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Des modifications en matière de fonds d’investissement apporteraient d’importants changements au régime des fonds d’investissement à capital fixe

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont récemment publié un projet de modifications (proposition des ACVM) du Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif (Règlement 81-102) qui imposerait aux fonds d’investissement à capital fixe certaines restrictions en matière de placement et obligations opérationnelles qui s’appliquent actuellement uniquement aux organismes de placement collectif (OPC) classiques et aux fonds négociés en bourse (FNBs). La proposition des ACVM* sera vraisemblablement d’un grand intérêt pour les gestionnaires de fonds d’investissement à capital fixe et pour la communauté des fonds d’investissement en général.

Conjointement avec la proposition des ACVM, les ACVM prévoient créer un encadrement général des « fonds alternatifs » au moyen de modifications du Règlement 81-104 sur les fonds marché à terme (Règlement 81-104). Cet « encadrement des fonds alternatifs » permettrait aux OPC et aux fonds d’investissement à capital fixe d’utiliser des stratégies de placement alternatives qu’ils ne pourraient pas par ailleurs utiliser aux termes du Règlement 81-102. Les ACVM demandent des commentaires sur certains aspects de l’encadrement des fonds alternatifs, bien qu’aucune modification spécifique du Règlement 81-104 n’a été publiée à des fins de commentaires.

Vous trouverez ci-après certaines caractéristiques clés de la proposition des ACVM :

Frais de constitution d’un nouveau fonds d’investissement à capital fixe

Aux termes de la proposition des ACVM, les frais de constitution d’un nouveau fonds d’investissement à capital fixe ne doivent pas être à la charge de celui-ci ni de ses porteurs de titres. Cette restriction ferait en sorte que les gestionnaires devraient payer les frais de constitution d’un nouveau fonds d’investissement à capital fixe, ce qui constitue un revirement important de la pratique courante sur le marché.

Restrictions en matière de placement

1. Restriction en matière de concentration

Il serait interdit à un fonds d’investissement à capital fixe d’investir plus de 10 % de sa valeur liquidative dans un seul émetteur. Cette restriction ne s’appliquerait pas à un fonds d’investissement à capital fixe dont les objectifs de placement fondamentaux comprennent la détention et le maintien d’un portefeuille fixe de titres de capitaux propres négociés sur le marché d’émetteurs indiqués dans son prospectus pour lui permettre de dépasser la restriction en matière de concentration de 10 % prévue à l’article 2.1 du Règlement 81-102.

2. Placements dans des marchandises physiques

Il serait interdit à un fonds d’investissement à capital fixe d’investir plus de 10 % de sa valeur liquidative dans des marchandises physiques et des dérivés visés dont le sous-jacent est une marchandise physique. Les fonds d’investissement à capital fixe qui souhaitent favoriser les marchandises physiques ou les dérivés qui offrent une exposition à celles-ci peuvent choisir d’être des « fonds alternatifs » aux termes de l’encadrement des fonds alternatifs.

3. Placements dans des actifs non liquides

Un placement par un fonds d’investissement à capital fixe dans des actifs non liquides ne peut dépasser 10 % de sa valeur liquidative au moment du placement ou 15 % de sa valeur liquidative en tout temps par la suite.

4. Emprunts

Aux termes de la proposition des ACVM, un fonds d’investissement à capital fixe :

  • ne pourrait emprunter des fonds dont le montant s’élève à plus de 30 % de sa valeur liquidative;
  • pourrait uniquement emprunter des fonds auprès d’une « institution financière canadienne » (au sens du Règlement 14-101 sur les définitions);
  • pourrait uniquement exercer un effet de levier en empruntant des fonds, et non en utilisant des dérivés visés (au sens du Règlement 81-102) ou de ventes à découvert.

Les ACVM examinent actuellement la question de savoir si un fonds d’investissement à capital fixe assujetti à l’encadrement des fonds alternatifs devrait être autorisé i) à emprunter des fonds dont le montant s’élève à plus de 30 % de la valeur liquidative et ii) à exercer un effet de levier au moyen de dérivés visés ou de ventes à découvert.

