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Des changements dans le monde des organisations caritatives / à but non lucratif

Fédéral

Nous avons déjà fait état de la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (LCOBNL). Le présent article effectue une mise à jour quant à cette nouvelle loi, qui a reçu la sanction royale le 23 juin 2009, mais n’est pas encore entrée en vigueur. Le 1er octobre 2010, Corporations Canada a publié un avis pour informer le public que des renseignements concernant les droits exigibles des usagers proposés et les normes de service y afférents en vertu de la nouvelle LCOBNL ont été déposés pour examen à la Chambre des communes le 20 septembre 2010 et au Sénat le 27 septembre 2010. Il s’agit de la dernière étape du processus d’approbation de droits prescrits par la Loi sur les frais d’utilisation. Avant le dépôt des droits, des consultations auprès du public relativement aux droits et aux normes de service ont eu lieu et l’avis officiel exigé a été publié dans la Gazette du Canada. Une fois que le processus d’approbation des droits sera complété, la prochaine étape sera de compléter le processus d’approbation formel des règlements. Les règlements proposés en vertu de la LCOBNL comprenaient une prépublication à des fins de consultation auprès du public. Les règlements sont disponibles sur le site Web d’Industrie Canada. L’approbation des règlements est pressentie pour le printemps 2011, ce qui ferait en sorte que la LCOBNL entrerait en vigueur à cette période. Corporations Canada a l’intention de publier des renseignements relativement à la nouvelle loi et au processus de transition au moins un mois avant l’entrée en vigueur de la loi. Ces renseignements comprendront :

  • un guide sur les étapes à suivre pour effectuer une prorogation (transition) en vertu de la nouvelle loi;
  • des règlements administratifs modèles et des statuts modèles; et
  • les obligations de déclaration en vertu de la nouvelle loi.

Comme nous vous le disions dans nos publications antérieures sur cette nouvelle loi, les organisations qui sont actuellement régies par la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes disposeront de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la LCOBNL pour effectuer la transition en vertu de la nouvelle loi. Si vous êtes régi par la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, vous devriez obtenir l’assistance d’un conseiller juridique pour vous occuper de la transition et du remaniement de vos statuts et règlements administratifs aux termes de la nouvelle loi. Bon nombre d’entre vous serez heureux d’apprendre que la nouvelle loi n’exige plus de clause relative aux objets. Les organisations à but non lucratif auront tous les pouvoirs d’une personne physique, mais pourront choisir de restreindre les activités que l’organisation peut mener en ajoutant les restrictions appropriées.

Ontario

La province d’Ontario entreprend également un processus de réforme de sa loi sur les organisations à but non lucratif. Le 12 mai 2010, l’Ontario a introduit le projet de loi 65, la Loi sur les organisations à but non lucratif. Dès que ce projet de loi entrera en vigueur, il remplacera la Partie III de la Loi sur les personnes morales qui régit actuellement les organisations à but non lucratif de l’Ontario.

Dans son communiqué de presse introduisant le projet de loi, le ministère des Services aux consommateurs indiquait qu’environ 46 000 personnes morales sans but lucratif en Ontario profiteront de ce cadre juridique moderne visant à améliorer la gouvernance et la reddition de comptes des entreprises, à simplifier le processus de constitution en société, à octroyer davantage de droits aux membres et à mieux protéger les administrateurs et les dirigeants contre la responsabilité personnelle.

Voici quelques points saillants du projet de loi 65 :

