voir plus haut) et exige du souscripteur ou de l’acquéreur et de la personne avec qui il a un lien applicable de confirmer ce lien. Le formulaire doit aussi être signé par un membre de la haute direction de l’émetteur. 
  • L’Annexe 45‑106A1 sera requise pour la déclaration de placements sous le régime de la dispense pour parents, amis et partenaires jusqu’à l’instauration de la nouvelle Annexe 45‑106A11, faisant actuellement l’objet d’une initiative distincte des ACVM. L’Annexe 45‑106A1 doit actuellement être déposée relativement à un placement sous le régime de la dispense correspondante dans toutes les provinces, sauf la Colombie-Britannique (qui exige l’Annexe 45‑106A6, plus longue).

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