5. Placements dans des créances hypothécaires

Les placements dans des créances hypothécaires par un fonds d’investissement à capital fixe seraient restreints aux créances hypothécaires garanties uniquement (au sens du Règlement 81-102). Il serait interdit à un fonds d’investissement à capital fixe d’investir dans des créances hypothécaires qui ne sont pas garanties entièrement et sans condition par l’État ou un organisme gouvernemental (créances hypothécaires non garanties).

Les fonds d’investissement à capital fixe qui font déjà des placements dans des créances hypothécaires non garanties disposeraient d’un délai de 24 mois après l’entrée en vigueur de la proposition des ACVM pour faire ce qui suit :

  • se départir de leurs créances hypothécaires non garanties (ce qui entraînerait un changement d’objectifs de placement si ces derniers prévoient justement ce genre d’investissements); ou
  • de faire la transition vers le régime applicable aux émetteurs qui ne sont pas des fonds d’investissement.

6. Fonds de fonds

Les fonds d’investissement à capital fixe :

  • ne pourraient pas investir dans d’autres fonds d’investissement à capital fixe; pourraient investir dans des OPC conformément aux exigences actuelles du Règlement 81-102 concernant les structures de « fonds de fonds ».

7. Prêts, mises en pension et prises en pension de titres

Aux termes de la proposition des ACVM :

  • les règles qui s’appliquent actuellement aux opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres par les OPC s’appliqueraient également aux fonds d’investissement à capital fixe;
  • la valeur marchande de tous les titres qu’un fonds d’investissement prête ou vend (dans les cas des mises en pension) ne peut dépasser 50 % de sa valeur liquidative;
  • les fonds d’investissement à capital fixe ne pourraient inclure les fonds empruntés (ni les éléments d’actif du portefeuille acquis par emprunt) dans le calcul de la valeur marchande maximale des titres qu’ils peuvent prêter ou vendre (dans le cas des mises en pension).

Les ACVM considèrent que l’incidence de ce projet de modifications sur les OPC serait minime car, de manière générale :

  • les OPC ne sont pas autorisés à utiliser l’effet de levier;
  • leur passif n’est pas important par comparaison à leur actif total.

Obligations opérationnelles

1. Approbation des porteurs de titres

Aux termes de la proposition des ACVM, les fonds d’investissement devront obtenir l’approbation préalable des porteurs pour mettre en œuvre certains changements fondamentaux, notamment des changements qui auraient pour effet :

  • de convertir un OPC en un fonds d’investissement à capital fixe;
  • de convertir un fonds d’investissement à capital fixe en un OPC;
  • de convertir un fonds d’investissement en un émetteur qui n’est pas un fonds d’investissement.

Le fonds d’investissement ne peut assumer les frais liés au changement fondamental proposé. Par conséquent, le gestionnaire du fonds d’investissement assumera les frais de la tenue du vote des porteurs de titres et devra payer les frais de dépôt nécessaires pour procéder au placement permanent de titres, le cas échéant.

Un fonds d’investissement à capital variable structuré dès le départ pour se convertir en OPC lorsque se produit un événement donné serait dispensé de l’obligation d’obtenir l’approbation des porteurs de titres décrite ci-dessus, sous réserve de certaines obligations de divulgation et de préavis.

Les fonds d’investissement à capital fixe dont les titres ne sont ni inscrits en bourse ni négociés sur le marché secondaire (souvent constitués pour faciliter les structures d’actions (« accréditives » à imposition différée) seraient dispensés de l’obligation d’obtenir l’approbation des porteurs de titres et l’agrément de l’autorité en valeurs mobilières pour les fusions de fonds.

2. Projets de nouvelles conditions pour les fusions de fonds pré-agréées

Aux termes de la proposition des ACVM, un fonds d’investissement à capital fixe peut fusionner avec un autre fonds d’investissement sans l’approbation des porteurs de titres ni l’agrément de l’autorité en valeurs mobilières dans les conditions suivantes :

  • il remplit les conditions actuellement applicables aux OPC dans de telles situations conformément au Règlement 81-102;
  • il offre de racheter ses titres à leur valeur liquidative à une date tombant avant la date d’effet de la fusion proposée;
  • la fusion se fait à la valeur liquidative.