  1. Un système proposé de constitution « de plein droit » remplaçant l’ancien système de lettres patentes. La constitution, dans le nouveau système, ne prendra que quelques jours comparativement à plusieurs semaines dans le système actuel.
  2. Comme dans le cas des changements proposés au niveau fédéral, le projet de loi ontarien prévoira que les organisations à but non lucratif auront tous les pouvoirs d’une personne physique et les clauses relatives aux objets deviendront chose du passé. Il sera également possible de restreindre les pouvoirs d’une organisation.
  3. La nouvelle loi prévoit un degré de diligence objectif auquel sont tenus les administrateurs qui s’apparente aux normes objectives prévues en vertu d’autres lois modernes sur les personnes morales, comme la Loi sur les sociétés par actions (Ontario). La nouvelle loi ontarienne prévoira également que les administrateurs peuvent invoquer la diligence raisonnable et leur accordera un droit à la dissidence.
  4. Pour ce qui est de l’adhésion, la nouvelle loi exige que les règlements administratifs prévoient les conditions d’adhésion à l’organisation et permet aux règlements administratifs de prévoir que des personnes soient membres d’office. Si les statuts prévoient plusieurs catégories de membres, les règlements administratifs doivent prévoir les conditions d’adhésion reliées à chaque catégorie, les modalités d’exclusion d’une catégorie ainsi que les conditions et les modalités de transfert à une autre catégorie, et les conditions auxquelles un membre cesse d’appartenir à une catégorie. De plus, les statuts ou les règlements administratifs peuvent prévoir des mesures disciplinaires à l’égard des membres. La nouvelle loi prévoit également des dispositions détaillées relativement aux propositions des membres, au nombre d’assemblées et au vote.
  5. Comme la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) (qui semble avoir servi de modèle au projet de loi), le projet de loi 65 permet aux membres, dirigeants ou administrateurs, anciens ou actuels, de demander au tribunal l’autorisation d’intenter une action oblique pour le compte de l’organisation. Si un membre n’est pas d’accord avec la décision d’apporter une modification de structure de l’organisation, il a le droit de faire valoir sa dissidence et de faire annuler son adhésion sur remboursement de son intérêt dans l’organisation (le cas échéant). De plus, une telle personne peut demander au tribunal une ordonnance de se conformer ou de ne pas contrevenir si l’organisation ne se conforme pas à la loi, aux règlements, aux statuts ou aux règlements administratifs.
  6. La plupart des modifications de structure de l’organisation à but non lucratif exigeront une résolution extraordinaire des membres. S’il y a plusieurs catégories de membres, chaque catégorie a le droit de voter en tant que catégorie afin d’approuver des modifications touchant les adhésions de leur catégorie.
  7. La nouvelle loi renferme également une procédure détaillée de liquidation et de dissolution. Pour ce qui est de la répartition du reliquat par l’organisation au moment de la dissolution, les règles varieront généralement selon que l’organisation est une « organisation d’intérêt public », une « organisation caritative » ou une « organisation non caritative ».

Le projet de loi 65 a reçu la sanction royale le 25 octobre 2010 et il est prévu qu’il ne sera probablement pas proclamé en vigueur avant 2012. La nouvelle loi régira les personnes morales sans capital-actions, les soustrayant à l’application de la Loi sur les personnes morales. Celle-ci continuera toutefois de s’appliquer aux compagnies d’assurance et, pour cinq ans, aux personnes morales dont les objets sont de nature sociale. Ces dernières disposeront de cinq ans pour se proroger aux termes de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, de la Loi sur les sociétés coopératives ou de la Loi sur les sociétés par actions. Les organisations régies par la nouvelle loi seront tenues de rendre leurs lettres patentes et règlements administratifs conformes à la nouvelle loi et devraient pour ce faire déposer des clauses de modification et modifier leurs règlements administratifs dès que la nouvelle loi est en vigueur. Il est intéressant de constater que la nouvelle loi prévoit que les dispositions qui n’ont pas été modifiées afin d’être en conformité avec la nouvelle loi sont réputées, après trois ans, modifiées dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes. Le recours à une disposition déterminative pourrait entraîner beaucoup de confusion. Nous recommandons de considérer ce changement dans la loi comme un catalyseur pour la mise à jour des lettres patentes, des règlements administratifs et des documents d’organisation pour veiller à la conformité à la nouvelle loi. Par conséquent, contrairement au régime fédéral qui comportera une demande officielle de prorogation en vertu de la LCOBNL, la nouvelle loi ontarienne s’appliquera automatiquement dès que le projet de loi 65 sera proclamé en vigueur.

Étant donné que la Loi sur les personnes morales est entrée en vigueur en 1907, le fait que le projet de loi 65 soit sur le point de remplacer la Partie III de l’ancienne loi est bien accueilli.