3. Autres obligations opérationnelles

Aux termes de la proposition des ACVM :

  • il serait interdit aux fonds d’investissement à capital fixe de faire des émissions dilutives;
  • il serait interdit aux fonds d’investissement d’émettre des bons de souscription, des droits ou d’autres dérivés visés dont le sous-jacent serait un de leurs titres; les fonds d’investissement à capital fixe qui offrent des rachats annuels en fonction de la valeur liquidative ou des rachats plus fréquents à la valeur marchande :
    • doivent envoyer aux investisseurs un rappel annuel des procédures à suivre pour demander les rachats;
    • doivent verser le produit du rachat, dans un délai de 15 jours ouvrables après le rachat; 
    • ne doivent pas racheter les titres à un prix plus élevé que la valeur liquidative des titres à la date de rachat.

Les fonds d’investissement à capital fixe seraient également assujettis à certaines obligations opérationnelles qui s’appliquent uniquement aux OPC à l’heure actuelle, y compris le Règlement 81-102 concernant la garde de l’actif, la rémunération au rendement, la confusion des fonds et la suspension des rachats.

Modifications du projet de modification du Règlement 81-102 touchant les OPC

La proposition des ACVM toucherait également les OPC de diverses manières :

  • l’OPC négocié en bourse qui ne procède pas au placement permanent de ses titres :
    • serait tenu de publier un communiqué s’il compte commencer à utiliser des dérivés visés, à effectuer des ventes à découvert et à conclure des prêts, mises en pension et prises en pension de titres;
    • ne serait plus autorisé à assumer les frais de constitution d’un OPC;
    • ne pourrait pas émettre un titre pour un prix qui est inférieur à la valeur liquidative par titre de cette catégorie; serait tenu de verser le produit du rachat dans les 15 jours ouvrables du rachat, sauf si les rachats de l’OPC ont été suspendus conformément aux exigences applicables;
  • la valeur marchande de tous titres prêtés ou vendus (dans le cas des mises en pension) par un OPC ne peut être supérieure à 50 % de sa valeur liquidative, au lieu de 50 % de son actif total, compte non tenu de la garantie qui lui est donnée;
  • l’approbation des porteurs de parts serait exigée pour une fusion d’un OPC avec tout émetteur, et non seulement avec un autre OPC;
  • l’approbation des porteurs serait requise pour qu’un OPC puisse mettre en œuvre un changement qui le restructure en un fonds d’investissement à capital fixe ou en émetteur qui n’est pas un fonds d’investissement, et il lui sera interdit d’assumer les frais de la restructuration;
  • la valeur de la contrepartie offerte aux porteurs des titres d’un fonds d’investissement en cas de fusion devra être égale à la valeur liquidative du fonds si la fusion doit se faire sans l’approbation des porteurs de titres ni l’agrément de l’autorité en valeurs mobilières;
  • il est interdit à tous les fonds d’investissement d’émettre des bons de souscription et des instruments similaires; 
  • les fonds reçus à l’occasion de ventes et de rachats de tous les titres de fonds d’investissement (au lieu des seuls titres d’OPC) pourront être déposés dans un seul compte en fidéicommis.

Les ACVM sollicitent des commentaires sur un certain nombre de caractéristiques spécifiques de la proposition des ACVM. Les commentaires peuvent être envoyés jusqu’au 25 juin 2013.


*Voir Modernization of Investment Fund Product Regulation (Phase 2): Proposed Amendments to National Instrument 81-102 Mutual Funds, Companion Policy 81-102CP Mutual Funds and Related Consequential Amendments and Other Matters Concerning National Instrument 81-104 Commodity Pools and Securities Lending, Repurchases and Reverse Repurchases by Investment Funds, 27 mars 2013, disponible ici (en anglais seulement).

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